2015 QCCA 1614, 2015 QCCA 1614
Opinion
Entrepôt international Québec c. Syscomax inc. 2015 QCCA 1614 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024900-144 (500-17-076161-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. APPELANTE AVOCATS ENTREPÔT INTERNATIONAL QUÉBEC M e EDWARD FIGLARZ ( absent) M e JEAN L. BERNIER ( absent ) ( Bernier Figlarz ) INTIMÉS AVOCATS SYSCOMAX INC Me JOLAINE CHARBONNEAU (absente) ( Caza Marceau + Soucy Boudreau Avocats ) PROTECTION INCENDIE DE LA CAPITALE INC. Me LOUIS DUQUET (absent) ( O'Brien avocats s.e.n.c.r.l.)
TYCO INTERNATIONAL OF CANADA LTD., DBA SIMPLEX GRINNELL Me LOUIS CARRIÈRE (absent) ( Fasken Martineau DuMoulin SENCRL) BLONDIN FORTIN INC. Me BÉATRICE BOUCHER (absent) ( Fraticelli Provost sencrl) MIS EN CAUSE AVOCATE ZINNO ZAPPITELI ARCHITECTS Me JUDITH GUÉRIN (absent) ( Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l. ) En appel d'un jugement rendu le 12 novembre 2014 par l'honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Requête pour être relevé du défaut d’inscrire et pour gestion rejetée Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 34 Suite de l’audition du 28 septembre 2015. Arrêt déposé ce jour – voir page 4.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 12 novembre 2014 par la Cour supérieure du district de Montréal, qui a rejeté sa requête pour être relevée du défaut d’inscrire dans le délai prescrit et pour établir un calendrier des échéances, avec dépens. [ 2 ] L’argument de Syscomax voulant que l’appelante aurait dû demander à la Cour supérieure de prolonger le délai pour inscrire quant à elle alors qu’un appel quant à trois autres défendeurs solidaires est pendant, n’est pas convaincant.
D’ailleurs, dans sa lettre du 26 juin 2013, la procureure de Syscomax convient que : « Dans les circonstances, nous comprenons que le dossier est suspendu en première instance et ce, à l’égard de toutes les parties. » Une saine administration de la justice justifiait que l’instance devant la Cour supérieure soit aussi suspendue quant à Syscomax. [ 3 ] Quant aux autres intimées, le délai de 180 jours pour inscrire l’affaire a recommencé à courir à compter de l’arrêt de la Cour prononcé le 26 mars 2014 qui ordonne que l’action suive son cours.
Un nouvel échéancier devait être convenu. [ 4 ] Il n’y a aucun doute que les avocats ont eu de la difficulté à s’entendre sur un échéancier et sur la bonne marche du dossier et c’est précisément la raison pour laquelle l’appelante a signifié un avis de gestion dès avril 2014 et que quelques séances de gestion ont été tenues par la suite. [ 5 ] Avec respect, la juge erre lorsqu’elle affirme que le procureur de l’appelante n’a pas demandé la prolongation du délai pour inscrire avant l’expiration du délai de 180 jours.
Dans son avis de gestion présentable le 17 avril 2014 et reporté à deux reprises, le procureur demande une prolongation du délai pour inscrire la cause. [ 6 ] Par ailleurs, en tout temps après le prononcé de l’arrêt de la Cour, le dossier a progressé malgré les nombreuses mésententes des avocats. [ 7 ] Rien ne démontre une négligence grossière de la part du procureur de l’appelante ou de l’appelante elle-même. Rappelons qu’une erreur de calcul de quelques jours ou de quelques semaines dans un dossier où tous les avocats sont très actifs ne relève pas de la négligence grossière.
Comme le soulignait la juge Julien dans Maritime Insurance Company [1] , confirmée par notre Cour [2] , « [La] négligence d’un procureur est caractérisée par une attitude de laisser-aller en regard des délais procéduraux et par une absence de suivi sur une période de temps significative ».
Ce n’est certainement pas le cas ici. [ 8 ] En l’espèce, quatre défenses venaient d’être déposées au dossier de la Cour; le procureur de l’appelante demandait à procéder aux interrogatoires après défense et les appels en garantie étaient pratiquement en état. [ 9 ] L’exercice de la discrétion judiciaire commande que le juge examine et tienne compte des démarches effectuées par les procureurs et des principaux enjeux du dossier, dont le fait que les droits de la
partie défaillante risquent d’être éteints par l’effet de la prescription. Ces facteurs militent en faveur de la position de l’appelante. [ 10 ] Il est pertinent de souligner que les procureurs des intimés se plaignent de la conduite procédurale du procureur de l’appelante, de son intransigeance et du fait qu’il aurait renié ses engagements quant à la bonne conduite du dossier. Une lecture de la correspondance intervenue entre les procureurs leur donne en
partie raison. Pour cette raison, l’appel sera accueilli sans frais. [ 11 ] Il est utile de réitérer le message véhiculé par la juge St-Pierre dans son jugement du 12 septembre 2014 : [21] Veiller au bon déroulement de l’instance et à la saine administration de la justice, en l’espèce, signifie gérer l’instance de façon serrée et conduire les parties à en débattre dans les plus brefs délais, sur le fond et devant le tribunal de première instance.
C’est à cette tâche que tous doivent se consacrer plutôt que de se retrouver devant la Cour d’appel. [3] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE l’appel, sans frais; [ 13 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 14 ] RELÈVE l’appelante de son défaut d’inscrire en temps utile, sans frais;
[ 15 ] RAYE l’inscription pour jugement sur désistement réputé quant aux frais; [ 16 ] RENVOIE le dossier à la Cour supérieure pour qu’il suive son cours et que soit fixé un nouvel échéancier. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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