2024 QCCS 373, 2024 QCCS 373
Opinion
Droit de la famille — 24142 2024 QCCS 373 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-12-094180-230 DATE : 4 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANCE BERGERON, j.c.s. ______________________________________________________________________ Y... E... Demanderesse conjointe et A... G... Demandeur conjoint JUGEMENT DE DIVORCE portant sur une demande conjointe Mise en garde : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Madame et Monsieur présentent au Tribunal une demande en divorce conjointe qu’ils ont signée le 13 septembre 2023, reçue et inscrite au greffe le 21 septembre 2023. [ 2 ] Les parties se sont mariées le 1 er mars 2013 et ont cessé de faire vie commune le 1 er décembre 2019. [ 3 ] Madame et Monsieur sont présents à l’audience et ont convenu de faire leur preuve, au moyen de déclarations écrites sous serment, datée pour Monsieur, du 13 septembre 2023, et pour Madame, du 21 septembre 2023, lesquelles sont produites au dossier, pour tenir lieu de leur témoignage. [ 4 ] Pour disposer des mesures accessoires, Madame et Monsieur déposent un Projet d’accord , qu’ils ont signé le 13 septembre 2023, pour Monsieur, et le 21 septembre 2023, pour Madame, pour sanction par le Tribunal. [ 5 ] La preuve démontre le bien-fondé du motif de divorce, les parties ayant cessé de faire vie commune depuis le 1 er décembre 2019, soit depuis au moins un an, l’impossibilité de réconciliation et l’absence de collusion. [ 6 ] Quant au Projet d’accord , il y a lieu de l’homologuer, puisque le Tribunal constate que le consentement de chacune des parties a été donné sans contrainte et que l’entente préserve suffisamment l’intérêt des parties et le respect de leurs droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] PRONONCE le divorce entre les parties dont le mariage a été célébré le 1 er mars 2013, à Cuba, lequel prendra effet le trente et unième jour suivant la date de ce jugement; [ 8 ] HOMOLOGUE le Projet d’accord, signé par Monsieur, le 13 septembre 2023, et par Madame, le 21 septembre 2023, lequel est annexé au jugement pour en faire
partie intégrante, le REND EXÉCUTOIRE , et ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 9 ] DONNE ACTE aux parties de leur renonciation au partage des acquêts en ajoutant que pour être valable, l’une ou l’autre des parties devra enregistrer cette renonciation au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM), dans un délai d’un an de la dissolution; [ 10 ] PRONONCE la dissolution de la société d’acquêts ayant existé entre les parties; [ 11 ] DONNE ACTE aux parties du partage qu’elles ont fait de leurs droits dans le patrimoine familial, lequel partage est établi à la
date de cessation de la vie commune, le 1 er décembre 2019; [ 12 ] DONNE ACTE aux parties de leur renonciation au partage des gains inscrits au nom de chaque époux, auprès de Retraite Québec ; [ 13 ] DONNE ACTE aux parties de leur renonciation au partage des gains inscrits auprès du Régime de pension du Canada et de la Sécurité de la vieillesse ; [ 14 ] Les frais de justice étant à la charge de chacune des parties. FRANCE BERGERON, j.c.s. Mme Y... E... [...] Ville A (Québec) [...] M. A... G... [...] Ville B (Québec) [...] Date d’audience : 21 décembre 2023 [NDLE : Le projet d’accord n'est pas disponible]
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