2011 QCCQ 7679, 2011 QCCQ 7679
Opinion
2011 QCCQ 7679 Raby c. Matteau (Construction Daniel Matteau) COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES N° : 400-22-006929-109 DATE : 16 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KEVIN RABY Demandeur c. DANIEL MATTEAU f.a.s.r.s.
LES CONSTRUCTIONS DANIEL MATTEAU Défendeur/Demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant plusieurs déficiences dans la réalisation de travaux de rénovation de son immeuble à revenus affecté par un important dégât d'eau et l'abandon injustifié du chantier par le défendeur, le demandeur réclame 28 000 $ en dommages et intérêts. [ 2 ] Se portant demandeur reconventionnel, le défendeur réclame 8 624,85 $ représentant le solde dû pour des travaux effectués à la demande et au bénéfice du demandeur.
Réclamations [ 3 ] Les réclamations se ventilent comme suit :
a) Demandeur i. Remplacement du plancher de bois franc 10 000,00 $ ii. Divers travaux à compléter 10 000,00 $ iii. Troubles et inconvénients liés à l'abandon du chantier 3 000,00 $ iv. Troubles et inconvénients liés à la reprise des travaux 5 000,00 $ TOTAL : 28 000,00 $
b) Demandeur reconventionnel i. Facture du 20 novembre 2008 (# 440) isolation et insonorisation 3 295,95 $ ii. Facture du 1 er avril 2009 (# 473) – divers extras 5 328,90 $ TOTAL : 8 624,85 $ Amendement [ 4 ] À l'audience, le demandeur amende sa requête introductive d'instance afin de diminuer sa réclamation relative aux travaux à
compléter de 10 000 $ à 900 $. [ 5 ] Cet amendement ramène la réclamation globale du demandeur à 18 900 $.
Mise en contexte [ 6 ] Le demandeur est propriétaire d'un immeuble construit en 1920 comprenant trois logements dont deux sont situés à l'étage. [ 7 ] Le 5 février 2008, l'immeuble est endommagé à la suite d'un important dégât d'eau causé par le bris d'un robinet servant au branchement d'appareils ménagers dont une lessiveuse. [ 8 ] Le robinet étant situé dans un appartement inoccupé du deuxième étage, l'eau s'écoule pendant plusieurs heures et cause d'importants dommages au bâtiment et à son contenu. [ 9 ] Dès la découverte du sinistre, le demandeur contacte son assureur qui fait intervenir le Groupe Urgence Sinistre afin de procéder aux travaux de nettoyage et d'assèchement des lieux. [ 10 ] La compagnie Rénovation Trois-Rivières est également mandatée afin de procéder aux travaux de démolition et de rénovation des lieux. [ 11 ] Rénovation Trois-Rivières procède aux travaux de démolition des murs de placoplâtre et d'enlèvement des planchers affectés par l'eau dès le mois de février 2008. [ 12 ] Débordée de travail, elle néglige de produire à l'assureur le devis des travaux de rénovation à effectuer et au mois de juin 2008, elle se désiste du mandat confié par l'assureur du demandeur au grand désarroi des intervenants impliqués dans le dossier. [ 13 ] Dans les circonstances, l'assureur du demandeur mandate monsieur Jacques Frenette de la Compagnie Laurent Bourassa inc. afin de préparer un devis des travaux à compléter et le demandeur entreprend des démarches pour mandater un second entrepreneur. [ 14 ] Monsieur Frenette produit un devis au montant de 40 830,05 $. [ 15 ] À la mi-juillet 2008, le demandeur contacte le défendeur qui, sur la base du devis produit par monsieur Jacques Frenette, accepte de réaliser les travaux de rénovation à la résidence. [ 16 ] Le demandeur négocie avec le défendeur la réalisation de travaux supplémentaires à ceux prévus au devis, notamment, le remplacement de deux fenêtres ainsi que des armoires de cuisine endommagées par l'eau. [ 17 ] De plus, le demandeur s'entend avec le défendeur afin qu'il réalise les travaux d'insonorisation et d'isolation en lieu et place de travaux de rénovation prévus au devis et visant la salle de lavage située au sous-sol de la résidence. [ 18 ] Tel que convenu avec le demandeur, les travaux débutent dans les dernières semaines du mois d'août 2008.
