2018 QCCA 780, 2018 QCCA 780
Opinion
Boulay c. R. 2018 QCCA 780 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003502-189 & 200-10-003512-188 (110-36-000133-166) (110-01-000066-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 mai 2018 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067) JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE ROBERTO BOULAY Me GUYLAINE GAUTHIER (AG00B7) POUR : Me SARTO LANDRY (AZ9513)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ÉMILIE GOULET (AG0GT8) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT LA SAAQ
En appel d'un jugement rendu le 13 mars 2018 par l'honorable Guy de Blois de la Cour supérieure, district de Gaspé. DESCRIPTION : 200-10-003502-189 1. Requête pour faire statuer par la Cour d’appel la demande d’appel rejetée par le juge (art. 291 C.p.p. , 674, 675 (1) et 675
(4) C.cr. & 21 et ss R.C.A.Q. ) 200-10-003512-188 1. Requête pour surseoir à l’exécution de la peine (art. 683 (5) C.cr. ) 2.
Requête de l’intimée en rejet d’appel Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 37 La Cour s’adresse aux parties; 09 h 38 Observations de Me Gauthier quant à la requête pour faire statuer par la Cour d’appel la demande d’appel rejetée par le juge; Observations de la Cour; Me Gauthier poursuit; 09 h 45 Me Gauthier se désiste de cette requête; 09 h 46 Observations de Me Goulet quant à la requête en rejet d’appel; 09 h 48 Observations de Me Gauthier; Me Gauthier dépose de la jurisprudence au cours de son argumentation; Observations de la Cour; Me Gauthier poursuit; 10 h 04 Suspension; 10 h 07 Reprise; La Cour mentionne qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre Me Goulet; Arrêt; 10 h 08 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Le fait qu’une preuve nouvelle ait été administrée en Cour supérieure siégeant en appel (art. 683 C.cr. ) ne transforme pas la décision de cette Cour en une décision de première instance. Il s’agit véritablement d’une décision d’appel à l’égard de laquelle le requérant ne peut se pourvoir sans permission d’un juge de notre Cour, permission qui lui a d’ailleurs été refusée le 29 mars 2018. L’avis d’appel déposé par l’appelant l’a donc été de façon irrégulière.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] PREND ACTE du désistement de la requête pour faire statuer par la Cour d’appel la demande d’appel rejetée par le juge; [ 3 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 4 ] REJETTE l’appel; [ 5 ] RAYE la requête pour surseoir à l’exécution de la peine, celle-ci étant désormais sans objet. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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