2024 QCCQ 238, 2024 QCCQ 238
Opinion
Simoneau c. Couturier 2024 QCCQ 238 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHARLEVOIX LOCALITÉ DE LA MALBAIE « Chambre civile » N° : 240-32-700347-235 DATE : 17 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MANON GAUDREAULT, J.C.Q. JOSÉE SIMONEAU Demanderesse c. CLAUDE COUTURIER Défendeur JUGEMENT L’INTRODUCTION [ 1 ] Le 22 avril 2021, madame Josée Simoneau réserve un chaton lors de la prochaine portée de l’élevage de monsieur Claude Couturier. [ 2 ] Le 25 mars 2022, madame Simoneau prend possession de son chaton, un mâle nommé Sultan.
Le prix de vente est de 2 000 $. [ 3 ] Rapidement, elle constate que Sultan a des diarrhées, des tremblements, et qu’il « pleure ». Elle contacte monsieur Couturier qui lui remet un vermifuge à lui administrer. Il lui mentionne que si la situation perdure, elle devra consulter un vétérinaire. [ 4 ] Le 4 mai [1] , puisque la situation de Sultan ne s’améliore pas, madame Simoneau consulte un vétérinaire. Ce dernier diagnostique une rhinotrachéite féline provenant de l’élevage et une entérite sévère [2] .
Des antibiotiques et des examens de contrôle sont prescrits. [ 5 ] Après les traitements, Sultan se porte mieux, et les problèmes de santé sont maintenant résorbés. [ 6 ] Madame Simoneau considère que les problèmes de santé de Sultan sont un vice caché.
Elle invoque également plusieurs irrégularités dans la gestion de l’élevage de monsieur Couturier sans pour autant réclamer de dommages liés à ces irrégularités. [ 7 ] Au surplus, elle soutient qu’après l’envoi de sa mise en demeure [3] , monsieur Couturier s’est engagé à la rembourser du montant réclamé, ce qu’il n’a jamais fait. [ 8 ] Elle lui réclame donc la somme de 2 289,94 $ à
titre de diminution de prix de vente et de dommages-intérêts compensatoires pour les frais de vétérinaire, les médicaments, les pertes de temps, les frais de déplacement ainsi que ses troubles et inconvénients. [ 9 ] Monsieur Couturier soutient ne pas avoir eu l’opportunité de procéder à une contre-expertise de Sultan et avoir été avisé tardivement de la situation.
L’expertise était d’autant plus nécessaire que les autres chatons de la même portée n’ont pas été malades. [ 10 ] Plutôt que de lui laisser l’opportunité de constater les problèmes et d’apporter un correctif à la situation, madame Simoneau a plutôt mentionné qu’elle prenait tout en charge. [ 11 ] Finalement, monsieur Couturier conteste avoir pris l’engagement de rembourser madame Simoneau de la somme réclamée et affirme que son élevage est en règle à tous les niveaux. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 12 ] Afin de trancher le présent litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1.
Les parties ont-elles conclu une transaction ?
2. Madame Simoneau a-t-elle valablement dénoncé le vice et mis en demeure monsieur Couturier? L’ANALYSE 1. Les parties ont-elles conclu une transaction ? [ 13 ] La transaction est un contrat entre les parties qui a pour but de régler de façon claire et non équivoque un litige actuel ou un litige à naître [4] . Cette entente a l’autorité de la chose jugée, conformément à l’
article 2633 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). [ 14 ] Il appartient à madame Simoneau de présenter un preuve de l’existence d’une transaction conclue avec monsieur Couturier, et ce, en conformité avec les paramètres édictés par les articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 15 ] Les parties se rencontrent sur les lieux du travail de madame Simoneau, après l’envoi de la mise en demeure. [ 16 ] Madame Simoneau est accompagnée de son employeur, et monsieur Couturier, de sa conjointe. [ 17 ] Selon madame Simoneau et son employeur [5] , monsieur Couturier a accepté de rembourser le montant de 2 289,94 $ indiqué à la mise en demeure et a requis un délai jusqu’au 15 janvier pour ce faire. [ 18 ] Elle considère donc qu’il y avait une transaction et que monsieur Couturier est tenu de la respecter. [ 19 ] Monsieur Couturier et sa conjointe affirment plutôt qu’il n’a jamais accepté de rembourser ce montant, mais qu’il a demandé un délai jusqu’au 15 janvier afin d’évaluer la situation.
Il s’est tout de même montré rassurant, et sa conjointe a mentionné qu’il n’avait qu’une parole. [ 20 ] Or, après avoir pris des informations auprès d’une association d’éleveurs, il a choisi de ne pas donner suite à la mise en demeure et d’attendre les procédures judiciaires. [ 21 ] Pour qu’il y ait une transaction, l’échange de consentement doit être clair et non équivoque, c’est-à-dire que les parties doivent s’être entendues sur les mêmes paramètres sans qu’il y ait nécessité de trancher d’ambigüité. [ 22 ] Le Tribunal constate, du récit produit en pièces par madame Simoneau, que monsieur Couturier « a proposé verbalement qu’il prendra une décision au début janvier 2023 » [6] .
