2017 QCCQ 7184, 2017 QCCQ 7184
Opinion
Roy c. Michael Rossy limitée 2017 QCCQ 7184 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-151492-164 DATE : 20 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN ROY Demandeur c. MICHAEL ROSSY LIMITÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
Alain Roy réclame 1 993,05 $ de son ancien employeur Michael Rossy Limitée (Rossy). Ce montant inclut 493,05 $ à
titre de salaire impayé et 1 500 $ en dommages non pécuniaires, pour stress, anxiété, inconvénients et dommages moraux. [ 2 ] Rossy conteste la réclamation et plaide que toutes les heures travaillées par M. Roy lui ont été payées, qu’une
partie de sa réclamation est prescrite et qu’enfin, elle n’a pas causé les dommages qu’il réclame pour stress, anxiété et inconvénients. Questions en litige
a) La réclamation de M. Roy est-elle irrecevable, car prescrite, en
partie ou en totalité?
b) M. Roy a-t-il été payé pour les heures supplémentaires qu’il a travaillées?
c) Rossy est-elle responsable pour le stress, anxiété et dommages moraux réclamés par M. Roy? Contexte [ 3 ] De 2011 jusqu’à sa démission le 23 mars 2016, M. Roy occupe le poste de commis dans un magasin exploité par Rossy. Sa gérante est Mme Sylvie Riopel. [ 4 ] Sa rémunération est selon un taux horaire de 11,15 $ jusqu’au mois de février 2013, qui augmente à 11,40 $ l’heure après cette période [1] . [ 5 ] L’horaire des employés du magasin travail est établi par la gérante et est affiché dans la cuisine des employés.
Les employés sont payés toutes les deux semaines. [ 6 ] À l’occasion, notamment lorsqu’un employé s’absente pour cause de maladie, Mme Riopel demande à M. Roy de travailler des heures additionnelles au-delà du quart de travail prévu à l’horaire. À plusieurs reprises, M. Roy accepte de faire ces heures supplémentaires. [ 7 ] Dans sa demande, il prétend qu’il a travaillé 43.25 heures supplémentaires sur une période de décembre 2011 à janvier 2016 à la demande de Mme Riopel alors qu’il n’a jamais été rémunéré par son employeur. [ 8 ] M.
Roy introduit sa demande devant la Cour du Québec, division des petites créances, le 10 mars 2016 [ 9 ] Le 23 mars 2016, M. Roy démissionne de son emploi chez Rossy. Analyse et décision
a) La réclamation de M. Roy est-elle irrecevable, car prescrite, en
partie ou en totalité? [ 10 ] La réclamation de M. Roy pour heures supplémentaires non rémunérées couvre des heures travaillées entre le 24 décembre 2011 et le 2 janvier 2016. Sur les 43.25 heures qu’il prétend ne pas avoir été payé, 31.25 heures sont travaillées avant le 16 février 2013 [2] .
[11] Selon les articles 2880 et 2925 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le recours de M. Roy pour les heures supplémentaires nonrémunérées doit être intenté à l’intérieur d’un délai de trois ans à partir de la connaissance de sa cause d’action. [12] Dans Pellerin Savitz s.e.n.c.r.l. c.
Guindon[3], la Cour suprême du Canada s’est récemment prononcée sur la notion de lanaissance du droit d’action : [11] Le point de départ de la prescription extinctive se situe au « jour où le droit d’action a pris naissance » (art. 2880 al. 2 C.c.Q.).Comme l’a déjà affirmé notre Cour, « la prescription d’une action ne saurait commencer à courir avant que ne soit né le droit d’yrecourir » (Morin c. Canadian Home Assurance Co., (CSC), [1970] R.C.S. 561, p. 565).
