2013 QCCA 1489, 2013 QCCA 1489
Opinion
R. c. Thériault 2013 QCCA 1489 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005458-136 (500-01-024405-091) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 30 août 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Geneviève Gravel (absente) DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PASCAL THÉRIAULT Me Annie Émond (absente) BORO, POLNICKY, LIGHTER REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UNE PEINE ( Art. 676(1)
d) Code criminel ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 32 : Suite de l'audition du 28 août 20139 h 32 : Jugement-voir page 3. 9 h 32 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [1] La Poursuivante demande la permission d'appeler de la peine imposée par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, le 5juillet 2013 (l'Honorable Louise Bourdeau).
La juge y accorde une absolution inconditionnelle à la suite d'un plaidoyer de culpabilité auchef d'accusation ainsi rédigé : Le ou vers le 26 mars 2008, à Montréal, district de Montréal, a fait le trafic d'une substance inscrite à l'annexe VII ou présentée ou tenuecomme telle, soit du cannabis, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(1)(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autressubstances, pour une quantité de 3.5 lbs. [2] La Poursuivante propose les trois moyens d'appel que voici :
A) L'honorable juge de première instance a commis une erreur dans son interprétation du critère de l'intérêt public, en omettantd'une part de l'examiner à la lumière des objectifs de dissuasion et de dénonciation et, d'autre part, de tenir compte du fait que cesobjectifs sont prédominants en matière d'infractions de trafic de cannabis (Hudon c. R., 2012 QCCA 1731; Valiquette c. R., (QC CA), J.E. 2004-1329 (C.A.), [ 2004] J.Q. no 6838 (LN/QL); R. c. Valence, J.E. 2004-1571 (C.A.), [ 2003] J.Q. no 3590(LN/QL))
B) L'honorable juge de première instance a commis une erreur en minimisant le degré réel de la participation de l'intimée auxinfractions, notamment en omettant de considérer le caractère prémédité et non isolé des actes reprochés ainsi que le contexte dans lequels'inscrivent ces actes. Pourtant, l'exposé conjoint des faits, déposé de concert par les parties lors des représentations sur la peine, établitune planification et une répétition de la part de l'intimée;
C) L'honorable juge de première instance a commis une erreur en tenant compte de soi-disant facteurs atténuants qui n'avaientaucunement été mis en preuve par l'intimée et ce, d'autant plus que lors des représentations sur la peine, la requérante s'était objectée àcette façon de faire (à
titre d'exemple. Voir les paragraphes 2, 27 et 30 du jugement dont appel). [3] De son côté, l'intimée est d'avis que l'appel est voué à l'échec et que la permission doit être refusée.
Elle souhaite une décisionimmédiate sur la requête pour permission et elle rejette l'idée voulant que ce débat soit déféré à une formation de la Cour pour êtreentendu et décidé au même moment que l'appel lui-même, le cas échéant (si la formation saisie de l'ensemble est d'avis que la permissiondoit être accordée). [4] Voilà donc, brièvement résumées, les circonstances dans lesquelles je rends le présent jugement. [5] Compte tenu du standard d'intervention d'une Cour d'appel en matière de peine, on doit reconnaître que le fardeau de laPoursuivante sera lourd, mais je ne suis pas convaincue à ce stade que l'appel est voué à l'échec comme le soutient la procureure del'intimée. [6] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ainsi rédigées :
56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm . (LA POLICE ARIAL-12 EST FORTEMENT RECOMMANDÉE) 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler de la peine à une formation de la Cour; [ 8 ] PORTE l'affaire au rôle du 17 janvier 2014 en la salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30 , pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 40 minutes (20 minutes par partie); [ 9 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 20 septembre 2013 , quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 18 octobre 2013 quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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