2020 QCCQ 8319, 2020 QCCQ 8319
Opinion
Malette c. Messier 2020 QCCQ 8319 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701617-190 DATE : 10 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE MALETTE et CHRISTIANE LANDRY Demandeurs c.
JONATHAN MESSIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur une opposition au dépôt d’un acte de procédure modifié ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament la somme de 15 000$ en lien avec le refus du défendeur, injustifié soumettent-ils, de procéder conformément à une offre d’achat formulée pour l’acquisition du [...] à Gatineau. [ 2 ] En date du 18 novembre 2019, le défendeur produit une Contestation au dossier de la Cour. [ 3 ] En date du 14 février 2020, le défendeur produit une Contestation modifiée et demande reconventionnelle.
Essentiellement, il y ajoute avoir eu le droit de refuser de donner suite à son offre d’achat en raison du libellé de l’article 5.6 de celle-ci, relative aux limitations de droit public. [ 4 ] Par ailleurs, le défendeur soumet, à même sa demande reconventionnelle, que les demandeurs seraient de mauvaise foi, ce qui lui permettrait de leur réclamer la somme totale de 2 577,43$ pour divers déboursés et pour le stress résultant de toute cette situation. [ 5 ] En date du 9 mars 2020, les demandeurs produisent une Opposition à cette procédure modifiée.
Cette opposition est remise au Tribunal en date du 9 décembre 2020, afin que celle-ci soit tranchée. [ 6 ] Ladite Opposition produite par les demandeurs précise que les motifs soulevés par le défendeur dans sa Contestation modifiée et demande reconventionnelle sont faux et mal fondés. [ 7 ] Le présent Jugement ne vise nullement à établir, ou à rejeter, toute allégation eu égard à la responsabilité potentielle des parties.
Cela pourra être déterminé par le Juge qui sera saisi de l’instruction du dossier, bref par le Juge du Procès. [ 8 ] En fait, l’unique objectif du présent Jugement est d’établir si l’Opposition au dépôt de la Contestation modifiée et demande reconventionnelle est bien fondée ou non. ANALYSE [ 9 ] La modification d’un acte de procédure, et l’opposition à un tel acte, sont régies en particulier par l’article 206 du Code de procédure civile (ci-après CPC ), lequel se lit ainsi : [1] « 206.
Les parties peuvent, avant le jugement, retirer un acte de procédure ou le modifier sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation du tribunal. Elles peuvent le faire si cela ne retarde pas le déroulement de l’instance ou n’est pas contraire aux intérêts de la justice; cependant, s’agissant d’une modification, il ne doit pas en résulter une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale.
La modification peut notamment viser à remplacer, rectifier ou c ompléter les énonciations ou les conclusions d’un acte, à invoquer des faits nouveaux ou à faire valoir un droit échu depuis la notification de la demande en justice. [Le Tribunal souligne] [ 10 ] Comme le mentionne la Cour Supérieure dans l’affaire 183426 Canada inc. et al c. Fédération des caisses Desjardins du Québec et al. [2] : [12] La possibilité de modifier une procédure est prévue à l’article 206 du Code de procédure civile. [13] Cet
article autorise la modification en tout temps avant jugement, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l’autorisation du Tribunal, si cela ne retarde pas le déroulement de l'instance ou n'est pas contraire aux intérêts de la justice. La modification ne doit résulter d'une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale.
De plus, la modification peut viser à remplacer, rectifier ou compléter les énonciations ou les conclusions d’une procédure. [14] Les principes traitant de la modification des procédures déjà établis par la Cour Suprême du Canada et par la Cour d'Appel, demeurent toujours applicables.
L’article 206 C.p.c. (de même que l’article 199 de l’ancien Code de procédure civile) doit recevoir une interprétation plus large et plus libérale et le droit de la modification est la règle et non l'exception. [Le Tribunal souligne] [ 11 ] Ce principe fut également, à nouveau, confirmé par la Cour d’appel, dans l’arrêt Scene Holding inc . c. Galerie des Monts inc [3] , et ce, en ces termes : [19] Ces dispositions reprennent l’essentiel du droit antérieur.
Le droit à la modification est donc le principe, qui permet aux parties et au tribunal d’examiner le différend sous toutes ses coutures et de le vider entièrement.
La modification, en effet, telle que décrite par le second alinéa de l’article 206, peut « viser à remplacer, rectifier ou compléter les énonciations ou les conclusions d’un acte, à invoquer des faits nouveaux ou à faire valoir un droit échu depuis la notification de la demande en justice », ce qui est fort large (tout comme c’était le cas sous le régime de l’art. 199 du précédent Code de procédure civile). [20] C’est par exception qu’une modification sera refusée, lorsqu’elle soulèvera de la part de la
partie adverse une contestation fondée sur le fait qu’elle est de nature à retarder - indûment, cela va sans dire - le déroulement de l’instance, qu’elle heurte les intérêts de la justice, intérêts mesurés notamment à l'aune des articles 9 et 18 à 20 C.p.c., ou encore qu’elle résulte en une demande entièrement nouvelle (c’est-à-dire qu’elle est porteuse d’une cause d’action nouvelle, sans rapport avec la demande originelle). [ 12 ] En l’espèce, les motifs soulevés à même l’Opposition constituent plutôt des motifs visant à réitérer le bienfondé de la Demande, et visant du même coup à attaquer le bienfondé de la Contestation.
En effet, les demandeurs soumettent, essentiellement, que la Contestation, modifiée ou non, est mal fondée. [ 13 ] Or, c’est le Juge du fond, saisi de l’ensemble de la preuve pertinente, qui pourra évaluer les faits ainsi que les arguments soumis de part et d’autre. [ 14 ] Force est d’admettre que les modifications apportées par le défendeur ne génèrent nullement une [contestation] entièrement nouvelle sans rapport avec la [contestation] initiale .
Tout au plus, le défendeur expose, et précise, les motifs de contestation qu’il souhaite offrir, tout en réclamant, au passage, à tort ou à raison , une somme des demandeurs. [ 15 ] En l’espèce, l’Opposition à la Contestation modifiée et demande reconventionnelle doit donc être rejetée. [ 16 ] Cela ne signifie pas que la Contestation modifiée et demande reconventionnelle est nécessairement bien fondée, mais simplement que le fait de modifier celle-ci, de la sorte, est permis en vertu des dispositions précitées. [ 17 ] Le Juge siégeant au Procès pourra évaluer à son mérite l’ensemble de la preuve, soumise de part et d’autre, et trancher en conséquence quant à la responsabilité respective des parties. [ 18 ] Ainsi donc, à cette étape, l’Opposition au dépôt d’un acte de procédure modifié est mal fondée et doit donc être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’Opposition au dépôt de la Contestation modifiée et demande reconventionnelle; LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q.
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