2017 QCCA 844, 2017 QCCA 844
Opinion
Séguin c. Pelletier 2017 QCCA 844 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025077-157 (505-17-004474-096, 505-17-005428-117) DATE : 29 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. N o : 505-17-004474-096 SERGE SÉGUIN APPELANT – défendeur c. JEAN-MARC PELLETIER INTIMÉ – demandeur N o : 505-17-005428-117 MARC BENOÎT PIERRE O’DONOUGHUE MONIQUE GAGNÉ CLAUDIO BENEDETTI ZAKI THOMAS DANIEL LUCIER APPELANTS – défendeurs c.
JEAN-MARC PELLETIER INTIMÉ – demandeur ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre deux jugements rendus le 27 janvier 2015 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Pierre Jasmin). [ 2 ] Dans le dossier 505-17-004474-096, la Cour supérieure condamne l’appelant Séguin à payer à l’intimé 50 000 $ pour pertes pécuniaires, 50 000 $ pour dommages moraux et 25 000 $ pour dommages punitifs, le tout avec intérêts et frais. [ 3 ] Dans le dossier 505-17-005428-117, elle prononce une condamnation solidaire contre les appelants et leur impose l’obligation de payer des sommes identiques pour les pertes pécuniaires et dommages moraux avec intérêts et frais.
Pour chacun d’eux, elle y ajoute une condamnation à hauteur de 25 000 $ à
titre de dommages punitifs, avec intérêts à compter de l’assignation. [ 4 ] Pour les motifs du juge Pelletier auxquels souscrivent les juges Rochette et Hilton, la COUR : [ 5 ] ACCUEILLE l’appel avec les frais de justice; [ 6 ] INFIRME les jugements de la Cour supérieure, et REND les jugements suivants dans chacun des dossiers de première instance : REJETTE l’action du demandeur Jean-Marc Pelletier, avec dépens.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. Me Mark Bantey Me Rafaël Primeau-Ferraro Gowling WLG (Canada) Pour les appelants Me Daniel Cayer Me Simon Girard Cayer Ouellette & Associés, avocats Pour l’intimé Date d’audience : 8 février 2017 MOTIFS DU JUGE PELLETIER [ 7 ] L’arène politique porte bien son nom; il s’y livre des combats d’où les participants ne sortent pas toujours indemnes. S’inscrivant dans un contexte de politique municipale, les litiges qu’il s’agit de trancher en fournissent une illustration additionnelle.
Dans le cadre de procédures en diffamation, ils opposent un maire, l’intimé Pelletier [ci-après appelé l’intimé ou, parfois, le maire ], à des membres de son conseil, Mme Gagné et MM. Séguin, Benoît, O’Donoughue, Benedetti, Thomas et Lucier [ci-après les appelants lorsque désignés tous ensemble [1] ]. [ 8 ] Brossé à larges traits, voici d’abord un portrait
sommaire de la trame ayant servi de cadre aux fautes reprochées aux appelants. [ 9 ] En 2005, les votants de l’arrondissement de Brossard élisent l’intimé au poste de maire pour une période qui s’échelonnera du 1 er janvier 2006 au 1 er novembre 2009. À l’exception de l’appelante Monique Gagné, l’intimé et les appelants remportent tous l’élection sous la bannière du parti Démocratie Brossard . C’est un ancien maire, M. Leduc, qui a recruté l’intimé afin qu’il brigue la mairie. [ 10 ] En tout début de mandat, l’intimé jouit d’une confortable majorité au conseil.
Voilà cependant que la lune de miel s’étiole sans tarder à la faveur d’une grogne qui gagne les rangs du parti Démocratie Brossard . MM. Séguin, Benoît, O’Donoughue, Benedetti, Thomas et Lucier apprécient de moins en moins le style de gestion du nouveau maire. [ 11 ] À l’automne 2006, l’intimé entre en conflit ouvert avec M. Séguin et l’expulse de son équipe. Peu après, il y a défection en bloc de cinq conseillers élus en même temps que le maire [2] , lesquels quittent Démocratie Brossard pour aller rejoindre M. Séguin et Mme Gagné; dorénavant ils siégeront officiellement à
titre d’indépendants. [ 12 ] Dans les faits, il est plus juste de dire qu’ensemble ils formeront une opposition quasi officielle. La défection en bloc aura pour conséquence de placer dorénavant l’ancien chef de Démocratie Brossard dans une position minoritaire qui se révélera vite inconfortable. [ 13 ] À la suite de cet événement, les rapports entre le maire et la majorité des conseillers, au moins six sur dix [3] , se définissent sous le signe de l’affrontement.
L’atmosphère conflictuelle qui s’installe à demeure entre l’automne 2006 et l’élection de novembre 2009 est en toile de fond des nombreux reproches que l’intimé adresse aux appelants dans ses procédures. [ 14 ] Les appelants forcent le maire à se retirer de nombreux comités et réduisent ses pouvoirs. Pour sa part, l’appelant Benedetti déclare notamment au Journal Brossard que l’opposition entend encadrer le maire d’une façon telle qu’il ne pourra plus respirer . Les choses empirent encore en août 2007 alors que le conflit se voit de plus en plus médiatisé. M.
Séguin ne ménage pas ses critiques à l’endroit du maire et les médias distribués dans la Ville se font l’écho de ses blâmes. De temps à autre, ils rapportent aussi les répliques de l’intimé, parfois virulentes. [ 15 ] En mars 2008, dans la foulée de l’initiative prise par le maire de faire fabriquer une carte de la Ville, dite géopicturale , les appelants décident de consulter Me Jean-Jacques Rainville. Ce dernier est un avocat jouissant d’une réputation certaine en droit municipal.
Les appelants songent en effet à porter plainte au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire [MAMROT]. Ils passent à l’action après avoir obtenu un avis légal leur donnant le feu vert. Selon eux, l’intimé serait devenu inhabile à occuper le poste parce que coupable de malversation ou d’abus de confiance; il aurait de la sorte enfreint la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités [4] de même que le Code criminel [5] . [ 16 ] Un an plus tard, en avril 2009, le MAMROT produit un rapport disculpant le maire des infractions invoquées au soutien de la plainte, tout en soulignant la confusion créée par son attitude. L’intimé se réjouit de ces conclusions car, ainsi que le rapportent les médias, il estime avoir été lavé de tout blâme . [ 17 ] Il fallait s’y attendre, les appelants ne le voient pas du même œil. Selon eux, les conclusions du rapport ne sont pas entièrement
à l’avantage du maire . M. Séguin les décrit publiquement comme constituant un drôle de blanchiment et, une fois de plus, les médias servent de courroie de transmission à cette pomme de discorde additionnelle. [ 18 ] Aux élections municipales de novembre 2009, l’intimé est défait par l’ancien maire Paul Leduc, celui-là même qui l’avait recruté pour briguer le poste en 2005. À l’inverse, presque tous les appelants sont réélus. [ 19 ] Le 28 septembre 2009, l’intimé intente une action en dommages-intérêts contre M. Séguin au motif de diffamation.
Quelque deux ans plus tard, en août 2011, il poursuit les autres opposants sur les mêmes bases. Il intente enfin une troisième action, cette fois contre les avocats Jean-Jacques Rainville et Alexandre Dumas de même que contre le cabinet Dunton Rainville s.e.n.c.r.l.
La participation de ces avocats à la rédaction de la plainte au MAMROT sert de fondement à cette dernière procédure. [ 20 ] L’audience en Cour supérieure porte sur les trois dossiers, mais un règlement intervient en cours d’instruction dans celui opposant l’intimé aux avocats. [ 21 ] Au terme du procès d’une durée de quelque 19 jours, le juge Pierre Jasmin conclut que, sous la direction de M. Séguin, les appelants se sont intentionnellement livrés à une campagne malicieuse de dénigrement ayant porté atteinte à la réputation de l’intimé. [ 22 ] Le juge consigne ses deux jugements dans un seul écrit.
Dans le premier dossier, il condamne l’appelant Séguin à payer à l’intimé 50 000 $ pour pertes pécuniaires, 50 000 $ pour dommages moraux et 25 000 $ pour dommages punitifs, le tout avec intérêts et frais. Dans le second, il prononce une condamnation solidaire contre les autres opposants et leur impose l’obligation de payer des sommes identiques pour les pertes pécuniaires et dommages moraux. Pour chacun d’eux, il y ajoute une condamnation à hauteur de 25 000 $ à
titre de dommages punitifs. [ 23 ] Au final, les dommages-intérêts totalisent en capital 375 000 $ répartis de la façon suivante : 100 000 $ pour pertes pécuniaires, 100 000 $ pour dommages moraux et 175 000 $ pour dommages punitifs. [ 24 ] Devant notre cour, les appelants s’en prennent aux conclusions du juge quant à l’existence de fautes et à celle d’un lien causal avec les dommages. Ils y ajoutent un moyen plaidé en première instance par les seuls autres opposants , celui de la prescription. Ils contestent enfin la hauteur des dommages-intérêts auxquels ils sont condamnés. Analyse
a) La prescription, le lien de causalité et la hauteur des dommages-intérêts compensatoires et punitifs. [ 25 ] Avec égards, je parviens à la conclusion que le moyen de la prescription est sérieux et que l’appelant Séguin peut le plaider en appel, tout comme les autres appelants [6] . Selon moi, ceux-ci sont libérés par prescription pour toutes les fautes que l’intimé leur reproche d’avoir commises avant le 28 septembre 2008, à l’exception de celles en relation avec la plainte déposée au MAMROT. En effet, l’intimé a institué son action dans l’année de sa prise de connaissance des commentaires exprimés par M.
