2011 QCCQ 8492, 2011 QCCQ 8492
Opinion
Daoust c. Desmeules Chrysler 2011 QCCQ 8492 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022180-093 DATE : Le 13 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN DAOUST
Partie demanderesse c. DESMEULES CHRYSLER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour les motifs énoncés verbalement et enregistrés numériquement; [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation de la part du demandeur, Alain Daoust, contre la défenderesse, Desmeules Chrysler, pour le remplacement de la vitre arrière de son véhicule, laquelle a éclaté; [ 3 ] Il est admis que le 5 octobre 2009 le demandeur se présente chez la défenderesse pour un problème avec le dégivreur de la vitre arrière de son véhicule; [ 4 ] La défenderesse procède à la réparation en faisant une soudure; [ 5 ] Le lendemain matin, le demandeur a allumé le dégivreur arrière de son véhicule et la vitre a éclaté 3 ou 4 minutes après le démarrage dudit dégivreur; [ 6 ] Le demandeur a fait remplacer la vitre par le Docteur du Pare-Brise; [ 7 ] Son assureur, Groupe Lira, est intervenu pour payer le montant des réparations qui s’élèvent à la somme de 1 095,85 $ moins le montant de la franchise, que monsieur Daoust a personnellement payée; [ 8 ] Le demandeur réclame, à la fois, le remboursement de la franchise et le montant payé par ses assureurs; [ 9 ] Aucune explication n’a pu être fournie au Tribunal expliquant l’éclatement de la vitre ni par le demandeur, ni par le représentant de la défenderesse; [ 10 ] Dans les circonstances, le Tribunal se doit d’appliquer l’
article 2804 C.c.Q. , au niveau de la raison la plus probante de l’éclatement de la vitre et le Tribunal en conclut que c’est probablement relié aux travaux qui ont été effectués la veille sur le dégivreur arrière, puisque c’est celui-ci qui serait plus la cause de l’éclatement de la vitre; [ 11 ] Le Tribunal est d’opinion que le demandeur a droit au remboursement de la franchise de 100 $; [ 12 ] Le Tribunal, par ailleurs, est aussi d’opinion que le demandeur n’a pas droit au remboursement de la somme de 1 095,85 $, qui a été payée par ses assureurs; [ 13 ] Le demandeur n’a fait la preuve d’aucune augmentation de prime résultant de cette situation; Pour les motifs énoncés oralement lors de l'audience, le Tribunal: ACCUEILLE partiellement l'action du demandeur; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme 100 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation ainsi que les frais judiciaires au montant de 99 $;
__________________________________ JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Date d’audience : Le 13 juillet 2011
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