2013 QCCQ 6898, 2013 QCCQ 6898
Opinion
R. c. Greetham 2013 QCCQ 6898 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-057189-112 DATE : 4 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
JEFFREY GREETHAM Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé a subi son procès sous ce chef d'accusation : « Entre le 21 avril 2010 et le 1 mai 2010, à Gatineau, district de Hull a agressé sexuellement K... L... (1990-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271(1)
a) du Code criminel . » PREUVE DE LA POURSUITE [ 2 ] Lors de l'audition sont déposés les exhibits suivants : P-1 : Photos du stationnement où serait survenue l'agression. Ce lieu est situé près de la rue Notre-Dame à Gatineau, accessible à tous à tout moment de la journée, près de la rivière des Outaouais, endroit pouvant déposer son bateau à l'eau. P-2 : Carte d'affaires de l'accusé avec insigne public de Gatineau – Jeffrey Greetham, agent, matricule [...]. Réf. au dossier 09-64440 et 09-64198 Y sont précisées les 3 adresses avec numéro de téléphone, du télécopieur où l'on peut rejoindre l'accusé.
De plus, sur un feuillet jaune, est inscrit par la mère le numéro de téléphone personnel (cellulaire) de l'agent. Ces documents furent remis à la plaignante. P-3 : Frais d'entreposage du véhicule appartenant à la plaignante qui fut saisi suite à son arrestation pour conduite avec facultés affaiblies. Les frais furent payés au moyen d'Interac le 22 avril 2010. P-4 : Horaire de travail de l'accusé pour les mois d'octobre 2009, novembre 2009, mars 2010 et avril 2010. P-5 : Journal des activités policières de l'accusé des 29 et 30 avril 2010.
P-6 : Profil de l'agent Greetham en date du 20 décembre 2010, embauché le 6 mars 1989, avec listes des cours de formation reçue : Cours de formation Date Formation sur l'Arrêt McNeil 2010-10-20 Intervention physique 2010-06-22 Qualification annuelle de tir 2010-05-18 Interception de V.R. à risques 2010-05-18 Diverses mises à jour 2010 2010-04-13 Évaluation de la condition physique 2010-04-13 Formation violence conjugale 2 2010-03-09 Formulaire fraude 2010-03-09 Agression sexuelle 2009 2009-11-24 CBRNE (pompier 2009-11-24 RCR Défibrillateur Épipen 2 2009-10-21
Mort évidente et apparente 2009-10-20 Fit-Test (pandémie Grippe A H 2009-10-20 Qualification annuelle de tir 2009-08-26 Vous net pas seul! 2009-05-21 Portail d'affichage de la crim 2009-04-01 F.L.A.I.R. – C.R.P.Q. 2009-02-04 P-38 Loi protection pers. l'é 2009-01-27 Anastasia 2009-01-27 La diversité culturelle à Gatineau 2008-11-18 Modification CSR 2008 2008-11-18 Témoignage de K...
L... [ 3 ] Elle rencontre l'accusé pour la première fois le 27 octobre 2009, car elle désire porter plainte contre son ex-conjoint (B...) pour voies de fait commises sur sa personne deux jours auparavant. [ 4 ] Elle habite alors chez ses parents et l'accusé s'y présente avec un collègue de travail.
Une déclaration extrajudiciaire est rédigée et l'accusé lui pose des questions pendant l'entrevue. [ 5 ] Suite à celle-ci, ce dernier lui exprime le désir de vérifier si son ex-conjoint lui a fait parvenir des courriels. [ 6 ] Suite à cette demande, l'accusé, la plaignante et son père se rendent au sous-sol afin d'effectuer la vérification. [ 7 ] Peu de temps après, elle remonte à l'étage supérieur, car l'autre policier désire prendre des photos de cette dernière démontrant des ecchymoses. [ 8 ] Ensuite, à la demande du père et de l'accusé, elle redescend au sous-sol et est informé « on n’a rien trouvé ». [ 9 ] Par contre, l'accusé lui montre 2 photos d'une amie (J...) contenue dans un fichier. [ 10 ] Ce dernier lui déclare qu'il la trouve jolie et qu'il aimerait la rencontrer.
Lors de cette demande, le père est présent. [ 11 ] Les trois personnes remontent et l'accusé lui précise « je serai là pour te supporter – tu peux me rejoindre 24 heures sur 24 ». Il lui remet sa carte d'affaires ainsi que le numéro de téléphone de son cellulaire qui est écrit par la mère sur un feuillet jaune. [ 12 ] Le lendemain, en fin de matinée, l'accusé communique avec la plaignante afin de s'informer de son état.
Vu qu'elle est en pleurs, il lui offre de se rendre prendre un café pour discuter, car il ne travaille point. [ 13 ] Peu de temps après, il arrive, conduisant une voiture de marque Mustang et dès le début, il lui demande si elle porte une brassière.
Cette dernière lui répond par la positive et l'accusé lui précise qu'il y a une loi dans sa voiture, on ne porte pas de brassière. [ 14 ] À deux reprises, il tente de dégrafer celle-ci. [ 15 ] Devant cette tentative, elle se dit surprise, elle croit que c'est une « joke », car la veille, il était blagueur, ils se rendent au Tim Horton et l'accusé commande du café au « service au volant ». [ 16 ] Ensuite, on retourne au domicile des parents et lui offre de lui montrer le site du CAVAC et de LIVAC. [ 17 ] Il lui demande de revoir les deux photos de son amie J... et lui demande « puis-je en voir de toi ? » [ 18 ] Elle qualifie cette dernière demande de « bizarre » mais y apporte peu d'attention, car elle a confiance en l'accusé considérant son statut de policier et croyait qu'il voulait lui « remonter » le moral. [ 19 ] La mère de la plaignante se présente à la maison vers 13 h 00 pour dîner.
Il informe madame qu'il a montré le site du CAVAC à sa fille et quitte les lieux. [ 20 ] La plaignante se rend à Montréal chez un ami les 8 et 9 novembre 2009. Les deux consomment et elle est victime de voies de fait. [ 21 ] Elle appelle le père qui s'y rend. Ne se sentant « pas prête à faire une déclaration » aux policiers, elle leur indique qu'elle préfère faire celle-ci à Gatineau, car il y connaît déjà un policier. [ 22 ] Dès le lundi matin, l'accusé se présente au domicile des parents afin de rencontrer la plaignante au sujet de l'événement survenu à Montréal.
Il quitte, car cette dernière dort. [ 23 ] Le mardi après le souper, l'accusé se présente de nouveau en compagnie d'un collègue. Les parents sont aussi présents. L'accusé pose des questions, prend la déclaration et quitte les lieux. [ 24 ] À la fin du mois de mars 2010, la plaignante se rend dans un bar dans la ville de Gatineau (St-Ex). [ 25 ] Alors qu'elle se trouve à l'extérieur, son conjoint (B...) l'aborde. Elle lui répond qu'il ne peut être en sa compagnie. B... insiste et la frappe au visage devant son refus de lui parler.
Dans l'attente de son procès, ce dernier ne pouvait être en compagnie de madame. [ 26 ] K... L... compose le 911 et des policiers se présentent sur les lieux et procèdent à l'arrestation du suspect.
[ 27 ] L'un de ces policiers est l'accusé et elle le reconnaît. Elle le serre dans ses bras, pleure et panique. [ 28 ] Constatant que l'accusé ne la reconnaît pas, elle lui adresse la parole ainsi : « Jeff, tu me reconnais pas, c'est moi, K... ». [ 29 ] Suite à ce propos, l'accusé lui mentionne ne pas l'avoir reconnu et lui suggère de s'asseoir dans le véhicule de patrouille. Il la complimente en lui disant qu'elle est belle dans sa robe et qu'il ne l'a jamais vu vêtu ainsi.
Ensuite, elle sera reconduite à son domicile par l'accusé et son collègue de patrouille. [ 30 ] Le 17 avril 2010, la plaignante est mise sous arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies et son véhicule est remorqué. [ 31 ] Le 21 avril 2010, en compagnie de ses parents, elle se présente au poste de la sécurité publique de Gatineau pour prendre possession d'un document qui lui permettra d'aller prendre possession de son véhicule à la compagnie de remorquage. [ 32 ] Sortant de l'immeuble, ils aperçoivent l'accusé dans le stationnement qui sort de son véhicule de patrouille. [ 33 ] Ils se dirigent vers ce dernier qui lui mentionne qu'elle n'a pas été gentille et même impolie avec les policiers lors de son arrestation.
La plaignante reconnaît qu'il a raison de lui adresser ce reproche. [ 34 ] Le père demande à l'accusé de le rencontrer afin de discuter de trucs aidant sa fille dans le but de retarder le processus judiciaire et si elle allait perdre son permis de conduire. [ 35 ] L'appelante approuve les propos du père même si elle pense en elle-même qu'elle trouve ça « un petit peu croche ». [ 36 ] Quant à l'accusé, il répond qu'il n'y a pas de problème à en discuter. [ 37 ] Quelques jours suivant cette rencontre, la plaignante se réveille, car son cellulaire sonne.
Le père de cette dernière avait auparavant informé l'accusé du numéro de cellulaire de sa fille. [ 38 ] Vers 10 h 00, elle se réveille et lit un message texte. Le nom de l'accusé est inscrit et décide de ne point y donner suite. [ 39 ] Le contenu du message se lit ainsi : « Es-tu disponible pour aller prendre un café, pour discuter de ton dossier d'alcool au volant et de la Cour. » [ 40 ] Après quelques minutes d'hésitation, elle répond par la positive même si elle n'en a pas le goût. [ 41 ] Le voyant arrivé à bord du même véhicule, elle sort de la maison.
Soit à l'intérieur du véhicule ou avant d'y prendre place, l'accusé lui demande si elle se souvient de sa loi « pas de brassière dans mon véhicule. » Dès ces paroles prononcées, il passe sa main sous son chandail et dégrafe le soutien-gorge.