Outre les travaux d'insonorisation et d'isolation, le mandat du défendeur consiste essentiellement à rénover le rez-de-chaussée en entier ainsi qu'un des logements de l'étage incluant la pose et l'installation de planchers de bois franc. [ 19 ] En cours de réalisation des travaux, le défendeur obtient plus ou moins de collaboration du demandeur qui tarde à confirmer le choix des céramiques et couleurs ainsi que de différents autres matériaux. [ 20 ] Le défendeur doit également insister auprès du demandeur afin que soit rebranchée l'électricité à la résidence afin de poursuivre les travaux. [ 21 ] Par l'intermédiaire de madame Josée Bouchard, adjointe administrative du défendeur, plusieurs messages et avis sont transmis au demandeur afin que soit rebranchée l'électricité à l'immeuble et permettre la réalisation des travaux. [ 22 ] L'électricité n'est finalement rebranchée par Hydro-Québec que le 24 octobre 2008 permettant de chauffer le bâtiment en vue de l'installation des planchers de bois franc. [ 23 ] La pose des planchers débute à la mi-novembre 2008. [ 24 ] Or, le 19 novembre 2008, le demandeur se présente sur les lieux et constate que le défendeur installe les planchers de bois franc dans le sens contraire du plancher original. [ 25 ] Insatisfait, il requiert l'arrêt des travaux d'installation des planchers et contacte monsieur Serge Leduc, représentant de l'assureur.
Ce dernier convoque une rencontre à laquelle il participe en compagnie du demandeur, de madame Josée Bouchard, de monsieur Daniel Matteau et d'un employé du défendeur ainsi que monsieur Jacques Frenette. [ 26 ] Lors de cette rencontre, monsieur Frenette émet l'opinion que la pose des planchers du défendeur est conforme aux règles de l'art et aux normes en vigueur.
Le défendeur complète l'installation du plancher de bois franc. [ 27 ] À compter de cette rencontre, les relations entre les parties se détériorent. [ 28 ] Des problèmes de fonctionnement de la fournaise nuisent aux travaux du défendeur qui doit, en l'absence de collaboration du demandeur, la faire réparer à ses frais par une entreprise spécialisée afin d'assurer la poursuite des travaux. [ 29 ] Devant l'absence de collaboration du demandeur et vu son refus de payer les factures émises en extra pour les frais d'insonorisation et d'isolation, le défendeur quitte le chantier avant d'avoir complété l'ensemble des travaux de finition prévus au devis.
[ 30 ] Le demandeur se voit dans l'obligation de mandater son père qui, accompagné d'un artisan, monsieur Yannick Beaudoin, complètent les travaux laissés inachevés par le défendeur. [ 31 ] À la suite du sinistre, le demandeur est indemnisé par son assureur de la manière suivante : i. Pour les dommages au bâtiment 40 830,49 $ ii. Pour les travaux réalisés par l'artisan à la suite de l'abandon du chantier par le défendeur 4 800,00 $ iii. Pour les pertes au contenu 5 064,38 $ iv. Pour les frais de subsistance 3 628,17 $ v.
Pour les pertes de revenus locatifs 8 740,00 $ TOTAL : 63 063,04 $ [ 32 ] Ces montants excluent les frais payés par l'assureur à Groupe Urgence Sinistre et Rénovation Trois-Rivières pour les travaux de démolition, de nettoyage et d'assèchement des lieux. Le droit [ 33 ] Les parties sont liées par un contrat d'entreprise au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec . [ 34 ] Cet
article énonce : 2098. C.c.Q. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 35 ] Tel que le prévoit cet article, le contrat comporte des obligations pour chacune des deux parties impliquées. A.
Obligations de l'entrepreneur à exécuter l'ouvrage convenu [ 36 ] L'entrepreneur a l'obligation d'exécuter les ouvrages prévus au contrat et de livrer à ses clients les résultats escomptés. Il s'agit dans ce cas d'une obligation de résultat. [ 37 ] L'
article 2100 du Code civil du Québec précise cette obligation de l'entrepreneur de la manière suivante : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 38 ] De plus, l'
article 2120 du Code civil du Québec prévoit que le client bénéficie d'une garantie contre les malfaçons existant au moment de la réception de l'ouvrage ou contre celles découvertes dans l'année qui suit la réception. [ 39 ] De manière générale, le client doit mettre en demeure l'entrepreneur de corriger les travaux mal faits en lui accordant un délai raisonnable pour ce faire. [ 40 ] En effet, l'
article 1595 du Code civil du Québec prévoit : 1595. C.c.Q. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. [ 41 ] Cependant, certaines exceptions à cette règle permettent à un client insatisfait de procéder aux travaux sans mise en demeure écrite, par exemple dans le cas de travaux urgents ou lorsque l'entrepreneur a clairement manifesté au client son intention de ne pas exécuter son obligation. [1] [ 42 ] Enfin, les articles 2125 et 2126 du Code civil du Québec prévoient dans quelles conditions le client ou l'entrepreneur peuvent mettre fin au contrat d'entreprise et à leurs obligations respectives, le cas échéant. [ 43 ] Ces articles se lisent comme suit : 2125.