Donc, monsieur Couturier n’a pas exprimé une décision finale lors de cette rencontre, mais requérait plutôt un délai de réflexion, tel que sa conjointe et lui en ont témoigné. [ 23 ] D’ailleurs, tous confirment que monsieur Couturier a refusé de mettre quoi que ce soit par écrit lors de la rencontre. [ 24 ] La preuve n’est pas suffisamment probante pour conclure qu’il y a transaction, c’est-à-dire un échange de volontés clair et non équivoque selon lequel monsieur Couturier s’engageait à payer l’ensemble de la réclamation sans réserve. 2.
Madame Simoneau a-t-elle valablement dénoncé le vice et mis en demeure monsieur Couturier ? Le droit applicable [ 25 ] Les parties sont liées par un contrat de consommation et de vente au sens des articles 1384 et 1708 C.c.Q. [ 26 ] Conformément à l’
article 1726 C.c.Q. , le vendeur doit garantir que l’animal vendu est exempt de vice caché. [ 27 ] La preuve du vice caché doit satisfaire aux critères suivants. Le vice doit être : 1) Suffisamment grave ; 2) Caché ; 3) Inconnu de l’acheteur ; 4) Antérieur à la vente ; 5) Dénoncé au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. [ 28 ] L’obligation et la forme de la dénonciation sont prévues à l’
article 1739 C.c.Q. : 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice [ 29 ] Le vendeur professionnel, tel monsieur Couturier, ne peut invoquer la tardiveté de la dénonciation puisque sa connaissance du
vice est présumée.
L’acheteur a tout de même l’obligation de faire parvenir une mise en demeure avant de traiter l’animal [7] . [ 30 ] En effet, lorsque l’acheteur entend corriger le problème et réclamer les coûts au vendeur, une mise en demeure préalable et écrite est requise afin de donner l’opportunité au vendeur de vérifier l’existence du vice et d’exécuter son obligation [8] : 699 – […] Cet ultime rappel à l’ordre du débiteur défaillant constitue une application du devoir de bonne foi du créancier dans l’exécution de l’obligation ( art. 1375 C.c.Q. ) et permet d’éviter la judiciarisation inutile de certains litiges.
En mettant l’accent sur le droit du débiteur à une dernière chance, le législateur québécois s’aligne sur un fort courant, dans les législations modernes, en faveur d’un droit du débiteur de remédier à son défaut (ou « right to cure »). 700 – […] Selon une jurisprudence très abondante et d’une rare constance, malgré la sévérité des principes qui y sont énoncés, le créancier qui prive le débiteur de la faculté d’exécuter son obligation ou de constater son inexécution, en l’absence de mise en demeure préalable ou à la suite d’une mise en demeure déficiente, ne pourra réclamer au débiteur les frais engendrés par l’exécution de remplacement, à moins de profiter d’un cas de demeure par l’effet de la loi ou du contrat (art. 1602, al. 2 in fine C.c.Q.).
Il s’agit là d’une application concrète du droit du débiteur de remédier à son défaut […]. [9] [Références omises] [ 31 ] Certaines exceptions permettent de passer outre à l’absence de mise en demeure, telles l’urgence ou la répudiation de la responsabilité par le vendeur. [ 32 ] Bien entendu, la dénonciation et la mise en demeure peuvent être incluses dans la même lettre [10] . Elles ont cependant des objectifs différents: Les objectifs de la dénonciation et de la mise en demeure sont différents.
La dénonciation vise à informer le vendeur de la présence du vice, sans exiger de lui quelque chose de particulier, alors que la mise en demeure lui demande de remédier à la situation, de rembourser une
partie du prix ou de consentir à la résolution de la vente, à la reprise du bien et au remboursement du prix. [11] [ 33 ] Selon les circonstances et la gravité du préjudice, l’absence de dénonciation et de mise en demeure peut être fatale et faire échec à une demande en justice [12] . [ 34 ] C’est sur cet aspect précis que porte la majorité des motifs de contestation de monsieur Couturier. [ 35 ] Il appartient donc à madame Simoneau, à
titre de demanderesse, de présenter une preuve, en quantité et en qualité, suffisante pour convaincre le Tribunal que la dénonciation et la mise en demeure ont été valablement faites, le tout selon la prépondérance des probabilités. [ 36 ] La preuve, afin de se qualifier de prépondérante, doit être claire et convaincante [13] . [ 37 ] Une fois ceci établi, qu’en est-il en l’espèce? L’application en l’espèce [ 38 ] Rapidement après avoir pris possession de Sultan, madame Simoneau avise monsieur Couturier verbalement qu’il présente des problèmes de santé.
