2016 QCCQ 7782, 2016 QCCQ 7782
Opinion
Protection de la jeunesse — 163421 2016 QCCQ 7782 JH5421 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-002055-158 550-41-002056-156 550-41-002057-154 DATE : Le 21 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL ______________________________________________________________________ X Né le […] 2005 Y Née le […] 2008 Z Né le […] 2006 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- A B Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] Le Tribunal est saisi de trois requêtes en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse
concernant les enfants X, né le […] 2005, Z, né le […] 2006 et Y, née le […] 2008. [ 3 ] L'audition desdites requêtes est tenue conjointement. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la sécurité et le développement des enfants sont compromis. Elle soutient que X est frappé au moyen d'une ceinture par son père ce qui lui a causé des marques. Elle ajoute que sa mère, présente à la maison lors des événements, n'est jamais intervenue afin de protéger l'enfant.
Z et Y admettent avoir été frappés également comme méthode éducative par leur père et avouent craindre que ce dernier ne les frappe avec la ceinture s'ils ne suivent pas les règles puisqu'il a menacé de le faire. [ 5 ] Tous les enfants furent témoin de la violence conjugale du couple tant physique que psychologique. [ 6 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le maintien des enfants auprès de leur mère, une supervision par tierce personne lors de contacts auprès de leur père ainsi qu'un suivi social, le tout pour une période d'une année. [ 7 ] Les parents et les enfants formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Ils informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] La preuve révèle que le père a utilisé une ceinture afin de discipliner X (10 ans), l'aîné.
Cet événement est survenu à l'extérieur du domicile familial et l'enfant a pleuré en implorant son père d'arrêter de le frapper. [ 9 ] Le témoignage de X lors de l'entente multisectorielle révèle que le père a frappé l'enfant à plusieurs reprises au moyen d'une ceinture tant à la maison qu'à l'extérieur de celle-ci. [ 10 ] Le premier événement se situe alors que X refusait de se rendre au domicile de ses grands-parents maternels. Il fut frappé par son père entre 20 et 50 fois sur la jambe et la poitrine avec une ceinture.
Les marques paraissaient encore deux semaines après les événements. [ 11 ] En sus, le père a déjà menacé de le frapper avec une ceinture s'il ne l'écoutait pas. X relate s'être fait frapper aux fesses et s'être fait tirer les oreilles par son père comme méthode éducative. [ 12 ] X relate que sa mère était présente à la maison lorsqu'il s'est fait frapper par son père au moyen de la ceinture.
Sa mère est demeurée dans sa chambre. [ 13 ] Suite à l'incident, alors qu'il montre ses blessures à sa mère, cette dernière soutient à l'enfant que cet événement ne serait pas survenu si X avait écouté son père et n'avait pas été impoli auprès de ce dernier. [ 14 ] La fratrie, Y et Z, confirme avoir reçu des coups et des tapes comme mesures éducatives par leur père.
Ils craignent ce dernier et surtout anticipent recevoir également des coups de ceinture s'ils ne suivent pas les règles imposées par ce dernier puisqu'il les a déjà menacés de le faire. [ 15 ] Le père fait présentement face à la justice concernant des accusations de voies de fait causant des lésions corporelles à l'égard de X. [ 16 ] La mère confirme sa présence lors de l'événement. Elle ajoute qu'elle n'est pas intervenue lors de l'incident craignant pour sa propre sécurité.
Elle confirme que le père a utilisé la violence physique comme méthode éducative à l'égard des enfants. [ 17 ] La mère ajoute qu'elle fut elle-même victime de coups de ceinture par ses parents comme méthode éducative et qu'elle n'en est pas traumatisée. [ 18 ] D'ailleurs, au moment des événements, elle ignorait que frapper un enfant au moyen d'une ceinture était interdit par la loi. [ 19 ] La mère, séparée du père depuis sept ans, admet qu'elle fut victime de violence conjugale et que les enfants en furent témoins.
Le père est contrôlant à son égard et lui a même cassé un doigt au printemps 2015. [ 20 ] Le père a, dans un premier temps, mentionné que cette violence était nécessaire, dictée par la Bible et qu'il n'y avait aucun problème à agir de la sorte et qu'il ne nécessitait aucun suivi de quelque nature que ce soit de la part de la Directrice. [ 21 ] Lors de l'audition, le père comprend maintenant qu'il ne peut utiliser cette violence comme méthode éducative auprès de ses enfants.