Séguin au sujet de la plainte dont il s’agit. [ 26 ] J’estime aussi que le jugement attaqué comporte une faiblesse manifeste au
chapitre du lien de causalité entre les dommages- intérêts octroyés pour pertes pécuniaires et les fautes retenues contre les appelants. [ 27 ] Le juge écrit : [259] M. Pelletier a réclamé de M. Séguin un montant de 175 000 $ et des autres défendeurs, également un montant de 175 000 $ pour la perte de salaire et de revenus futurs. Il est très difficile pour le Tribunal d’évaluer les pertes réelles subies par M. Pelletier à ce chapitre. […] [262] Selon le témoignage de M.
Assaf, lorsqu’il s’est représenté comme conseiller municipal aux élections de l’automne 2009, il a entendu à plusieurs reprises, lors de son porte-à-porte, plusieurs citoyens reprocher à M. Pelletier ses voyages en Chine et l’achat d’une cafetière de 5 000 $, entre autres. Il était alors persuadé que M. Pelletier ne serait pas réélu et lui en a fait part. Ceci s’est avéré puisque M. Pelletier a été battu par M. Paul Leduc de façon convaincante. Or, ce dernier était très populaire à Brossard et avait déjà été maire. De plus, MM. Lizotte et Assaf, qui ont toujours été fidèles à M.
Pelletier, qui n’ont jamais quitté son parti et qui, forcément, lui étaient associés pendant quatre ans, ont été réélus en 2009. Ceci permet au Tribunal de conclure que c’est fort probablement beaucoup plus la grande popularité de M. Leduc à Brossard que la perception négative de M. Pelletier que pouvaient avoir les citoyens de Brossard qui ont contribué à sa défaite . [263] Le Tribunal n’est pas convaincu que ce sont les ennuis de M. Pelletier, en sa qualité de maire de Brossard, qui ont été la cause de l’impossibilité pour ce dernier de se trouver du travail comme ingénieur après sa défaite électorale.
En effet, ce dernier approchait de la soixantaine et il est de notoriété que l’âge est un facteur déterminant pour obtenir un emploi . De plus, à l’automne 2012, il a obtenu un contrat important de la part du Gouvernement du Québec. Il faut également souligner que M. Pelletier a été très imprudent en démissionnant de son poste d’ingénieur-chercheur à Hydro-Québec. Sa convention collective lui permettait de prendre un congé sans solde pendant la durée de son mandat de maire.
Après sa défaite, il aurait pu retourner à son ancien travail. [soulignement ajouté] [ 28 ] Il enchaîne cependant de la façon suivante : [264] En tenant compte des facteurs ci-haut mentionnés, le Tribunal établit à la somme de 100 000 $ le montant accordé à M. Pelletier, à
titre de pertes pécuniaires.
[ 29 ] En tout respect, la condamnation des appelants pour pertes pécuniaires ne peut logiquement découler des prémisses décrites aux paragraphes 262 et 263 précités. J’estime que ce volet du jugement entrepris est entaché d’une erreur révisable et que la condamnation au remboursement des pertes pécuniaires devrait être infirmée. [ 30 ] J’estime également que la hauteur de l’indemnité pour dommages moraux est de toute façon démesurée, ne serait-ce qu’en prenant en compte la libération par prescription des fautes qui auraient été commises avant le 28 septembre 2008.
Il en va de même en ce qui concerne la condamnation aux dommages-intérêts punitifs, laquelle présume un peu prématurément du support que la Ville apporterait au paiement d’indemnités pour des fautes que, par ailleurs, le juge qualifie d’intentionnelles. De plus, dans ce dernier cas, il faut préciser que les intérêts payables à ce
chapitre ne pouvaient commencer à courir que de la date du jugement de première instance [7] , et non à compter de l’assignation comme le juge de première instance l’a erronément décidé. [ 31 ] Je n’élabore pas davantage sur les raisons qui sous-tendent les observations qui précèdent, parce qu’à mon avis, le résultat global des pourvois repose sur un autre constat, celui de l’absence de faute. Cette détermination rend superflue la longue analyse nécessaire à la conclusion qu’une large
partie des griefs soulevés par l’intimé est irrecevable parce que prescrite. Elle rend aussi inutile l’élaboration des motifs pour lesquels le jugement entrepris devrait être réformé quant à la hauteur des condamnations prononcées en raison de la présence d’erreurs manifestes et déterminantes.
b) Les fautes [ 32 ] De prime abord, j’estime qu’il est essentiel de bien cibler l’angle d’analyse choisi par le juge pour être en mesure d’apprécier la justesse et l’à-propos de ses conclusions. [ 33 ] Le juge amorce son examen des faits de la façon suivante : [175] Il s’agit, dans un premier temps, d’examiner la preuve prépondérante relativement aux événements qui se sont produits entre le début de janvier et le 16 octobre 2006, soit la journée où tous les défendeurs, à l’exception de Mme Gagné, ont décidé de devenir indépendants, ce qui a été qualifié, tout au long de l’audience, de « putsch » à l’endroit de M.
Pelletier. […] [soulignement ajouté] [ 34 ] Dans la foulée de cette entrée en matière, il entreprend d’évaluer la qualité des explications offertes par les appelants pour justifier leur rébellion. Après avoir scruté sous huit rubriques la motivation les ayant animés, il définit l’étalon devant servir à apprécier leur conduite ultérieure : [193] Tous les défendeurs avaient un droit légitime de quitter le maire Pelletier et Démocratie Brossard et à siéger comme indépendants à compter du 16 octobre 2006.
En effet, il y a plusieurs exemples d’hommes politiques qui parfois, après à peine quelques mois, quittent leur parti pour siéger comme indépendants ou pour un autre parti. Cependant, dans le cas qui nous occupe, le Tribunal est d’avis que la décision des défendeurs de siéger comme indépendants , même si cette décision leur appartenait, reposait sur des motifs peu sérieux ou contraires à la réalité . Ceci aura une importance non négligeable dans l’examen de la conduite de M.
Séguin, approuvée par les autres défendeurs , dans les mois et les années qui ont suivi le 16 octobre 2006. [soulignement ajouté] [ 35 ] De l’avis du juge, la motivation à l’origine de la rébellion était peu sérieuse ou contraire à la réalité . Dès lors, il tire la conclusion que les appelants n’étaient pas justifiés de quitter le parti Démocratie Brossard et de s’opposer au maire . Il l’affirme en toutes lettres, son appréciation de la légitimité du putsch « aura une importance non négligeable dans l’examen de la conduite de M. Séguin » .
Les paragraphes subséquents du jugement confirment la nature fondamentale de cette approche : [194] Les propos désobligeants à l’endroit de M. Pelletier, que ce dernier considère comme diffamatoires, ont débuté dès la séance du conseil municipal du 16 octobre 2006 , lors de laquelle, tous les défendeurs, à l’exception de Mme Gagné, ont déclaré publiquement qu’ils allaient désormais siéger comme indépendants.
À l’issue de la réunion, tel qu’on peut le lire dans l’édition du 23 novembre 2006 du Journal de Brossard, le défendeur Benedetti affirme que « les indépendants vont encadrer le maire d’une telle façon qu’il ne pourra plus respirer. » [195] Dans son témoignage, M. Benedetti a tenté d’atténuer la portée d’une telle déclaration en affirmant qu’il ne s’agissait que d’encadrer le maire et de restreindre ses pouvoirs uniquement sur le plan financier. Or, le Tribunal est d’avis, comme l’a démontré une preuve prépondérante, qu’il s’agissait de beaucoup plus que cela. [196] En fait, dès le 16 octobre 2006, M.
Séguin et tous les autres défendeurs ont entrepris de façon systématique la mise à mort politique du maire Pelletier en lui enlevant, à toutes fins pratiques, tout pouvoir de décision et en l’écartant de toute possibilité de représenter la Ville au Conseil d’agglomération de Longueuil, au RTL et à la CMM. Il s’agit d’organismes qui normalement sont représentés par le maire ou un conseiller nommé par ce dernier pour le remplacer. En fait, à compter d’octobre 2006 et jusqu’à la fin du mandat de M.
Pelletier, soit à la fin de 2009, les défendeurs ont bel et bien encadré le demandeur et l’ont empêché de respirer sur le plan politique. [197] Il est utile de le rappeler : tous les défendeurs avaient le droit de quitter le parti du maire Pelletier et de siéger comme indépendants. L’histoire politique québécoise et canadienne est remplie d’exemples de députés ou de conseillers municipaux qui, à peine quelques mois après leur élection, décident de changer de parti ou de siéger comme indépendants.
Leur défection leur donnait encore plus de liberté pour voter comme bon leur semble, mais le tout devant se faire dans le meilleur intérêt des citoyens de Brossard. [198] Cependant, les motifs qui ont poussé les défendeurs, sauf Mme Gagné, à siéger comme indépendants en octobre 2006, de même que leur volonté d’encadrer très strictement M. Pelletier à compter du 16 octobre 2006, peuvent être pris en considération, avec le reste de la preuve, pour déterminer s’ils ont agi de bonne foi et dans le but de défendre les intérêts de leurs électeurs ou plutôt dans le but d’humilier publiquement M.
Pelletier, de porter atteinte à sa réputation et à l’exposer au mépris des citoyens de Brossard.
[…] [soulignement ajouté] [36] Pour le juge, l’intimé a été victime d’une trahison politique. Dit autrement, il était dans son bon droit alors que, de leur côté, lesappelants étaient dans leur tort : [201] Le Tribunal a déjà souligné que jusqu’à la fin septembre 2006, les motifs d’insatisfaction de M. Séguin à l’endroit de M. Pelletierétaient peu sérieux. M. Pelletier lui avait fait confiance, en le nommant au sein des comités les plus importants. De plus, si insatisfactionil y avait, il n’a fait aucun effort pour tenter d’en discuter avec M. Pelletier. Contrairement à ce que M.
Séguin a pu affirmer, le Tribunalest plutôt d’avis que la réunion du 17 juillet 2006, à laquelle, selon toute vraisemblance, M. Pelletier n’avait pas été invité, n’a pas étéune réunion constructive pour améliorer la situation, mais plutôt une séance de défoulement et de dénigrement à l’endroit de M. Pelletier. [202] Le Tribunal est d’avis que jusqu’à la fin septembre 2006, aucune décision n’avait été prise relativement à la possibilité pour lesdéfendeurs de siéger comme indépendants. L’élément déclencheur ou le plus important qui a amené M.