Monsieur Couturier lui remet un vermifuge, espérant ainsi régler le problème, et lui indique que si la situation perdure, elle devra consulter un vétérinaire. [ 39 ] C’est ce qu’elle fit le 4 mai, sans donner d’autres nouvelles à monsieur Couturier. Elle entreprend alors une série de traitements. [ 40 ] Aux environs de juin, pendant que les traitements sont avancés, les parties se rencontrent. Monsieur Couturier est alors informé que Sultan subit des traitements.
Il propose de reprendre l’animal et de rembourser madame Simoneau, ce qu’elle refuse. [ 41 ] Monsieur Couturier désire prendre entente, mais madame Simoneau lui confirme qu’elle prend en charge l’entièreté des traitements ainsi : « Laissez-faire, je vais m’occuper de tout ». [ 42 ] Pour elle, il est hors de question de remettre Sultan en possession de monsieur Couturier, même pour une expertise ou des traitements, elle a perdu confiance, et ce, en dépit de la clause suivante du contrat de vente : L’éleveur se réserve le droit de faire examiner à ses frais le chaton, afin d’avoir une contre-expertise par son propre vétérinaire.
C’est l’acheteur qui devra amener le chaton à la chatterie et venir le récupérer à ses frais.
Si l’acheteur refuse, toutes les garanties de santé s’annulent et aucun remboursement ne sera effectué ou remplacement du chaton. [14] [ 43 ] Suivant cette discussion, monsieur Couturier n’aura plus de nouvelles avant la réception de la mise en demeure en novembre alors que l’ensemble des traitements sont terminés. [ 44 ] D’ailleurs, ce n’est que par la production au dossier de la cour du rapport du vétérinaire, daté du 21 novembre 2023, que monsieur Couturier connaîtra les diagnostics concernant Sultan. [ 45 ] Il est clair que jamais il n’a été possible pour monsieur Couturier de faire constater les problèmes de santé de Sultan par un vétérinaire et d’y remédier.
Madame Simoneau a exprimé clairement à monsieur Couturier, et dans son témoignage, qu’elle ne voulait lui remettre l’animal sous aucune considération. [ 46 ] Rien ne dispense madame Simoneau d’aviser monsieur Couturier avant de faire les examens ou traitements additionnels. Il n’a jamais répudié sa responsabilité, au contraire :
- Il a tenté un premier traitement ; - Il a spécifié que la prochaine étape serait une consultation chez un vétérinaire ; - Il offre une garantie conventionnelle dans le contrat de vente; - Il a offert d’annuler la vente et fait une démarche pour prendre entente. [ 47 ] Madame Simoneau allègue qu’elle avait perdu confiance et qu’elle n’était pas au courant des règles à suivre en matière de vice caché.
L’ignorance de la loi ne constitue pas un motif pour être dispensée de dénoncer le vice et de transmettre une mise en demeure. [ 48 ] Quant à la perte de confiance, madame Simoneau témoigne qu’elle n’a pas donné de nouvelles à monsieur Couturier dans les jours suivants l’administration du vermifuge, car la « situation dégringolait ». [ 49 ] Le Tribunal fait siens les propos du juge Théroux de la Cour du Québec : [19] Dans le cas présent, le demandeur n'a jamais avisé la défenderesse, par mise en demeure ou autrement, du fait qu'il confiait la réparation à un tiers et qu'il lui en exigerait le remboursement. [20] La seule mise en demeure adressée à la défenderesse est celle du 22 novembre 2012, lui réclamant le prix payé pour les réparations déjà effectuées. [21 Or, l'envoi d'une mise en demeure préalable à l'exécution des travaux correctifs par un tiers n'est pas une simple formalité.
Il s'agit d'une condition essentielle à l'exercice d'un recours en remboursement. L'absence de mise en demeure préalable est fatale.
Cette omission constitue une fin de non-recevoir. [22] Le seul fait de déclarer qu'on a perdu confiance en son cocontractant est insuffisant pour être dispensé de la mise en demeure formelle, exigée par la loi. [15] [Références omises] [ 50 ] L’absence de mise en demeure et le refus de madame Simoneau de soumettre Sultan à un examen et/ou aux soins du vétérinaire de monsieur Couturier sont fatals et constituent une fin de non-recevoir puisqu’ils causent préjudice à monsieur Couturier. [ 51 ] Ceci suffit à rejeter la demande de madame Simoneau sans avoir besoin d’analyser les autres critères du vice caché et les reproches formulés à l’endroit de l’élevage de monsieur Couturier. [ 52 ] Considérant qu’en dépit de cette conclusion, madame Simoneau a dû vivre avec un animal qui n’était pas en parfaite santé et assumer des frais importants, il y a lieu de rejeter la demande, chaque
partie payant ses frais [16] . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] REJETTE la demande ; [ 54 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ MANON GAUDREAULT , J.C.Q. Date d’audience : 21 décembre 2023
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