2014 QCCQ 9362, 2014 QCCQ 9362
Opinion
Gilbert c. Centres dentaires Lapointe 2014 QCCQ 9362 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-000127-139 DATE : 19 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LYDIA GILBERT , Demanderesse c. LES CENTRES DENTAIRES LAPOINTE , Défenderesse c.
MÉLANIE HÉBERT, et D r MICHEL DION, Appelés en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Lydia Gilbert poursuit la
partie défenderesse, Les Centres Dentaires Lapointe , invoquant des dommages causés par leur travail de dentisterie. [ 2 ] La demanderesse a fait installer des prothèses avec implants qui se sont avérées inadéquates. [ 3 ] Elle réclame des frais pour faire refaire lesdites prothèses. [ 4 ] La défenderesse, Les Centres dentaires Lapointe inc ., conteste la demande et appelle en garantie la denturologiste Mélanie Hébert et le D r Michel Dion, dentiste. [ 5 ] Les Centres dentaires Lapointe ont fait une offre de remboursement de 2 700 $ le 2 septembre 2013 (pièce P-3). Cette offre fut
refusée, la demanderesse s'en tenant à sa demande de 7 000 $. LES FAITS La preuve en demande [ 6 ] Nous résumerons le témoignage de Lydia Gilbert et le dossier. [ 7 ] Lydia Gilbert, en juin 2009 , prend la décision de régler ses problèmes de dentition. [ 8 ] Elle, qui demeure à St-Félicien (entre 1h30 et 2h00 de route), est attirée par une annonce télévisée des Centres dentaires Lapointe. Elle se présente à Jonquière et rencontre le D r Michel Dion. [ 9 ] Toutes ses dents seront enlevées et il y aura pose d'implants « ostéointégrés » . Le service est prévu pour le 18 juin 2009 . [ 10 ] Lydia Gilbert et le D r Dion signent un document le 25 juin 2009 . Ce document s'intitule « Implant(
s) Ostéointégré(
s) au Maxillaire Supérieur et/ou Inférieur – Consentement du Patient » ( P.22 ). [ 11 ] Pour résumer cette entente, la cliente reconnaissait : Paragr. 3 : Je reconnais que le Docteur Michel Dion d.m.d. m'a expliqué la procédure chirurgicale en détail, en incluant le nombre et l'emplacement des incisions.
Je comprends que les prothèses seront réalisées par la denturologiste Linda Gaudreault d.d.. (…) Je comprends également que les frais ne sont pas remboursables dans le cas d'un échec, mais que le ou les implants seront remplacés gratuitement si un problème était décelé au cours de la première année. (…) Paragr. 4 : J'ai choisi l'insertion d'implants ostéointégrés bien que les traitements alternatifs m'aient été expliqués en incluant : (…) Les avantages et désavantages de chacune de ces procédures m'ont été expliqués et j'ai choisi de procéder à l'insertion d'implants ostéointégrés.
Paragr. 7 : Je comprends qu'il y a des risques associés à cette procédure chirurgicale et que ceux-ci m'ont été expliqués. (…) Paragr. 8 : On m'a avisé que l'intervention se déroulera sous anesthésie locale. On m'a aussi avisé et expliqué les complications que cette forme d'anesthésie peut impliquer. Paragr. 10 : Je déclare qu'aucune garantie ni aucune promesse ne m'a été faite quant aux résultats des soins.
Par la présente, je déclare avoir lu et compris tous les termes et mots utilisés dans ce consentement opératoire, que toutes les explications que j'ai demandées au sujet de ce consentement m'ont été données et que tous les espaces libres ont été complétés avant que je n'appose ma signature, que j'ai eu tout le temps nécessaire pour lire et comprendre ce consentement et, finalement, je déclare savoir lire, écrire et comprendre le français. ( P-23 à P-27 ) [ 12 ] Le coût total de l'opération (ablation des dents et pose d'implants) s'est élevé à 17 565 $. [ 13 ] Le tout fut financé, sur les conseils du D r Dion, par « Financement Accord D – Caisse populaire de St-Félicien ». [ 14 ] L'enlèvement des dents et la pose des implants se sont faits la même journée du 18 juin 2009 . [ 15 ] Une semaine plus tard, un implant était engourdi du côté gauche; il fut enlevé. [ 16 ] La cliente devait passer deux (2) mois sans prothèse et cela devait guérir. [ 17 ] Linda Gaudreault travaillait à la confection des prothèses, ce qui a duré jusqu'en 2013. [ 18 ] Lydia Gilbert n'a pas vu souvent le dentiste Michel Dion (2-3 fois, au maximum 5). [ 19 ] Pourtant, elle a eu 130 rendez-vous à la clinique Lapointe à Jonquière pour des tentatives d'ajustement des prothèses. [ 20 ] Mélanie Hébert a pris la relève de Linda Gaudreault comme denturologiste. [ 21 ] Elle a refait le processus, replacer de nouvelles prothèses et conseillé à la cliente l'utilisation de «Poly Grip ».
