2017 QCCQ 9032, 2017 QCCQ 9032
Opinion
Protection de la jeunesse — 173697 2017 QCCQ 9032 JH5397 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-004427-158 DATE : 18 MAI 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. Dans le dossier de : X Née le [...] 2004 JUGEMENT En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [L.p.j., articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le 27 janvier 2016, le Tribunal a déclaré que la sécurité et le développement de X et Y étaient compromis suivant l’alinéa b) 1) iii) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). Le Tribunal avait maintenu X et Y auprès de leur père pour une période de sept (7) mois avec des mesures d'encadrement pour une durée d'une année. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la prolongation de cette ordonnance. Toutefois, le Directeur considère la sécurité et le développement des enfants sont dorénavant compromis en raison du conflit parental et d’un risque de négligence suivant les alinéas b) 2) et
c) de l'article 38 de la LPJ plutôt que le motif initialement identifié. Enfin, le Directeur recommande au Tribunal la prolongation des mesures actuelles pour une période allant jusqu'au 30 septembre 2017. [ 3 ] Le père est présent à l'audience, il n'est pas assisté d'un procureur. Il ne reconnaît que les faits allégués dans la procédure ainsi que ceux indiqués dans les différents rapports dressent un portrait fidèle de la situation familiale. Il est en accord avec la demande du Directeur. [ 4 ] La mère n'est pas présente à l'audience.
Toutefois, elle fournit une lettre qui expliquait les raisons pour lesquelles elle ne pouvait être présente et dans laquelle, elle a indiqué être en accord avec la demande du Directeur.
De plus, la personne autorisée du Directeur témoigne aussi sur les discussions qu’elle a eues avec la mère et confirme le contenu de la lettre de même que son accord face à la demande du Directeur. [ 5 ] Par ailleurs, il faut noter que la mère était représentée jusqu'à tout récemment par avocate, celle-ci ayant toutefois été autorisée à cesser d'occuper par le Tribunal affirmant ne pas être en mesure d'entrer en contact avec sa cliente et n'ayant reçu aucun mandat pour les fins de la présente audience. [ 6 ] En conséquence, Tribunal a procédé à l'absence de la mère. [ 7 ] Le procureur des adolescentes estime que les demandes du Directeur sont dans l’intérêt de ses clientes.
CONTEXTE [ 8 ] Les adolescentes connaissent une évolution positive auprès de leur père. [ 9 ] Toutefois, selon le Directeur, les adolescentes se retrouvent encore au cœur du conflit parental. [ 10 ] Notamment, la mère considère que le père ne dispose pas des capacités pour assumer la responsabilité de ses filles. [ 11 ] Quant à lui, le père aurait tendance à projeter une image négative de la mère auprès des adolescentes. [ 12 ] Cela a pour effet de les placer dans un conflit de loyauté entre leurs deux parents. [ 13 ] Selon le Directeur, cela se manifeste chez les adolescentes par de l'anxiété et par le fait qu’elles éprouvent de la difficulté à
exprimer leurs émotions et leurs désirs face à leurs parents. [ 14 ] Néanmoins, les contacts entre la mère et les adolescentes ont été augmentés graduellement en termes de fréquence et de durée. [ 15 ] Cependant, les adolescentes rapportent qu’elles éprouvent des doutes à l'effet que la mère consommerait encore de l'alcool, faisant en sorte qu’elles s'inquiètent de l'état de leur mère. [ 16 ] En effet, la mère semble encore minimiser ses problèmes d'alcool. [ 17 ] Il faut souligner que la mère n'a pas actualisé un suivi auprès du centre de réadaptation en dépendance de Laval. [ 18 ] Aussi, depuis octobre 2016, il est difficile pour le Directeur de rencontrer la mère dans le cadre du suivi social. [ 19 ] Dans ce contexte, le Directeur considère que son intervention est toujours nécessaire. [ 20 ] Le père envisage entreprendre des démarches afin d’obtenir la garde de ses filles à la Cour Supérieure.
ANALYSE ET DÉCISION [ 21 ] La preuve démontre amplement que la sécurité et le développement des adolescentes sont compromis pour les motifs invoqués par le Directeur. D’ailleurs les parents le reconnaissent. [ 22 ] Par ailleurs, il semble que les mesures mises en place assurent un certain équilibre permettant ainsi aux adolescentes de se développer normalement tout en maintenant des contacts avec leur mère. [ 23 ] La situation de la mère demeure préoccupante d’autant plus qu’elle ne semble pas avoir réglé ses habitudes de consommation.
Les inquiétudes des adolescentes à cet égard doivent être prises au sérieux. [ 24 ] Ainsi, le Tribunal estime que la mère se doit de mener une sérieuse réflexion à cet égard notamment, quant à l’impact que cela a sur sa relation avec ses filles. [ 25 ] Aussi, le Tribunal invite la mère à une plus grande ouverture et à davantage de transparence à l'endroit du Directeur. [ 26 ] Enfin, le Tribunal réitère aux parents qu’ils ne doivent pas laisser le ressentiment ou leurs désaccords interférer dans la relation des adolescentes avec chacun de leurs parents.
Ceci est contraire à leurs intérêts. [ 27 ] Pour l’heure, le maintien des adolescentes auprès de leur père avec les autres mesures recommandées apparaissent toujours nécessaires et dans le meilleur intérêt de X et de Y. [ 28 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X mais plutôt, suivant les alinéas b) 2) et
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 30 ] MAINTIENT X auprès de son père; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et les modalités et en aucun cas, la mère ou toute autre personne ne devra être en état de consommation en présence de l’adolescente; [ 32 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les mesures afin de régler ses difficultés personnelles; [ 33 ] ORDONNE au père et à la mère de participer activement aux mesures ordonnées et de le rencontrer le Directeur lorsque requis; [ 34 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et à ses parents jusqu’au 30 septembre 2017; [ 35 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; __________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q.
Me Caroline POULIN Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Hugues FOUCHER Procureur de X
Me Chouka Oshriyeh Procureur du père A Mère Version écrite du jugement rendu oralement le 18 mai 2017
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