Elle lui demande de la rattacher et il s'exécute. [ 42 ] Tout en se dirigeant vers le Tim Horton, l'accusé déclare qu'il n'a jamais eu de fellation sur sa personne et aimerait qu'elle le fasse. [ 43 ] Immédiatement, elle refuse et l'accusé l'entretient sur son tatouage en haut du sein gauche et qu'il est dommage qu'elle n'y ait pas appliqué son papillon. [ 44 ] Elle trouve ces « jokes » déplacées et l'avise de nouveau qu'elle ne lui fera jamais une fellation. [ 45 ] Suite à ce commentaire, le contenu de la conversation change, mais ne se souvient pas de celle-ci. [ 46 ] Après s'être fait servir du café au « service à l'auto », l'accusé prend la route vers le débarcadère. [ 47 ] Elle ne pose pas de question, car elle pense qu'il veut profiter de la vue sur la rivière comme elle. [ 48 ] En y arrivant, une voiture est déjà stationnée à l'extrême gauche du stationnement.
Alors, l'accusé déclare : « on s'est fait voler notre spot. » [ 49 ] Il stationne sa voiture vers la droite à une distance d'environ 100 mètres du camion blanc. À cet endroit, on y aperçoit une maison un peu à l'écart. [ 50 ] Dès ce moment, l'accusé dépose sa main droite sur sa cuisse et débute à monter celle-ci vers le haut. [ 51 ] Elle repousse sa main et lui demande d'arrêter.
L'accusé lui mentionne qu'elle doit mériter « ses trucs » pour la Cour. [ 52 ] Il entre sa main sous son chandail et dirige celle-ci de nouveau vers le même endroit. [ 53 ] De nouveau, elle lui repousse la main et l'accusé lui répète qu'elle doit mériter « ses trucs » pour la Cour. [ 54 ] Elle lui répond qu'elle désire les trucs, mais qu'elle refuse ce qu'il veut. [ 55 ] Alors, l'accusé tente de l'embrasser sur la bouche, elle le repousse et il rit. [ 56 ] Alors, elle lui mentionne qu'elle veut fumer une cigarette à l'extérieur du véhicule et ensuite, il devra la reconduire à son domicile par la suite. [ 57 ] Se tenant debout du côté passager, l'accusé arrive par l'arrière, l'agrippe, lui touche aux cuisses, prend ses seins sous le chandail et l'embrasse dans le cou.
[ 58 ] Afin de s'en dégager, elle avance, mais lui se rapproche toujours de la plaignante. Pendant que ces gestes sont posés, elle ne lui fait jamais face. [ 59 ] À un certain moment, il retire ses mains et elle termine sa cigarette.
Ils se sont retrouvés à l'extérieur du véhicule pendant 10 minutes et ces gestes ont duré 1 à 2 minutes. [ 60 ] Une fois que la plaignante a terminé de fumer sa cigarette, les deux personnes embarquent dans la voiture et cette dernière lui demande : « Peut-on quitter pour la maison. » [ 61 ] L'accusé lui répond qu'il a toujours rêvé de faire l'amour sur le capot d'une voiture de patrouille et s'avance un peu en disant « un dernier baiser. » [ 62 ] Elle tend alors la joue et l'accusé en profite pour l'embrasser sur la bouche. [ 63 ] Par la suite, on quitte vers le domicile de la plaignante et personne ne parle pendant le trajet. [ 64 ] Arrivés à la résidence de la plaignante, l'accusé stationne sa voiture et mentionne : tu voulais des trucs : Première fois, tu te présentes sans avocat.
Deuxième fois, tu dis au juge que tu n'as pas eu le temps de revoir ton avocat. Troisième fois, tu dis que tu as rencontré l'avocat, mais tu veux un autre avocat. [ 65 ] De plus, il lui précise qu'elle est étudiante, si tu as de bonnes notes, tu as des chances de t'en tirer. [ 66 ] Le lendemain de cette rencontre, madame L... reçoit un message texte de la part de l'accusé l'invitant à se rendre dans un bar pour y consommer un verre. Cette dernière ne répond pas. [ 67 ] Le jour d'après, elle reçoit un nouveau message texte lui demandant pourquoi elle ne répond pas et si elle est fâchée.
En l'absence de réponse, aucun autre message ne suivra. [ 68 ] À ses yeux, l'accusé représentait « la ville », elle s'est dit qu'elle pouvait avoir confiance en lui, comme on fait confiance à un ami, à un grand frère.
Dès la première rencontre, j'ai senti que je pouvais lui faire confiance et qu'il m'aiderait. [ 69 ] Elle tardera à porter plainte, car elle craint qu'elle ne soit point crue, qu'elle ne soit pas crédible, car elle témoigne contre un policier et l'expérience démontre que ces derniers s'en sortent toujours mieux. [ 70 ] Le 27 octobre 2010, elle doit témoigner dans la cause impliquant son ex-conjoint (B...). [ 71 ] Sa présence future à la Cour la rend nerveuse et elle partage ses émotions avec ses parents. [ 72 ] Face à cette situation, ces derniers lui conseillent d'appeler l'accusé, car il la rassurera. [ 73 ] Elle refuse, pleure et raconte l'agression survenue au débarcadère.
Sa mère ne la croit pas et vu la réaction de sa mère, elle entretient plus de doute relativement à sa crédibilité. [ 74 ] Au matin du 27 octobre 2010, la plaignante rencontre une intervenante au local du CAVAC situé au palais de justice. [ 75 ] Elle lui mentionne qu'elle ne veut pas voir l'accusé et lui livre le pourquoi. [ 76 ] Suite à cette rencontre, l'inspecteur Charron de la Sûreté municipale de Gatineau l'appelle afin de la convoquer à une rencontre. [ 77 ] Celle-ci aura lieu le 1 er novembre 2010, mais la plaignante ne désire pas porter plainte.
Deux semaines plus tard, elle changera d'opinion. [ 78 ] Dès le début du contre-interrogatoire, la plaignante répète qu'elle craignait de ne pas être crue, que l'accusé essayerait de passer ça sur son dos, que l'accusé tenterait de la faire « passer » pour une coupable et que sa réputation serait ternie. [ 79 ] Le 25 octobre 2010, à l'intervenante du CAVAC, elle reconnaît avoir informé cette dernière qu'elle ne voulait pas témoigner contre son ex-conjoint.
De plus, elle lui aurait simplement mentionné que « Jeff s'est essayé sur moi » et qu'elle ne désirait pas porter plainte. [ 80 ] Le 1 er novembre 2010, lorsqu'elle rencontre l'inspecteur Charron, il est mentionné par madame L... qu'elle ne veut pas que des accusations soient portées contre l'accusé craignant ne pas être cru. [ 81 ] Devant cette réaction, l'inspecteur Charron la rassure en lui disant qu'elle a toutes les chances d'être crue et que lui la croit à 150 %. [ 82 ] Vers 19 h 20, quelques jours plus tard, ce dernier se présente à sa résidence et de nouveau elle exprime le souhait de ne pas porter plainte.
De plus, au même moment, il la rassure. [ 83 ] Le 18 novembre 2010, la plaignante doit se présenter au poste de la Sécurité publique afin de prendre sa déclaration sous forme vidéo. [ 84 ] Vu son absence, vers 11 h 30, le lieutenant Charron et un autre policier se présentent à son domicile. Ces derniers la rassurent et elle se présentera le lendemain. [ 85 ] Suite au 17 avril 2010, alors que la plaignante est arrêtée pour facultés affaiblies, cette dernière devient inquiète de ne pouvoir
être acceptée aux États-Unis, car elle est inscrite à un voyage à Chicago. [ 86 ] Avec l'accusé, elle avait discuté de cette appréhension, car il était l'un de ses meilleurs amis, on avait du fun ensemble et on jasait. [ 87 ] Lorsqu'elle rencontre l'accusé lors de l'événement au bar du St-Ex, elle désire ne pas porter plainte contre B.... [ 88 ] Quant à la présence de l'accusé au sous-sol le 27 octobre 2009, on consulte le site, car l'accusé veut lire les menaces adressées par B... envers la plaignante.
Elle remonte à l'étage supérieur et à son retour, on l'informe qu'on n'a pu trouver des propos menaçants. [ 89 ] Le lendemain, l'accusé et la plaignante se retrouvent au sous-sol de nouveau. Cette dernière reconnaît qu'une photo d'elle se trouve sur Facebook (D-1) et qu'elle y a inscrit elle-même la description de sa personnalité. Sur cette photo, au haut des seins, on peut y voir des ailes et celle-ci fut prise après l'agression dont elle se dit victime. [ 90 ] Quant à la photo de son amie (J...) regardé par l'accusé la veille, elle provient d'un autre site (D-2).
Sur cette photo, on y aperçoit une jeune femme en déshabillé dont les cuisses ne se touchent pas. La plaignante ne reconnaît pas la personne, car la photo est embrouillée. [ 91 ] De plus, ce jour-là, il lui demande de voir des photos érotiques de la plaignante.
Elle lui répond par la négative et d'ailleurs, il était impossible de lui en exhiber puisqu'elle est absente de ce site ([...]). [ 92 ] Quant à son désir de rencontrer l'accusé pour produire une déclaration de l'événement survenu à Montréal, il s'agit de l'idée de son père de rencontrer l'accusé. [ 93 ] Entre le mois de novembre 2009 et mars 2010, aucun échange ou contact n’a lieu entre la plaignante et l'accusé. [ 94 ] En ce qui est relatif à l'événement au bar du St-Ex, le témoin reconnaît avoir témoigné à l'enquête préliminaire à l'effet qu'elle a pris l'accusé par le cou pour lui faire une caresse. [ 95 ] De plus, elle est fâchée contre son nouvel ami (S...) qui ne l'a pas suffisamment défendu contre B.... [ 96 ] Relativement à l'événement de facultés affaiblies (avril 2010), le témoin reconnaît avoir été dans un état d'ébriété. [ 97 ] Cette nuit là, à 2 h 30 du matin, alors qu'elle est assise dans son véhicule, une policière la surprend assise derrière le volant.
L'agente de la paix lui indique qu'elle a la garde et le contrôle de son véhicule ayant les facultés affaiblies même si elle est assise dans son véhicule que pour y fumer une cigarette. [ 98 ]
Malgré cet avertissement, à 3 h 00 du matin, elle est aperçue de nouveau derrière le volant. [ 99 ] Donc, prenant en considération que la plaignante n'a pas saisi l'occasion de l'avertissement, la même agente de la paix procède à son arrestation. [ 100 ] Alors, elle deviendra « choquée », insulte la policière (salope, grosse vache) et lui mentionne possiblement à plus d'une reprise qu'elle connaît « Jeff ». Elle prononce ce prénom, car elle a pensé que cette parole l'aiderait.
