2015 QCCA 1824, 2015 QCCA 1824
Opinion
Gilbert c. R. 2015 QCCA 1824 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003036-147 (350-01-020037-088) (350-01-020061-088) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 novembre 2015 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT GUILLAUME GILBERT Me G. MARC HENRY (AH1933) (Quessy, Henry)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me AUDREY ROY-CLOUTIER (AA4082) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 29 janvier 2014 par l'honorable Marie-Claude Gilbert de la Cour du Québec, district de Beauce. DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté
GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 11 h 36 Me Roy-Cloutier précise que la requête pour mise en liberté est contestée; 11 h 37 Me Henry dépose de la jurisprudence en liasse et débute ses observations; Me Roy-Cloutier précise qu'aucun manquement aux conditions de mise en liberté n'a été porté à son attention lors de la précédente libération de l'appelant; Me Henry poursuit; Observations de la juge; Me Henry poursuit; 11 h 47 Observations de Me Roy-Cloutier; Observations de la juge; Me Roy-Cloutier poursuit; 12 h 02 Réplique de Me Henry; 12 h 03 Suspension; 12 h 09 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande sa mise en liberté provisoire en attendant le résultat de sa demande d’autorisation d’appel formulée auprès de la Cour suprême du Canada. [ 2 ] Le 29 janvier 2014, il a été déclaré coupable des deux chefs d'accusations relatifs à la production et la possession de cannabis. [ 3 ] Le 21 mars 2014, il s’est vu imposer une peine de 9 mois d’emprisonnement sur le chef de production de cannabis et de deux jours d’emprisonnement sur le deuxième chef. [ 4 ] Le 23 avril 2014, le juge Claude C.
Gagnon, j.c.a., ordonnait que le requérant, alors appelant devant notre Cour, soit mis en liberté à la condition qu’il souscrive à certaines conditions. [ 5 ] Le 18 septembre 2015, l’appel entrepris a été rejeté par la Cour. [ 6 ] Le 15 octobre 2015, il déposait un avis de requête pour permission d’appeler à la Cour suprême du Canada . [ 7 ] La demande de mise en liberté est donc formulée en vertu de l’ article 679(1)
c) du Code criminel . [ 8 ] Le requérant doit démontrer qu'il satisfait aux trois conditions du paragraphe 679(3) C.cr . pour être mis en liberté en attendant la décision de la Cour suprême du Canada :
a) que l'appel ou la demande d'autorisation d'appel n'est pas futile;
b) qu'il se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance;
c) que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. [ 9 ] Futilité des moyens d’appel. La demande d’autorisation d’appel fait état du fait que la juge de première instance a erré en informant le requérant qu’il pourrait être contre-interrogé sur les deux dossiers, et ce, même s’il voulait faire valoir son droit au silence quant à l’un d’eux, lui imposant ainsi l’obligation de se taire et lui faisant perdre son droit à une défense pleine et entière et à un procès juste et équitable. La question est certes défendable et n’est pas frivole. [ 10 ] Respect d’une ordonnance.
Rien ne laisse supposer que le requérant ne se livrera pas en temps voulu en conformité avec les termes de l'ordonnance. De fait, les procédures ont débuté il y a maintenant plusieurs années et il s’est toujours présenté à la Cour lorsque requis. Il a aussi respecté l’ordonnance rendue par le juge Gagnon, en 2014. [ 11 ] Intérêt public. Il reste donc à examiner si la détention du requérant est nécessaire dans l'intérêt public.
Cette condition vise à la fois la protection et la sécurité du public et la confiance du public envers l'administration de la justice, eu égard à l'ensemble des circonstances du dossier [1] . [ 12 ] La notion d’intérêt public s’analyse donc à l’aide de trois facteurs : 1) la protection du public; 2) l’ensemble des circonstances; et 3) la confiance du public en l’administration de la justice pénale [2] . [ 13 ] J’estime qu’un public bien informé considérerait que si l’autorisation de faire appel lui était accordée et s’il avait gain de cause et que son appel était accueilli, il risquerait de souffrir d’un préjudice sérieux en ce qu’il aura purgé une partie, sinon la totalité, de la peine prononcée à son endroit.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] ACCORDE la requête pour mise en liberté durant l’appel à la Cour suprême du Canada; [ 15 ] AUTORISE la mise en liberté provisoire jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada ait rendu une décision finale, aux conditions suivantes :
a) Garder la paix et avoir une bonne conduite;
b) Demeurer au […] (Québec) […];
c) Aviser le poste de la Sûreté du Québec de St-Joseph-de-Beauce de tout changement d’adresse;
d) Ne pas communiquer de quelque façon que ce soit avec Thierry Bérubé Audet et Frédéric Pelletier;
e) S'abstenir formellement de posséder ou de faire usage de drogues et autres substances désignées, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue;
f) S’abstenir formellement de posséder et de porter des armes offensives, à quelque
titre que ce soit;
g) Déposer son passeport dans les 72 heures. S’il n’en possède pas, il lui est interdit de faire une demande afin d’en obtenir un;
h) Maintenir l’engagement avec dépôt de 1 000 $;
i) Se rapporter dans les 48 heures de tout jugement rendu par la Cour suprême du Canada qui rejetterait sa demande d’autorisation d’appel ou son appel sur le fond. [17] ORDONNE que le requérant signe un engagement à cet égard devant un juge de paix assigné à cette fin. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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