Séguin à prendre l’initiative du« putsch » et à entraîner avec lui les autres défendeurs, a été la décision de M. Pelletier d’expulser M. Séguin du caucus, décision dont ila informé MM. Lizotte, Benedetti et Benoît à une rencontre du 6 octobre. M. Pelletier a expliqué qu’il a pris cette décision à cause desagissements de M. Séguin au conseil d’agglomération du 2 octobre, qu’il a considéré, à juste titre, comme une trahison. […] [207] […] Dans les circonstances, M.
Pelletier était tout à fait justifié de se sentir trahi. [soulignement ajouté] [37] Règle générale, des procédures en diffamation ciblent des propos particuliers prononcés dans un contexte bien défini. Celles àl’étude se singularisent du fait qu’elles font une très large place aux comportements des appelants comme si, en eux-mêmes, ilsconstituaient des atteintes à la réputation. Dans sa version réamendée, la déclaration introductive d’instance visant M. Séguin ne comptepas moins de 350 allégations.
On y dresse un portrait exhaustif du combat politique ayant fait rage à Brossard pendant plus de trois ans àcompter de l’automne 2006. Le juge s’est laissé entraîner dans ce chemin tracé par l’intimé, lequel aboutit au final à l’arbitrage d’undébat de politique partisane. [38] Je le dis avec les plus grands égards, cette approche est, à mon avis, viciée à la base par une erreur de droit.
J’estime de façonglobale que cette dernière colore l’ensemble de l’appréciation de la preuve et affecte les déterminations portant sur l’existence d’uncomportement fautif et malicieux de la part des appelants et, plus particulièrement, de la part de M. Séguin. [39] Dit de façon simple, le juge s’immisce dans un domaine qui échappe généralement à l’autorité judiciaire, celui du débatpolitique.
Le regard que le juge porte sur la totalité des comportements, gestes et propos des appelants relève, en réalité, d’un jugementde valeur sur des choix politiques, cela dit malgré la présence ici et là de phrases destinées probablement à atténuer ou à mettre de côtécette caractéristique fondamentale du jugement attaqué. [40] J’emprunte ici, par analogie, un commentaire du juge Cory dans une affaire concernant une décision du gouvernement de laColombie britannique : […] Les véritables décisions de politique devraient être à l'abri des poursuites en responsabilité délictuelle, de sorte que lesgouvernements soient libres de prendre leurs décisions en fonction de facteurs sociaux, politiques ou économiques. […][8] [41] Dans Chamberlain c.
Surrey School District No. 36[9], le juge LeBel écrit : [205] […] La séparation du pouvoir judiciaire et du pouvoir politique ne protège pas seulement l'indépendance des cours de justicecontre toute ingérence politique (voir le Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l'Île-du-Prince-Édouard, (CSC), [1997] 3 R.C.S. 3).
Elle protège également les corps politiques contre toute ingérence excessive de la part descours de justice.[…] [42] Selon moi, hormis des cas flagrants où la dimension déraisonnable saute aux yeux, ce qui n’est pas le cas ici, la qualité relativedes motifs animant une action politique ne relève pas des tribunaux. Avec les adaptations qui s’imposent, je prends la liberté de fairemiens les propos du juge en chef Deschênes : Qui prétendrait aujourd'hui départager avec autorité ces prétentions contradictoires?
Il suffit d'ailleurs de les placer en parallèle pourconstater qu'elles conduisent à un jugement d'ordre politico-historique, non pas d'ordre juridique. Il n'appartient pas à une Cour de justicede risquer ce genre de jugement et de tenter ainsi d'imposer ses vues à la
partie de la population qui peut, fort légitimement, ne pas lespartager. Ce serait un triste jour pour la liberté que celui où l'on déciderait que les seuls commentaires admissibles pour publication sontceux avec lesquels les membres d'un jury ou le président d'un Tribunal peuvent être d'accord.[10] [43] Ces principes de droit doivent recevoir application lorsqu’il s’agit d’examiner la qualité de l’orientation politique choisie par unparticipant actif dans le débat démocratique. [44] Qui plus est, la vitalité de la démocratie dépend de la latitude accordée aux politiciens de débattre sans entrave indue.
Cecontexte particulier donne à la liberté d’expression une portée plus étendue que dans la plupart des autres situations où elle entre enconflit avec le droit au respect de la réputation. Voici comment la Cour suprême le rappelle dans l’arrêt phare Prud’homme c.Prud’homme[11] : 41 Par ailleurs, notre Cour a souvent souligné que le discours politique se situait au cœur même de la garantie constitutionnelle de laliberté d’expression (Thomson Newspapers, Sharpe, Guignard, précités). Dans l’arrêt Keegstra, précité, p. 763-764, le juge en chef
Dickson affirmait entre autres : Le lien entre la liberté d’expression et le processus politique est peut-être la cheville ouvrière de la garantie énoncée à l’al. 2b), et ce lien tient dans une large mesure à l’engagement du Canada envers la démocratie.
La liberté d’expression est un aspect crucial de cet engagement démocratique, non pas simplement parce qu’elle permet de choisir les meilleures politiques parmi la vaste gamme des possibilités offertes, mais en outre parce qu’elle contribue à assurer un processus politique ouvert à la participation de tous. 42 Dans une action en diffamation contre un élu municipal, la liberté d’expression revêt une singulière importance puisque le rôle de cet élu est intimement lié à la pérennité de la démocratie municipale.
L’élu municipal est en quelque sorte le porte-voix de ses électeurs : il transmet leurs doléances à l’administration, d’une part, et les informe de l’état de cette administration, d’autre part (Gaudreault-Desbiens, loc. cit., p. 486). Son droit de parole ne saurait être limité sans conséquences négatives sur la vitalité de la démocratie municipale, comme le souligne le professeur P. Trudel dans un
article intitulé « Poursuites en diffamation et censure des débats publics. Quand la participation aux débats démocratiques nous conduit en cour » (1998), 5 B.D.M. 18, p. 18 : La démocratie municipale suppose la confrontation des points de vue et les débats ouverts, parfois vigoureux et passionnés. Les échanges sur des matières controversées ne peuvent exister que dans un climat de liberté.
Si les règles entourant le déroulement de pareils débats sont appliquées de manière à laisser craindre à ceux qui y participent d’être traînés devant les tribunaux, au moindre écart, la probabilité qu’ils choisissent de se retirer de la chose publique s’accroît. [ 45 ] Il faut aussi garder en mémoire que les politiciens ne sont pas nécessairement toujours avisés, sages, informés ou dotés d’un jugement sans faille. Les propos de Lord Diplock dans Horrocks c.
Lowe [12] , cités avec approbation par la Cour suprême dans l’arrêt Prud’homme [13] , le soulignent avec éloquence : [TRADUCTION] Vos Seigneuries, les membres d'un conseil municipal qui s'expriment lors d'une réunion du conseil ou d'un de ses comités jouissent d'une certaine immunité. La raison d'être de cette immunité tient à ce que ceux qui représentent les électeurs de l'administration locale devraient pouvoir s'exprimer librement et franchement, avec audace et sans ménagements, sur toute question qu'ils croient toucher les intérêts ou le bien-être des citoyens.
Ils peuvent être influencés par des préjugés politiques solidement ancrés, faire preuve d'opiniâtreté ou d'entêtement, être stupides ou bornés; mais l'électorat les a choisis pour s'exprimer sur des questions d'intérêt local et, dans la mesure où ils le font en toute honnêteté, ils ne courent pas le risque de se rendre coupables de diffamation à l'égard de ceux qui font l'objet de leurs critiques. [soulignement ajouté] [ 46 ] Ainsi, peu importe ce que pensent les membres de cette formation du comportement partisan des parties, le seul angle d’analyse pertinent aux procédures engagées par l’intimé consiste à examiner les propos reprochés aux appelants pour ensuite déterminer si leur expression constitue une faute. [ 47 ] Ayant ces principes présents à l’esprit, j’aborderai maintenant plus en détail les principaux griefs que le juge retient contre les appelants.
Je traiterai en premier lieu de ceux qui ne sont pas reliés à la plainte au MAMROT pour me pencher ensuite sur ceux qui le sont.
a) Les griefs non reliés à la plainte au MAMROT
I) La réunion tenue en juillet 2006 [ 48 ] Après avoir évoqué quelques témoignages ayant traité de cette réunion, le juge exprime l’avis que ceux qui y ont assisté, en l’occurrence tous les appelants à l’exception de Mme Gagné, avaient pour but de dénigrer le maire : [201] […] Contrairement à ce que M. Séguin a pu affirmer, le Tribunal est plutôt d’avis que la réunion du 17 juillet 2006, à laquelle, selon toute vraisemblance, M. Pelletier n’avait pas été invité, n’a pas été une réunion constructive pour améliorer la situation, mais plutôt une séance de défoulement et de dénigrement à l’endroit de M.
Pelletier. [ 49 ] Voici un premier jugement de valeur à propos des délibérations des conseillers municipaux. Le juge estime que ceux-ci n’avaient pas de motifs sérieux pour se plaindre de la gestion du maire et il leur en fait reproche. [ 50 ] Pour ma part, je suis d’avis que ce jugement de valeur ne relevait pas de la Cour supérieure. Je note de surcroît que le juge ne cite aucune parole susceptible de constituer de la diffamation. II) La trahison du conseiller Séguin [ 51 ] Il s’agit d’un incident qui, aux yeux du juge, revêt une grande importance.
Il le commente notamment dans les passages suivants : [202] (…) M. Pelletier a expliqué qu’il a pris cette décision à cause des agissements de M. Séguin au conseil d’agglomération du 2 octobre, qu’il a considéré, à juste titre, comme une trahison . [203] En effet, la preuve démontre que le 29 septembre, à l’occasion d’une réunion houleuse du caucus, on a discuté de la proposition de M. Pelletier de mettre sur pied un comité présidé par un expert en la matière, soit M. Belzil, pour étudier le problème de gouvernance à l’agglomération de Longueuil.