La naissance du droit d’action etle point de départ du délai de prescription sont des questions hautement factuelles, dont la solution dépend des circonstances propres àchaque cas et à l’égard desquelles les cours d’appel doivent faire preuve d’une grande déférence (C. Gervais, La prescription (2009),p. 106; Mignault, p. 522; Beaulieu c. Paquet, 2016 QCCA 1284, par. 20 ; Dupuy c. Leblanc, 2016 QCCA 1141, par. 22; sur la norme de contrôle, voir également Benhaim c.
St-Germain, 2016 CSC 48, [2016] 2 R.C.S. 352, par. 36-39). [12] En matière contractuelle, le droit d’action du créancier prend naissance dès que l’obligation de son débiteur est née et exigible (Re 9022-8818 Québec inc., 2005 QCCA 275, par. 51 ; J.-L. Baudouin et P.-G. Jobin, Les obligations (7e éd. 2013), par P.-G. Jobin et N. Vézina, no 1127; Martineau, par. 247). Ce moment varie selon les circonstances, et plus particulièrement, selon les modalités ducontrat en cause. [13] Selon la preuve, Rossy verse à M.
Roy toutes les deux semaines sa rémunération et lui remet son talon de paie le jeudi suivantle dernier vendredi travaillé. Le talon de paie indique notamment le nombre d’heures travaillées par période de paie, le taux horaire et larémunération totale. [14] En l’espèce, l’obligation de Rossy de payer le salaire de M. Roy est née et exigible le cinquième jour suivant la fin d’unesemaine de travail. M.
Roy est en mesure de savoir dès la réception de son talon de paie si la rémunération versée correspond auxnombres d’heures travaillées dans la période de travail précédente. [15] Ainsi, le jour où le droit d’action de M. Roy prend naissance correspond au jour où il reçoit son talon de paie et que sa paie estdéposée dans son compte de banque. De plus, il y a un nouveau point de départ de la prescription à chaque fois qu’il reçoit un nouveautalon de paie. [16] Par exemple, le talon de paie pour la période finissant le 24 décembre 2011 est daté du 29 décembre 2011[4]. M.
Roy prétendqu’il manque six heures de salaire sur ce talon de paie. [17] Le droit d’action de M. Roy pour réclamer ces six heures impayées a pris naissance le 29 décembre 2011. Suivant le délai deprescription de trois ans prévu à l’article 2925 C.c.Q, M. Roy devait introduire sa demande pour réclamer ces six heures au plus tard le29 décembre 2014, à défaut, elle serait prescrite pour cette
partie de sa réclamation. [18] De même, le talon de paie pour la période finissant le 16 février 2013 est daté du 21 féviers 2013[5]. Selon M. Roy, sonemployeur omet de lui payer 6.5 heures pour la semaine du 16 février. [19] Le droit d’action de M. Roy pour réclamer ces 6.5 heures impayées pour la semaine du 16 février 2013 a pris naissance le 21février 2013. Il devait introduire sa demande au plus tard le 21 février 2016, à défaut, elle serait prescrite pour cette
partie de saréclamation. [20] Ces deux exemples illustrent qu’une
partie importante de la réclamation de M. Roy est prescrite. [21] M. Roy a introduit sa demande le 10 mars 2016. Sur les 43.25 heures travaillées, mais non rémunérées qu’il réclame dans sademande, 31.25 heures visent du temps travaillé avant le 16 février 2013, soit plus de trois ans avant la date où M. Roy introduit sonrecours. Dans ces circonstances, 31.25 heures sur les 43.25 heures réclamées par M. Roy sont prescrites.
b) M. Roy a-t-il été payé par son employeur pour les heures qu’il a travaillées? [22] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient sa prétention[6]. En l’espèce, le fardeaude preuve repose sur M. Roy. Il doit présenter une preuve selon la balance des probabilités et doit démontrer que ses prétentionsfactuelles sont plus probables que leurs inexistences[7]. [23] Mme Sylvie Riopel, la gérante et supérieure immédiate de M. Roy témoigne au procès. Elle admet qu’elle demande à plusieursreprises à M.
