2014 QCCQ 7576, 2014 QCCQ 7576
Opinion
Protection de la jeunesse — 14588 2014 QCCQ 7576 JP2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N°: 550-41-001397-130 550-41-001398-138 DATE : Le 14 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Enfants et B En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant une situation de mauvais traitements psychologiques, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X et de Y, respectivement âgés de 10 mois et de cinq ans. À
titre de mesures, elle recommande de maintenir les enfants dans leur milieu maternel et d'ordonner un suivi social d'une durée d'un an. [ 2 ] La mère assiste à l'audience. Elle ne s'oppose pas à la requête et elle consent aux mesures suggérées. [ 3 ] La procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de [l’intervenante 1]. Celle-ci témoigne, ainsi que madame C, qui a pris la relève de A dans ce dossier. La mère témoigne également. [ 4 ] Il ressort de la preuve que le conjoint de la mère a un comportement violent et contrôlant.
C'est d'ailleurs pour ce motif que la mère accepte, le 25 juin 2013, des mesures volontaires. [ 5 ] La mère s'engage alors à ne pas mettre ses enfants en présence de son conjoint. [ 6 ] L'engagement n'est malheureusement pas respecté. Au cours de l'été, le conjoint est en contact avec les enfants. Ainsi, le 11 août 2013, une intervenante aperçoit la mère sortant du véhicule de son conjoint avec ses enfants.
Puis, le 27 août 2013, le véhicule de ce dernier est stationné devant la résidence de la mère. [ 7 ] De plus, Y confirme que sa mère et son conjoint se chicanent souvent et que ces disputes la chagrinent. [ 8 ] Lors de l'audience, la mère admet trouver extrêmement difficile le fait de vivre seule avec ses enfants.
Elle a notamment des problèmes financiers et trouve que les responsabilités sont lourdes. [ 9 ] Elle affirme cependant que sa relation avec son conjoint est maintenant terminée et qu'elle ne veut plus le voir. [ 10 ] Selon la preuve, la mère est dévouée à l'égard de ses enfants et elle leur témoigne de l'affection. Ses soins sont adéquats, malgré l'ampleur de la tâche.
[ 11 ] Il faut cependant que la mère puisse se libérer totalement et définitivement de l'emprise de son conjoint. À cet égard, sa situation semble toujours fragile. Le risque que la mère, qui supporte difficilement sa solitude, retombe sous l'emprise de son conjoint existe toujours.
Le Tribunal reconnaît toutefois la bonne volonté de la mère à cet égard. [ 12 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 13 ] La requête est fondée; elle est dans l’intérêt des enfants et respecte leurs droits. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; [ 17 ] ORDONNE l'exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que les enfants soient maintenus avec leur mère;
b) Qu 'une personne qui travaille pour les CENTRE DE JEUNESSE A apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à la famille pour une période d'un an;
c) Que la mère n'expose plus les enfants à la violence causée par son conjoint, monsieur D
d) Que la mère s'assure que les enfants ne soient pas en contact avec son conjoint, monsieur D et prend acte de l'engagement de la mère à cet égard;
e) Que la mère fasse rapport périodiquement des mesures qu'elle prend pour mettre fin à la situation de compromission et qu'elle participe au PI; [ 18 ] Recommande que les enfants reçoivent les soins requis par leur état; [ 19 ] PREND ACTE du consentement de la mère de participer à un suivi pour femmes victimes de violence et d'entreprendre, si nécessaire un nouveau suivi en lien avec les habiletés parentales; [ 20 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse qui devra voir à l'exécution des mesures ordonnées. __________________________________ marie pratte , J.C.Q.
M e Sandra Couture Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur des enfants M e Manon Guitard Procureure de la mère Date d’audience : 14 janvier 2014
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