2024 QCCA 67, 2024 QCCA 67
Opinion
Negahban c. Beaulieu Canada ltée 2024 QCCA 67 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030201-222 ( 750-17-003915-216 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 janvier 2024 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Ahmad Ali NeGahban Me Martin Poulin Me Benjamin Dionne ( Dentons Canada ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Beaulieu Canada Ltée Me Éric C. Lefebvre ( Norton Rose Fulbright Canada ) Absent DESCRIPTION : Requête en sursis d'exécution d'un arrêt et en suspension des procédures devant la Cour supérieure du Québec (Art. 390 C.p.c. et art. 65.1 de la Loi sur la Cour suprême ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 16 janvier 2024. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande présentée en vertu de l’article 390 C.p.c. et de l’article 65 de la
Loi sur la Cour suprême sollicitant le sursis de l’exécution d’un arrêt rendu par notre Cour le 19 octobre 2023 [1] , ainsi que la suspension des procédures devant la Cour supérieure du Québec. [ 2 ] L’arrêt rendu par notre Cour à la majorité comporte une dissidence. Les juges majoritaires confirment la décision du juge de première instance qui rejette l’exception déclinatoire présentée par l’appelant et déterminent que les tribunaux québécois sont compétents pour trancher le litige entre les parties.
Toutefois, le juge dissident aurait quant à lui accueilli l’appel et conclu à l’absence de compétence des tribunaux québécois en l’espèce. [ 3 ] Le 18 décembre 2023, le requérant dépose une demande d’autorisation d’appel de cet arrêt devant la Cour suprême du Canada. [ 4 ] Les critères que doit satisfaire le requérant afin de me convaincre d’accueillir sa requête sont les suivants : 1) l’appel envisagé soulève des questions sérieuses; 2) l’exécution immédiate de l’arrêt de la Cour d’appel est susceptible de lui causer un préjudice sérieux ou irréparable; et 3) la prépondérance des inconvénients favorise le maintien du statu quo jusqu’à ce que la Cour suprême décide de la demande d’autorisation d’appel ou, le cas échéant, de l’appel [2] . [ 5 ] Il faut aussi préciser que la Cour ou l’un de ses juges peut ordonner non seulement l’exécution d’un arrêt de cette Cour, mais aussi celui des procédures pendantes devant le tribunal de première instance, afin qu’au final, la Cour suprême puisse rendre une décision que ne sera pas dénuée de sens, d’utilité et d’efficacité [3] . [ 6 ] Je n’ai pas d’hésitation à conclure que le requérant satisfait ici l’ensemble des exigences requises. [ 7 ] Question sérieuse.
Ce premier critère est peu exigeant et ne se prête pas à un long examen. Il suffit que l’appel proposé ne soit pas frivole ni vexatoire. Sans me prononcer sur les fondements de la dissidence d’un juge de cette Cour, il me semble que celle-ci, par sa seule existence, soulève à priori et d’emblée une question sérieuse sur laquelle d’ailleurs, le requérant prend assise afin de tenter de se pourvoir devant la Cour suprême. Cette première exigence est donc satisfaite. [ 8 ] Préjudice sérieux ou irréparable.
À l’instar du requérant, j’estime qu’à défaut d’obtenir un sursis d’exécution, le requérant subira un préjudice qui peut être qualifié de sérieux ou même irrémédiable. En effet, le litige en cause a trait à la compétence du tribunal d’instance. Certaines décisions de cette Cour ou de l’un de ses juges reconnaissent que les jugements qui rejettent un moyen déclinatoire relatif à cette compétence décident en
partie du litige et causent un préjudice irréparable [4] . En l’instance d’ailleurs, le juge d’appel ayant autorisé le requérant à se pourvoir concluait justement en ce sens au sujet du préjudice irrémédiable [5] . [ 9 ] J’ajoute aussi que dans l’éventualité où le sursis n’était pas accordé, le requérant devrait se soumettre à la juridiction de la Cour supérieure du Québec et participer au déroulement de l’instance.
Il est possible voire probable que les actes qu’il posera alors dans ce cadre puissent être interprétés comme une reconnaissance de cette compétence au sens de l’ article 3148 (5) C.c.Q . , compétence qu’il s’évertue pourtant à contester. [ 10 ] La prépondérance des inconvénients.
Je ne peux passer outre le fait que si la Cour suprême détermine que la Cour supérieure n’est pas compétente pour trancher le litige entre les parties, celles-ci auront été inutilement soumises aux procédures exigées durant le déroulement de l’instance, y compris celles relatives à la gestion de l’instance, de la contestation du recours et possiblement de l’instruction.
[ 11 ] Je comprends bien la volonté légitime de l’intimée d’être entendue rapidement par un tribunal qu’elle estime compétent et de faire valoir ses arguments afin d’espérer avoir gain de cause, elle, qui a institué sa procédure devant la Cour supérieure en 2021.
Toutefois, il faut pondérer une attente possible de quelques mois avant que la Cour suprême ne se penche sur ce dossier et décide de son sort et le fait que les parties devront dépenser temps et argent, ainsi que d’accaparer peut-être inutilement des ressources judiciaires limitées pour débuter des procédures qui pourraient éventuellement s’avérer inutiles [6] . [ 12 ] Ainsi, la prépondérance des inconvénients favorise la suspension de l’exécution du jugement de notre Cour, ainsi que des procédures devant la Cour supérieure.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en sursis d’exécution; [ 14 ] ORDONNE qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt du 19 octobre 2023 de cette Cour, jusqu’à la première des éventualités suivantes :
a) le jugement de la Cour Suprême du Canada refusant l’autorisation d’appeler de la demande d’autorisation dans le dossier n° 41040 ou le désistement de la demande, s’il survient au préalable; et
b) le jugement définitif de la Cour Suprême du Canada ou le désistement de l’appel, s’il survient au préalable; [ 15 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance jusqu’au jugement statuant sur la demande d’autorisation d’appel à la Cour Suprême du Canada dans le dossier n° 41040 ou du désistement de l’appel, s’il survient au préalable. [ 16 ] LE TOUT, avec les frais de justice. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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