Ce comité devait être créé conjointement avec la participation des villes de Saint-Lambert et de Saint- Bruno. Un noyau dur, composé des défendeurs Lucier, Séguin et O’Donoughue, affrontait M. Pelletier et s’opposait à sa proposition alors que les conseillers Lizotte, Thomas, Assaf et Benoît avaient manifesté leur accord avec la proposition. Par la suite, les défendeurs Benedetti, Séguin, Lucier, de même que M. O’Donoughue se sont ralliés à la décision de la majorité.
[204] À cette même réunion du 29 septembre, M. Séguin a manifesté le désir d’assister, à
titre d’observateur, à une réunion de l’agglomération portant sur la gouvernance qui devait se tenir le 2 octobre au matin. M. Pelletier n’en voyait pas l’utilité, mais vu l’insistance de M. Séguin, il a laissé ce dernier y participer. [205] Lors de son témoignage, M. Séguin a déclaré que n’étant pas maire et ne détenant aucun mandat officiel, il n’a pu assister à la réunion, s’étant fait interdire toute participation. Or, entre le 2 et le 4 octobre, M. Séguin n’a donné aucune information à M. Pelletier sur sa présence à l’agglomération. [206] Le témoignage de M.
Séguin, sur sa très brève présence à l’agglomération, est entièrement contredit par un courriel daté du 4 octobre 2006 qui lui a été adressé par M. Claude Gladu, maire de Longueuil et président du Conseil d’agglomération de Longueuil. Ce courriel a été intercepté par pur hasard par M. Meunier, adjoint de M. Pelletier, et transmis à ce dernier. Ce courriel démontre que, contrairement à ce qu’il a affirmé sous serment, M. Séguin a non seulement assisté à la réunion, mais y a joué un rôle très actif. M. Gladu fait plusieurs propositions à M. Séguin.
L’examen de ce long courriel de deux pages démontre sans équivoque que non seulement M. Séguin a joué un rôle actif lors de cette réunion, mais qu’il a pris une position qui était complètement contraire à celle prise par le caucus des conseillers de Brossard, tel qu’il apparaît clairement du premier paragraphe qui se lit comme suit : « Nous convenons avec vous qu’il serait inapproprié et improductif que deux démarches parallèles se réalisent sur le même sujet. » [207] M.
Séguin, alors qu’il s’était rallié à la décision majoritaire du caucus de mettre sur pied le Comité Belzil en collaboration avec les villes de Saint-Bruno et de Longueuil, s’est exprimé à l’effet contraire lors de sa participation à la réunion de l’agglomération. Dans les circonstances, M. Pelletier était tout à fait justifié de se sentir trahi. [soulignement ajouté] [ 52 ] Un citoyen de Brossard aurait sans doute pu se déclarer d’accord avec la vision du juge. Un autre, par contre, aurait tout aussi bien pu évaluer différemment la situation et approuver la volte-face de l’appelant Séguin.
Chose certaine, les cinq élus membres de Démocratie Brossard n’ont pas perçu l’événement comme le juge puisqu’ils ont décidé d’appuyer le conseiller Séguin. [ 53 ] Concernant la gérance de l’agglomération, le maire avait choisi une ligne de conduite avec laquelle le conseiller Séguin n’était pas d’accord. Peu après, la position de ce dernier a rallié la majorité du Conseil, tant et si bien qu’on y a voté le retrait de la Ville du comité Belzil, celui dont la création avait été à l’origine du conflit entre le maire et M. Séguin.
Dans cette même veine, le Conseil a pris une autre résolution visant à remplacer le maire comme représentant à la Communauté métropolitaine de Montréal et à mettre fin à sa politique de la chaise vide au conseil d’agglomération. Était-ce dans le meilleur intérêt de la Ville? Le juge de première instance estime que non, mais les élus ont estimé que oui. [ 54 ] Pour ma part, je suis d’avis qu’en principe, il n’appartient pas aux tribunaux de déterminer lequel, dans l’éventail des choix qui s’offrent aux politiciens, se révèle le meilleur pour un corps politique.
Selon moi, ce que le juge qualifie de trahison du conseiller Séguin ne constitue pas une faute civile. De surcroît, je ne puis voir dans l’événement dont il s’agit une quelconque forme d’atteinte à la réputation. [ 55 ] Il me faut souligner ici l’importance cruciale du jugement posé par le juge relativement au caractère fautif du comportement de l’appelant Séguin et de ceux qui ont approuvé sa trahison . Ce jugement est à l’origine des déterminations du juge quant à la bonne foi des appelants.
Pour faciliter la lecture, je reproduis de nouveau le paragraphe [198] du jugement entrepris : [198] Cependant, les motifs qui ont poussé les défendeurs , sauf Mme Gagné, à siéger comme indépendants en octobre 2006, de même que leur volonté d’encadrer très strictement M. Pelletier à compter du 16 octobre 2006, peuvent être pris en considération, avec le reste de la preuve, pour déterminer s’ils ont agi de bonne foi et dans le but de défendre les intérêts de leurs électeurs ou plutôt dans le but d’humilier publiquement M.
Pelletier, de porter atteinte à sa réputation et à l’exposer au mépris des citoyens de Brossard. [soulignement ajouté] [ 56 ] En l’espèce, le juge conclut à la mauvaise foi des appelants. [ 57 ] Il est très rare que notre cour remette en question une appréciation de cette nature. Avec les plus grands égards, j’estime toutefois que nous sommes ici en présence de l’un de ces cas exceptionnels.
À mon avis, il faut s’y résoudre en raison de l’existence de l’erreur de droit que j’ai ciblée précédemment : en principe, les choix politiques et les stratégies qui s’y rapportent appartiennent aux politiciens et sont jugés par les votants et non par les tribunaux. En somme, ce choix des appelants, que le juge désapprouve, ne pouvait lui servir d’étalon pour mesurer leur degré de bonne foi. III) La déclaration du conseiller Benedetti [ 58 ] Le 23 novembre 2006, le Journal Brossard publie un
article intitulé Les conseillers rebelles saisissent le pouvoir . Le journaliste Harvey Sheppard y rapporte des propos du conseiller Benedetti : Mais le conseiller indépendant Claudio Benedetti dit que les indépendants vont encadrer le maire d’une telle façon « qu’il ne pourra plus respirer ». [14] [ 59 ] Le juge y voit une action malicieuse. Il écrit : [196] En fait, dès le 16 octobre 2006, M.
Séguin et tous les autres défendeurs ont entrepris de façon systématique la mise à mort politique du maire Pelletier en lui enlevant, à toutes fins pratiques, tout pouvoir de décision et en l’écartant de toute possibilité de représenter la Ville au Conseil d’agglomération de Longueuil, au RTL et à la CMM. Il s’agit d’organismes qui normalement sont représentés par le maire ou un conseiller nommé par ce dernier pour le remplacer. En fait, à compter d’octobre 2006 et jusqu’à la fin du mandat de M.
Pelletier, soit à la fin de 2009, les défendeurs ont bel et bien encadré le demandeur et l’ont empêché de respirer sur le plan
politique. […] [269] Le fait pour M. Séguin et les autres défendeurs d’avoir réussi, du moins en bonne partie, à empêcher M. Pelletier de respirer, c’est-à-dire d’exercer ses fonctions de maire de façon normale, adéquate et en toute sérénité, a causé à ce dernier de sérieux dommages moraux. Il est inutile de reprendre les nombreux gestes commis par M.
Séguin et les autres défendeurs qui ont été relatés plus haut. [ 60 ] Avec égards pour l’opinion contraire, j’estime que les appelants avaient le droit de s’opposer au maire Pelletier et de l’empêcher de respirer sur le plan politique , pour reprendre les termes du juge. En leur qualité d’élus municipaux, ils n’avaient aucune obligation de partager les orientations politiques de l’intimé ou d’avaliser son style de gestion. Peut-être leur opposition a-t-elle causé des dommages moraux à l’intimé, mais cela n’en fait pas une faute pour autant.
Je partage à ce sujet l’opinion dissidente du juge Mayrand [15] , citée avec approbation par la majorité dans Société Saint-Jean-Baptiste c. Hervieux-Payette [16] : Les appelants pourront être blessés et ressentir de l'indignation si l'affiche de l'intimée est encore publiée. L'estime que les électeurs avaient pour eux pourrait même en être amoindrie. Mais ce sont là des inconvénients inhérents aux fonctions des appelants.
Le député chargé de prendre des décisions sur des sujets controversés et d'intérêt public, doit s'attendre à ce que, dans le même intérêt public, des citoyens puissent de bonne foi le critiquer vertement, même à tort, et inciter les électeurs à ne pas renouveler son mandat. IV) Les commentaires au sujet des voyages en Chine [ 61 ] L’intimé a effectué deux voyages en Chine.