Résultat : les prothèses claquent et ne tiennent pas. [ 22 ] De là, la proposition de règlement pour 2 750 $. [ 23 ] Un autre dentiste facture 6 000 $ pour enlever les barres en place et refaire le travail des prothèses. [ 24 ] La demanderesse réclame 7 000 $, dont 6 000 $ à être versé à l'autre dentiste. [ 25 ] Dans sa mise en demeure aux Centres Dentaires Lapointe, la demanderesse leur rappelle : « Comme la publicité mentionne que vous êtes des gens professionnels et compétents, cela devrait aussi se refléter dans la réalité des coûts réels que cela vaut . » [ 26 ] En défense, le D r Michel Dion souligne que « les traitements ont été faits selon les règles de l'art . »
[ 27 ] Le D r Dion est dentiste depuis 30 ans. Il a procédé aux examens et fait les recommandations de traitement. Il a constaté une perte généralisée de la dentition, un emboîtement majeur avec sensibilité des dents. [ 28 ] Sur sa recommandation, toutes les dents étaient à enlever. La cliente a choisi quatre (4) implants avec barres, la prothèse serait plus stable en bas. [ 29 ] Dans 80% des cas, l'installation des implants évite l'instabilité de la prothèse. [ 30 ] Il est un partenaire d'affaires des Centres dentaires Lapointe. Ils travaillent en collaboration.
Les denturologistes sont autonomes. [ 31 ] Lui a fait ses recommandations à la denturologiste et a revu la cliente à 2 ou 3 reprises. [ 32 ] Les dentiers claquaient et ils n'étaient pas capables de réussir à les stabiliser. C'était un problème de succion verticale; la cliente devait mettre du Poly Grip . [ 33 ] Il ne fait pas de prothèses. [ 34 ] Quant au prix payé, il les décrit ainsi : ➢ enlever 19 dents : 1 800 $ ➢ installer la barre : 4 000 $ ➢ Implants 4 x 1 750 $ : 7 000 $ ➢ Prothèses (2) de transition : 2 200 $ ➢ examen : 80 $ [ 35 ] Mélanie Hébert est denturologiste. Elle fut engagée à
titre de denturologiste par les Centres dentaires Lapointe il y a 14 ans. [ 36 ] Elle a commencé à Jonquière en 2012 et a eu madame Gilbert comme cliente. [ 37 ] Celle-ci était insatisfaite car sa prothèse d'en haut tournait; celle d'en bas était correcte.
Il fallait donc refaire la prothèse d'en haut pour réajuster les prothèses. [ 38 ] La prothèse fut faite sans frais, déclare-t-elle. [ 39 ] Finalement, il a fallu aussi refaire les prothèses haut et bas pour rééquilibrer. [ 40 ] La cliente avait des exigences élevées qu'elle décrit comme esthétiques, mais le problème esthétique serait réglé. [ 41 ] Elle ajoute n'avoir aucun contrôle sur la capacité d'adaptation des clients aux prothèses. [ 42 ] Elle reconnaît cependant qu'il y avait un « certain » claquement des prothèses. [ 43 ] Elle a fait nombre d'essais pour essayer d'améliorer la situation de la cliente et a réussi à éliminer le chevauchement à la prothèse du haut qui tient juste par succion. [ 44 ] Le problème d'esthétique a été réglé (couleur, position, etc.).
Elle n'a jamais refusé les soins à Lydia Gilbert. Mais, cela s'est révélé impossible et les résultats furent insatisfaisants, bien que donnés au meilleur de leur connaissance. [ 45 ] Pour la
partie prothèses dentaires, elle l'évalue à 2 750 $, plus : ➢ barre : 4 000 $ ➢ implants (2 000 $ x 4) : 8 000 $ ➢ extractions (150 $ x 19) : 2 850 $ [ 46 ] Ces montants diffèrent de ceux évalués par le D r Dion. [ 47 ] Les Centres dentaires Lapointe ont offert un règlement à 2 750 $ (pièce P-3 du 2 septembre 2013).