Roy de travailler des heures supplémentaires lorsque des employés s’absentent pour cause de maladie ou autre causesimilaire. [24] Jamais Mme Riopel n’a dit à M. Roy de ne pas marquer son temps lorsqu’il effectue des heures supplémentaires. À chaqueoccasion qu’il effectue du travail supplémentaire, Mme Riopel témoigne que ce temps est enregistré dans le système de paies de Rossy etM. Roy est ensuite payé pour le temps additionnel travaillé. [25] Elle confirme que M. Roy lui a fait part de sa croyance qu’il n’avait pas été payé pour des heures supplémentaires travaillées,mais elle a révisé les documents que M.
Roy lui a remis avec ses horaires de travail et selon ses calculs, les heures qu’elle a fournies auservice de la paie, M. Roy a été payé pour toutes les heures qu’il a faites[8]. [26] Le témoignage de Mme Riopel sur les heures supplémentaires travaillées par M. Roy est clair, précis, fiable et convaincant. LeTribunal n’a aucune raison d’écarter ce témoignage. Contrairement à ce que prétend M. Roy, la preuve révèle que son employeur l’apayé pour chaque heure supplémentaire identifiée dans la demande. [27] Ainsi, en sus du rejet d’une
partie importante de la réclamation de M. Roy puisqu’elle est intentée tardivement, le Tribunal
rejettera l’entièreté de sa réclamation pour heures supplémentaires puisque M. Roy ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve de démontrer que son employeur ne l’a pas payé pour ses heures supplémentaires.
c) Rossy est-elle responsable pour le stress, anxiété et dommages moraux réclamés par M. Roy? [ 28 ] M. Roy réclame 1 500 $ pour stress, anxiété et inconvénients. [ 29 ] M. Roy avance deux arguments pour justifier sa demande. Premièrement, il soutient que le stress, l’anxiété et les inconvénients résultent des démarches qu’il a dû effectuer auprès de son employeur et de la Cour pour réclamer les heures supplémentaires travaillées, mais non payées. [ 30 ] Rien dans la preuve ne démontre que Rossy ou ses préposés ont eu un comportement fautif à l’égard de M.
Roy relativement à sa réclamation pour heures supplémentaires. [ 31 ] De plus, si M. Roy a vécu un stress et de l’anxiété alors qu’il travaillait chez Rossy et après sa démission, le Tribunal est d’avis que cela ne résulte pas de quelconque faute de son employeur ou de ses préposés. [ 32 ] La cause du stress et de l’anxiété allégués par M. Roy résulte plutôt des infractions criminelles qu'il a commises sur son lieu de travail. [ 33 ] Selon la preuve, à au moins deux reprises, dont une fois le 5 avril 2016 alors qu’il a démissionné de son poste, M.
Roy s’introduit par effraction dans le magasin Rossy. [ 34 ] Son employeur porte plainte au Service de police de la Ville de Montréal. Le ou vers le 22 avril 2016, M. Roy est accusé devant la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Montréal, d’introduction par effraction et de possession d’outils de cambriolage [9] . [ 35 ] Le 19 octobre 2016, M. Roy plaide coupable aux deux chefs d’accusation. Le Tribunal lui impose une suramende, une probation de deux ans, ainsi que des travaux communautaires de 100 heures à effectuer dans un délai de 12 mois [10] . [ 36 ] Deuxièmement, M.
Roy soutient que sa réclamation pour stress et anxiété résulte d’un harcèlement psychologique qu’il a subi alors qu’il était employé de Rossy [11] . [ 37 ] La Cour du Québec, division des petites créances, n’a pas la compétence pour statuer sur une réclamation pour harcèlement psychologique en milieu de travail [12] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] REJETTE la demande de M. Alain Roy; [ 39 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE en faveur de Michael Rossy Limitée au montant de 150 $ représentant le timbre judiciaire payé sur la contestation. __________________________________ ENRICO FORLINI J.C.Q.
Date d’audience : 21 février 2017
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