Il poursuit une thérapie concernant ses comportements abusifs afin de modifier ses interventions auprès des enfants et apprendre à gérer ses émotions. Il devra, de plus, augmenter ses capacités parentales afin d'être en mesure de mieux gérer les comportements opposants et défiants de ses enfants. [ 22 ] Depuis l'intervention du Tribunal en octobre 2015, la mère peine à imposer son autorité parentale, principalement à l'égard de X dont les comportements sont opposants et défiants. [ 23 ] Ce dernier utilise même de la violence à l'égard de sa fratrie et de sa mère.
D'ailleurs, la fin de semaine du 9 janvier 2016, il a même utilisé un couteau en menaçant de s'en prendre à sa soeur. Les policiers ont dû intervenir. [ 24 ] Il est plus qu'évident que X reproduit ce qu'il a toujours vu, soit de la violence. [ 25 ] Il est impératif que le travail entamé par la Directrice auprès de la mère continue d'être fait afin de changer radicalement les méthodes éducatives de cette dernière et son mode de communication auprès des enfants et plus spécifiquement auprès de X. Elle devra imposer son autorité par des règles claires et des conséquences exemptes de violence.
[ 26 ] X doit, tout comme son père, apprendre à exprimer ses émotions d'une façon exempte de violence. [ 27 ] En sus, un suivi psychologique pourrait lui être bénéfique afin qu'il puisse exprimer ses frustrations, ses peines et ses sentiments refoulés lorsqu'il a subi la violence abusive de son père. [ 28 ] La mère doit également rebâtir sa confiance personnelle afin d'être en mesure d'intervenir à l'égard des comportements du père.
Ce faisant, elle ne le craindra plus et sera en mesure de protéger ses enfants d'éventuels abus. [ 29 ] La reconnaissance du père, séance tenante, de ses gestes abusifs devant le Tribunal a su rassurer la mère. [ 30 ] Cependant, des contacts supervisés par tierce personne seront nécessaires tant que ce dernier n'aura pas complété sa thérapie.
Des progrès le concernant doivent être soulignés puisque les enfants ont remarqué qu'il est plus doux lors de leurs visites. [ 31 ] Cependant, le père doit comprendre le tort qu'il a causé à l'ensemble de la famille et de ce fait, apprendre à communiquer d'une façon exempte de toute forme de violence, tant physique, verbale que psychologique. [ 32 ] Ce nouveau mode de communication rejaillira tôt ou tard sur les enfants qui en retireront un grand bénéfice. [ 33 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit et le témoignage entendu, le Tribunal considère que la situation mise en preuve démontre que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs allégués par la Directrice et donne ouverture aux mesures recherchées. [ 34 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 35 ] GRANTS the present motions; [ 36 ] DECLARES that the security and the development of the child X are compromised under : • Physical abuse by the father (article 38 e)i)); • Psychological ill-treatment by exposure to domestic violence (article 38 c)); [ 37 ] DECLARES that the security and the development of the children Z and Y are compromised under : • Serious risk of physical abuse (article 38
e) i)); • Psychological ill-treatment by exposure to domestic violence (article 38 c)); [ 38 ] ORDERS that the children be maintained with their mother and that the parents report periodically to the Director on the measures they apply to themselves or to the children to put an end to the situation that compromise their security and development; [ 39 ] ORDERS that the contact between the father and the children be upon agreement between the parties and in the presence of a third party designated by the Director of Youth Protection until he completed with success his anger management therapy at the organism A; [ 40 ] ORDERS that a person working for an establishment or body for CISSSA/CJA provide aid, council and assistance to the children and their family; [ 41 ] RECOMMENDS to the father to pursue and complete his anger management program; [ 42 ] TAKES ACT of the agreement of the father to do so; [ 43 ] ENTRUSTS the situation of the children X, Z et Y to the Director of Youth Protection A for the execution of the present ordered measures; [ 44 ] THE WHOLE for a period of one year except for the presence of a third party to supervise the contact of the children with their father. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Sandra Couture Procureure de la Directrice Me Andréa Caron Procureure du père
Me Daniel Lessard Procureur des enfants Date d’audience : 21 janvier 2016
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