2017 QCCQ 9934, 2017 QCCQ 9934
Opinion
Provencher c. 9161-0790 Québec inc. 2017 QCCQ 9934 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile »
N° : 760-32-017589-161 DATE : Le 18 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sylvain PROVENCHER demandeur c. 9161-0790 QUÉBEC INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation de 2 913,14 $, représentant le solde dû pour des honoraires professionnels d’urbaniste.
LES FAITS : [ 2 ] Le 6 octobre 2015, 9161-0790 Québec inc. mandate Sylvain Provencher, urbaniste, pour la « préparation d’un projet immobilier pour un développement acceptable par les instances municipales de St-Didace » relativement à un terrain que possède 9161-0790 sur les rives du Lac Rouge. [ 3 ] 9161-0790 avait déjà approché les autorités municipales, qui souhaitaient avoir une présentation professionnelle du projet. [ 4 ] C’est ainsi que 9161-0790 signe un mandat pour l’objet ci-haut mentionné, s’engageant à payer les honoraires de M. Provencher au taux horaire de 82 $ sur production des factures de temps.
Des intérêts au taux de 18 % l’an sont prévus en cas de retard de plus de 30 jours. [ 5 ] Le jour même, M.
Provencher avait transmis son offre de service par courriel, dont l’essentiel se lit ainsi : Dans une première étape, nous allons étudier votre terrain et analyser les différentes alternatives de développement : • Analyse du terrain; • Analyse de la réglementation municipale; • Analyse des règlements de la MRC (schéma d’aménagement et autre); • Discussions avec les divers représentants municipaux et de la MRC; • Préparation de recommandations pour le développement du terrain; • Rédaction d’un rapport synthèse. Le tout pour la somme de 1 000 $. Un acompte de 250 $ est exigé avant le début des travaux.
Un délai de 3 semaines sera nécessaire pour réaliser ce mandat. SVP, remplir les documents joints et me les retourner le plus tôt possible. Les étapes suivantes seront à évaluer avec vous lorsque la première étape sera terminée. [ 6 ] Le rapport est envoyé à 9161-0790 le 2 décembre 2015. Une première facture de 4 813,14 $ est transmise pour les travaux
effectués jusqu’au 30 novembre 2015. 9161-0790 paye cette facture, même si elle la considère élevée. [ 7 ] À la fin du mois de décembre 2015, M. Provencher se rend à St-Didace en compagnie du représentant de 9161-0790, M. Yvan Lefrançois, pour présenter le projet au maire. [ 8 ] Une seconde facture de 1 613,61 $ est transmise à 9161-0790 pour couvrir les travaux du mois de décembre.
Une dernière facture de 607,93 $ couvre les travaux subséquents jusqu’au 25 janvier 2016. [ 9 ] 9161-0790 refuse de payer ces deux dernières factures, considérant que l’ensemble de la facturation est trop élevée en relation avec le travail effectué. 9161-0790 se dit cependant prête à verser la valeur de 7 heures de temps pour couvrir le déplacement de M. Provencher à St-Didace et sa présentation (selon le courriel transmis le 26 janvier 2016). [ 10 ] Si les factures transmises par M.
Provencher indiquent le nombre d’heures facturées pour lui et une autre urbaniste de son bureau, le détail des heures en relation avec la description des travaux effectués n’y apparaît pas. [ 11 ] Le Tribunal a questionné M. Provencher pour savoir ce qui était inclus dans le montant de 1 000 $ soumis pour l’étape préliminaire.
Monsieur Provencher a d’abord indiqué que ce montant couvrait le temps mis jusqu’à l’envoi du rapport préliminaire, dont le Tribunal a demandé copie. [ 12 ] Monsieur Provencher s’est ensuite ravisé pour indiquer que le rapport préliminaire n’était pas écrit, mais qu’il avait été fait de façon verbale à 9161-0790, et que c’est à ce moment qu’il aurait obtenu son accord pour la suite du dossier. [ 13 ] Le Tribunal a demandé à M. Provencher les feuilles de temps afférentes aux factures. Comme il ne les avait pas avec lui, M.
Provencher ayant indiqué qu’il ne s’attendait pas à devoir justifier ainsi ses factures, le Tribunal a demandé de les lui faire parvenir. [ 14 ] Monsieur Provencher a effectivement transmis ses feuilles de temps.
Il a cependant profité de cette occasion pour transmettre également l’ensemble de la correspondance par courriel au dossier pour les mois d’octobre 2015 à janvier 2016. [ 15 ] Monsieur Provencher a également transmis, par courriel séparé, des explications sur la question du rapport préliminaire et du mandat initial, après étude de ses feuilles de temps et analyse des courriels. [ 16 ] On ne peut permettre à une
partie de bonifier sa preuve après le procès, en profitant d’une demande ciblée du Tribunal pour transmettre tous les documents qu’elle considère pertinents, et ainsi pallier à son manque de préparation pour l’audition.