Ceux-ci ont fait l’objet d’une controverse politique, le maire y voyant une opportunité à saisir pour promouvoir les occasions d’affaires pour la Ville et les appelants, de leur côté, se déclarant d’avis que l’intimé n’était pas l’homme de la situation. Ces voyages sont l’occasion de nombreux affrontements au cours desquels le maire et le conseiller Séguin ne ménagent pas les propos acariâtres. Voici une description
sommaire de certains de ces multiples affrontements : - Août 2007 : Monsieur Séguin déclare aux médias que l’intimé est allé en Chine à
titre personnel, avec sa « secrétaire particulière ». - Août 2007 : Publication d’un
article de Media Sud intitulé « Le voyage du maire en Chine fait des vagues à Brossard ». Le journaliste relate la « question plantée » de M. Séguin, les échanges entourant le coût du voyage, les documents signés et la présence de la « secrétaire particulière » du maire lors de ce voyage. Comme le rapporte le Courrier du Sud , le conseiller Séguin ajoute que « [s]oit le maire ment devant tout le monde ou qu’il souffre d’Alzheimer ». L’intimé rétorque que les conseillers sont des « imbéciles qui agissent par vengeance » et posent des « gestes crétins ». - Août 2007 : Le Journal Brossard
titre : Le maire accuse l'opposition de mettre en scène une controverse inexistante. - Septembre 2007 : Le Journal Brossard relate la teneur d’échanges lors d’une séance du conseil municipal. Pressé de questions au sujet de la lettre d’entente signée en Chine, le maire concède n’en avoir conservé aucune copie. Il refuse aussi de dévoiler le nom des personnes qui ont payé ce voyage. Le conseil vote une résolution pour demander une copie de l’entente au consulat de Chine. - Mars 2008 : Lors d’une entrevue, M. Séguin déclare : « On ne sait toujours pas les raisons pour lesquelles il utilise ses vétos.
Il n'a jamais assisté à aucun caucus, aucun plénier, c'est un fardeau pour tous. Il coûte aux contribuables près de quatre-vingt-quatorze mille dollars (94 000 $) par année, quand je suis rendu à soixante-dix mille (70 000 $). Même s'il se présente ou ne se présente pas, il touche son douze mille (12 000 $), ce qu'on lui a reproché. Ce n'est pas en se retirant, en faisant la chaise vide, qu'on va être capable de faire valoir nos points.
C'est notre grosse déception et j'espère que la population jugera la quantité d'argent que cette personne-là a coûtée à Brossard. » - Avril 2008 : Le Brossard Éclair rapporte des propos qu’aurait tenus le maire : « Je me suis dit : eux vont s'occuper des terrains de balles-molles et de la couleur des bancs dans les parcs, ce qu'ils savent faire et rien de plus, et moi je vais continuer à me concentrer sur ce que je faisais auparavant : développer la Ville, la positionner ». - Avril 2008 : Le même
article du Brossard Éclair cite la réponse du conseiller Séguin : « Il ne s'en va pas là comme représentant de la Ville de Brossard, il s'en va là comme Jean-Marc Pelletier, maire de Brossard et non pas M. le maire de la Ville de Brossard qui est mandaté pour prendre des décisions au nom de la Ville. La seule chose qu'il peut faire c'est prendre des décisions versus sa personne. N'importe quel conseiller municipal peut faire la même chose et cela n'a aucune incidence » […] « On n'est même pas au courant de ce qu'il peut avoir signé parce qu'il ne veut pas le rendre public ». […] « Ça n’a aucune crédibilité.
Écoutez, les Expos de Montréal avaient Youppi qui se promenait, qui faisait le bouffon partout, ça n’avait aucune valeur sur le résultat des parties. Les Canadiens ont Youppi qui se promène encore et ça donne rien. Nous, on a Pelletier et ça donnera rien non plus ». - Octobre 2008 : Éditorial de Nicolas Falardeau dans le journal Courrier du Sud : Le journaliste déplore le piètre classement de la Ville de Brossard quant à la qualité de vie offerte aux citoyens et attribue ce mauvais résultat aux obstacles incessants des conseillers indépendants face aux actions du maire . - Novembre 2008 :
Article du Journal Brossard faisant état de la position de l’intimé au sujet de son second voyage en Chine. Celui- ci souligne l’effort qu’a demandé le voyage et tout le positif que Brossard pourrait en retirer. Il aborde aussi la question de l’admission des caméras au Conseil, votée en son absence, soulignant qu’il craint que cela inhibe la participation citoyenne et réduise l’aspect démocratique des conseils. Il ajoute : « Heureusement. il ne reste qu’un an environ avant les prochaines élections. » - Novembre 2008 : Un
article du Journal de Montréal reçoit le
titre : « Obscur voyage en Chine ». Le journaliste Fabrice de Pierrebourg y relate les propos de M. Séguin selon lesquels l’intimé se serait rendu en Chine à
titre personnel, avec sa secrétaire particulière , sans mandat exprès de la ville. M. Séguin ajoute qu’il ne sait toujours pas quelles ententes ont été signées par le maire. - Janvier 2009 : Un long
article du Journal Brossard fait état des positions conflictuelles du maire et du conseiller Séguin au sujet des voyages en Chine. L’article affirme que le maire aurait révélé récemment qu’il avait lui-même payé le second voyage en Chine, ce à quoi
le conseiller Séguin aurait rétorqué : « Il était en vacances ». [ 62 ] Pour le juge, les propos tenus par le conseiller Séguin constituent de la diffamation. Qu’en est-il? [ 63 ]
La définition retenue par la Cour suprême du concept de diffamation ratisse large : 33 […] Le concept de diffamation a fait l’objet de plusieurs définitions au fil des années. De façon générale, on reconnaît que la diffamation « consiste dans la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables » (Radio Sept-Îles, précité, p. 1818). [17] [ 64 ] Dans le cas à l’étude, le juge a estimé que les propos de M.
Séguin étaient de nature à faire perdre l’estime ou la considération à l’endroit du maire Pelletier , ou à susciter à son égard des sentiments défavorables ou désagréables . Je ne vois pas de motifs justifiant de remettre en cause cette appréciation. [ 65 ] On le sait, toutefois, cette seule qualification ne permet pas d’inférer le comportement fautif. En matière de diffamation, la méthode d’analyse propre au droit civil diffère de celle préconisée par la common law. Voici ce qu’enseigne la Cour suprême dans Prud’homme c.
Prud’homme [18] : 57 Ainsi qu’on peut le constater, l’action en diffamation en droit civil procède en quelque sorte à l’inverse du recours en diffamation de common law. En droit civil, la bonne foi du défendeur est présumée ( art. 2805 C.c.Q. ) et il appartient au demandeur de démontrer que celui-ci a commis une faute. En common law, la malveillance est présumée dès que le demandeur réussit à démontrer que le défendeur a prononcé des paroles désobligeantes à son égard. Le défendeur peut tenter de renverser cette présomption en invoquant l’immunité relative.
S’il parvient à démontrer que les critères de cette défense sont satisfaits, la présomption de malveillance tombe et fait place à une présomption de bonne foi. Le demandeur doit alors établir la mauvaise foi ou l’intention malveillante du défendeur (É.
Colas, « Le droit à la vérité et le libelle diffamatoire » (1984), 44 R. du B. 637, p. 652-654; Brown, op. cit. , p. 13-15 à 13-20; Gaudreault-Desbiens, loc. cit. , p. 500). [soulignement ajouté] [ 66 ] Cette différence est majeure et implique qu’il faut se prémunir contre le réflexe plutôt naturel d’établir une sorte d’équivalence entre l’existence d’une diffamation et celle d’une faute. La diffamation ne crée pas de présomption de faute et, à cet égard, le fardeau de la
partie demanderesse demeure entier. [ 67 ] À quelle enseigne la faute loge-t-elle? Prenant appui sur un passage du traité de Baudouin et Deslauriers [19] et sur celui de Pineau et Ouellette [20] , la Cour suprême trace les balises suivantes : 36 À partir de la description de ces deux types de conduite [la malveillante et la négligente] , il est possible d'identifier trois situations susceptibles d'engager la responsabilité de l'auteur de paroles diffamantes. La première survient lorsqu'une personne prononce des propos désagréables à l'égard d'un tiers tout en les sachant faux.
De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l'intention de nuire à autrui. La seconde situation se produit lorsqu'une personne diffuse des choses désagréables sur autrui alors qu'elle devrait les savoir fausses. La personne raisonnable s'abstient généralement de donner des renseignements défavorables sur autrui si elle a des raisons de douter de leur véracité.
Enfin, le troisième cas, souvent oublié, est celui de la personne médisante qui tient, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques, à l'égard d'un tiers. [21] [ 68 ] Outre la troisième situation évoquée par la Cour suprême, laquelle, selon moi, ne trouve guère application en l’espèce, la bonne ou la mauvaise foi s’apprécie d’abord et avant tout à l’aune de la véracité ou de la fausseté des propos incriminés. Pour conclure à l’existence d’une faute, il faut donc vérifier si les faits énoncés sont vrais ou faux.
Or un énoncé de faits n’est ni une opinion ni un comportement consécutif à une opinion. [ 69 ] Dans l’analyse de la véracité ou de la fausseté des propos incriminés, il importe de distinguer dans la mesure du possible ceux qui relèvent d’une description factuelle de ceux qui relèvent de l’expression d’une opinion. Malheureusement, la distinction entre faits et opinions ne coule pas toujours de source. Plus souvent qu’autrement, on se trouvera en présence de propos où s’entremêlent subtilement les uns et les autres.
L’auteur Brown estime pour sa part que la remise en contexte et la réaction de la personne ordinaire sont des outils précieux pour apporter une solution à ce problème [22] : “Would an ordinary person, reading the matter complained of, be likely to understand it as an expression of the writer’s opinion or as a declaration of an existing fact?” It is said that a comment is “essentially a statement of opinion as to the estimate to be formed of a person writings or actions”. It “is a statement of opinion about the facts”.
Therefore, in order for an expression to be a protected opinion, it must be a comment upon something else. A comment is a statement of opinion of facts. A libellous statement of fact is not a comment or criticism on anything. It is comment to say that a certain act which a man has done is disgraceful or dishonourable; it is an allegation of fact to say that he did the act so criticized. An opinion generally appears in the form of a “deduction, inference, conclusion, criticism, judgment, remark [or] observation”.
It involves language which cannot be tested by the senses or implicates principles upon which civilized society is not in agreement. Statements “cast in the form of a prophecy of future events” will generally be treated as comments and not facts. “An inference or a deduction from facts may properly be regarded as comment”; an implication, however, cannot. As such, an opinion is a subjective evaluation and incapable of proof. It merely represents a value judgement of the speaker or writer. Its truth or untruth, or justness or unjustness, can never be more than a matter of pure conjecture or speculation.
