2012 QCCA 915, 2012 QCCA 915
Opinion
Abitbol c. Couche-Tard inc. 2012 QCCA 915 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022521-124 ( 500-17-063812-112 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 mai 2012 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT ROBERT ABITBOL Personnellement
PARTIE INTIMÉE AVOCAT COUCHE-TARD INC. Me Dominique Senécal ROUSSIN LAROSE LESSARD AVOCAT
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 23 FÉVRIER 2012 PAR L’HONORABLE LOUIS LACOURSIÈRE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL. Greffier : MARC LEBLANC Salle: Rc-18 AUDITION 10 h 23 Ouverture de l'audience. 10 h 23 Argumentation de M. Abitbol. 10 h 46 Argumentation de Me Senécal. 10 h 54 Réplique de M. Abitbol. M. Abitbol désire se désister des requêtes pour permission d'appeler. 10 h 57 Intervention de Me Senécal. 10 h 59 Suspension de l'audience. 11 h 33 Reprise de l'audience. 11 h 38 à 11 h 41 Jugement rendu – voir page 3. 11 h 43 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier JUGEMENT
[ 1 ] Je suis d'avis que la requête pour permission d'appeler de monsieur Abitbol qui concerne le jugement du juge Lacoursière du 23 février 2012 est également sans fondement et doit être rejetée. [ 2 ] Là aussi, il ne s'agit pas d'un cas visé par l'article 29 (1) C.p.c . qui prévoit : 29. Est également sujet à appel, conformément à l'article 511, le jugement interlocutoire de la Cour supérieure ou celui de la Cour du Québec mais, s'il s'agit de sa compétence dans les matières relatives à la jeunesse, uniquement en matière d'adoption: 1. lorsqu'il décide en
partie du litige; 2. lorsqu'il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou 3. lorsqu'il a pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès. [ 3 ] L'écoute de l'enregistrement de l'audience tenue le 23 février 2012 devant le juge Lacoursière montre qu'il a simplement prononcé une mesure de gestion de l'instance afin de fixer la date d'audience de la requête en déclaration de quérulence de la
partie adverse. Dans cet exercice, le juge Lacoursière a déterminé qu'il était opportun de d'abord trancher cette requête en déclaration de quérulence avant deux autres requêtes pendantes au dossier. Ce faisant, aucune des requêtes n'a été décidée et, à l'évidence, il n'a pas prononcé un jugement auquel l'on ne saurait remédier ultérieurement le cas échéant. [ 4 ] De fait, le juge Lacoursière a choisi de gérer l'instance d'une manière qu'il estime efficace afin d'accélérer, et certes pas ralentir, le progrès de l'affaire.
Tout au long des échanges, le juge Lacoursière a écouté attentivement et respectueusement monsieur Abitbol. Il a fixé la date d'audience du 25 mai 2012 après consultation avec monsieur Abitbol et avec l'accord de ce dernier. Monsieur Abitbol a même dit que l'on pouvait fixer la date. L'audience s'est terminée sur ses propres mots « c'est beau, on fait comme cela ».
Dans un tel contexte, les fins de la justice militent fortement contre l'octroi de toute permission d'en appeler d'une telle mesure de gestion de l'instance. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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