C.c.Q. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2126. C.c.Q. L'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation.
Il est tenu, lorsqu'il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. B. Obligations du client à payer les travaux convenus [ 44 ] Évidemment, en contrepartie, le client est obligé envers l'entrepreneur de payer pour l'ouvrage obtenu en fonction des modalités déterminées par le contrat.
Analyse et décision [ 45 ] À la lumière des principes susmentionnés et de la preuve, le Tribunal dispose des divers chefs de réclamation de la manière suivante : I- Remplacement du plancher de bois franc [ 46 ] Le demandeur prétend que le défendeur n'a pas installé les lames de bois franc suivant les règles de l'art en ce qu'elles ont été posées de manière perpendiculaire aux solives de plancher contrairement aux normes en vigueur. [ 47 ] Il ajoute que le plancher présente des vallonnements, de nombreuses fissures de retrait et interstices dus à un mauvais entreposage de matériaux préalablement à l'installation. [ 48 ] Le défendeur plaide que le plancher de bois franc était installé suivant les règles de l'art et conformément aux normes en vigueur. [ 49 ] Il ajoute que les fissures de retrait et interstices découlent du maintien par les occupants de l'immeuble d'un taux d'humidité trop bas au cours de la saison hivernale entraînant le phénomène de retrait des lames du plancher. [ 50 ] Il est acquis que le défendeur est tenu d'agir au mieux des intérêts de son client dans la réalisation des travaux d'installation de planchers de bois franc et doit agir conformément aux usages et règles de l'art en semblable matière. [ 51 ] À
titre d'entrepreneur, il a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et détermine les conditions dans lesquelles il réalise l'ouvrage requis par son client. [ 52 ] Dans les circonstances, le défendeur est tenu aux résultats des travaux envers le demandeur. [ 53 ] La preuve démontre que le défendeur a erré dans l'installation en posant les lames de planchers de bois franc de manière parallèle à la façade de l'immeuble. [ 54 ] Dans le cas présent, un support de revêtement composé de planches de bois devant recevoir les lames de planchers de bois- francs est déjà installé perpendiculairement aux solives de bois de la structure. [ 55 ] Tant l'expert de la demande que celui entendu en défense précisent que les lames de plancher doivent être installées perpendiculairement aux éléments du support de revêtement du bois de plancher. [ 56 ] Or, ce n'est pas le cas.
L'installation des lames de plancher, bien que perpendiculaires aux solives composant la structure, ne respecte pas le sens de pose en regard du support de revêtement de bois de plancher. [ 57 ] Il s'agit d'une malfaçon dont le défendeur doit supporter l'entière responsabilité. [ 58 ] Tous s'entendent toutefois pour dire que cette situation n'affecte pas la solidité du plancher et qu'elle n'est pas à l'origine de la présence de vallonnements, de fissures de retrait et d'interstices de largeur plus ou moins importantes sur le plancher. [ 59 ] Mais il y a plus. [ 60 ] De l'avis des experts entendus à l'audience, la présence de tels espacements entre les planches est anormale et excessive et affecte l'aspect esthétique du plancher de bois franc.
Les experts diffèrent toutefois d'opinion sur le nombre des espacements et fissures de retrait qui affectent le plancher. [ 61 ] L'expert du défendeur indique qu'au moment de sa visite de l'immeuble, il n'a constaté que quelques fissures de retrait sur le plancher de bois franc. Il ajoute de plus que le plancher ne présente aucun vallonnement perceptible.
