2023 QCCA 429, 2023 QCCA 429
Opinion
Lajoie c. Ville de Québec 2023 QCCA 429 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010595-236 (200-17-033587-221) DATE : 27 mars 2023 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. ALAIN LAJOIE REQUÉRANT – demandeur c.
VILLE DE QUÉBEC INTIMÉE – mise en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL RICHARD CÔTÉ MIS EN CAUSE – défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Jacques Babin), qui rejette le 6 février 2023 sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire [1] . [ 2 ] Le jugement entrepris s’inscrit dans le sillage d’une première décision rendue par le Tribunal administratif du travail (« TAT »), le 25 mars 2021 (« TAT-1 ») [2] .
Le TAT-1 rejette la plainte du requérant portée à la suite de sa destitution, une plainte déposée sous l’égide de l’
article 72 de la
Loi sur les cités et villes [3] . [ 3 ] Le requérant demande la révision de cette décision conformément à l’
article 49 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail [4] . Le TAT rejette sa demande le 13 décembre 2021 (« TAT-2 ») [5] . TAT-2 insiste sur le fait que le requérant demande au tribunal siégeant en révision de réapprécier la preuve administrée devant TAT-1 [6] , ce qui n’est pas son rôle en révision. Il conclut que la décision de TAT-1 n’est entachée d’aucun vice de fond de nature à l’invalider [7] . [ 4 ] Insatisfait, le requérant demande à nouveau au TAT de réviser la décision rendue par TAT-2.
Saisi de cette deuxième demande de révision, TAT-3 la rejette en précisant que la décision de TAT-2 ne renferme aucun vice de fond de nature à l’invalider. Voici comment s’exprime TAT-3 au sujet de cette deuxième demande de révision : [42] La deuxième demande ici examinée reprend les mêmes motifs de révision qui ont été invoqués au soutien de la première. Il s’agit toujours de reprendre l’examen des faits aux fins d’en tirer une conclusion différente. [8] [ 5 ] Le requérant persiste. Il prie le TAT de réviser la décision rendue par TAT-3.
La vice-présidente du TAT, Me Dominique Benoît, refuse, à bon droit, de donner suite à cette demande du requérant. [ 6 ] Pour que l’appel projeté soit autorisé, le requérant doit me convaincre, au sens de l’article 30 al. 3 C.p.c. , que la question en jeu renferme notamment une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. L’appel envisagé doit également répondre aux impératifs d’une saine administration de la justice et du principe de proportionnalité consacrés aux articles 9 et 18 C.p.c .
Il doit enfin présenter des chances raisonnables de succès. [ 7 ] Le requérant invoque que l’appel projeté soulève des questions de principe dépassant clairement l’intérêt des parties au litige. [ 8 ] Dans Auger c. MVC Construction inc ., mon collègue le juge Morissette trace ainsi les contours de l’expression « question de principe » : [4] Bien qu’abstraits, les termes « question de principe » ont bel et bien un sens eux aussi, et ce sens est clair.
L’expression « question de principe » connote d’emblée l’idée d’un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige . […] [9] [Soulignement ajouté] [ 9 ] Je le dis d’emblée, le requérant échoue à me convaincre que les questions soulevées comportent un enjeu juridique grave dépassant de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige.
[ 10 ] Le requérant avance péremptoirement que le juge de la Cour supérieure « a démontré une volonté flagrante de ne pas répondre » aux questions soumises en sus « de ne pas vouloir appliquer la loi ni l’ensemble des concepts jurisprudentiels de l’arrêt Vavilov » [10] . [ 11 ] Il a tort. [ 12 ] Dans un jugement aux motifs soignés, le juge de première instance examine, comme il se doit, chacune des décisions rendues par TAT-1 [11] , TAT-2 [12] et TAT-3 [13] .
Il répond aux arguments soulevés par le requérant et s’attarde plus particulièrement aux effets de l’entente intervenue entre lui, l’intimée et l’Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de Québec en 2008 [14] . Il énonce ensuite que c’est foncièrement en raison de son comportement inacceptable, insubordonné et méprisant que TAT-1 a décidé de rejeter sa plainte et de confirmer sa destitution [15] . [ 13 ] En suivant les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Vavilov [16] , le juge opine que la décision rendue par TAT-1 est raisonnable [17] .