An opinion differs from a statement of fact. The latter is a “direct statement concerning or description of a subject of public interest”, since this can be weighted, tested, dissected or analyzed and conclusions drawn as to whether it accurately reflects the thing it purports to represent or the statement which the author has made. In other words there are acceptable and uniform methods by which it can be verified objectively and its truth or falsity determined.
Thus in the example previously given, the taking of money in exchange for favours describes conduct which can be empirically verified by witnesses. [ 70 ] Ici, la mise en contexte revêt une importance primordiale. Les parties sont devenues de farouches adversaires politiques. Le public ne s’attend pas à ce que ces jouteurs se lancent des fleurs.
Bien au contraire, leurs interventions ont généralement pour but, ou à tout le moins pour effet, de faire perdre l’estime ou la considération à l’endroit de leur vis-à-vis, ou de susciter à leur égard des sentiments défavorables ou désagréables . [ 71 ] Voici, résumée en quelques mots, la description des principaux propos incriminés : 1) L’intimé est allé en Chine à
titre personnel, sans mandat du Conseil et accompagné de sa secrétaire particulière; 2) Les voyages en question ont fait encourir des dépenses à la Ville, contrairement à ce qu’a affirmé le maire qui ment ou alors souffre d’Alzheimer; 3) Le maire coûte cher à la Ville, son salaire s’élevant à 94 000 $ alors que sa prestation ne mérite pas une pareille rétribution; 4) On ignore la nature des ententes signées en Chine par le maire; 5) Les affirmations selon lesquelles les voyages en Chine sont utiles ne sont pas crédibles.
On peut comparer le maire à Youppi dont les interventions n’ont aucune influence sur le résultat des parties. [ 72 ] Il n’y a pas de base factuelle aux propos décrits dans le sous-paragraphe 5. Clairement, ces affirmations ne font que décrire de façon caricaturale la perception personnelle de l’appelant Séguin au sujet de la pertinence des voyages en Chine. Quant à la base factuelle de celles décrites dans les sous-paragraphes 1, 2, 3 et 4, on peut dire qu’elle est mince, incomplète, dépourvue de nuances, mais non carrément inexacte.
La présentation est partisane, certains pourraient dire biaisée, mais n’est-ce pas là une situation coutumière dans les débats politiques? De fait, ce n’est pas la fausseté de ce qui est dit qui frappe, mais plutôt les qualifications caustiques apportées par leur auteur qui, comme bien d’autres avant lui, choisit de présenter les faits sous l’éclairage estimé le plus favorable à sa position partisane. [ 73 ] Fondamentalement, l’appelant Séguin, et les autres opposants à sa suite, entretiennent la conviction profonde que l’intimé n’est pas à sa place en qualité de maire de Brossard.
Les tribunaux n’ont pas à partager ou à décrier une semblable opinion; c’est là l’apanage des électeurs. [ 74 ] L’intimé reproche notamment à M. Séguin de l’avoir traité de menteur ou de souffrir de la maladie d’Alzheimer, de l’avoir associé à Youppi, d’avoir dit qu’il ne travaillait pas et ne méritait pas son salaire, ou encore d’avoir fait des voyages de vacances en Chine avec sa secrétaire particulière.
Je concède que cette dernière qualification folâtre avec la frontière de l’atteinte fautive à la réputation, mais, à mon avis, elle ne la franchit pas lorsque replacée dans son contexte, celui du conflit politique partisan. [ 75 ] À voir la couverture médiatique dont il a fait l’objet, on peut inférer que le conflit politique opposant le maire au groupe du conseiller Séguin était connu du tout Brossard. Les quelques extraits reproduits ci-haut permettent de voir que les médias ont publicisé les attaques et répliques de chacun des protagonistes.
Le citoyen ordinaire était à même de constater l’enflure verbale caractérisant les interventions des uns et des autres. Comme le disait le juge en chef Tremblay dans l’affaire Hébert , « le style violent et hyperbolique porte en lui-même son correctif » [23] . [ 76 ] À l’occasion, l’intimé lui-même ne s’est pas privé de faire usage de commentaires acides, voire méprisants. Ainsi il déclare au début de 2008 que les appelants « vont s'occuper des terrains de balles-molles et de la couleur des bancs dans les parcs, ce qu'ils savent faire et rien de plus ».
Auparavant, il avait déjà dit en 2007 que les conseillers étaient des « imbéciles qui agissent par vengeance » et qui posaient des « gestes crétins ».
Bref, l’intimé fait parfois usage des mêmes armes que son principal détracteur, l’appelant Séguin. [ 77 ] Selon moi, les citoyens, spectateurs de ce pugilat politique, en connaissaient le contexte et comprenaient par le fait même que, très souvent, les mots utilisés ne pouvaient et ne devaient pas être pris au pied de la lettre. [ 78 ] Voilà pourquoi, à mon avis, les commentaires diffamatoires exprimés par le conseiller Séguin, lorsque replacés dans le contexte du débat politique partisan, ne franchissent pas les frontières de l’intolérable et ne constituent pas une faute. [ 79 ] Bien sûr, le juge a conclu que les appelants, mais surtout le conseiller Séguin, étaient mal intentionnés : [216] M.
Séguin et les défendeurs, de façon fort malicieuse, n’ont jamais accordé de crédit à M. Pelletier pour ses deux voyages en Chine. Il ne faut pas oublier que M. Pelletier a payé de ses propres deniers les dépenses de son second voyage. [ 80 ] À
titre d’exemple, il souligne la mauvaise foi dont l’appelant Séguin aurait fait preuve en prétendant ne pas connaître la teneur de l’entente signée en Chine par l’intimé : [213] […] De plus, il est souvent revenu à la charge sur le mystère entourant les ententes signées par M. Pelletier. Ainsi, le 29 janvier 2009, il déclare au Journal de Brossard : « Il est le premier magistrat de la ville, il se fait appeler le maire, il ne soumet même pas ces lettres à la ville. » [214] Or, M. Séguin savait pertinemment ou ne pouvait ignorer, puisque le tout avait été largement médiatisé, que M.
Pelletier n’avait signé qu’une seule entente, sans conséquence financière pour la Ville de Brossard et qu’il ne s’agissait en réalité que d’une lettre
d’intention dans le but de favoriser une collaboration économique future entre Brossard et la Chine. D’ailleurs, M. Séguin de même que les autres défendeurs auraient très bien pu facilement obtenir tous les renseignements nécessaires sur la visite de M. Pelletier en Chine en s’adressant au député Lussier. Ce dernier aurait pu, comme il l’a fait devant le Tribunal, témoigner de l’immense travail accompli par M. Pelletier en Chine pour tenter d’intéresser plusieurs sociétés à s’établir à Brossard et sur le contenu de la lettre d’intention. [ 81 ] Avec égards, cette appréciation trahit la réalité.
Elle fait abstraction d’une preuve non contredite qui établit que, malgré des demandes pressantes auxquelles tous les conseillers municipaux se sont associés, ceux-ci n’ont jamais pu prendre connaissance de l’entente signée en Chine par l’intimé. L’édition du 20 septembre du Journal Brossard rapporte ce qui suit sous le
titre : « Des conseillers de l’opposition vexés à la recherche d’une lettre du maire » : La Ville de Brossard demandera à des diplomates chinois de l’aider à mettre la main sur une copie d’une lettre qui, apparemment, promet une collaboration dans les domaines de l’urbanisme et du développement économique. Cette lettre aurait été signée dans la ville chinoise de Chonqing en juin par Jean-Marc Pelletier, maire de Brossard, et son vis-à-vis de Chonqing.
Lundi soir, le conseil municipal a adopté à l’unanimité une résolution pour demander au « consulat de Chine » (probablement à Montréal) une copie de celle-ci, après que le maire Pelletier eut avoué aux conseillers lors de la séance du mois d’août, que lui-même n’en avait pas. Le conseiller Serge Séguin avait demandé au maire de produire une copie de la lettre, en même temps que de fournir de l’information sur les coûts du voyage, qui selon le maire ont été en très grande
partie défrayés par des entreprises de Brossard. Lors de la séance du mois d’août, le maire avait dit que la collaboration décrite dans la lettre n’indique aucun engagement financier appréciable et que si les autres conseillers désiraient une copie de la lettre, ils pouvaient la demander aux Chinois.
Il n’y a pratiquement pas eu de débat sur la motion concernant la demande de copie, même si le conseiller Gilbert Lizotte, qui généralement soutient le maire, a dit qu’il votait en faveur de la proposition pour en finir avec cette question une fois pour toutes. [soulignement ajouté] [ 82 ] Les conseillers pouvaient-ils critiquer le comportement du maire qui, pour quelque raison que ce soit, ne communiquait pas au Conseil un document apparemment signé au nom de la Ville? Une réponse affirmative s’impose selon moi. Étaient-ils tenus de ne se fier qu’à une description
sommaire dans un
article de journal pour établir la teneur d’une pareille entente? J’estime que non.