Lors de la prise du vidéo, elle déclare qu'elle ne pense pas avoir prononcé ce prénom à la policière. [ 101 ] Elle est fâchée devant la décision de la policière, car elle réalise qu'elle va perdre son permis de conduire.
Être détentrice de celui-ci est important, car elle doit se déplacer avec son véhicule pour suivre un cours à Ottawa. [ 102 ] Deux ans plus tard, après son arrestation, elle plaidera coupable à l'infraction. [ 103 ] Lors de la rencontre au poste de police, le 21 avril 2010, elle affirme de nouveau avoir rencontré l'accusé dans le stationnement et non à la réception à l'intérieur de l'édifice. [ 104 ] Elle reconnaît que son père lui a demandé à plusieurs reprises si elle avait communiqué avec l'accusé pour obtenir des « trucs » dans sa cause de facultés affaiblies. [ 105 ] La plaignante admet qu'elle était en désaccord avec l'opinion de ces parents à ce sujet, mais n'a pas partagé avec ces derniers son sentiment. [ 106 ] Devant le Tribunal, en ce jour, elle croit que cette demande à l'accusé était « illégale » mais se dit en accord avec le désir de ses parents. [ 107 ] Quant à l'événement lors duquel l'accusé lui a dégrafé le soutien-gorge, le témoin reconnaît qu'elle n'a pas mentionné ce fait dans sa déclaration extrajudiciaire du 1 er novembre 2012. [ 108 ] Lorsqu'on se dirige vers le « débarcadère », elle conclut qu'on ne se dirige point vers son domicile, car elle connaissait déjà le trajet conduisant à ce lieu. [ 109 ] Rendue à cet endroit, elle ne manifeste nullement le désir de quitter celui-ci. [ 110 ] De plus, lorsqu'elle observe que personne ne se trouve dans le véhicule déjà stationné, ce fait ne la « dérange » pas. [ 111 ] Après que l'accusé ait immobilisé son véhicule, la plaignante se rappelle qu'on débute à discuter, mais ne peut préciser le contenu de la conversation.
[ 112 ] À un certain moment, l'accusé pose sa main sur sa cuisse et le bout des doigts se dirige vers l'entrejambe. [ 113 ] Elle repousse sa main et il lui mentionne qu'elle se doit de mériter les conseils. [ 114 ] Ensuite, il se penche vers cette dernière et réussit à entrer le bout de ses doigts dans le soutien-gorge. [ 115 ] Alors que la plaignante avait témoigné que l'accusé avait « embarqué » sur elle durant la matinée, en après-midi, elle mentionne qu'il « s'est penché vers elle ». [ 116 ] Lorsqu'elle sort du véhicule pour fumer une cigarette, l'accusé ne sort pas de son véhicule pour la rejoindre immédiatement. [ 117 ] Pendant que les deux se retrouvent près du véhicule à l'extérieur, ces derniers discutent, mais la plaignante ne se souvient pas du contenu de cette conversation. [ 118 ] Quant au baiser demandé par l'accusé avant de quitter le « débarcadère », la plaignante n'en a jamais révélé l'existence avant de l'exprimer devant le Tribunal. [ 119 ] Suite à sa rencontre avec l'inspecteur Charron, ce dernier lui a remis son numéro de cellulaire. [ 120 ] À ce dernier, lors de la prise de la vidéo, la plaignante déclare qu'elle s'est sentie trahie par l'accusé, qu'elle était une victime facile et en détresse. [ 121 ] Devant le Tribunal, elle précise que l'accusé a profité d'elle, car elle était belle et en détresse. [ 122 ] Elle se définit en état de détresse, car elle avait été victime de voies de fait (violence conjugale) à cause de B... et de S.... [ 123 ] À la fin du contre-interrogatoire, la plaignante précise que son « dossier de facultés affaiblies » l'inquiétait un peu à cette époque.
PREUVE DE LA DÉFENSE [ 124 ] L'accusé au soutien de sa défense a témoigné. Il est policier depuis 25 ans, sans antécédent judiciaire et célibataire depuis le mois de mars 2010. [ 125 ] Il situe sa première rencontre avec la plaignante le 26 octobre 2009 au domicile des parents de cette dernière. [ 126 ] Elle désire porter plainte à l'encontre de son ex-conjoint (D... B...) qui s'est livré à des voies de faits et séquestration sur sa personne la veille. De plus, ce dernier a proféré des menaces de mort envers ses parents.
Ces événements sont survenus à leur domicile. [ 127 ] Alors que l'agent Gagné se rend au véhicule de patrouille afin de débuter à rédiger le rapport d'événement, l'accusé descend au sous-sol accompagné de la plaignante et de son père afin de vérifier les messages qu'elle avait reçus de la part de B.... [ 128 ] Vu l'absence de message, l'accusé demande à cette dernière de conserver les messages qu'elle pourrait retrouver sur d'autres réseaux et de conserver tous nouveaux messages. Pendant ce moment, l'accusé affirme ne pas avoir utilisé personnellement l'ordinateur.
Ce dernier ne peut préciser si cette présence au sous-sol a lieu pendant que madame L... rédige sa déclaration ou à la fin de celle-ci. [ 129 ] Cette vérification étant terminée, les trois personnes reviennent dans la cuisine. [ 130 ] Pendant que madame L... écrit sa déclaration pendant environ une heure, il discute avec les deux parents. [ 131 ] Avant de quitter, l'agent Greetham remet une carte du service de police de Gatineau sur laquelle sont indiqués numéros de téléphone, son nom et numéro de matricule. [ 132 ] Il offre aussi à la famille qu'elle puisse avoir à leur connaissance son numéro de téléphone cellulaire personnel. [ 133 ] Il les informe au surplus que le lendemain, il sera en congé, mais verra à informer ces derniers lorsque B... sera arrêté vu la gravité des infractions.
Par cette conduite, il cherche à donner un réconfort à la plaignante et aux parents. [ 134 ] De plus, il demande la permission à madame L... afin qu'il puisse l'appeler le lendemain pour discuter d'une communication possible auprès de CAVAC et l'informer si B... suite à son arrestation aurait été remis en liberté.
Il lui précise qu'il s'occupera de son dossier même s'il est en congé, car il ne veut pas la « laisser dans le néant ». [ 135 ] Le lendemain matin, vers 10 h 00 (27 octobre 2009), il communique avec la plaignante qui lui parle alors qu'elle est en pleurs et hystérique. [ 136 ] Il n'obtient pas de réponse lorsqu'il lui demande pourquoi elle est dans cet état. Vu cette absence de réponse, il s'informe si elle est seule à la maison et elle lui répond par la positive. [ 137 ] Il s'adresse alors à cette dernière : « Veux-tu que je descende ? »
Elle accepte et lui dit qu'il sera à sa résidence dans environ 15 minutes. [ 138 ] Rendu à ce lieu, il descend de sa voiture personnelle, hésite avant de marcher vu la présence d'un gros chien, mais quand même se rend frapper à la porte. [ 139 ] La dame ouvre la porte, ne pleure plus et ses cheveux sont échevelés.
[ 140 ] Il l'invite à se rendre prendre un café et elle revêt un manteau, car elle est vêtue que d'un chandail. [ 141 ] Il n'entre pas dans la maison, les deux se rendent à son véhicule et quittent. [ 142 ] L'accusé nie l'affirmation de la plaignante concernant la brassière, car il est professionnel dans son travail et ne peut avoir tenu de tels propos vu le traumatisme vécu par madame L.... [ 143 ] Après avoir commandé deux breuvages au service à l'auto, ils retournent à son domicile. [ 144 ] Pendant le trajet, il essaie de « détendre la situation » et cette dernière lui parle du site [...] sur lequel pourraient se trouver un ou des messages reçus de son ex-conjoint. [ 145 ] À ses questions, elle répond qu'elle ne se souvient pas si elle les a lus ou conservés et alors, il lui rappelle de conserver ceux-ci, car « c'est notre seule preuve qu'on a ».
Il est convenu qu'à leur arrivée, ils vérifieront pour retrouver des messages sur ce site. [ 146 ] Les deux personnes se retrouvent au sous-sol, elle s'assoit sur la chaise et ouvre la session [...]. Il se tient debout à côté d'elle puisque cette position lui permet de lire les messages. [ 147 ] La plaignante ouvre la session [...] et l'accusé y aperçoit une photo de cette dernière et par la suite une autre photo d'une fille vêtue en déshabillée et assise sur un lit. (photo D-2) [ 148 ] L'accusé lui dit à la vue de cette jeune fille : « Wa! Elle est très jolie. »
Suite à cette exclamation, ils ne retrouvent aucun message de B.... [ 149 ] Il estime que la photo de la plaignante est « suggestive », car elle est vêtue d'une camisole et on peut y voir au haut du sein gauche, un contour de papillon. [ 150 ] Considérant son expérience de policier à la
section du service communautaire, il sensibilise cette dernière qu'il est dangereux pour elle-même et son amie vêtue d'un déshabillé de s'exposer ainsi sur ce site. [ 151 ] Environ 10 minutes après leur arrivée à la maison, la mère de la plaignante arrive à son domicile. [ 152 ] Elle descend au sous-sol et est surprise de la présence de l'accusé. Il rassure cette dernière en lui expliquant le pourquoi de sa présence. [ 153 ] Il lui demande de s'assurer que sa fille contacte le CAVAC rapidement et qu'il les informera dès que B... sera en état d'arrestation. [ 154 ] Le 28 octobre, l'accusé est de relève de soir.
