2014 QCCQ 8482, 2014 QCCQ 8482
Opinion
Ouilhon c. Restaurant Le Buffet des continents 2014 QCCQ 8482 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026650-133 DATE : Le 9 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVES OUILHON
Partie demanderesse c. RESTAURANT LE BUFFET DES CONTINENTS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Yves Ouilhon (Ouilhon) réclame des dommages-intérêts de 7 000 $ au Restaurant Le Buffet des Continents (Le Buffet) suite à une chute qu'il a subie après avoir posé le pied sur du pouding qui avait été renversé sur le plancher proche des toilettes. [ 2 ] La défenderesse reconnaît les événements et sa responsabilité, mais conteste les dommages que Ouilhon atteste avoir subi et le quantum réclamé. [ 3 ] Le Buffet soumet que les parties ont conclu une entente à l'amiable à 700 $, et il réitère son offre à l'audition. [ 4 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec nous apprennent que celui qui veut faire valoir un droit doit en faire la preuve, et cette preuve doit être prépondérante. [ 5 ] La faute étant reconnue pour Le Buffet, Ouilhon doit faire la preuve prépondérante des dommages que cette faute lui a causés et de la valeur de ces dommages. [ 6 ] À sa demande, Ouilhon indique qu'il réclame 7 000 $ pour des blessures corporelles, soit un trauma au poignet droit et à sa main gauche ainsi qu'une bosse à sa tête, et pour traumatisme psychologique.
Il écrit : « Les blessures le laissent avec des séquelles diminuant sa qualité de vie et sa capacité à vaquer à ses occupations ». [ 7 ] À l'audience, il indique qu'il ne peut plus pratiquer la pétanque un sport qu'il faisait à
titre professionnel. Il dépose à
titre de preuve les honneurs reçus durant sa carrière. [ 8 ] Malheureusement, la réclamation tel que demandé par Ouilhon ne lui est pas accordée, car il n'a pas fait la preuve des séquelles alléguées.
La seule preuve des conséquences médicales qu'a eues l'événement pour Ouilhon est brève et non détaillée. [ 9 ] Ainsi, P-3 nous apprend que le 1 er novembre 2013, soit un jour après l'accident, Ouilhon a été vu par un docteur à l'hôpital de Verdun et que ce dernier a justifié une absence d'un jour. [ 10 ] Le 6 novembre 2013, il appert qu'un médecin prescrit un anti-inflammatoire et de l'aspirine à Ouilhon (P-4). [ 11 ] P-5 nous indique que le 12 novembre 2013, une prescription pour une radiographie des mains est ordonnée.
Aucune preuve médicale subséquente n'est fournie. [ 12 ] Ouilhon a donc établi qu'il a eu visites auprès d'un médecin. Qu'un test est fait (radiographie). Mais, il n'a pas fait la preuve du résultat et des séquelles, soit le diagnostique quant à l'existence même d'une blessure qui aurait été engendrée par l'accident. [ 13 ] Par contre, Ouilhon a démontré, par P-8, qu'il a dû se procurer d'autres lunettes, suite à l'événement au coût de 560 $. [ 14 ] Considérant le coup à la tête. [ 15 ] Considérant le malaise causé pour plus d'une semaine (P-4). [ 16 ] Le Tribunal accueille en
partie la réclamation et accorde la somme de 700 $ représentant l'offre faite.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 700 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis la date du jugement, ainsi que les frais judiciaires de 167 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 27 août 2014
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