2019 QCCA 1419, 2019 QCCA 1419
Opinion
Akmir Real Estate Management Group Inc. c. Banque HSBC Canada 2019 QCCA 1419 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028366-193 ( 500-17-087146-158 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 août 2019 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT AKMIR REAL ESTATE MANAGEMENT GROUP INC. Me PAUL KALASH PHILIPPE BLAIS (stagiaire) ( Paul Kalash Avocat inc. )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT BANQUE HSBC CANADA Me MARC-ANDRÉ MORIN ( Fasken Martineau DuMoulin SENCRL, s.r.l. ) En appel d’un jugement rendu le 1 er mai 2019 par l’honorable Jean-François Michaud de la Cour supérieure , district de Montréal .
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Requête de la
partie appelante pour permission de présenter une preuve nouvelle (Article 380 C.p.c. ). Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 30 Début de l’audition. Identification des avocats. 10 h 30 Argumentation de Me Kalash. 11 h 04 Suspension. 11 h 20 Reprise de l’audition. 11 h 20 Argumentation de Me Morin. 11 h 34 Réplique de Me Kalash. 11 h 38 Suspension. 11 h 50 Reprise. 11 h 50 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT
[ 1 ] Quant à la requête pour preuve nouvelle, le courriel du 19 mars 2013 de M. Borch à M. Millin ne constitue pas une preuve nouvelle puisqu’il avait été transmis dans sa version non caviardée aux avocats de l’époque de la requérante, dès le 17 janvier 2017, en réponse à des engagements pris lors d’un interrogatoire préalable. [ 2 ] Les extraits des témoignages livrés par MM. Millan et Borch dans un dossier différent ne sont pas pertinents quant au sort du présent dossier.
De surcroît, les deux témoins auraient pu être contre-interrogés sur les mêmes points que la requérante veut maintenant faire valoir quand ils témoignaient devant le juge Michaud, ce qui ne semble pas avoir été fait. [ 3 ] La requête sera donc rejetée, avec les frais de justice. [ 4 ] Quant à la requête en rejet d’appel, l’appel soulève essentiellement des questions de fait à l’égard desquelles l’appelante ne fait pas voir d’erreur manifeste et déterminante de la part du juge de première instance. [ 5 ] L’appel soulève également des questions de droit portant sur la prescription et sur la preuve secondaire quant au taux d’intérêt sur lequel les parties s’étaient entendues en mars 2007.
La Cour est d’avis que le juge de première instance n’a pas fait d’erreur à ce sujet. [ 6 ] L’appel est donc voué à un échec certain. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle, avec frais de justice; [ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 9 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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