Peu après minuit, il apprend l'arrestation de ce dernier et communique cette information au père. [ 155 ] De plus, il communique avec la plaignante afin de s'assurer qu'elle connaît les conditions que B... s'est engagé à respecter lors de sa remise en liberté. [ 156 ] Il rejoint madame L... sur son cellulaire, car elle avait accepté de lui remettre le numéro de son téléphone lorsqu'il se présenta à son domicile la première fois. [ 157 ] Suite au 28 octobre, le père communique avec l'accusé lui demandant de se rendre à son domicile afin de rencontrer sa fille au sujet d'un événement survenu à Montréal. [ 158 ] Après vérification auprès de son officier responsable, le 11 novembre alors qu'il est en devoir, il se rend à la résidence de madame L... afin de prendre une déclaration, car elle désire porter plainte contre un ami qui s'est livré à des voies de fait sur sa personne à Montréal. [ 159 ] À la fin du mois de mars 2010, l'accusé est de service et patrouille en compagnie d'un collègue. [ 160 ] Le sergent lui demande de se rendre à un bar (St-Ex) suite à une dispute qu'il qualifie de violence conjugale.
Au cours du même appel, le sergent l'informe qu'il détient le suspect (B...). [ 161 ] En arrivant dans le stationnement du bar, il aperçoit une dame assise sur une bordure de ciment. [ 162 ] Il débarque de son véhicule et se dirige vers cette dame qui s'approche de lui et lui « saute dans les bras et le prend par le cou ». [ 163 ] Devant sa réaction, elle se « détache » de lui et lui adresse la parole ainsi : « Jeff c'est moi, c'est K... ». [ 164 ] À ce propos, il répond qu'il ne l'a pas reconnu, car elle s'est teint les cheveux de couleur « blond platine ». [ 165 ] Elle lui raconte l'événement intervenu entre elle et son ex-conjoint B.... [ 166 ] Alors, l'accusé invite cette dernière et son nouvel ami de coeur (S...
S...) de prendre place à l'arrière de son véhicule de patrouille. [ 167 ] Après la prise de leurs déclarations, il leur offre de les reconduire chez le père de la plaignante. [ 168 ] Suite à la réponse positive de la dame, lui et son collègue vont les reconduire et les quatre pénètrent au domicile des parents.
[ 169 ] La prochaine rencontre entre l'accusé et la plaignante a lieu à l'entrée du poste de police entre les deux portes. Il l'a salue et cette dernière lui fait un signe de tête lui indiquant qu'elle désire lui parler. Il ignore ce geste et ne peut se souvenir s'il était ou non en devoir. [ 170 ] Le 29 avril, au début de son travail, vers 19 h 00 le soir, il croise l'agente Véronique Boulanger qui l'informe qu'elle a arrêté « sa chum » K... L... qui a utilisé son nom à deux reprises pour obtenir une faveur lors de son arrestation.
De plus, madame L... fut méchante et arrogante à l'égard de la policière. [ 171 ] Ces propos « piquent » sa curiosité et désire discuter de la situation avec la plaignante. [ 172 ] Un soir en patrouillant, il rencontre cette dernière, son copain et ses parents à leur domicile et lui répète les paroles qu'elle a prononcées lors de son arrestation. [ 173 ] Le père intervient, car il aimerait connaître les étapes du dossier de sa fille et la mère s'inquiète concernant le permis de conduire. [ 174 ] L'accusé décide de quitter, la jeune dame le reconduit à la porte en lui chuchotant « à demain » alors qu'une distance de 10 pieds les sépare des trois autres personnes.
Par cette conduite, il y comprend qu'elle désire discuter d'un point avec lui en l'absence de ses parents et son ami de coeur (S...). [ 175 ] Le lendemain matin, sans lui adresser un message texte, il se présente au domicile de madame L.... [ 176 ] Il frappe à la porte et cette dernière lui ouvre la porte vêtue d'une camisole et les cheveux échevelés. Il conclut par lui-même qu'elle est en train de se coiffer.
Il est invité à entrer, elle termine de se les sécher, l'atmosphère étant détendue et amicale. [ 177 ] La plaignante revient bien coiffée, maquillée et lui dit « je ne m’attendais pas à ce que tu en fasses autant ». De plus, il note que le haut de son mamelon dépasse la brassière. En farce, il lui dit : « Tant qu'à avoir l'air de ça, mieux de ne pas en porter ». [ 178 ] Alors, elle replace complètement son sein dans le soutien-gorge.
De cette conduite, il y comprend que « c'est comme une date » autant pour elle que pour lui. [ 179 ] Avant de quitter, il lui recommande de se revêtir d'un manteau, car la température est fraîche et elle ne porte qu'une camisole. Elle répond par la négative et déclare : « On y va, let's go! » [ 180 ] En direction du Tim Horton, l'accusé affirme qu'il n'émet aucun commentaire concernant la fellation, mais la questionne plutôt sur ses études, et autres sujets banals.
La plaignante lui demande s'il a un enfant, l'endroit où est située sa résidence et du pourquoi de sa colère lorsqu'ils se sont rencontrés à la sortie du bar le St-Ex. [ 181 ] Après avoir commandé le café au Tim Horton, il lui demande si on retourne chez elle.
La plaignante répond non et lui indique la marina. [ 182 ] À leur arrivée, l'accusé observe un véhicule de couleur noire stationné à l'ouest, une dame seule y prend place, un second véhicule de couleur rouge avec remorque stationné en direction ouest (voir le plan P-1 D). [ 183 ] Après que l'accusé ait stationné son véhicule, le Ford de couleur rouge quitte.
L'accusé énonce « on l'a dérangé » et la dame répond « c'est pas grave, l'autre il prend mon spot, c'est là que je « parque » habituellement. » [ 184 ] Le véhicule de l'accusé est de marque mustang, modèle sport, entre les 2 banquettes avant, se trouve un appui-bras d'une longueur de 12 pouces et d'une largeur d'environ 6 pouces.
Quant à son physique, il pèse 260 lbs et mesure 6 pieds et 4 pouces. [ 185 ] Madame L... est passagère sur le siège avant, les jambes pointées vers la porte, un bras appuyé sur l'appui-bras et lui-même a un bras au même endroit. [ 186 ] Pendant qu'ils sont positionnés ainsi, on discute comme deux amis, de sujets personnels, de la relation fille-parents, qu'il est célibataire depuis un mois, de la garde de son garçon, des études, qu'elle n'habite pas avec son ami de coeur (S...), la relation qu'elle a vécue avec B.... [ 187 ] Alors qu'il tient son verre de café, la dame en disant un juron lui mentionne : « tu as une grosse main » et ce, en riant. [ 188 ] Elle glisse sa main sur celle-ci, touche à son jonc et le retire de son doigt, le regarde en disant : « il pourrait être un cockring » en rougissant, les deux rient. [ 189 ] Laissant toujours sa main sur la main de l'accusé, ce dernier croit qu'elle est en train de le « flirter » et sent qu'elle veut un rapprochement. [ 190 ] À cet instant, il mentionne qu'il a besoin d'éclaircissement et lui demande de quelle façon elle le perçoit, qui il est par rapport à elle. [ 191 ] Cette dernière lui répond qu'il est un ami qui est « fin », ricaneux, a le sens de l'humour, le trouve le « fun ». [ 192 ] À cette réponse, il lui demande si elle réalise qu'il a l'âge de son père et la plaignante lui indique que son âge ne crée aucune différence. [ 193 ] Alors, les deux se regardent, leurs têtes s'avancent, s'embrassent, il constate qu'elle porte un piercing à la langue et lui en fait part.
Ce commentaire la fait rire et l'interroge à savoir si les hommes aiment ça.
[ 194 ] Suite à ce propos, début de longs baisers, elle caresse la cuisse de l'accusé et pose le petit doigt sur ses parties génitales tout en livrant à un léger mouvement de caresse.
L'accusé entre sa main dans le soutien-gorge, à la demande de la plaignante, il détache celui-ci afin d'être plus à l'aise pour caresser les seins et y apposer sa bouche. [ 195 ] Subitement, elle dit : « Ouf!, il fait chaud, je vais aller fumer une cigarette. » [ 196 ] À sa demande, il lui rattache la brassière, descend de la voiture et s'allume une cigarette. [ 197 ] L'accusé quitte son véhicule, la rejoint du côté passager, se place à une distance de 4 à 5 pieds de distance, selon son expression, les deux reprennent un peu leurs « esprits » et leur souffle, et regardent l'environnement silencieusement. [ 198 ] À un certain moment, madame L... l'interroge afin de savoir ce qu'elle doit faire pour conserver son permis de conduire. [ 199 ] Il lui répond qu'il lui a déjà indiqué la veille devant ses parents de se choisir un avocat et ce dernier sera capable de « gérer » le dossier afin de « maintenir » son permis en vigueur.
Il précise de nouveau qu'il ne peut rien faire pour elle dans ce dossier et désire ne pas en savoir plus, car l'obtention de détails supplémentaires l'impliquera dans son dossier de facultés affaiblies. [ 200 ] Cette réponse semble décevoir cette dernière et lui réplique que son père lui a dit qu'il pourrait lui donner des « trucs » pour l'aider à s'en sortir. [ 201 ] Le mot « truc » alerte son esprit, car auparavant, elle avait employé le mot « conseil » et il se sent piéger à un tel point que des frissons lui traversent le corps et les veines deviennent en glace. [ 202 ] Devenant sur ses gardes en employant un ton autoritaire, il avise madame L... qu'il « n'embarque » pas dans son dossier et qu'il serait préférable de se rendre présenter des excuses à la policière (agente Boulanger) avec laquelle elle avait fait preuve d'impolitesse. [ 203 ] La plaignante jette sa cigarette au sol, lui demande de la reconduire à son domicile et il la sent frustrée. [ 204 ] Sur le chemin du retour, ne se pose aucun geste, aucune parole n'est prononcée et rendue à son domicile, elle descend du véhicule sans lui dire au revoir. [ 205 ] Au surplus, l'accusé nie avoir invité la plaignante à se rendre chez lui pour une danse ou lui avoir partagé son désir d'avoir une relation sexuelle durant son quart de travail sur le capot du véhicule de patrouille. [ 206 ] D'ailleurs, ces propos sont absurdes, car il pèse 260 lbs, madame 100 lbs et le capot ne peut supporter un tel poids. [ 207 ] Le 25 octobre 2010, il se présente au palais de justice pour le procès de B..., mais ne discute point avec la plaignante. [ 208 ] Le 12 novembre 2010, l'accusé apprend qu'il est suspendu sans solde pour la durée de l'enquête concernant sa conduite avec madame L..., il est congédié au mois de février 2011, et alors que « l'enquête criminelle » est en cours, il sera rencontré au sujet de celle- ci deux mois plus tard. [ 209 ] Dès le début de son contre-interrogatoire, l'accusé explique qu'il a « gagné son grief » sans que l'affaire soit entendue au fond.