RÈGLES DE DROIT APPLICABLE [ 48 ] Pour décider de la responsabilité, le Tribunal doit d'abord qualifier l'entente intervenue entre les parties. [ 49 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat innommé de soins dentaires, contrat mixte de vente et de services : « [28] Le contrat de soins dentaires prévoyant la fourniture de prothèses dentaires comporte des obligations mixtes de moyen, pour la prescription et la pose de prothèses, et de résultat, pour la réalisation matérielle de la prothèse[2]. [29] L'obligation de moyen est celle pour la satisfaction de laquelle le débiteur, ici le denturologiste, est tenu d'agir avec prudence et
diligence en vue d'obtenir le résultat convenu, en employant tous les moyens raisonnables, sans toutefois assurer le créancier, ici le requérant, bénéficiaire des services, de l'atteinte du résultat[3]. [30] Pour établir la faute de l'intimé, le requérant doit donc démontrer que l'inexécution du contrat est due au fait que l'intimé n'a pas utilisé tous les moyens raisonnables pour tenter d'obtenir le résultat escompté. [31] De son côté, l'intimé peut s'exonérer soit en démontrant absence de faute, soit en prouvant une force majeure ou encore le fait de la victime elle-même, le requérant[4]. [32] Par ailleurs, l'obligation de résultat est celle pour la satisfaction de laquelle le débiteur est tenu de fournir au créancier un résultat précis et déterminé. (…) [34] Dans le cas d'un recours contre un dentiste ou denturologiste, le principe connu sous l'expression latine «res ipsa loquitur» reçoit application.
Cette règle signifie que le fait qu'un dommage se soit produit alors que, dans des circonstance (sic) normales, il n'aurait pas dû se produire, fait présumer qu'il est le résultat d'une négligence[6]. Une présomption de faute codifiée à l'
article 2849 du Code civil . [35] Dans ce cas, il appartient au denturologiste de repousser la présomption en établissant, par une preuve prépondérante, (article 2804 C.c.), qu'il a exercé son art sans commettre d'incurie ou que les circonstances découlent d'une cause étrangère . » [1] [ 50 ] Par ailleurs, la limitation de responsabilité pour le préjudice corporel est contraire aux prescriptions du Code civil du Québec : Art. 1474 C.c.Q.
Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière. Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui.
ANALYSE [ 51 ] Ces principes sont applicables dans le présent dossier. [ 52 ] La preuve offerte est prépondérante sur les nombreux essais effectués : les rapports de soins, les témoignages de la cliente Lydia Gilbert et de la denturologiste Mélanie Hébert (qui a pris la relève de Linda Gaudreault) sont probants sur les problèmes rencontrés pour la confection et l'ajustement de prothèses (obligation de résultat). [ 53 ] Les résultats espérés n'ont cependant pas été au rendez-vous.
En effet, la preuve prépondérante révèle que le problème rencontré n'est pas qu'esthétique mais tient du fait que malgré les nombreux essais, il fut impossible d'obtenir des prothèses satisfaisantes. [ 54 ] En effet, les prothèses du haut tiennent juste par la succion et il y a « claquements » des dents. [ 55 ] La denturologiste Mélanie Hébert avoue qu'elle ne pourrait améliorer la situation ayant utilisé toutes ses ressources pour régler la situation. [ 56 ] Il convient de regarder la responsabilité de chacun. [ 57 ] Le dentiste Michel Dion avait une obligation de moyens à l'étape de l'évaluation. [ 58 ] Dans le présent dossier, la preuve n'a pas établie que le dentiste ait fait une erreur quelconque dans l'évaluation et le choix des traitements proposés qui apparaissaient appropriés.
Or, il ne s'est plus préoccupé de cette cliente par la suite. Même s'il ne fait pas de prothèses, il aurait pu corriger le problème de barre qu'il avait installée. Il se devait d'intervenir et de voir à élaborer des solutions quand le problème s'est révélé insoluble au niveau des prothèses. [ 59 ] Le problème s'est présenté également au niveau des denturologistes. Il faut souligner que deux denturologistes de suite ont œuvré, dont principalement madame Gaudreault.
Mélanie Hébert, qui a repris le travail par la suite, a dû recommencer quasi à zéro pour finalement déclarer forfait. [ 60 ] Quant aux Centres dentaires Lapointe, c'est avec eux que la cliente a passé le contrat et les professionnels concernés étaient choisis par eux.
La cliente fut attiré par leurs publicités et réputation, et c'est pour cela qu'elle a fait appel à leurs services, et cela indépendamment des professionnels associés aux Centres dentaires Lapointe. [ 61 ] Bien évidemment, les Centres dentaires Lapointe font valoir qu'ils n'ont pas de prise sur les soins professionnels fournis dans leur clinique par les dentistes et/ou denturologistes qui travaillent sous leur bannière. [ 62 ] Le Tribunal connaît les nombreuses décisions qui n'ont pas retenu la responsabilité des Centres dentaires Lapointe.