Il conclut également au caractère raisonnable des décisions TAT-2 et TAT-3, dont le rôle consistait à déterminer si la décision TAT-1 était entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider [18] . Somme toute, il a choisi la bonne norme de contrôle et l’a appliquée correctement.
Son raisonnement est à l’abri de tout reproche. [ 14 ] À l’audience devant moi, le requérant plaide à maintes reprises que la décision de TAT-1 ne prend aucunement assise dans la preuve administrée. [ 15 ] Cela est inexact. [ 16 ] Dans une décision fort bien rédigée, TAT-1 expose par le menu tous les éléments factuels établis par la preuve, depuis l’entente intervenue en janvier 2007 jusqu’à la comparution du requérant devant le comité de discipline de l’intimée en 2018.
Elle apprécie cette preuve, comme il était de son devoir de le faire, et conclut de la façon suivante : [80] Au fil des ans, le Plaignant a multiplié les attaques personnelles, lesquelles se sont intensifiées au cours des deux années précédant son congédiement. Ce comportement est inacceptable pour un cadre, d’autant plus que ses récriminations découlent de fausses perceptions dont il ne veut démordre. Cela étant, il ne fait aucun doute que le Plaignant a fait preuve d’insubordination et qu’il a manqué à son devoir de réserve.
Bien qu’averti à plusieurs reprises et conscient que son emploi est en jeu, il choisit de poursuivre dans cette voie. Il doit maintenant assumer les conséquences de ses choix. […] [86] Devant l’insubordination du Plaignant et son absence de volonté de corriger son comportement, la Ville devait agir afin d’éviter que le climat de travail se détériore.
Malgré plusieurs avertissements, celui-ci continue de tenir des propos méprisants à l’égard de collègues et dirigeants, et rien n’indique qu’il entend mettre fin à ses attaques personnelles, bien au contraire. La mise en demeure à monsieur Côté alors qu’il est suspendu en témoigne d’ailleurs.
Le Tribunal constate également lors de l’audience qu’il n’admet toujours pas ses torts et n’exprime aucun regret, soutenant plutôt que tous sont responsables de son malheur et qu’il n’est qu’une victime. [19] [ 17 ] Les motifs fournis par TAT-1 sont intelligibles et permettent à tout lecteur de comprendre le fil de son raisonnement et la conclusion à laquelle il parvient. Le requérant doit incidemment comprendre que ce n’est pas le rôle d’une Cour de révision de réévaluer la preuve administrée devant TAT-1, le seul tribunal d’entre tous ayant entendu tous les témoins.
Je souligne également, au bénéfice du requérant, qu’un tribunal n’est pas contraint de répondre à tous ses arguments, déployés ici sous la forme de 83 erreurs imputées à celui- ci. [ 18 ] Une fois cela dit, force est de constater que cette affaire ne soulève aucun enjeu transcendant l’intérêt particulier des parties. Il s’agit d’un dossier non inusuel de plainte déposée par un fonctionnaire à la suite de sa destitution.
La question à résoudre par le TAT-1 consistait à déterminer si l’intimée avait rempli son fardeau de démontrer que la décision de destituer le requérant avait été prise de façon sérieuse, sage, opportune, judicieuse et non précipitée. Question à laquelle il a répondu intelligiblement. Bref, aucune question de principe n’émane de l’examen de ce dossier. [ 19 ] Je me permets d’ajouter que l’appel projeté ne présente aucune chance raisonnable de succès et que de l’autoriser desservirait nettement l’intérêt de la justice.
POUR CES MOTIFS , LE SOUSSIGNÉ : [ 20 ] REJETTE la demande de permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure rendu le 6 février 2023, avec les frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. M. Alain Lajoie Non représenté Me Louis Ste-Marie Me Daphné Côté cain, lamarre Pour l’intimée, Ville de Québec
Me Alexandra B. Lapointe beauvais, truchon Pour le mis en cause, Richard Côté Date d’audience : 24 mars 2023
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