Considérant que le Tribunal n'est pas lié par cette décision, il n'y a pas lieu d'y s'attarder. [ 210 ] L'accusé informe le Tribunal qu'il a déjà dans le passé remis son numéro de téléphone de cellulaire personnel à plusieurs reprises et ce, dépendant si « l'accusation est grave. » [ 211 ] Quant à l'expression « être en congé », pour ce dernier, celle-ci est synonyme de ne pas être en devoir. [ 212 ] Habituellement, lorsqu'il rencontre un(
e) plaignant(e), ce(cette) dernier (ère) remplit un formulaire et celui-ci est transmis par télécopieur au CAVAC. Il ne peut préciser si madame L... a rempli le formulaire lorsqu'il la rencontre la première fois. [ 213 ] Le 27 octobre 2009, suite à la rencontre avec la plaignante, il ne prend pas de note ni ne rédige un rapport même s'il agit dans son rôle de policier, d'un policier professionnel.
Il croyait par contre qu'il n'était pas nécessaire de le faire. [ 214 ] De retour au domicile de la dame, sur le site [...], il aperçoit la photo produite sous D-2. [ 215 ] Cette photo fut retrouvée quelques mois après sa mise en accusation (avril 2011). [ 216 ] Afin de retrouver la photographie de cette fille « agaçante », il utilise le site de son fils sur [...]. [ 217 ] Lorsqu'il voit la plaignante discuter à l'accueil avec une policière le 21 avril, ce jour-là, il ne démontre point d'intérêt afin de connaître la raison de la présence de cette dernière. [ 218 ] S'étant senti « piégé » à la marina, l'accusé n'informe pas son supérieur de ce fait, car les événements sont survenus pendant qu'il n'est pas dans l'exercice de ses fonctions. [ 219 ] Au sujet de ceux-ci, l'accusé affirme qu'il ne s'agit pas de la « chose » la plus brillante qu'il a faite. [ 220 ] Lors du procès de B..., le 25 octobre, personne ne lui demande de quitter le palais de justice avant le début des auditions. [ 221 ] Avant son départ, le père de la plaignante le rencontre et l'informe que sa fille ne veut pas le voir.
Devant cette situation, l'accusé rencontre de nouveau la représentante du Ministère public, lui annonce qu'il doit se retirer du dossier sans en expliquer le pourquoi et confie à l'agent Gabriel Gagnon la suite du dossier.
[ 222 ] Avant cette journée du 25 mars 2011, malgré les événements survenus entre la plaignante et lui-même, il n'a jamais songé à se retirer du dossier concernant les accusations de B... dont la plaignante est madame L.... [ 223 ] Le témoin fut confronté à cette directive du corps policier : « Le policier fera preuve de dignité présentant un comportement en étant à l'abri de toute critique ou accusation pouvant entacher l'image du Service ou de la profession. » [ 224 ] Il répond qu'il n'a jamais lu celle-ci et y ajoute : À ce moment-là, la seule présomption que j'ai c'est que madame est frustrée par rapport au fait que je lui refuse ce qu'elle demande.
Et le contexte de l'événement de ce jour-là, c'est pas moi qui l'a demandé. C'est une situation qui m'a été présentée. C'est madame L... qui a amené à cette situation-là. C'est pas quelque chose qui était dans le cadre de mes fonctions, la situation était à l'extérieur de mes fonctions à ce moment-là. p. 264 [ 225 ] De plus, il répond ainsi : Q. Mais vous vous doutez au moment où elle commence à… il y a un sein qui sort de sa brassière, il y a des événements qui vous mettent la puce à l'oreille, là ? R. Au moment de la rencontre, le contexte est beaucoup changé.
On a ici devant moi à ce moment-là, lorsque je suis chez elle, une personne qui est joyeuse, elle rit, me fait attendre en avant, elle vient me voir à deux, trois reprises, il y a des commentaires. J'avoue un commentaire qui a été déplacé à son égard lorsque j'ai vu l'apparition le haut de son sein. Je lui ai dit : « T'es aussi bien de rien porter à ce moment-là. » Mais le contexte à ce moment-là, on a une madame qui est gaie, est de bonne humeur, elle est en train de se maquiller, de se préparer. Je vous indique, Votre Seigneurie, à ce moment-là, elle me donne pressentiment qu'on s'en va sur une date , là.
De ce, par les gestes et de son attitude devant moi le matin même. p. 267 [ 226 ] Le 29 avril 2010, lorsque l'accusé reconduit la plaignante et son ami de cœur au domicile des parents, cette dernière à l'intérieur de son domicile lui demande si une date est prévue pour le dossier de son ex-conjoint (B...).
Il l'informe qu'il la rappellera pour la renseigner à ce sujet. [ 227 ] Durant la nuit, alors qu'il est en patrouille au lac Beauchamp avec son collègue, l'agent Boisvert, il vérifie avec l'ordinateur branché dans la voiture de patrouille avec le central. [ 228 ] Il inscrit le nom de cette dernière et sa date de naissance. Suite à cette recherche, il n'obtient aucune information afin de savoir si un subpoena fut émis à son nom. Le lendemain, il communique avec la dame afin de lui dire que sa recherche fut vaine.
Il apparaît non utile pour le Tribunal de s'interroger sur les autres moyens à être utilisés pour cette vérification. [ 229 ] L'accusé, selon son témoignage, a communiqué à diverses reprises avec la plaignante, car il désire faire un suivi dans le cadre du dossier de voies de fait commises par B... et aurait préféré que ce dernier demeure détenu et non remis en liberté comme l'avait décidé le sergent Vaillancourt lors de son arrestation de ce dernier. [ 230 ] Quant aux rencontres du 26 et 27 mars 2009, celles-ci se déroulèrent uniquement sur « un plan professionnel ». [ 231 ] La rencontre à la marina, selon l'accusé, se déroule dans un tout autre cadre : Q.
J'ai peut-être pas utilisé le bon terme, « confié », là, mais ça a débordé du cadre professionnel, à un moment donné, là. Vous avez entré dans la vie personnelle de un et l'autre, là ? R. Au moment de l'événement, il n'y a jamais eu question de cadre professionnel. L'indication qu'elle m'a fait la veille, c'était de, d'aller prendre un café ensemble. J'acquiesce. Le lendemain j'arrive, je suis en civil, elle est là. Elle est en train de se préparer, je reste à l'intérieur. Tout le long, ça été… c'est tout sur le plan personnel.
Il n'y a jamais eu d'intervention, de discussions ou quoi que ce soit au niveau du dossier. Q. Mais de vous demander des conseils pour son dossier de facultés affaiblies, vous croyez pas que ça rentre dans le niveau professionnel, ça ? R. Ça c'est une fois débarqué du véhicule, c'est là que je me suis aperçu qu'elle changeait le contexte, là. Q. Je vous parle de l'événement au complet, là. La journée, là, ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin là. R.
Du début à la fin, le seul temps qui a été question de parler de quoi que ce soit au niveau des interventions ou des événements qu'elle subit ou été impliquée, le seul temps que ça été discuté, c'est au moment où elle choisi d'aller prendre une cigarette à l'extérieur de la voiture. Et c'est à ce moment-là qu'elle a abordé, et a changé la nature de la situation à ce moment-là. p. 238 – 239 [ 232 ] Le 27 octobre 2009, l'accusé avait déjà rencontré la plaignante pour lui remonter le moral en allant prendre un café.
La veille, il lui avait expliqué lors de la prise de sa déclaration dénonçant son ex-conjoint, que la procédure dans laquelle « elle s'embarquait » était une procédure difficile et que les interventions du CAVAC sont nécessaires.
[ 233 ] L'accusé reconnaît qu'il ne s'agit pas d'une « pratique courante » de se rendre prendre un café avec des victimes, mais l'avait déjà fait dans le passé. [ 234 ] Quant à savoir s'il est enseigné aux policiers de ne pas fréquenter des victimes dans un cadre autre que le travail, l'accusé répond : R. J'ai jamais eu de formation à cet égard-là. Des consignes qui m'ont été données à cet égard-là. On peut donner des conseils, ça a possiblement été donné. Q. Excusez-moi. R. On nous en enseigne également d'être au… près de la population, de rendre un service.
On nous demande, de plus en plus des années, d'être plus impliqué avec la population dans nos interventions. J'ai travaillé deux ans au communautaire.
Je suis un policier qui a l'habitude de donner un service hors pair à toute personne qui porte plainte, qui est impliquée dans un dossier près du Service de police. p. 253 [ 235 ] Par contre, l'accusé a déjà reçu des conseils afin de sensibiliser les policiers au fait que les victimes sont des personnes vulnérables et qu'on doit être en compagnie d'une autre personne lorsqu'on les rencontre afin d'éviter des événements qu'on pourrait regretter par la suite. [ 236 ] Cette question et réponse se doivent d'être citées dans le résumé de la preuve, car elle résume en peu de mots la théorie proposée lors du témoignage de monsieur Greetham : Q.
Vous, vous considérez que vous voulez l'aider, puis ça c'est dans le cadre de votre travail, là ? Dans le cadre de votre travail policier que vous voulez l'aider, cette dame-là ? R. Si on se situe dans le temps, lors des événements, oui. Lors de l'événement, non ? p. 255 [ 237 ] Suite à l'événement survenu dans le véhicule à la marina, l'accusé y voyait-il la nécessité de se retirer du dossier de violence conjugale ? Afin de connaître sa réponse, rien de mieux que de citer ses propos : Q. O.k.
Donc vous, vous êtes, vous intervenez comme policier dans un dossier où une madame est victime d'agression… une victime de violence conjugale - - on va reprendre le même exemple. Il se passe quelque chose entre vous et elle… R. Oui. Q. Et vous ne jugez pas bon, vous ne croyez pas avoir l'obligation de vous retirer de ce dossier-là ? R. Non. Q. Vous ne voyez pas là un conflit quelconque ? R.
