2012 QCCQ 94, 2012 QCCQ 94
Opinion
JD 2273 Eustache c. Reliance Protectron inc. 2012 QCCQ 94 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-123484-109 DATE : 11 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ LOURDES EUSTACHE Demanderesse c. RELIANCE PROTECTRON INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation d'une somme de 1 050 $ dans le cadre d'un contrat de service de surveillance de système d'alarme relié à un central.
Dans sa demande amendée, elle demande en la résiliation du contrat de service. [ 2 ] La demanderesse reproche à la défenderesse d'avoir prélevé de son compte bancaire un montant de 21,39 $ et d'avoir exigé qu'elle continue de payer les services que la défenderesse ne pouvait plus lui fournir, après qu'elle ait changé de fournisseur de téléphone en septembre 2009. [ 3 ] La défenderesse conteste la réclamation.
Elle reconnaît qu'à compter de septembre 2009, elle ne pouvait plus fournir de services à la demanderesse car le fournisseur de service de téléphone Distributel avec qui la demanderesse est abonnée à compter de septembre 2009, ne possède pas un système de téléphonie compatible avec les installations de surveillance de la défenderesse. [ 4 ] La défenderesse prétend qu'en vertu du contrat de service de 36 mois allant du 18 mai 2008 au 17 mai 2001, elle avait le droit de continuer de facturer la demanderesse et d'exiger les versements mensuels prévus au contrat. [ 5 ] CONSIDÉRANT QUE dans le contrat de service intervenu entre Reliance Protectron et la demanderesse, le 18 mai 2008, pour une durée de 36 mois, il n'existe aucune clause qui traite de système de téléphonie compatible; [ 6 ] CONSIDÉRANT QU 'au moment de la signature du contrat, le représentant de Reliance Protectron n'a fourni aucune information à la demanderesse sur ce fait important; [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse n'a commis aucune faute contractuelle pour avoir changer de fournisseur de service de téléphone en septembre 2009; [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE dès le mois d'août 2009, la demanderesse a avisé la défenderesse que Distributel est à compter de septembre 2009 son nouveau fournisseur de service de téléphonie; [ 9 ] CONSIDÉRANT QU' à compter de septembre 2009, Reliance Protectron n'est pas en mesure de fournir à la demanderesse les services de surveillance prévus au contrat pour des raisons qui ne relèvent pas de la demanderesse, mais qui relèvent de l'incompatibilité du système de téléphonie de Distributel avec les installations de surveillance de la défenderesse; [ 10 ] CONSIDÉRANT l'impossibilité de Reliance Protectron de fournir les prestations de service prévues au contrat; [ 11 ] Le Tribunal conclut qu'il y a ouverture à l'annulation du contrat à compter du 1 er octobre 2009. [ 12 ] CONSIDÉRANT QUE la preuve présentée est insuffisante pour démontrer que l'approche adoptée par la défenderesse de continuer à envoyer des états de compte à la demanderesse après septembre 2009, constitue une forme d'harcèlement; [ 13 ] Pour ces motifs, le Tribunal résilie le contrat à compter du 1 er octobre 2009. [ 14 ] La demanderesse a droit au remboursement de 21,39 $ qui a été prélevé de son compte bancaire par la défenderesse en
octobre 2009. Elle a aussi droit au remboursement de la somme de 20 $ qu'elle a déboursée pour faire annuler le prélèvement automatique des versements mensuels pour les services de la défenderesse. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] RÉSILIE le contrat intervenu entre les parties le 18 mai 2008; [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 41,39 $ avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ainsi que les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 4 janvier 2012
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