En somme, en ce qui me concerne, les critiques formulées par l’appelant Séguin et par les autres appelants ne peuvent être qualifiées de fautives. [ 83 ] Selon moi et en tout respect pour l’opinion contraire, la thèse des appelants est fondée : les conclusions portant sur leur mauvaise foi sont en réalité tributaires de l’erreur de droit commise par le juge lorsqu’il a pris fait et cause dans la querelle politique opposant les parties. [ 84 ] Sous l’éclairage des principes applicables en pareille matière, je suis d’avis que l’examen des propos incriminés conduit à la conclusion que les appelants n’ont pas commis de faute.
b) Les griefs reliés à la plainte au MAMROT [ 85 ] D’entrée de jeu, j’estime important de préciser que l’emploi du vocable « plainte » est susceptible de dénaturer l’essence du document en cause. Plus précisément, il s’agit ici d’une demande d’enquête dans laquelle les signataires expliquent à la ministre les raisons pour lesquelles ils estiment qu’elle devrait agir. Ils lui écrivent pour porter à son attention des actions dont la nature leur paraît reprochable compte tenu du statut de celui qui les a faites. [ 86 ] De son côté, l’intimé reproche aux appelants d’avoir commis une faute
i) en déposant une plainte au MAMROT sans avoir vérifié les faits; ii) en dévoilant la teneur de cette plainte aux médias; iii) en laissant croire que le MAMROT ne l’avait pas blanchi. [ 87 ] Le juge retient la thèse du maire .
i) Le dépôt de la plainte [ 88 ] En ce qui a trait à la faute que les appelants auraient commise en déposant la plainte au MAMROT, le juge exprime notamment les considérations suivantes : [241] Si on examine la plainte contre M. Pelletier, isolément et sans référence à l’exactitude des faits mentionnés, on pourrait en venir à la conclusion que M. Séguin et les autres défendeurs pourraient avoir agi de bonne foi et dans le meilleur intérêt des citoyens de Brossard qu’ils représentaient. [242] Cependant, le Tribunal est d’avis que tel n’est pas le cas. En effet, comme on l’a vu plus haut, M.
Séguin et les défendeurs n’ont pas fait toutes les vérifications nécessaires avant d’affirmer certains faits dans leur plainte. Comment pouvaient-ils alors écrire qu’il était évident que M. Pelletier avait violé le Code criminel alors qu’ils n’avaient pas vérifié plusieurs faits importants. Le dictionnaire « Petit Robert » donne comme synonyme du mot « évident », les mots « clair », « sûr », « incontestable ». Comment des faits non vérifiés ou inexacts pouvaient-ils être, aux yeux des défendeurs, « sûrs », « clairs » ou « incontestables ». M.
Séguin, lorsque le rapport des enquêteurs du MAMROT a été rendu public, s’est empressé de qualifier le rejet de la plainte à l’endroit de M. Pelletier de « drôle de blanchiment ». Ceci laissait nettement sous-entendre aux citoyens de Brossard qu’il y avait anguille sous roche et que M. Pelletier n’était pas complètement innocent.
[ 89 ] Les appelants critiquent sévèrement l’analyse à laquelle il s’est livré. Ils la jugent lacunaire parce que muette sur un élément crucial du dossier : la consultation par eux d’un spécialiste en matière de droit municipal préalablement au dépôt de la plainte. [ 90 ] Je l’ai mentionné en introduction, trois actions ont procédé de concert devant le juge Jasmin après avoir été réunies aux fins d’une audience commune. La dernière concernait les avocats du cabinet Dunton Rainville.
Dans le cadre de l’audience commune, Me Rainville a livré un témoignage pertinent à sa défense, certes, mais cette déposition supportait également la thèse défendue par les appelants. En aucun moment le juge n’évoque-t-il la teneur de ce témoignage. [ 91 ] Dit en tout respect, il s’agit d’une erreur manifeste, car la lacune dont il s’agit a pour effet d’occulter un élément essentiel de la défense des appelants au sujet des reproches concernant le dépôt de la plainte au MAMROT.
L’erreur est aussi déterminante, car elle vicie la conclusion du juge quant à l’existence de la faute qu’il retient contre les appelants. [ 92 ] En introduction, je souligne que l’intimé reconnaît à Me Rainville une compétence particulière en droit municipal. Il allègue dans sa requête introductive d’instance : 13.
Le défendeur Jean-Jacques Rainville est un avocat expérimenté, jouissant de connaissances approfondies dans le domaine des affaires municipales ainsi qu'endroit disciplinaire et en déontologie professionnelle; [ 93 ] Quelle est donc la teneur du témoignage passé sous silence dans le jugement entrepris? [ 94 ] L’avocat relate d’abord la rencontre initiale à laquelle assistaient les appelants : Q. [69] Ils se présentent en quelle qualité ces gens-là? R. En qualité de conseillers municipaux qui ont des interrogations quant aux démarches qu'ils devraient accomplir relativement à certains faits.
Q. [70] Et sans dévoiler le secret professionnel, exactement, quels étaient, en résumé, ces faits-là ? R. Bon. Alors, tous ces faits-là, en ce qui me concerne, ont fait l'objet d'un dépôt ici devant le Tribunal. Il y a diverses pièces qui en témoignent. C'est une question d'orientation et, si vous me le permettez, je pourrais peut-être, à partir des pièces, vous faire état du cheminement, parce que là il y a, je vais essayer de distinguer deux (2) choses. Nous, on est saisi, évidemment, de pièces et ces pièces-là font
partie du cheminement professionnel pour arriver à formuler un avis, une opinion, des recommandations, mais tout ça c'est basé sur des faits qui nous sont entièrement communiqués par les clients. Or, contrairement à ce qui semblerait nous a été reproché par le demandeur, en aucun temps n'avons nous lancé de collecte d'informations ou tenté de quoi que ce soit. Nous avons reçu les informations à cent pour cent de nos clients. [24] [soulignement ajouté] [ 95 ] On se souviendra que le juge reproche aux appelants d’avoir négligé de faire certaines vérifications [25] .
Or, voici que Me Rainville témoigne qu’il estimait inutile toute vérification additionnelle au vu des pièces portées à sa connaissance : LE TRIBUNAL : Q. [71] Est-ce que je comprends que vous considériez, et je ne dis pas que, ce n'est pas un reproche que je vous fais là, que vous considériez que vous n'aviez pas à aller vérifier chacun des faits que vos clients, dont vous informaient les clients ou les conseillers municipaux? Est-ce que c'est ça de façon générale? R. Bon, vous allez voir, à la face même des faits que je vais vous mentionner ... Q. [72] Hum, hum.
R. ... qu'il n'y avait pas de telles vérifications à tenir puisque, à leur face même, ces documents avaient toutes les apparences de documents officiels. [26] [soulignement ajouté] [ 96 ] Par la suite, le témoin passe en revue les pièces relatives au projet de carte géopicturale et à la présentation qu’en avait faite le maire . Au seul examen de ces éléments matériels de preuve, Me Rainville fait état de l’opinion alors communiquée à ses clients, laquelle est à l’origine de la demande d’enquête au MAMROT : R. […] Là, on voit bien le, ce que j'appelle le mélange des genres.
Le maire a deux (2) chapeaux, mais dans sa démarche, il n'en utilise qu'un, celui de maire, et vous allez voir tout à fait pourquoi plus tard. Il passe sous silence, de toute évidence, les intérêts économiques qu'il possède relativement à sa démarche. Et, évidemment, le fait qu'il a la capacité, à
titre de maire, de convaincre des entreprises de souscrire économiquement à son projet dont il retirera une quote-part des profits, dit-il lui-même. Or, pour le reste, c'est toujours dans la même lignée de ce que je vous ai indiqué, à savoir que le maire a une confusion entre son rôle de maire et son rôle de promoteur privé d'un projet particulier. Q. [152] Maintenant, maître Rainville, après cette prise de connaissance de ces documents-là, quelle est votre impression de la démarche entreprise par le demandeur Pelletier ou toute autre chose relative à votre mandat? R.
Disons que, de prime abord, à la fin de la première démarche, je suis d'avis, préliminairement, qu'il y a un grave problème, qu'il faut absolument regarder les dispositions de la loi et de la jurisprudence, mais que suivant mon expérience personnelle, on est confronté à une situation qui pose problème. Un élu ne peut pas, de prime abord, utiliser sa fonction, ne peut pas utiliser sa fonction, ni les biens de la Municipalité, quels qu'ils soient, pour promouvoir une entreprise dans laquelle il a un intérêt personnel. » [27]
[soulignement ajouté] [ 97 ] Il avait dit précédemment : « Alors, vous avez donc, ici, quelqu'un, vous avez donc quelqu'un ici, qui est maire de la ville, qui se présente comme tel auprès de ses concitoyens et également des entreprises hors de la ville, toute la démarche est faite comme maire de la ville, mais ce n'est pas fait dans une entreprise de la ville, c'est fait dans une entreprise privée du maire, qu'il a avec d'autres personnes puisque, manifestement, il est associé avec ces personnes-là, puisqu'il a une quote-part des profits, c'est lui qui le dit, et c'est répété à deux (2) reprises.
Donc, on se retrouve ici dans le cas où monsieur Pelletier est associé, est en société, avec d'autres personnes, dont au moins Géografix, avec qui il a signé un contrat pour lequel il estime, pour lequel il estime recevoir une quote-part des profits. Donc, une entreprise privée. Ça, c'est fondateur.
Est-ce que, et la question qui vient à l'esprit de tout avocat qui regarde un élément comme ça, c'est certainement est-ce qu'un élu, le premier magistrat d'une ville, peut utiliser les armoiries de la Ville, le papier de la Ville, la secrétaire de la Ville, les équipements de la Ville, son nom de maire, pour promouvoir une entreprise où il est associé, sans le mentionner, par ailleurs? Une entreprise d'où il espère recevoir des bénéfices, quelle que soit l'utilisation qu'il fera ultérieurement des bénéfices s'il y en a, mais dont il espère des bénéfices.
Alors, ça c'est fondateur de la démarche, du questionnement, bien sûr, que n'importe quel avocat se ferait, pour pouvoir vérifier si ce type de comportements-là n'est pas sanctionné par la loi, en fonction des décisions des tribunaux. » [28] [ 98 ] Le témoin enchaîne en expliquant pourquoi, à son avis, les faits soulevaient l’application des articles 303 , 306 , et 357 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités [29] et 122 du Code criminel . [ 99 ] Le juge laisse entendre que les appelants auraient faussement prétendu que le maire était administrateur de l’entreprise Géographix : [236] M.
Séguin et les défendeurs ont admis qu’ils n’avaient pas vérifié sérieusement l’exactitude des faits énoncés dans leur plainte, chacun se fiant à l’autre. Or, la preuve démontre que certains faits n’étaient pas exacts et qu’une simple vérification par les défendeurs l’aurait démontrée. Ainsi, M. Pelletier n’était ni actionnaire ni administrateur de la Société Géografix. [ 100 ] Toujours avec égards, il y a ici une erreur manifeste. La demande d’enquête ne mentionne en aucun endroit que le maire aurait été actionnaire ou administrateur de Géografix.
