2010 QCCQ 20336, 2010 QCCQ 20336
Opinion
Protection de la jeunesse — 108075 2010 QCCQ 20336 JS0899 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-004281-053 DATE : Le 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN-PIERRE SAINTONGE ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE L’ENFANT : X Né le […] 2005 [INTERVENANTE 1] En sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A et B Parents de l'enfant et Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La présente constitue la version écrite et motivée de la décision rendue par le Tribunal séance tenante le 22 décembre 2010. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision et prolongation d'ordonnance conformément à l'article 95 alinéas 1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'enfant X, né le […] 2005. [ 3 ] Au soutien de sa procédure, la requérante, agissant pour la Directrice de la protection de la jeunesse, demande la révision et prolongation de l'ordonnance rendue le 28 janvier 2010 dans le présent dossier puisque les faits nouveaux suivants sont survenus, tel qu'il appert au paragraphe 4 de la requête : "
a) l'enfant vit avec ses grands-parents maternels depuis septembre 2008 et il y évolue positivement ;
b) le père et la mère n'ont plus de contact entre eux depuis ce moment ;
c) les contacts entre l'enfant et le père ont été intensifiés depuis le mois de février 2010 (le père se prévaut actuellement d'un contact chaque mercredi soir et le dimanche au complet) ;
d) l'enfant a verbalisé, à la suite d'un contact avec le père, qu'il ne resterait pas longtemps chez le grand-père puisqu'il allait retourner vivre chez son père bientôt ;
e) le père devait communiquer avec l'intervenante chaque lundi pour faire rapport suite aux contacts mais il ne l'a jamais fait ;
f) le père ne reconnaît pas le motif de compromission de méthodes éducatives déraisonnables ;
g) le père a omis de se présenter à la rencontre de révision ;
h) le père est en attente pour participer à un groupe pour "hommes violents" offert par l'organisme A ;
i) cependant, le père ne reconnaît pas son problème de violence ou de drogue et a de la difficulté à contenir ses émotions de façon
non agressive et menaçante ;
j) le père n'a pas fait de démarches en vue de régler son problème de consommation ;
k) l'enfant voit ses grands-parents paternels à chaque dimanche accompagnés du père ;
l) le père a procédé à l'inscription de l'enfant à l'école de quartier ;
m) les parents n'ont pas donné suite à la recommandation d'effectuer des démarches en vue de développer et d'améliorer leurs capacités parentales ;
n) la mère n'a toujours pas précisé le rôle qu'elle désire avoir auprès de l'enfant ;
o) la mère n'a pas fait de démarches personnelles en vue de régulariser son problème d'impulsivité, d'agressivité et de violence ;
p) la mère mentionne avoir cessé sa consommation ;
q) les contacts mère/enfant se font actuellement de façon impromptue environ une fois par mois ;
r) l'enfant ne demande pas plus de contacts de la part de sa mère ;
s) l'enfant fréquente le même service de garde à temps plein ;
t) l'enfant est suivi en orthophonie, suivi qui est effectué par les grands-parents maternels ;
u) la Directrice accompagnera les parents en vue d'une mobilisation majeure de leur part au cours de la prochaine ordonnance ;" [ 4 ] En conclusion de sa requête, la Directrice demande le maintien des mesures en place depuis le jugement du 28 janvier dernier pour la période s'étendant jusqu'au 30 juin prochain, soit le maintien de l'enfant chez les grands-parents maternels avec diverses mesures de soutien dont, entre autres, aide, conseil ou assistance, participation active des parents aux mesures, contacts entre l'enfant et chacun des parents suivant entente entre les parties quant aux modalités et à la fréquence et suivant un calendrier à établir, autorisation des contacts entre l'enfant et les grands-parents paternels ainsi que recommandations à chacun des parents de participer à diverses démarches concernant leurs difficultés personnelles.
La Directrice demande également que le Tribunal prenne acte qu'un projet de vie sera clarifié pour l'enfant au cours de la présente ordonnance. [ 5 ] L'enquête s'est déroulée sur trois demi-journées, les 15 octobre, 16 novembre et 22 décembre 2010.
À chacune de ces dates, les intervenantes sociales responsables du dossier étaient présentes accompagnées de l'avocate représentant la Directrice, l'enfant était représenté par avocate, le père était présent et accompagné de son avocat de même que la mère était présente accompagnée de son avocate, sauf pour la dernière journée d'audition où l'avocate de la mère, avec l'accord de cette dernière, a dû s'absenter étant retenue par une autre cause dans une salle d'audition voisine. [ 6 ] Du consentement des parties, la Cour a maintenu le statu quo sur les mesures ordonnées le 28 janvier dernier jusqu'à décision finale sur la présente requête en révision et prolongation. [ 7 ] Les grands-parents maternels, M.
