2013 QCCQ 7999, 2013 QCCQ 7999
Opinion
Sideris c. Club Piscine plus CPPQ (Laval) inc. 2013 QCCQ 7999 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024060-111 DATE : 5 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GEORGES SIDERIS, -et- KYRIAKOULA RAPTIS,
Partie demanderesse c. CLUB PISCINE PLUS CPPQ (LAVAL) INC.,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 3 090,88 $ pour le coût de remplacement d'une piscine hors terre suite aux travaux et réparations effectués par la défenderesse. LES FAITS: [ 2 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 3 ] Le 18 septembre 2010, la défenderesse procède au changement et à l'installation d'une nouvelle toile de la piscine hors terre appartenant aux demandeurs.
À ce titre, ils déboursent 759,65 $ pour ces travaux. [ 4 ] Au cours de l'hiver suivant, des changements de température importants ont été constatés. [ 5 ] Le demandeur Georges Sideris, témoigne à l'effet que le 17 mars 2011, il a vu sa piscine se déformer et perdre la majeure
partie de l'eau qu'elle contenait. [ 6 ] En fait, la piscine s'est complètement vidée par le drain de fond. Il ne restait qu'un bloc de glace au centre. [ 7 ] Le 25 mai 2011, le demandeur mettait en demeure la défenderesse par écrit. Il écrit que la piscine a perdu son contenu en eau dû à la mauvaise installation de la toile qui aurait causé ces dommages. [ 8 ] Il demande alors le remboursement d'une somme de 3 840,88 $. Compte tenu que l'assureur a assumé une
partie des coûts des réparations, la réclamation est de 3 090,88 $. [ 9 ] Le demandeur n'a pas produit de rapport d'expert. [ 10 ] Il estime avoir fait tout ce qu'il devait pour procéder à l'hivernisation de la piscine. [ 11 ] En défense, le représentant de la défenderesse prétend que les causes du sinistre ne sont pas couvertes par la garantie du fabricant. [ 12 ] Afin d'être conforme à la garantie, la toile doit être fendue dans les joints, ce qui n'est pas le cas.
Ici, le mouvement du bloc de glace causé par la perte de l'eau située en dessous des glaces a été projeté sur la paroi, ce qui a eu pour effet de fendre la toile et d'écraser le mur de la piscine. [ 13 ] Au procès, on explique qu'il y a deux causes possibles pour l'effondrement de cette piscine. Le bris aurait pu survenir par des «pics de glace» qui auraient occasionné plusieurs trous à la toile. Ce n'est pas ce qui a été constaté chez le demandeur. [ 14 ] Le deuxième scénario, c'est que la pression des mouvements de sol sur les parois a été causée par le mouvement interne de la glace.
Ceci aurait été occasionné par une mauvaise hivernisation et le gonflement du drain d'évacuation situé au fond et au centre de la
piscine. La situation ici a tout simplement été causée par un mouvement du sol, ce qui a occasionné la perte de cette piscine. [ 15 ] Il est clair aux yeux du représentant de la défenderesse qu'il s'agit là d'une mauvaise hivernisation. [ 16 ] On produit en défense un rapport d'expertise qui se lit comme suit (pièce D-4) : « Rapport d'expertise sur piscine hors-terre Voici une configuration de votre piscine hors-terre durant les longs mois d'hiver. Une épaisse couche de glace s'est formée sur le dessus. Une quantité importante d'eau non gelée se trouve emprisonnée sous le pont de glace.
Lorsqu'il y a un adoucissement des températures, le dégel crée des mouvements de la structure, ce qui a pour effet d'engendrer des bris de toile. Lorsque cela se produit, il y a un mouvement important des glaces dans l'eau maintenant libérée. Les morceaux de glaces font alors une forte pression sur les parois de la piscine. La pression exercée sur les parois peut endommager de façon permanente votre piscine hors-terre.