Toutefois, à la vue des photographies démontrant les vallonnements ( [2] ) dont se plaint le demandeur, il explique que de tels problèmes sont liés à une déficience de la structure du bâtiment. [ 62 ] Les allégations de l'expert du défendeur ne sont pas soutenues par la preuve. [ 63 ] D'abord, les photographies déposées en soutien au témoignage du demandeur, lui-même corroboré par celui de Jacques Frenette, démontrent que le plancher présente un nombre anormal d'interstices et de fissures de retrait. On dénombre une vingtaine d'espacement au rez-de-chaussée et plusieurs à l'étage.
Les effets de vallonnement sont pour l'essentiel présents à l'étage. [ 64 ] De plus, rien ne permet de conclure que la structure du bâtiment est déficiente. Fait à noter, le plancher de bois franc original non affecté par le dégât d'eau ne présente aucun problème de dénivellation bien qu'il repose en grande
partie sur la même structure. [ 65 ] Quant à la cause de la présence des fissures de retrait et interstices, l'analyse des faits ne permet pas non plus de soutenir les prétentions du défendeur à l'effet que le maintien d'un taux d'humidité trop bas en période hivernale affecte le volume des lames de bois et provoque les fissures de retrait permanentes.
[ 66 ] Selon l'expert du défendeur, les problèmes d'espacements et la présence de fissures de retrait peuvent découler principalement des trois causes suivantes soit, l'utilisation d'un revêtement dont le taux d'humidité est trop élevé au moment de l'installation, le maintien dans l'endroit où est installé le revêtement d'un taux d'humidité très élevé dans l'air sur une longue période ou encore un taux d'humidité de la dalle ou du contreplaqué trop élevé lors de la pose. [ 67 ] La preuve démontre que des problèmes intermittents de chauffage du bâtiment sont survenus au cours de la période où sont entreposées et installées les lames de planchers de bois-francs.
S'il est possible que le demandeur soit responsable des problèmes de chauffage du bâtiment, il n'en demeure pas moins que c'est le défendeur qui, à
titre d'entrepreneur, a la responsabilité de s'assurer qu'il exécute ses travaux en respectant les conditions d'entreposage et de pose établies selon les règles de l'art et les normes en vigueur. [ 68 ] Confronté à des conditions d'entreposage et de pose inadéquates, il se devait de refuser de procéder aux travaux ou les différer à un moment plus propice pour leur réalisation. [ 69 ] Dans son rapport du 10 juin 2009, l'expert du demandeur fixe
sommairement le coût du remplacement du plancher de bois- francs aux deux étages de l'immeuble à 10 000 $. Or, le devis produit par ce même expert en date du 26 novembre 2008 fixe le coût de remplacement des planchers de bois-francs à 8 881,88 $ incluant les frais d'administration, de profits et les taxes applicables. [ 70 ] Le Tribunal alloue ce dernier montant au demandeur en compensation des malfaçons affectant le plancher de bois-francs.
II- Réclamations relatives à l'abandon du chantier par le défendeur [ 71 ] Le demandeur prétend que le défendeur a quitté sans raison le chantier au mois de janvier 2009 laissant de nombreux travaux inachevés. Il réclame 900 $ représentant les coûts de main-d'œuvre encourus afin de terminer les travaux prévus au devis. [ 72 ] Il réclame également 3 000 $ pour les troubles et inconvénients liés à l'abandon du chantier et 5 000 $ pour ceux liés à la reprise des travaux. [ 73 ] Le défendeur plaide qu'il a mis fin au contrat le liant au demandeur pour un motif sérieux.
Il invoque le manque de collaboration et d'intérêt du demandeur à l'égard des travaux, son refus de procéder au paiement des factures d'extras et son attitude désobligeante envers lui pour justifier son départ du chantier au début de l'année 2009. [ 74 ] Il ajoute que le défaut du demandeur de lui transmettre une mise en demeure de venir constater et remédier aux déficiences alléguées constitue une fin de non-recevoir à sa réclamation. [ 75 ] D'abord, il est vrai que les relations entre les parties se détériorent à compter du mois de novembre 2008 et que le demandeur n'agit certes pas envers le défendeur avec la collaboration et la diplomatie attendues.
Toutefois, la preuve démontre que la tension existante, souvent arbitrée par l'expert en sinistre mandaté par l'assureur du demandeur n'empêche pas la continuation des travaux. [ 76 ] Il découle de la preuve que c'est le refus du demandeur à payer les factures émises pour les extras qui irrite le défendeur et le motive à quitter le chantier. [ 77 ] Or, au moment de quitter, l'assureur du demandeur a déjà versé au défendeur, en avance, la totalité des sommes prévues au devis pour la réalisation des travaux de rénovation.