C et Mme D, par la voie de leur avocate, ont présenté une requête en intervention afin d'être déclarés parties au dossier. Toutefois, au moment où le Tribunal se préparait à entendre et disposer de la requête, l'avocate des grands-parents a demandé au Tribunal de reporter sa requête sine die et de plutôt reconnaître le grand-père maternel à
titre de personne intéressée aux fins de venir témoigner devant le Tribunal des faits à sa connaissance. Le Tribunal a donc désigné M. C, grand-père maternel, à
titre de personne intéressée. [ 8 ] Les rapports suivants sont déposés, par l'avocate de la requérante, de consentement et pour valoir témoignage de leurs auteurs : D-2 : un rapport au Tribunal daté du 9 juin 2010 et signé par mesdames [intervenante 1] et [intervenante 2]; D-3 : un rapport complémentaire daté du 7 octobre 2010 et signé par Mme [intervenante 3]; D-4 : un calendrier des visites des parents pour les mois d'octobre et novembre ; D-5 : calendriers des visites parents/enfant ; D-6 : un rapport complémentaire daté du 20 décembre 2010 et signé par Mme [intervenante 3]. [ 9 ] L'avocat du père dépose, de consentement, une note datée du 16 novembre 2010 et signée par les grands-parents paternels, Mme E et M.
F relativement aux contacts et aux activités de l'enfant. [ 10 ] À la fin de la journée d'audition du 15 octobre, le Tribunal a ordonné à la Directrice de préparer un calendrier de sorties de l'enfant avec ses parents tenant compte des activités de l'enfant et de la possibilité d'alterner entre chacun des parents les visites de fin de semaine.
De même, à la fin de la journée d'audition du 16 novembre, le Tribunal a réitéré la demande d'établir un plan spécifique pour les contacts parents/enfant. [ 11 ] Le père, par son avocat, fait diverses admissions sur les allégations de la requête tel qu'il appert au procès-verbal d'audition. Il reconnaît que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis et se dit en accord avec les mesures proposées par la Directrice. Il n'a pas de commentaire sur le contenu des rapports déposés. La question en litige demeure celle des contacts parents/enfant.
Le père veut maintenir des contacts le plus fréquemment possible avec l'enfant et son objectif est de pouvoir reprendre
l'enfant avec lui à la fin des mesures en juin prochain. [ 12 ] La mère, par son avocate, fait diverses admissions sur les allégations de la requête tel qu'il appert au procès-verbal d'audition. La mère reconnaît également que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis et est en accord avec les mesures proposées par la Directrice. Elle n'a pas de commentaire sur le contenu des rapports déposés. Toutefois, au niveau des mesures, elle souhaite avoir plus de contacts avec l'enfant.
Elle se sent présentement défavorisée par rapport au père, soulignant qu'elle a fait de bons progrès dans son mode de vie et que la situation évolue bien avec X tout comme son autre fils Y dont elle a la garde. Elle souligne vouloir poursuivre son implication auprès de X et voudrait le reprendre avec elle à la fin des mesures en juin prochain. Elle n'est donc pas d'accord à ce que la Directrice prépare dès maintenant un projet de vie pour l'enfant. [ 13 ] L'avocate de l'enfant ignore l'ensemble des allégations contenues à la requête.
Elle a rencontré l'enfant qui est âgé de cinq ans et n'a pas de mandat précis de sa part. Toutefois, elle souligne pourvoir constater que suivant la perception de l'enfant, les mesures lui semblent acceptables à savoir de poursuivre son maintien chez les grands-parents maternels tout en favorisant les contacts de l'enfant tant avec sa mère qu'avec son père. Elle constate aussi que pour l'enfant, les grands-parents paternels occupent une place importante, ayant été impliqués avec lui.
Elle n'est également pas d'accord à ce que le Tribunal prenne acte que la Directrice verra à clarifier un plan de vie pour l'enfant au cours de la prochaine ordonnance. [ 14 ] La preuve au dossier se retrouve donc dans les admissions faites par les parties, dans le contenu des divers rapports déposés de consentement et pour valoir preuve ainsi que dans les témoignages de l'intervenante sociale responsable du dossier Mme [intervenante 3], de la mère, du père, du grand-père maternel et de la grand-mère paternelle. [ 15 ] De l'ensemble de la preuve, le Tribunal retient que la situation de l'enfant demeure toujours problématique et que sa sécurité et son développement sont toujours compromis comme toutes les parties l'ont reconnu devant le Tribunal.