La règle demeure que tous les documents auraient dû être transmis 21 jours avant le procès, ce qui implique que les parties doivent être prêtes à procéder au jour de l’audition, d’autant plus qu’en l’instance, les avis de convocation ont été transmis 11 semaines avant l’audition. [ 17 ] Le Tribunal rendra donc jugement en fonction des témoignages entendus lors de l’audition et des documents qui avaient alors été déposés, en plus des feuilles de temps. ANALYSE ET DÉCISION : [ 18 ] L’
article 30 du Code de déontologie des membres de l’Ordre des urbanistes du Québec [1] prévoit que l’urbaniste ne peut demander et accepter que des honoraires justes et raisonnables. Quant à l’article 11, il indique que l’urbaniste doit définir avec son client l’ampleur du mandat qui lui est confié, en s’assurant notamment d’une entente avec lui quant à la forme que doivent prendre les interventions et les documents résultant des services professionnels rendus . [ 19 ] Le contrat entre M. Provencher et 9161-0790 est également régi par l’
article 2102 du Code civil du Québec , qui prévoit que l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin . [ 20 ] L’examen des feuilles de temps démontre que la facturation est conforme aux entrées de temps de M. Provencher et de Mme Jacques, qui a travaillé dans le dossier. Les taux horaires facturés sont également raisonnables. [ 21 ] Reste à savoir si M.
Provencher a dûment informé 9161-0790 de l’ampleur du mandat et des honoraires prévisibles. À l’audition, M. Provencher a indiqué qu’il était impossible de chiffrer précisément le coût de ce mandat. [ 22 ] Dans son témoignage, M. Provencher a indiqué qu’après trois semaines de travail, il a livré un projet préliminaire (verbalement) et aurait indiqué à 9161-0790 que le projet était plus compliqué que prévu. Il aurait alors demandé de dépasser les coûts et aurait obtenu l’approbation de M.
Lefrançois. [ 23 ] En produisant la pièce P-6, soit le résumé manuscrit d’une conversation téléphonique du 7 décembre 2015 avec M. Lefrançois, M. Provencher indique avoir mentionné un coût supplémentaire de 3 000 $, ce qui est nié par 9161-0790. [ 24 ] Pour sa part, avec les documents qu’elle a produits, 9161-0790 indique qu’elle a dû faire un rappel à M. Provencher le 15 novembre pour avoir un suivi de son dossier, indiquant que son représentant serait de retour de vacances « ce vendredi », soit le 20 novembre 2015. [ 25 ] C’est alors que le travail intensif commence. Entre le 9 octobre et le 13 novembre, M.
Provencher a investi moins de 5 heures dans le dossier, et Mme Jacques, 7,5 heures. Pendant la semaine du 16 novembre 2015, M. Provencher travaille 5,25 heures, et Mme Jacques inscrit 19,25 heures à ses feuilles de temps. La semaine suivante, c’est 2,75 heures pour M. Provencher et 20,25 pour Mme Jacques. [ 26 ] Monsieur Provencher s’est empressé de confirmer par courriel les termes des étapes préliminaires du dossier et de faire signer un mandat écrit, ce qui était la chose à faire. S’il a effectivement obtenu l’accord de 9161-0790 pour continuer le mandat sur une base
horaire, il se devait de fournir une évaluation du temps à investir dans le dossier, et d’en conserver une preuve. [ 27 ] Faute d’avoir pu faire cette démonstration au Tribunal, dans la mesure où c’est M. Provencher qui assume le fardeau de la preuve, il y a lieu de considérer que les obligations légales d’évaluation du mandat n’ont pas été remplies. [ 28 ] Dans la décision Fahey & Associés [2] , la Cour du Québec rappelait qu’il n’y avait pas de sanction prévue au Code civil du Québec pour une contravention à son
article 2102 , mais qu’il revenait aux tribunaux d’apprécier ce qui paraît juste et raisonnable, compte tenu du contrat, de l’intention et du comportement des parties au cours de l’exécution du contrat et de toutes autres circonstances . [ 29 ] Dans cette décision, une réduction des honoraires a été décidée, et c’est la solution qui sera ici appliquée. [ 30 ] Cette réduction sera équivalente au montant des deux factures dont M. Provencher réclame le paiement, sauf quant aux honoraires relatifs à son déplacement à St-Didace et à la présentation faite au maire. [ 31 ] 9161-0790 devra donc payer à M.
Provencher les items suivants : 7.25 heures pour le déplacement et la rencontre, ainsi que 0.5 pour la préparation, pour un total de 7.75 heures, en plus des taxes et des déboursés de 60,30 $ pour l’impression et la reliure du document de présentation. [ 32 ] Ces items représentent les sommes suivantes : 7.75 heures X 82 $ = 635,50 $, plus la TPS de 31,78 $, la TVQ de 63,39 $, et les déboursés de 60,30 $, pour un total de 790,97 $ . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; CONDAMNE la défenderesse, 9161-0790 QUÉBEC INC., à payer au demandeur, Sylvain PROVENCHER, la somme de 790,97 $, en plus des intérêts au taux conventionnel de 18 % l’an depuis le 30 janvier 2016; LE TOUT avec les frais de justice au montant de 100 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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