2020 QCCQ 8231, 2020 QCCQ 8231
Opinion
Protection de la jeunesse — 206863 2020 QCCQ 8231 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-003016-208 DATE : 27 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2020, ENFANT; -et- PÈRE (non déclaré); -et- A, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([...] 2020) au motif qu'elle est sujette à des risques sérieux de négligence dus aux antécédents de négligence (instabilité et santé mentale) non résolus de la mère. La Directrice recommande que l'enfant soit maintenue dans son milieu maternel et que des services soient mis en place pour une période de six mois. [ 2 ] La filiation paternelle de l'enfant n'est pas reconnue. [ 3 ] La mère conteste les motifs de compromission.
Le contexte [ 4 ] La mère a quatre enfants, deux jeunes adolescents qui sont confiés à leur père à la suite d'une décision de notre Cour, un garçon de deux ans et demi qui est sujet également à une ordonnance de notre Cour et le bébé de sept mois concerné par la présente demande. [ 5 ] Les motifs qui justifient les déclarations de compromission des deux aînés de la mère sont sa problématique de santé mentale et son instabilité et pour l'enfant de deux ans et demi son exposition à de la violence conjugale et de négligence en raison du problème de toxicomanie de la mère et de son conjoint. [ 6 ] La mère ne collabore pas avec les intervenants et les insulte.
Elle refuse toute remise en question et se déresponsabilise en reportant l'ensemble de ses problèmes soit sur ses anciens conjoints ou la Direction de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Le poupon se développe normalement et outre une allergie à la protéine bovine qui exige de la vigilance au niveau de l'alimentation, elle ne présente pas de problèmes particuliers. [ 8 ] La situation personnelle de la mère est instable tant au niveau locatif qu'affectif et son état de santé mentale fragile. [ 9 ] La dernière intervention de la Directrice auprès de la mère remonte à l'été 2019 [1] .
Dans les mois précédents, elle a déménagé à deux reprises obligeant ses aînés à fréquenter deux écoles différentes dans la même année. Entre les deux déménagements, elle a vécu quelques semaines chez une amie. [ 10 ] Au moment de la naissance de sa fille, elle vit à Ville A. En juillet, elle déménage à Ville B pour faire vie commune avec un nouveau conjoint.
En octobre, elle rompt avec ce conjoint et le 1 er décembre elle déménagera dans un appartement à Ville B. [ 11 ] Ainsi, la petite fille de sept mois aura connu trois milieux de vie depuis sa naissance. [ 12 ] Quant à ses relations amoureuses elles sont nombreuses et de courtes durées. Elle fait vie commune rapidement avec ses conjoints et les impose ainsi à ses enfants. Les trois derniers conjoints sont des individus violents et consommateurs.
B, le père de son fils de deux ans et demi, est un homme qui consomme abusivement et qui a eu des comportements violents à son égard. [ 13 ] Après la rupture elle fait vie commune quelques semaines avec un individu nommé C. Celui-ci consomme des drogues de rue et il y a des conflits entre eux. À la même époque, elle a des relations avec une autre personne et lorsqu'elle devient enceinte elle ignore qui est le père de son enfant. [ 14 ] L'été dernier, elle déménage pour faire vie commune avec un nouveau conjoint, D. Celui-ci est également un consommateur d'alcool et de cannabis.
Il y a plusieurs conflits dans le couple Au surplus, celui-ci est dénigrant envers le fils aîné de la mère avec qui il a des conflits. En octobre, elle se sépare de cet homme. [ 15 ] Comme on peut le voir, les relations amoureuses de la mère sont caractérisées par une dynamique de violence conjugale. Elle expose ses enfants aux conflits qui sont présents dans ses relations et sans parler du problème de consommation de chacun d'eux (les pères de ses deux derniers enfants et son dernier conjoint). [ 16 ] À cette instabilité s'ajoute l'importante anxiété de la mère.
Elle refuse l'aide proposée. [ 17 ] La mère a des explications pour chacun des événements qui lui sont reprochés. Si elle déménage aussi souvent c'est la faute de ses conjoints, si elle fait de l'anxiété, c'est dû à la présence de la DPJ qui ne cesse de la harceler. [ 18 ] Elle refuse catégoriquement de se remettre en question. Elle n'écoute pas ce que les intervenants lui disent, elle parle continuellement et réagit agressivement lorsqu'elle est confrontée. [ 19 ] La mère a également une santé physique fragile, souffrant d'arthrose dégénérative.
Elle doit subir une importante opération dans un avenir rapproché, opération qui impliquera qu'elle ne pourra prendre soin de ses enfants pendant une certaine période. La décision [ 20 ] La prépondérance de la preuve démontre clairement que l'instabilité caractérise le mode de vie de la mère tout autant que ses relations amoureuses.
Elle ne lui permet pas d'assurer la stabilité dont son enfant a besoin pour se développer et lui permettre d'évoluer dans un milieu exempt de conflits, de violence et de consommation. [ 21 ] La preuve convainc que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison du motif de compromission allégué, soit le risque sérieux de négligence dû aux antécédents de négligence non résolus de la mère.
[ 22 ] La mère devra collaborer à une évaluation en neuropsychologie afin d'avoir un portrait précis de sa personnalité et permettre ainsi aux intervenants de cibler le type d'interventions qui doit être privilégié auprès d'elle. [ 23 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 27 ] CONFIE l'enfant à sa mère pour une période de six mois; [ 28 ] ORDONNE à la mère de poursuivre son implication auprès de la nutritionniste attitrée à l'enfant et de respecter toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 29 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à une évaluation en neuropsychologie et de respecter toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa mère; [ 31 ] ORDONNE que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Me Marie-Pier Tremblay (enfant) Me Jessica Boucher-Tremblay (mère) /ng Date d’audience : 17 novembre 2020
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