À cause de cet événement et toute la tournure, c'est sûr, comme j'ai indiqué tantôt, c'était pas la plus brillante des idées que j'ai eues. p. 258 LE DROIT [ 238 ] Il n'est jamais superflu de rappeler qu'un accusé est présumé innocent, qu'il n'a pas à démontrer son innocence, qu'aucun fardeau de preuve ne repose sur ses épaules. C'est uniquement à la poursuite qu'il appartient de prouver, et ce, hors de tout doute raisonnable, la culpabilité de l'accusé.
En aucun temps, le Tribunal ne doit choisir entre la possibilité qu'un accusé soit coupable et ce lourd fardeau appartenant seulement à la poursuite. [ 239 ] L'honorable juge Corey de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Sa Majesté la Reine v. Lifchus [1997] 3 R.C.S., page 320, écrit ces propos en ce qui regarde ce fardeau de preuve : « Au début du procès l'accusé est présumé innocent. Cette présomption demeure tant et aussi longtemps que le Ministère public ne vous a pas convaincu hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité à la lumière de la preuve qui vous est présentée.
Que signifie l'expression hors de tout doute raisonnable ? L'expression hors de tout doute raisonnable est utilisée depuis très longtemps. Elle fait
partie de l'histoire et des traditions de notre système judiciaire. Elle est tellement enracinée dans notre droit pénal que certains sont d'avis qu'elle se passe d'explication. Néanmoins, certaines précisions s'imposent. Un doute raisonnable n'est pas un doute imaginaire ou frivole. Il ne doit pas reposer sur la sympathie ou sur un préjugé. Il doit reposer plutôt sur la raison et le bon sens. Il doit logiquement découler de la preuve ou de l'absence de preuve. Même si vous croyez que l'accusé est probablement ou vraisemblablement coupable cela n'est pas suffisant.
Dans un tel cas, vous devez accorder le bénéfice du doute à l'accusé et l'acquitter parce que le Ministère n'a pas réussi à vous convaincre de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Cependant, vous devez vous rappeler qu'il est virtuellement impossible de prouver quelque chose avec une certitude absolue et que le Ministère public n'est pas tenu de le faire.
Une telle norme de preuve est impossiblement élevée. En bref, si en vous fondant sur la preuve soumise à la Cour vous êtes sûr que l'accusé a commis l'infraction vous devez le déclarer coupable, car cela démontre que vous êtes convaincu de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. » (p. 336) [ 240 ] Dans la présente affaire, la crédibilité des témoins demande un examen approfondi de chaque témoignage. [ 241 ] C'est avec le soutien de l'enseignement de la Cour suprême du Canada et de la Cour d'appel que le Tribunal peut répondre à ce sujet. L'honorable juge Estey dans l'arrêt White
(1947) R.C.S., page 268, s'exprime ainsi : « La question de la crédibilité en est une de fait qui ne peut être déterminée par l'application d'un ensemble de règles qui à ce qui est suggéré devrait avoir force de loi. Des juges éminents ont parfois indiqué certains guides qui se sont révélés être d'une grande utilité, mais mes recherches m'indiquent qu'on n'a jamais tenté d'indiquer tous les facteurs susceptibles d'entrer en jeu. C'est une question où trop de caractéristiques humaines tant positives que négatives doivent être prises en considération.
L'intégralité générale de l'intelligence du témoin, ses facultés d'observation, la capacité de sa mémoire et l'exactitude de sa déposition sont des facteurs importants. Il est important également de déterminer s'il essaie de bonne foi de dire la vérité, s'il est sincère et franc ou s'il a des préjugés ou s'il est réticent ou évasif.
Toutes ces questions entre autres peuvent recevoir une réponse d'après l'observation de la conduite et du comportement général du témoin en déterminant la crédibilité. » [ 242 ] Comme nous le savons tous, ces propos ont résisté à l'épreuve du temps et sont toujours d'actualité. [ 243 ] Dans la décision Cedras c. Sa Majesté la Reine (1994) 31 Criminal Reports 4 e édition, page 305, le regretté et honorable juge Michel Proulx de la Cour d'appel du Québec écrit : « Aucun texte de loi n'établit pour les Juges de fait les critères qui servent à évaluer la crédibilité d'un témoin.
Chacun grâce à son expérience, son bagage de connaissance et son sixième sens note à travers ce prisme qui est le sien les indices déterminants de la fiabilité ou du discrédit propre à chaque témoin. » [ 244 ] Le 12 février 1999, la Cour d'appel dans l'affaire Jean-Pierre Hamelin c.
Sa Majesté la Reine [1] , rappelle que la cohérence parfaite contenue dans un témoignage n'est pas un facteur de garantie absolue : « Il appartient alors au Juge de première instance d'apprécier la crédibilité de chaque témoin en particulier ainsi que le poids de l'ensemble de la preuve à l'intérieur de la grille prescrite par la jurisprudence. Lorsque la preuve est incohérente, il doit intervenir et au besoin une Cour d'appel le fera comme cela est arrivé dans l'affaire Mayrand. Cependant, il ne faut pas conclure que seule la cohérence parfaite d'une preuve testimoniale permet de la considérer comme crédible.
La preuve doit plutôt être évaluée dans la totalité de ses qualités et ses défauts avec attention dans ces éléments particuliers comme dans son ensemble pour déterminer précisément si le standard du droit de la preuve criminelle est respecté. » [ 245 ] Il est pertinent de rappeler l'écrit rédigé sous la plume de l'honorable juge François Doyon maintenant juge à la Cour d'appel du Québec alors qu'il était juge à la Cour du Québec : L'évaluation de la crédibilité des témoins publiée en 1999, 4 Canadian Review D.P. page 331, dans lequel il précise que fiabilité et crédibilité sont deux concepts différents.
À ce sujet, il s'exprime ainsi : « La crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple son honnêteté, qui peuvent se manifester dans son comportement. On parlera donc de la crédibilité du témoin. La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin on parle de fiabilité de son témoignage autrement dit il a un témoignage digne de confiance. Ainsi, il est bien connu que le témoin crédible peut honnêtement croire que sa version des faits est véridique alors qu'il n'en est rien, et ce, tout simplement parce qu'il se trompe.
La crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable. » [ 246 ] L'accusé, lors de ce procès, donne sa version des faits et par conséquent le Tribunal, selon la règle bien établie par la Cour suprême, se doit de répondre à ses trois questions : « […] Premièrement, si vous croyez la déposition de l'accusé, manifestement vous devez prononcer l'acquittement. Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement.
Troisièmement, même si vous n'avez pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé. Si on utilisait cette formule, on éviterait l'erreur qu'on trouve trop souvent dans les exposés supplémentaires. L'obligation du ministère public de prouver la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable est fondamentalement dans notre système de droit criminel.
Il faudrait prendre tous les moyens possibles pour éviter de commettre des erreurs dans les directives au jury sur ce principe fondamental. » [2] (p. 757) [ 247 ] Le Tribunal souligne que ce libellé est de nouveau confirmé par la Cour suprême dans une affaire du 29 mai 2008 : R. c. J.H.S. 2008 CSC 30 . [ 248 ] Les juges y précisent au paragraphe 13 qu'il ne faudrait pas attribuer aux questions énoncés dans W. (D). un caractère sacré vu un degré de perfection que leur auteur n'a jamais revendiqué pour elles.
Le message transmis par cette décision est que le ministère public n'est jamais libéré du fardeau de prouver tous les éléments de l'information hors de tout doute raisonnable et ce message est d'une importance capitale.
[249] De plus, dans cette décision, on reprend les propos de l'honorable juge Major, dans l'affaire Avelyson v. R. [2002] 2 R.C.S. 745,s'exprimant au nom de la Cour, il souligne : « dans les causes où la question de la crédibilité revêt de l'importance, il importe de déterminer que le Tribunal n'a pas choisi entre deuxversions et que le manque de crédibilité de l'accusé n'équivaut pas à une preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. » [250] Au surplus, existe toujours cette règle juridique à l'effet qu'un Tribunal peut retenir une
partie du témoignage et en rejeterd'autres parties. [251] Dans l'arrêt Reine c. Jeff Pascal Khalifar[3], le juge Claude Provost se livre à une analyse exhaustive du droit en matièred'agression sexuelle : [85]
L'article 271 du Code criminel crée, sans la définir, l'infraction d'agression sexuelle. [86] Il faut recourir à l'article 265 qui, en son paragraphe 2, énonce qu'il s'applique notamment aux infractions d'agression sexuellepour connaître les éléments constitutifs de l'agression. [87] Au terme du paragraphe 1 de l'article 265, l'agression consiste en l'application intentionnelle de la force sur la personne d'autrui,et ce, sans son consentement. [88] Selon la jurisprudence de la Cour Suprême du Canada, l'application intentionnelle de la force sur la personne d'autrui constitueune agression sexuelle si elle survient dans des circonstances de nature sexuelle ou si elle porte atteinte à l'intégrité sexuelle de lavictime. (Voir R. c.
Chase (CSC), 1987 2 RCS 293; R. c. V. (CSC), 1993 2RCS 857; R. c. Litchfield (CSC), 1993 4 RCS 333; R. c.