Le présent Tribunal a dû se prononcer sur le sujet de leur responsabilité, notamment dans une décision du 13 août 2012 que nous reprenons aux présentes : « [88] Les Centres Dentaires Lapointe et/ou Lapointe Centres Dentaires font état, dans les poursuites présentées contre eux (jurisprudences citées), qu'ils n'ont pas de liens avec les patients, que les professionnels sont autonomes dans le sens qu'ils n'interviennent pas dans les services professionnels offerts. [89] Ils reconnaissent cependant qu'ils font la gestion des centres dentaires :
« Centres dentaires Lapointe Inc. est une entreprise qui met sur pied des centres dentaires et qui s'occupe de leur gestion administrative et du personnel administratif et de soutien qui s'y retrouve. Les professionnels oeuvrant dans les centres dentaires Lapointe sont seuls habiletés à diagnostiquer les problèmes de leurs patients, faire les recommandations appropriées et procéder aux traitements qui s'imposent. Ils jouissent d'une autonomie totale d'exécution de par leur profession d'exercice exclusif et des connaissances requises pour exercer leurs activités.
Centres dentaires Lapointe ne peut s'immiscer dans les décisions des professionnels traitants dans l'exercice de leur art. C'est pourquoi tous les professionnels doivent obligatoirement détenir une assurance responsabilité professionnelle permettant de couvrir les réclamations des patients en cas d'erreurs, fautes, négligences ou omissions commises dans l'exercice de ses activités. Nous comprenons que votre dossier est déjà pris en charge par le fonds d'assurance-responsabilité de l'ordre des dentistes du Québec.
Il leur appartient de déterminer, si dans votre dossier, il y a eu erreur, faute, négligence ou omission commise par votre professionnel traitant.
Nous ne pouvons nous ingérer dans ce processus qui relève exclusivement du Fond [sic] d'assurance de l'ordre des dentistes . » [90] La preuve révèle que les Centres dentaires Lapointe font : ➢ la publicité et notamment sur la qualité des services offerts dans leurs différents centres ; ➢ ils offrent des réductions et, plus spécifiquement dans le présent dossier, sur présentation des publicités ; ➢ ils ont une opération marketing qui semble très efficace puisqu'ils attirent de la clientèle éloignée et soucieuse de régler efficacement leurs problèmes dentaires. [91] Mais voilà, cela entraîne également des responsabilités, ce que les centres dentaires nient, se réfugiant derrière leur non- ingérence dans les soins professionnels. [92] Ils doivent s'assurer que les professionnels qui travaillent sous leur bannière ont les compétences requises pour fournir les hauts standards de qualité qu'ils font valoir. [93] D'autre part, ils doivent s'assurer que les services administratifs offerts sont cohérents et bien organisés.
Comme exemple, dans le présent dossier il y a eu nombre de rendez-vous qui peuvent être qualifiés d'inutiles et de non respectés. [94] Par ailleurs, lorsque l'on facture pour des soins professionnels des montants élevés (11 000 $ dans le présent dossier), et ce, avant même que les soins soient dispensés , il faut s'assurer :
a) que ces soins sont requis ; et
b) qu'ils ont été donnés et, à tout le moins,
c) prévoir un remboursement si les soins n'ont pas été donnés ou n'étaient pas requis ou sont à reprendre. [95] Voici pourquoi les Centres dentaires ne peuvent se laver les mains de toute responsabilité, et ce, plus précisément dans le présent dossier. » [2] [ 63 ] Les Centres dentaires Lapointe ont un regard direct sur les argents qu'ils recueillent (gestion). En conséquence de leur contrat avec la clientèle, ils sont responsables de rembourser les clients si le service n'a pas été rendu à la hauteur du résultat qui se devait d'être obtenu. [ 64 ] La facture totale payée par la cliente Lydia Gilbert s'élève à 17 565 $. [ 65 ] Le dentiste Marc Fecteau doit reprendre le travail en grande
partie : ➢ enlèvement de la barre présentement en place ; ➢ mise en place de quatre (4) piliers boules; ➢ chirurgie pré-prothétique pour éliminer l'hyperplasie développée sous la barre; ➢ confection de deux nouvelles prothèses sur implants . [ 66 ] Il en coûtera 6 000 $ à Lydia Gilbert pour ce travail. [ 67 ] Si l'on prend les témoignages, tant du D r Dion que de la denturologiste Mélanie Hébert, l'installation de la barre a coûté 4 000 $ et le coût des prothèses serait de la somme offerte de 2 750 $. [ 68 ] La somme de 6 000 $ sera donc accordée pour le travail à être refait.
Le demanderesse ne réclame rien pour les dommages non pécuniaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 69 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 70 ] CONDAMNE les parties défenderesses, conjointement et solidairement, à payer à la demanderesse la somme de 6 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2013;
[ 71 ] LE TOUT avec dépens limités au coût du timbre judiciaire de 167 $ . __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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