Elle fait état du fait, d’ailleurs aujourd’hui parfaitement documenté, que le maire participait personnellement à une aventure commune avec la société dont il s’agit. Voici quelques extraits pertinents : Au cours de l'année 2007, M. Pelletier a, de son propre chef, fait confectionner une carte « géopicturale » visant, selon lui, la promotion de la Ville, particulièrement la promotion économique. Or, il s'agit d'un projet privé dans lequel M.
Pelletier est investisseur avec d'autres associés, dont une entreprise de Montréal, Communications Géografix inc. […] Ainsi, à cette occasion, nous avons appris, tout comme la population brossardoise, que M.Pelletier a investi personnellement 25 000 $ dans cette entreprise. Aussi, on y a appris que M. Pelletier a signé, personnellement (sans l'approbation du conseil municipal), un contrat avec Communications Geografix inc. pour la réalisation de la carte géopicturale. Par ailleurs, nous avons appris à cette occasion que des partenaires financiers collaboraient au projet.
Un certain nombre d'entre eux apparaissent d'ailleurs au bas de la carte présentée. Un coup d'oeil rapide indique que les noms apparaissant au bas de la carte sont ceux qui ont reçu le plus de visibilité sur la carte. Ceux-ci ont été sollicités financièrement pour soutenir l'entreprise de M. Pelletier. [30] [ 101 ] Au sujet de la participation du maire au projet de carte géopicturale , le témoin Rainville exprime d’autres commentaires : Bon. D'abord, le fait qu'il a un intérêt ne fait pas de doute, il l'a dit lui-même là.
Il l'a dit lui-même à deux (2) journalistes différents, il a fait une co-entreprise, une société au sens du Code civil , d'ailleurs je vous rappelle qu'une société, au sens du Code civil, ne doit pas nécessairement être écrite, mais lui il dit qu'il a signé un contrat en plus là, mais... à ce moment-là, elle ne doit pas nécessairement être écrite. Le fait qu'il puisse avoir une quote-part des profits dans une entreprise commune est suffisant pour créer une société, une société au sens du Code civil, bien entendu.
Il y a de la jurisprudence, mais la loi est très claire, les dispositions sur les sociétés sont très claires et il ne fait aucun doute dans mon esprit que, à ce moment-là, il s'affichait comme ayant une société. [31] [ 102 ] Le juge reproche aussi aux appelants d’avoir faussement laissé entendre que la société Géographix était susceptible de conclure des marchés avec la Ville de Brossard : [236] Les défendeurs ont admis aux enquêteurs du MAMROT que la Société Géografix n’était pas susceptible d’avoir des marchés avec la Ville de Brossard, contrairement à ce qu’ils affirmaient dans leur plainte. [ 103 ] Il y a lieu, à ce sujet, de préciser qu’au moment de finaliser la demande d’enquête, ni les appelants ni l’avocat Rainville ne connaissaient la teneur du contrat conclu entre le maire et Géographix.
Or, voici comment le témoin Rainville s’exprime au sujet de la possibilité que des marchés soient conclus entre la Ville de Brossard et cette société, du moins à l’époque de la rédaction de la demande d’enquête : Donc, est-ce que cette société, cette co-entreprise qu'il a faite avec Géographix, était susceptible d'avoir un marché public avec la Ville de Brossard, qui était l'autre aspect qu'on pouvait interroger. Et la réponse que l'on a donnée à cette question est la suivante. Oui, puisqu'il s'était octroyé l'utilisation de, des armoiries de la Ville. Donc, a fortiori, il était susceptible d'avoir une entente.
Il aurait dû y avoir, d'ailleurs, une entente. Le maire se l'était octroyé sans entente, mais ça démontre que c'était susceptible d'avoir un marché. C'était, donc, possible, susceptible qu'il y ait un marché entre la Ville de Brossard et la co-entreprise du maire et de Géographix. D'ailleurs, tout ça a été confirmé devant vous par la pièce P-111, où le maire Pelletier a exigé de Géographix un droit de veto sur le contrat avec les autres villes, et même avec Brossard d'ailleurs.
Alors, si ce n'était pas susceptible de faire affaire avec les autres villes de sa MRC, comment se fait-il qu'il a exigé un droit de veto? On n'exige pas de droit de veto si ce n'est pas susceptible de faire un marché. C'est parce que c'était susceptible de faire un marché. Alors, il ne fait pas de doute dans notre esprit qu'à ce stade il y avait raison de demander une enquête. [32]
[ 104 ] En définitive, que reste-t-il des fautes retenues par le juge en relation avec la demande d’enquête au MAMROT? Peu de choses, en vérité, si ce n’est la vigueur des termes utilisés pour décrire les conclusions tirées par les signataires. Afin de faciliter la lecture, je reproduis de nouveau le passage pertinent du jugement attaqué : [242] Cependant, le Tribunal est d’avis que tel n’est pas le cas. En effet, comme on l’a vu plus haut, M. Séguin et les défendeurs n’ont pas fait toutes les vérifications nécessaires avant d’affirmer certains faits dans leur plainte.
Comment pouvaient-ils alors écrire qu’il était évident que M. Pelletier avait violé le Code criminel alors qu’ils n’avaient pas vérifié plusieurs faits importants. Le dictionnaire « Petit Robert » donne comme synonyme du mot « évident », les mots « clair », « sûr », « incontestable ».
Comment des faits non vérifiés ou inexacts pouvaient-ils être, aux yeux des défendeurs, « sûrs », « clairs » ou « incontestables » [soulignement ajouté] [ 105 ] Cette description par le juge du texte signé par les appelants est inexacte dans la mesure où elle fait abstraction d’une nuance importante dans l’analyse que requiert la question à l’étude. Contrairement à ce que laisse entendre le juge, les appelants ne font qu’exprimer leur avis sur les inférences à tirer de la documentation rassemblée aux fins de la demande d’enquête. Selon eux, les manquements du maire en ressortent à l’évidence.
En voici quelques illustrations : En effet, nous estimons que les faits qui suivent constituent des violations des lois municipales et du Code criminel de la part d'un élu municipal et que cette situation ne peut pas rester lettre morte et justifient votre intervention à
titre de ministre des Affaires municipales et sans aucun doute, également, que vous en informiez votre collègue le Procureur général. Plus particulièrement, notre analyse des faits portés à notre connaissance nous laisse croire que M.
Pelletier, par ses gestes, a pu violer les dispositions suivantes : […] Pour les raisons qui suivent, nous sommes d'avis qu'il y a lieu de procéder à une enquête sur les faits rapportés et que le dossier soit soumis rapidement au Procureur général du Québec, qui pourra entreprendre les procédures judiciaires appropriées. […] […] De là découlent, selon nous, la conclusion que nous sommes en face d'une situation où il y a fraude ou abus de confiance au sens du Code criminel et violation de l'article 306 de la LERM de de la part d'un élu municipal, à savoir M.
Pelletier. […] En raison de tout ce qui précède, il fait peu de doute dans notre esprit que M . Pelletier confond, dans le dossier de la carte « géopicturale », son intérêt personnel et l'intérêt de la ville dont il est maire et qu'il abuse intentionnellement, ce faisant, de sa fonction municipale pour faire la promotion d'un projet privé dont il va retirer des profits personnels. Les gestes de M.
Pelletier laissent croire qu'il tente de prendre avantage de sa position de maire, tout en donnant l'impression que la Ville est derrière son projet, pour, en réalité, promouvoir un projet privé et personnel [33] . [soulignement ajouté] [ 106 ] Ce qui est évident pour les uns peut s’avérer douteux pour d’autres. Il s’agit ici d’une question d’appréciation, d’opinion. Or, il faut se rendre très loin dans l’analyse d’un propos avant de pouvoir conclure qu’une opinion est fautive [34] .
En l’espèce, je suis d’avis que la preuve ne permet pas de franchir la distance. [ 107 ] Pour statuer sur l’existence d’une faute des appelants, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la justesse de l’opinion exprimée par Me Rainville.
Il suffit simplement de dire que cette opinion existe, qu’elle n’est pas frivole et qu’elle a été communiquée aux appelants avant le dépôt de la demande d’enquête. [ 108 ] Il me paraît aussi essentiel de souligner que c’est Me Dumas qui a rédigé la demande d’enquête dont le texte a, par la suite, été approuvé par Me Rainville [35] . [ 109 ] À mon avis, la preuve, lorsque analysée en y incluant le témoignage de Me Rainville, ne peut supporter la conclusion que les appelants ont commis une faute en déposant une demande d’enquête.
Avant d’agir, ils ont consulté des avocats spécialisés en la matière, exhibé la documentation pertinente et souscrit au texte conçu et rédigé par ces spécialistes.
Il se révèle de surcroît que leur appréciation des faits décrits dans la demande coïncidait avec celle des avocats consultés. [ 110 ] En cours d’instruction, le juge lui-même mentionne qu’il était normal que les appelants se fient entièrement à Me Rainville : […] « … il [Me Rainville] explique, c'est important pour moi de savoir, j'imagine que, pour que j'en vienne à la conclusion qu'il est responsable, ce serait qu'il ait cavalièrement composé cette lettre-là, qu'il l'ait soumise aux conseillers, qui se fiaient, on le sait, à cent pour cent (100 %) à lui, probablement, et c'est normal, qu'est-ce qui l'a amené à faire ça? » […] [36] [soulignement ajouté] [ 111 ] Sur le tout, j’estime que le dépôt de la demande d’enquête ne constitue pas une faute. ii) Le dévoilement de la demande d’enquête aux médias [ 112 ] Le juge tire l’inférence que c’est l’appelant Thomas qui aurait coulé la demande d’enquêt
[…]
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