S.(P.L.) (CSC), 1991 1RCS 909). [89] Quant au consentement, l'article 273.1 du Code criminel énonce que sous réserve du paragraphe 2 et du paragraphe 265(3), leconsentement consiste en l'accord volontaire du plaignant à l'activité sexuelle. [90] Aux termes des paragraphes (2) de l'article 273.1 et du paragraphe (3) de l'article 265, il n'y a pas de consentement au sensjuridique du terme dans les cas suivants : - Lorsque l'accord est manifesté par des paroles ou le comportement de tiers. - Lorsque le plaignant est incapable de former un consentement. - Lorsque l'accusé incite le plaignant à l'activité par abus de confiance ou de pouvoir. - Lorsque le plaignant manifeste par ses paroles ou son comportement l'absence d'accord à l'activité. - Lorsque le plaignant, après avoir consenti à l'activité, manifeste par ses paroles ou son comportement l'absence d'accord à la poursuitede l'activité. - Lorsque le plaignant se soumet ou ne résiste pas à cause de l'emploi de la force envers lui ou une autre personne. - Lorsque le plaignant se soumet ou ne résiste pas à cause de la menace ou la crainte d'emploi de la force envers lui ou une autrepersonne. - Lorsque le plaignant se soumet ou ne résiste pas à cause de la fraude, et - Lorsque le plaignant se soumet ou ne résiste pas à cause de l'exercice de l'autorité. [91] Il faut noter par ailleurs qu'à cause de l'article 273.1 (3) du Code criminel, cette liste n'est pas exhaustive et que d'autrescirconstances peuvent aussi équivaloir à l'absence de consentement. [92] La loi prévoit qu'une personne accusée d'agression sexuelle peut invoquer pour sa défense sa croyance erronée, mais sincère dansle fait que le plaignant avait consenti à l'activité sexuelle. [93] Par ailleurs, l'article 273.2 du Code criminel écarte cette défense en matière d'agression sexuelle, si la croyance de l'accuséprovient de l'affaiblissement volontaire de ses propres facultés, de son insouciance ou de son aveuglement volontaire et s'il n'a pas prisles mesures raisonnables dans les circonstances dont il avait connaissance pour s'assurer du consentement du plaignant.
B – L'arrêt Ewanchuk [94] L'arrêt R. c. Ewanchuk (CSC), 1999 1 RCS 330 est l'arrêt de principe en matière d'agression sexuelle.
Il précisele sens des éléments constitutifs de l'infraction, établit les circonstances dans lesquelles la défense de croyance erronée, mais sincère dansle consentement peut être reçue et propose une méthode d'application du droit aux faits. [95] Reprenons ces principes. [96] L'agression sexuelle comporte deux éléments fondamentaux: l'actus reus et le mens rea. [97] L'actus reus de l'agression sexuelle consiste en des attouchements sexuels non souhaités. [98] Le mens rea de l'infraction est l'intention de se livrer à des attouchements sexuels sur une personne tout en sachant que, par sesparoles ou son comportement, elle n'y consent pas ou encore en faisant montre d'insouciance ou d'aveuglement volontaire à l'égard de
cette absence de consentement. 1) L'actus reus. [99] L'actus reus de l'agression sexuelle est établi par la preuve de trois éléments: les attouchements, la nature sexuelle de ces attouchements et l'absence de consentement. [100] Les deux premiers éléments sont objectifs et il suffit, quant à l'élément moral de l'actus reus, que la poursuite prouve que les actes de l'accusé étaient volontaires. [101] Le troisième élément de l'actus reus, l'absence de consentement, est purement subjectif et est déterminé par l'état d'esprit subjectif dans lequel se trouvait en son for intérieur le plaignant à l'égard des attouchements, au moment où ils sont survenus. [102] Que le plaignant ait eu un comportement actif ou qu'il se soit soumis n'a, à ce stade, aucune importance.
C'est l'état d'esprit subjectif réel du plaignant qui est déterminant. [103] Lorsque le plaignant affirme ne pas avoir consenti, le juge n'est pas lié par cette affirmation. [104] Il doit apprécier la crédibilité de cette affirmation à la lumière de toute la preuve, dont notamment les paroles et le comportement du plaignant, avant, et pendant l'incident et il peut conclure qu'il existe un doute raisonnable quant à l'affirmation du plaignant à l'effet qu'il ne voulait pas que les attouchements sexuels surviennent. [105] L'affirmation du plaignant à l'effet qu'il n'a pas consenti est donc une question de crédibilité qui doit être appréciée par rapport à l'ensemble de la preuve, y compris tout comportement ambigu du plaignant. [106] Le Tribunal, à cette étape, n'a qu'à se demander si le comportement du plaignant est compatible avec sa prétention à l'effet qu'il n'a pas consenti. [107] Si par ailleurs, le juge croit l'affirmation du plaignant quant à son absence de consentement, cet élément de l'actus reus de l'agression sexuelle est prouvé. [108] À ce stade de l'analyse, la perception par l'accusé de l'état d'esprit du plaignant n'est pas pertinente.
Mais, elle pourra le devenir si l'accusé invoque la défense de croyance sincère, mais erronée au consentement. [109] Au terme de l'examen de l'actus reus de l'agression sexuelle, le Tribunal ne peut arriver qu'à deux conclusions: le plaignant a consenti ou le plaignant n'a pas consenti.
Il n'existe pas en droit canadien de consentement tacite. [110] Si le Tribunal conclut que le plaignant a consenti ou qu'il existe un doute raisonnable à l'effet qu'il a consenti, il doit alors dans une deuxième étape s'interroger sur la validité de ce consentement et analyser les facteurs qui ont pu motiver le consentement apparent du plaignant, dont ceux qui sont énoncés aux articles 265 (3) et 273.1(2) du Code criminel . 2) La mens rea [111] Comme on l'a dit plus haut, le mens rea de l'infraction d'agression sexuelle comporte deux éléments: l'intention de l'accusé de se livrer à des attouchements de nature sexuelle sur le plaignant et la connaissance que par ses paroles ou son comportement le plaignant ne consentait pas, ou en faisant montre d'insouciance ou d'aveuglement volontaire à l'égard de cette absence de consentement. [112] La connaissance coupable est démontrée lorsque la preuve indique non seulement que l'accusé savait que le plaignant disait « non », mais aussi lorsqu'il est démontré que l'accusé savait que le plaignant n'avait pas dit « oui ». [113] Si l'accusé croyait sincèrement, mais erronément que le plaignant consentait, il conteste alors le mens rea de l'infraction. [114] Cependant, pour bénéficier de cette défense, la preuve doit démontrer que l'accusé croyait que le plaignant avait communiqué, par ses paroles ou ses gestes, son consentement à l'activité sexuelle en question. [115] Autrement dit, ce qui importe c'est de savoir si l'accusé croyait que le plaignant avait vraiment dit « oui » par ses paroles ou par ses actes ou par les deux. [116] Certaines croyances ne peuvent disculper l'accusé.
Elles sont énoncées dans la Common law et aux articles 273.1(2) et 273.2 du Code criminel . [117] Ainsi, l'accusé ne peut prétendre avoir cru que le plaignant, par ses paroles ou son comportement, consentait à l'activité sexuelle si ce consentement a été manifesté par des paroles ou le comportement d'un tiers, si le plaignant est incapable de consentir, si l'accusé a incité le plaignant à l'activité par abus de confiance ou de pouvoir, si le plaignant a manifesté par ses paroles ou son comportement l'absence d'accord à l'activité ou si après avoir consenti à l'activité, le plaignant a manifesté, par ses paroles ou son comportement, l'absence d'accord à la poursuite de l'activité sexuelle. [118] L'accusé ne peut pas non plus invoquer sa croyance erronée si elle provient de l'affaiblissement volontaire de ses propres facultés ou de son insouciance ou aveuglement volontaire ou s'il n'a pas pris les mesures raisonnables pour s'assurer du consentement du plaignant. [119] Enfin, l'accusé ne peut asseoir sa croyance erronée sur le silence, la passivité ou le comportement ambigu du plaignant. [120] Il ne peut pas non plus invoquer qu'il croyait que l'absence d'accord exprimée par le plaignant aux activités sexuelles constituait en fait une invitation à des contacts plus insistants ou plus énergiques.
[121] En résumé quant au consentement, il vaut la peine de citer cet extrait du jugement de la Cour, à la page 355: « La notion de consentement diffère selon qu'elle se rapporte à l'état d'esprit de la plaignante vis-à-vis de l'actus reus de l'infraction et à l'état d'esprit de l'accusé vis-à-vis de la mens rea. Aux fins de l'actus reus, la notion de consentement signifie que, dans son esprit, la plaignante souhaitait que les attouchements sexuels aient lieu.
Dans le contexte de la mens rea – particulièrement pour l'application de la croyance sincère, mais erronée au consentement – la notion de consentement signifie que la plaignante avait, par ses paroles ou son comportement, manifesté son accord à l'activité sexuelle avec l'accusé. » [ 252 ] De plus, il n'est aucunement superflu de citer ce que rappelle les auteurs dans leur volume, comme la Cour d'appel d'Ontario le fit dans l'affaire R. v.
Osvath [4] : [101] The learned authors of McWilliams Canadian Criminal Evidence state the proposition this way: The most common error (of trial judges) is fixating on belief rather than doubt. W.(D.) makes it clear, however, that criminal cases are not, in a legal sense, credibility contests in which one side will be declared the winner based on who has presented the most believable version of events. Justice Cory held that in assessing an accused's evidence, the question is not only whether the evidence should be believed but, more importantly, whether it leaves one with a reasonable doubt.
In other words, even though a trier does not believe or does not know whether to believe the accused's testimony, an acquittal is still an option if that evidence, along with all of the other evidence in the case, leaves the trier with a reasonable doubt. [102] Sexual assault cases are certainly not immune from this type of error.
The failure of a trial judge to properly consider whether or not a reasonable doubt exists even if the judge does not believe the accused, or fails to properly consider elements of the complainant's testimony that countain inconsistencies or might raise a reasonable doubt, warrant appellate intervention, as the cases of R. v. Maharaj [5] , R. v. Oakes [6] , R. v. C.(J.) [7] , R. v. Mathieu [8] , R. v. G.(M.) [9] , and R. v. Kokopenace [10] illustrate.