Voici une énumération des dommages possibles : • Dommages causés par le mouvement des glaces dû au gel et au dégel; • Mur de votre piscine bombé dans le bas; • Toile fendue dans le joint. » [ 17 ] La défenderesse dépose également à l'appui de ses prétentions leurs recommandations écrites de fermeture de piscine hors terre (pièce D-6). Nous pouvons y lire: « (…) FERMETURE DE PISCINE HORS TERRE DU 15 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE 1) PRÉPARATIFS :
a) Il est important d'observer la constance du niveau d'eau de votre piscine quelques semaines avant la fermeture afin de déceler toute fuite, et le cas échéant, procéder à une réparation immédiate.
b) Réglez l'alcalinité entre 80 ppm et 120 ppm et le PH entre 7.2 et 7.6.
c) L'eau doit être le plus claire possible, sans algues et exempte de feuilles au fond. A cet effet, vous pouvez vous procurer un filet « mesh » à votre succursale Club Piscine. L'installation de ce type de toile évitera bien du travail, autant à l'automne qu'au printemps.
d) N'ARRÊTEZ JAMAIS LE SYSTÈME DE FILTRATION AVANT LE JOUR MÊME DE LA FERMETURE, CECI AFIN D'ÉVITER DES BRIS CAUSÉS PAR LE GEL DE VOTRE SYSTÈME DE FILTRATION 2) MARCHE À SUIVRE :
a) Abaissez le niveau d'eau à 18 pouces sous l'embouchure de l'écumoire. PROCÉDURE POUR UNE PISCINE MUNIE D'UN DRAIN DE FOND : ➢ Fermez la pompe; ➢ Placez la poignée sélective du filtre à « DRAIN » ou « WASTE ». N.B. : NE JAMAIS VIDER LA PISCINE A LA POSITION « BACK WASH ». ➢ À l'aide de la poignée sélective sur la valve 3 voies, fermez l'entrée d'eau de l'écumoire à 100% (poignée à la position FULL DRAIN ou à #1). ➢ Repartez la pompe, la piscine se videra alors par le drain de fond; ➢ Arrêtez la pompe lorsque le niveau d'eau aura atteint 18 pouces sous l'écumoire.
Le niveau d'eau doit être de 12 pouces sous l'écumoire si une toile d'hiver est installée. […] POUR VALIDER LA GARANTIE DE VOTRE PISCINE, ASSUREZ-VOUS DE MAINTENIR LE NIVEAU D'EAU DE FAÇON À CE QU'IL N'EXCÈDE PAS DE 6 À 12 POUCES SOUS L'ÉCUMOIRE AU MOMENT DU GEL. […] 3) DRAIN DE FOND:
a) Débranchez le tuyau du drain d'après la valve 3 voies
b) Enlevez la valve 3 voies;
c) Installez sur le tuyau de drain de fond, une rallonge d'au moins 3 pieds;
d) Fixez très solidement ce tuyau à l'écumoire afin d'éviter qu'il tombe durant l'hiver et qu'il vide l'eau sous la glace, ce qui entraînerait des dommages important à la piscine;
e) Versez l'antigel pour piscine dans le tuyau rallongé du drain de fond;
f) Installez l'isolant de 4 pieds en boudin « étafoam » dans le tuyau du drain;
g) Installez l'isolant spécialement conçu dans l'écumoire.
h) Enlevez la bague et l'oeil du retour d'eau et installez un bouchon pour éviter que l'eau ne s'écoule au printemps (…). » (sic) [ 18 ] La défenderesse refuse aussi d'assumer le remplacement à l'état neuf de la piscine, notamment parce qu'elle était âgée de quelques années déjà. [ 19 ] Le Tribunal doit donc déterminer si le demandeur a prouvé selon les règles légales applicables la mauvaise installation de la défenderesse. LE DROIT APPLICABLE: [ 20 ] Le Tribunal souligne l'
article 1458 du Code civil du Québec . 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 21 ] Il est important également de souligner les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] .
37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 22 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 23 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 24 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 25 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 26 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 27 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 28 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 29 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 30 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [2] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 31 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [3] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. » [ 32 ] Les auteurs rappellent la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [4] où le juge Rinfret s'exprime comme suit: « Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités.
Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." » [ 33 ] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [ 34 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un
procès. [ 35 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif. La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude d'un témoin lors d'un procès peut même influencer le Tribunal. [ 36 ] Le Tribunal doit, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon la règle des probabilités. ANALYSE ET DISCUSSION: [ 37 ] Le Tribunal estime que les demandeurs n'ont pas assumé par prépondérance de preuve que l'installation effectuée par la défenderesse était déficiente. [ 38 ] En fait, la version offerte par le représentant de la défenderesse est beaucoup plus plausible, cohérente et précise que la version en demande. [ 39 ] Le Tribunal est convaincu que les procédés d'hivernisation des demandeurs n'ont pas été respectés adéquatement.
La preuve d'expert à cet effet est vraiment concluante. [ 40 ] En conséquence, le Tribunal n'a d'autre choix que de rejeter la réclamation. [ 41 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 42 ] REJETTE la réclamation, mais compte tenu des circonstances, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 19 avril 2013
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