À cette date, seule la facture #440 du 20 novembre 2008 concernant les travaux d'isolation et d'insonorisation effectués en extra au devis initial demeure impayée pour un montant représentant moins de 10 % de la valeur totale du contrat. [ 78 ] Les motifs soulevés par le défendeur ne possèdent pas le caractère sérieux énoncé par l'
article 2126 du Code civil du Québec permettant de justifier la résiliation du contrat d'entreprise intervenu entre les parties et l'abandon du chantier. [ 79 ] Ainsi, le défendeur est responsable des dommages encourus par le demandeur à la suite de la résiliation injustifiée du contrat. [ 80 ] Le départ unilatéral et sans motif sérieux du défendeur représente une manifestation non équivoque de son intention de ne pas exécuter son obligation. Dans ces circonstances, le demandeur était justifié de compléter les travaux sans mettre le demandeur en demeure de le faire.
a) Réclamations pour les travaux inachevés [ 81 ] L'abandon du chantier oblige le demandeur à compléter plusieurs travaux de finition et à procéder à des réparations diverses et installations de toutes sortes. [ 82 ] Il réclame 900 $ représentant le coût de la main-d'œuvre engagée pour compléter les travaux, soit un total de trente (30) heures à raison de trente (30) dollars de l'heure. [ 83 ] Donnant foi au témoignage du demandeur corroboré par celui de l'artisan Yannick Beaudoin, le Tribunal fixe les dommages à ce
chapitre à 900 $.
b) T roubles et inconvénients liés à l'abandon du chantier [ 84 ] Cette
partie de la réclamation concerne les troubles et inconvénients liés au retard dans l'échéancier des travaux occasionnés par l'abandon du chantier par le défendeur. [ 85 ] Le demandeur précise que le retard a entraîné des problèmes avec son locataire. [ 86 ] N'ayant pas démontré par une preuve probante le lien entre le retard occasionné par l'abandon injustifié du chantier et les problèmes, somme toute, peu importants vécus avec son locataire, cette
partie de la réclamation du demandeur est rejetée.
c) Troubles et inconvénients liés à la reprise des travaux [ 87 ] Le demandeur réclame 5 000 $ pour compenser les troubles et inconvénients qu'il subira ainsi que ses locataires lors de la reprise des travaux de plancher de bois-francs. Il s'agit ici d'une réclamation pour des dommages de nature hypothétique qui n'a fait l'objet d'aucune preuve prépondérante. Cette
partie de la réclamation est également rejetée.
III- Demande reconventionnelle [ 88 ] Le demandeur admet avoir mandaté le défendeur pour procéder aux travaux d'insonorisation et d'isolation décrits à la facture #440 datée du 20 novembre 2008 ainsi qu'aux extras énoncés à la facture #473 datée du 1 er avril 2009. [ 89 ] Il allègue toutefois qu'une entente intervenue avec le défendeur lui permet de soustraire des montants dus, la valeur des travaux prévus au devis pour la réfection de la salle de lavage, soit la somme de 1 240 $. [ 90 ] Le défendeur reconnaît l'entente mais précise qu'il a déjà tenu compte de ce montant lors de l'émission de la facture #440 et qu'en conséquence, il a facturé un montant moindre que la valeur des travaux d'isolation et d'insonorisation. [ 91 ] La preuve documentaire ne permet pas de soutenir cette prétention du défendeur.
Ayant été payé pour les travaux prévus pour la réfection de la salle de lavage directement par l'assureur, le demandeur est en droit de soustraire de la facture #440 la valeur de ces travaux non effectués, soit un montant de 1 240 $, plus les frais d'administration, de profits et les taxes applicables (1 609,59 $). [ 92 ] La demande reconventionnelle est accueillie partiellement pour la somme de 7 015,26 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 93 ] ACCUEILLE partiellement la demande principale. [ 94 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 8 881,88 $; [ 95 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle [ 96 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur la somme de 7 015,26 $; ET OPÉRANT COMPENSATION; [ 97 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 866,62 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation. [ 98 ] LE TOUT avec dépens contre le défendeur. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Me Yves Boucher Boucher Duplessis Procureurs du demandeur Me Martine Brodeur Beauchamp Brodeur senc P rocureurs du défendeur Date d’audience : 22 et 23 mars 2011
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