ANALYSE [ 253 ] Contrairement à ce que peuvent croire plusieurs personnes du public et même certains plaideurs, un verdict de culpabilité peut être prononcé même si la preuve des deux parties repose sur deux versions contradictoires non confirmées ou corroborées par d'autres éléments de preuve. [ 254 ] Une décision récente de la Cour suprême du Canada illustre ce propos au Tribunal dans l'affaire Reine c. W.H. [11] , rendue le 19 avril 2013. [ 255 ] Selon les paragraphes 2 de l'
article 273.1 et du paragraphe 3 de l'article 265, il n'y a pas de consentement au sens juridique du terme dans les situations suivantes : - Lorsque l'accord est manifesté par des paroles ou le comportement de tiers. - Lorsque le plaignant est incapable de former un consentement. - Lorsque l'accusé incite le plaignant à l'activité par abus de confiance ou de pouvoir. - Lorsque le plaignant manifeste par ses paroles ou son comportement l'absence d'accord à l'activité. - Lorsque le plaignant, après avoir consenti à l'activité, manifeste par ses paroles ou son comportement l'absence d'accord à la poursuite de l'activité. - Lorsque le plaignant se soumet ou ne résiste pas à cause de l'emploi de la force envers lui ou une autre personne. - Lorsque le plaignant se soumet ou ne résiste pas à cause de la menace ou la crainte d'emploi de la force envers lui ou une autre personne. - Lorsque le plaignant se soumet ou ne résiste pas à cause de la fraude, et - Lorsque le plaignant se soumet ou ne résiste pas à cause de l'exercice de l'autorité. [ 256 ] Il était tout à fait opportun pour la procureure de la défense de déposer la décision P.G. c.
Reine [12] , de la Cour d'appel du Québec du 6 septembre 2007 dans laquelle l'honorable Louise Otis écrivant les motifs de la Cour rappelait le devoir du juge pendant un procès : [88] […] Car il ne s'agissait pas, ici, de départager les versions pour déterminer laquelle s'imposait par sa vraisemblance et par la crédibilité de son auteur, mais bien de s'assurer que la preuve de la culpabilité de l'appelant ait été faite hors de tout doute raisonnable [13] . [89] Dans R. c.
Norman [14] , le juge Finlayson, de la Cour d'appel de l'Ontario, écrit aux pages 173-174 : I do not think that an assessment of credibility based on demeanour alone is good enough in a case where there are so many significant inconsistencies. The issue is not merely whether the complainant sincerely believes her evidence to be true; it is also whether the evidence is reliable. Accordingly, here demeanour and credibility are not the only issues. The reliability of the evidence is what is paramount.
[90] Dans R. c. Ellis[15], le juge Mitchell, s'exprimant au nom de la Cour, écrit : Determining credibility is never the end in the process of judging a criminal case. The ultimate issue is always reasonable doubt. Theonus never shifts away from the Crown throughout the trial to prove its case beyond reasonable doubt. The fact that a complainant turnsout to be a strong and convincing witness does not necessarily means such proof has been provided.
The role of the trier of fact in acriminal trial is not to choose among contradictory versions but to determine whether the Crown has proven its case beyond a reasonabledoubt. […] My review of the evidence and the trial judge's reasons in this case leads me to conclude : (1) adequate consideration was not given tosome parts of the evidence; (2) consideration was not given to whether the evidence on the whole gave rise to reasonable doubt.
In thereasons for judgment the trial judge summarizes the evidence of the various witnesses and then determines that the complainant iscredible and the appellant is not. […] There is no discussion as to how conflicts between the evidence of the complainant and that ofsome of the other witnesses, apart the appellant, were resolved. [257] De plus, il n'est pas superflu de rappeler l'enseignement de la Cour d'appel du Québec concernant le devoir du juge lorsqu'ilpréside un procès reprochant à l'accusé le crime d'agression sexuelle[16] : [42] En matière d'agression sexuelle, un crime qui se commet généralement à l'abri des regards, la preuve est souvent constituée dedeux déclarations, celle d'un accusé, qui se présente de façon régulière comme une dénégation générale et celle d'un plaignant, qui attested'événements précis.
En vertu des règles de droit criminel et pour préserver la présomption d'innocence qui en constitue la pierreangulaire, le juge du procès n'a pas le droit de comparer les témoignages de l'accusé et du plaignant et de choisir celui qui lui paraît leplus sincère. Il doit se livrer à un exercice minutieux et rigoureux d'évaluation de la preuve et se concentrer sur le principe du douteraisonnable. Comme la Cour suprême l'a écrit dans C.L.Y. c. R.[17], la formule en trois étapes énoncée dans l'affaire R. c. W.(D.) n'est pasobligatoire.
Elle ne constitue pas le seul itinéraire que peut emprunter le juge du procès, mais elle offre des repères utiles. L'essentiel estque le fardeau et la norme de preuve appropriés soient appliqués. [43] La question fondamentale dans tout procès criminel demeure celle de savoir si, compte tenu de l'ensemble de la preuve, le jugedes faits éprouve un doute raisonnable quant à la culpabilité d'un accusé. La preuve doit faire l'objet d'une analyse et d'une appréciationrigoureuses. Ce travail requiert aussi un exercice délicat de jugement.
Par exemple, le rejet hâtif de la version de l'accusé parce que sontémoignage est perfectible quant à un élément périphérique peut conduire à l'erreur judiciaire. De la même façon, la propension exagéréeà aplanir les contradictions dans le témoignage du plaignant peut également conduire à l'erreur judiciaire.
Or, tous en conviennent, il vautmieux qu'un criminel échappe à la justice qu'un innocent soit déclaré coupable. [44] Au privilège qu'ont les juges du procès d'entendre et de voir les témoins se greffent donc de lourdes responsabilités telles celled'évaluer la crédibilité des témoins et celle d'expliquer adéquatement les motifs de leur décision. Cette responsabilité est accrue d'autantque ces questions échappent à l'intervention des cours d'appel, sauf en cas d'erreur palpable.
Tout relâchement de la part du juge duprocès lors de son évaluation de la crédibilité des témoins se traduit par un inconfort chez des juges d'appel lorsque le jugementn'emporte pas l'adhésion, mais cette situation ne justifie cependant pas une intervention si, après une réévaluation de la preuve, le verdictne paraît pas déraisonnable[18]. [258] Devant cette lourde tâche concernant l'évaluation de la crédibilité des témoins reposant sur les épaules du juge d'instance, le 19avril 2013, la Cour suprême du Canada y apporte certains propos à ce chapitre[19] : [31] Dans R. c.
C. (R.), (CSC), [1993] 2 R.C.S. 226, où le procès s'était aussi déroulé devant juge seul, notre Cour asouligné cette exigence en souscrivant à la dissidence du juge Rothman, de la Cour d'appel ((1992), 49 C.A.Q. 37), dont voici un extrait(au par. 16) : [TRUDUCTION] La crédibilité est naturellement une question de fait et ne peut pas être déterminée selon des règles fixes.
En fin decompte, c'est une question qui doit être laissée au bon sens du juge des faits, en l'occurrence le juge du procès… [soulignement ajouté parmoi] [259] Les propos suivants, qu'on peut y lire dans la même décision, s'appliquent aussi au juge siégeant seul puisqu'il est le maître desfaits et de l'analyse de la crédibilité comme le fait un jury : 1. Quelles que soient les failles d'un témoignage, c'est au jury qu'il appartient d'y ajouter foi ou non, en totalité ou en partie.
Comme ledit la juge McLachlin à la p. 836 : Plus problématique est la contestation de la crédibilité fondée sur la prétendue absence de véracité et de sincérité du témoin, problèmequi se pose dans le présent pourvoi. Selon le raisonnement adopté en l'espèce, il se peut que le témoin n'ait pas dit la vérité pour toutessortes de raisons, que ce soit à cause des incohérences apparaissant dans ses récits à différentes époques, parce qu'on lui a peut-êtresuggéré certains faits ou parce qu'il a pu avoir une raison d'inventer ses accusations.
À la fin, les jurés doivent décider si, malgré cesfacteurs, ils croient en totalité ou en
partie l'histoire du témoin. 2. L'appréciation de la crédibilité ne tient pas seulement à des considérations objectives (p. ex. l'incohérence ou une raison d'inventer). Lajuge McLachlin ajoute aux p. 836-837 : Cette décision [relative à la crédibilité] repose non pas seulement sur des facteurs comme l'évaluation de l'importance de quelqueprétendue incohérence ou raison d'inventer susceptible de faire l'objet d'un examen raisonné par une cour d'appel, mais sur lecomportement du témoin et le bon sens des jurés, qui ne peuvent pas être évalués par la cour d'appel.
Il s'agit, dans ce dernier cas, del'« avantage » que possède le juge des faits, que ce soit un juge ou un jury, mais que la cour d'appel ne possède pas et qu'elle doit prendreen considération au moment de décider si le verdict est déraisonnable : R. c. W. (R.), précité. 3. Le jury décide de l'importance à accorder à des facteurs comme l'incohérence ou l'existence d'une raison d'inventer, et il peutraisonnablement conclure, surtout lorsqu'elles sont expliquées, que les incohérences « perdent leur pouvoir de soulever un doute
raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé » (à la p. 839). Toujours dans le même arrêt, notre Cour précise à la p. 837 : Dans l'examen du caractère raisonnable du verdict du jury, la cour d'appel doit également tenir compte du fait que le jury peut raisonnablement et légitimement traiter de diverses façons les incohérences et la raison d'inventer. Le jury peut rejeter en entier la déposition du témoin, ou encore il peut accepter les explications du témoin en ce qui concerne les incohérences apparentes et le démenti du témoin que des pressions abusives ou des motifs erronés l'ont incité à témoigner. Enfin, le jury peut accepter une
partie de la déposition du témoin tout en en rejetant d'autres parties; on dit habituellement aux jurés qu'ils peuvent accepter ou rejeter toute la déposition de chaque témoin ou en accepter une
partie seulement. Il s'ensuit que nous ne pouvons pas conclure de la simple présence de détails contradictoires ou de raisons d'inventer que le verdict du jury est déraisonnable. Un verdict de culpabilité fondé sur un tel témoignage peut très bien être à la fois raisonnable et légitime. [ 260 ] Et cette difficile tâche du juge, notre Cour suprême du Canada l'a bien comprise et définie : Dans R. c. R.E.M. , 2008 CSC 51 , [2008] 3 R.C.S. 3 , aux par. 48 et 49 , la juge en chef McLachlin, se reportant en les approuvant aux motifs des juges Bastarache et Abella dans R. c.
Gagnon , 2006 CSC 17 , [2006] 1 R.C.S. 621 , a d'ailleurs signalé ce qui suit : Il peut être difficile pour le juge du procès « de décrire avec précision l'enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l'observation et de l'audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits »… Il demeure que cet exercice n'est pas nécessairement purement intellectuel et peut impliquer des facteurs difficiles à énoncer
[…]
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