Pour les deux parents, leur situation est en évolution. Les deux parents sont définitivement séparés. Il y a eu à nouveau une brève période en mai 2000 où la mère est demeurée chez le père quelques temps mais cela n'a pas été concluant et leur relation est définitivement terminée depuis. [ 16 ] La mère fréquente maintenant un nouveau conjoint. Son mode de vie a profondément changé. Elle a cheminé positivement et fait des progrès intéressants. Elle ne consomme plus, a entrepris et poursuivi certaines démarches et thérapies au niveau de ses capacités parentales et de sa reprise en main à tous niveaux.
Elle s'est inscrite à des cours pour compléter un DEP. Elle démontre plus de stabilité et a établi de bons contacts avec X qui apprécie les visites avec sa mère. Celle-ci désire poursuivre son implication auprès de l'enfant, est prête à poursuivre sa collaboration avec les intervenantes sociales au dossier et souhaite reprendre l'enfant avec elle à la fin de la présente ordonnance. C'est pourquoi elle demande des contacts plus fréquents avec l'enfant. [ 17 ] La situation du père apparaît encore très difficile et instable.
Il démontre peu de collaboration avec les intervenantes sociales et n'a pas fait rapport à celles-ci sur l'évolution de sa situation et sur le déroulement de ses contacts avec l'enfant tel que demandé par le Tribunal. Il ne s'est pas présenté à la rencontre de révision précédant l'audition de la présente requête. Il n'a pas non plus entrepris les démarches personnelles recommandées par le Tribunal pour régulariser ses problèmes d'instabilité, de contrôle de ses émotions, d'agressivité, de violence et de consommation de drogue. Il ne se reconnaît pas de problème à cet égard.
Il mentionne avoir participé à un groupe d'aide pour "hommes violents" auprès de l'organisme A . Il lui resterait à compléter trois ateliers sur vingt. De plus, il n'a pas entrepris de démarches pour développer et améliorer ses capacités parentales, disant cependant avoir fait des demandes et être en attente d'une relance par les organismes.
Ces démarches étaient importantes aux yeux du Tribunal qui dans l'ordonnance précédente avait conclu que l'enfant était soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de son père par l'emploi de corrections physiques à l'égard de l'enfant. [ 18 ] La collaboration du père avec la Directrice demeure nébuleuse à plusieurs égards et il offre peu de transparence. Ainsi, de sérieux doutes sont toujours présents sur l'ampleur de sa consommation qui semble plus que simplement occasionnelle. Il a refusé de passer des tests de dépistage.
Le témoignage de la mère en lien avec les situations qu'elle a pu constater en mai dernier au domicile du père est très préoccupant et suscite de nombreux doutes tant à la Directrice qu'au Tribunal : va-et-vient constant au logement du père, même la nuit pour achat de drogue, présence d'un «bloc de coke » chez le père, déclaration du père à la mère du vol à son domicile d'un sac contenant 5 000 $ et de la drogue, découverte par la mère dans la chambre du père d'un sac contenant trois comprimés de speed accessibles aux enfants, sac mis de côté par la mère et dont le père n'avait pas signalé la disparition.
Au cours de cette même période, la mère a constaté l'agressivité manifestée par le père devant les enfants en rapport avec les intervenantes au dossier et aussi en rapport avec le grand-père maternel. Ces attitudes agressives ont aussi été rapportées par les intervenantes sociales durant leur suivi auprès du père et de l'enfant. Ces diverses constatations ont amené les intervenantes à restreindre parfois les visites de l'enfant au domicile du père, à revoir avec lui certaines de ses attitudes et à lui demander plus de transparence et des garanties pour assurer la sécurité de l'enfant.
Prendre charge d'un enfant pour le père devrait impliquer davantage que de l'accompagner à une activité de danse et à un repas dominical au domicile des grands-parents paternels et que de lui donner accès à des jeux vidéo lors des visites au domicile du père en présence des amis de ce dernier. [ 19 ] Cela fait plus de deux ans que l'enfant est confié aux grands-parents maternels.
Le grand-père maternel a clairement témoigné devant le Tribunal que son objectif n'est pas de garder l'enfant de façon permanente mais d'assurer son maintien dans la famille élargie au lieu d'un placement en famille d'accueil aussi longtemps qu'un des parents ne pourra se montrer apte à prendre soin et répondre aux besoins de l'enfant. L'enfant a pu bénéficier de soins très adéquats de la part de ses grands-parents maternels qui se sont impliqués à tous les niveaux, notamment au niveau des services de santé, en orthophonie et au scolaire.
Il est toujours très étonnant pour le Tribunal de constater qu'aucun des parents n'ait senti la nécessité de participer au suivi orthophonique de l'enfant pour corriger son problème de langage. La mère s'est toutefois montrée volontaire et disponible à accompagner le grand-père maternel pour le suivi hebdomadaire de l'enfant chaque mardi. L'agressivité manifestée par le père à l'égard du grand-père maternel demeure toujours étonnante pour le Tribunal prenant en considération la disponibilité que le grand-père a manifestée à l'égard du père.
