2015 QCCA 1763, 2015 QCCA 1763
Opinion
Laforest c. Agence du revenu du Québec 2015 QCCA 1763 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025544-156 (500-80-023119-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. APPELANT DANIEL LAFOREST personnellement INTIMÉES AVOCATES L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me JOSÉE FOURNIER (Larivière Meunier) LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC ANNE BÉLANGER Bernard Roy (JUSTICE-QUÉBEC)
En appel d'un jugement rendu le 17 juillet 2015 par l'honorable Jacques Paquet de la Cour du Québec, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête de l’Agence du revenu du Québec en rejet d’appel (Art. 501 (4.1) et (5) C.p.c.) Requête de la procureure générale du Québec en rejet d’appel (Art. 501 (4.1) C.p.c.) Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h 01 Début de l'audition. Identification. 15 h 02 Argumentation de Me Fournier. 15 h 08 Argumentation de Me Bélanger. 15 h 13 Argumentation de M. Laforest. 15 h 31 Suspension. 15 h 36 Reprise. 15 h 36 Argumentation de M.
Laforest. 15 h 43 Suspension. 16 h 05 Reprise. 16 h 05 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Quant à l’appel formé contre l’Agence du revenu du Québec, la Cour est d’avis qu’il est voué à un échec certain. [ 2 ] L’appelant s’oppose au choix du législateur d’empêcher le contribuable de déduire les pensions alimentaires payées à son ex- conjointe au profit de ses enfants.
Le juge de la Cour du Québec rejette son recours, notant, à bon droit, que l’appelant conteste l’opportunité de la loi et non son application. [ 3 ] L’appelant ne fait pas voir d’erreur dans le raisonnement que le juge de première instance expose aux paragraphes 14, 15 et 16
du jugement dont appel. [ 4 ] Quant à l’appel formé contre la procureure générale du Québec, l’appelant ne fait valoir aucun argument au soutien de sa position voulant que le législateur québécois ait dérogé à l’article 15, ou à quelque autre disposition, de la Charte canadienne des droits et libertés , tel que le juge de première instance l’explique au paragraphe 19 du jugement dont appel. [ 5 ] Les questions que l’appelant soulève avec conviction et dignité relèvent des instances politiques et non des tribunaux.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE chacune des deux requêtes en rejet d’appel, sans frais; [ 7 ] REJETTE l’appel, sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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