Les éléments de stabilité et de continuité des soins et des services auprès de l'enfant ont été assurés par les grands-parents maternels principalement. Les grands-parents paternels ont aussi été présents pour l'enfant et ont manifesté une constance importante pour celui-ci. Il est malheureux que les contacts avec les grands-parents paternels ont été moins fréquents récemment en raison des difficultés présentes dans le mode de vie du père. [ 20 ] La seule question qui reste à débattre concerne les contacts de l'enfant avec ses deux parents. La mère, manifestant
maintenant plus de disponibilité pour l'enfant et assurant une bonne collaboration avec les intervenantes sociales, souhaite une meilleure ouverture pour elle au niveau des contacts avec l'enfant. Le père de son côté veut maintenir les moments privilégiés dont il a bénéficié avec l'enfant en raison de l'absence de la mère pendant une certaine période. L'enfant a d'ailleurs maintenu de bons liens avec son père.
Dans cette nouvelle dynamique familiale, le Tribunal constate que l'enfant est engagé dans un tourbillon infernal au niveau des ses contacts avec ses parents, de ses activités de loisirs et des services de santé à recevoir. C'est pourquoi le Tribunal a souligné la nécessité pour la Directrice d'établir un plan de contacts avec chacun des parents suivant un calendrier déterminé et fixé à l'avance.
Un plan équitable pour donner à l'enfant accès à ses deux parents en s'assurant que ceux-ci reconnaissent bien et répondent adéquatement aux besoins de l'enfant et lui apportent constance et stabilité dans leurs relations avec lui. Les contacts parents/enfant doivent servir l'intérêt de l'enfant, être positifs pour l'enfant, et être l'occasion pour chacun des parents de démontrer ses capacités parentales pour assurer le développement de l'enfant.
À ce moment-ci, il n'est pas adéquat pour le Tribunal de prendre acte suivant la demande de la Directrice qu'un projet de vie se clarifie pour l'enfant au cours de la prochaine ordonnance. C'est l'évolution de la situation avec la participation active des parents et la démonstration de leur volonté d'assurer le bien-être de l'enfant qui pourra clarifier l'orientation future de l'enfant auprès de chacun des parents et surtout dans quel contexte.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la requête ; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis ; [ 23 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 28 janvier 2010 dans le présent dossier ; [ 24 ] ORDONNE les mesures applicables suivantes jusqu'au 30 juin 2011 : ➢ Que l'enfant soit confié à ses grands-parents maternels ; ➢ Que des mesures d'aide, conseil ou assistance soient apportées à l'enfant, ses parents et à ses grands-parents maternels ; ➢ Que les parents participent activement aux mesures mises en place afin de mettre fin à la situation de compromission ; ➢ Que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé nécessaires à son état et notamment que l'on maintienne son suivi en orthophonie ; ➢ Que les contacts entre l'enfant et ses parents soient autorisés et s'exercent suivant entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités, l'objectif étant que les parents puissent avoir des contacts avec l'enfant une fin de semaine sur deux en alternance ; [ 25 ] RECOMMANDE très fortement que le père s'implique dans une dynamique pour l'amélioration de ses capacités parentales nommément auprès de [l’organisme B] et qu'il informe les intervenantes sociales au dossier concernant sa participation et son assiduité à sa thérapie ou suivi ; [ 26 ] RECOMMANDE que la mère maintienne ses démarches au niveau de l'amélioration de ses capacités parentales et autres démarches personnelles qu'elle a pu entreprendre ; [ 27 ] PREND ACTE que les parents acceptent des visites surprises à la maison ; [ 28 ] PREND ACTE que les parents acceptent de se soumettre à des tests de dépistage aléatoires de drogue ; [ 29 ] ORDONNE que les parents soient sobres lors de leurs contacts avec leur enfant : [ 30 ] RECOMMANDE que le père continue ses démarches concernant ses problèmes de consommation et d'agressivité ; [ 31 ] ORDONNE que les parents ne discutent pas de l'orientation du dossier avec l'enfant ; [ 32 ] ORDONNE que les parents n'aient pas de propos dénigrants l'un envers l'autre ni à l'égard des intervenants sociaux au dossier et ni à l'égard des grands-parents ; [ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution des présentes mesures ordonnées ; [ 34 ] Le tout, sans frais. __________________________________ JEAN-PIERRE SAINTONGE, J.C.Q.
Me Annick Bergeron Avocate des requérantes
Me Catherine Pilon Avocate de l'enfant Me Kathleen O'Meara Avocate de la mère Me Patrick Cormier Avocat du père
Loading document…