2018 QCCQ 975, 2018 QCCQ 975
Opinion
Aboena Systems inc. c. United Airlines inc. 2018 QCCQ 975 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-700202-171 DATE : 15 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ABOENA SYSTEMS INC. Demanderesse c. UNITED AIRLINES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse (ci-après appelée «United») le remboursement complet d’un voyage (avion et hôtel) vers Hong Kong, soit 3 417.48$ et des dommages-intérêts de 11 573$ en raison d’un retard de 48 heures et 45 minutes lors d’un vol Chicago/Hong Kong. [ 2 ] La défenderesse nie toute responsabilité au motif que des ennuis mécaniques sur l’avion ont causé le retard et offre une compensation sous forme de crédit voyage aux deux représentants de la demanderesse pour un total de 1 800$ (canadien) pour compenser les ennuis, inconvénients et la perte de leur chambre d’hôtel à Hong Kong.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] La demanderesse a-t-elle prouvé que le voyage à Hong Kong a été totalement inutile et qu’elle a droit à un remboursement complet? [ 4 ] La perte alléguée de 11 573$ est-elle une conséquence immédiate et directe du retard dans le transport aérien? [ 5 ] La défenderesse a-t-elle prouvé qu’elle a pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le retard ou qu’il lui était impossible de le faire?
LE CONTEXTE [ 6 ] Au mois de décembre 2016, la demanderesse charge son agence de voyages habituelle Travelnet Express de lui réserver deux billets d’avion à destination de Hong Kong ainsi qu’une chambre d’hôtel pour deux personnes avec départ le 8 janvier 2017 et retour le 16 janvier 2017. [ 7 ] Les réservations sont faites pour quatre vols (deux allers et deux retours) dont les coordonnées sont les suivantes : Date Départ Destination Vol 8 janvier 2017 Montréal 07 :55 Chicago USA 09 :25 7591 8 janvier 2017 Chicago 13 :15 Hong Kong, Chine 19 :20 0895 16 janvier 2017 Hong Kong 11 :15 New York, USA 13 :45 0180 16 janvier 2017 New York, USA 20 :46 Montréal 22 :16 2950 [ 8 ] Les représentants d’Aboena devaient arriver à destination en Chine le 9 janvier 2017 en prévision d’une rencontre importante
avec un investisseur allemand et leur manufacturier chinois le 10 janvier 2017. [ 9 ] Le problème est survenu lors du vol #2 de Chicago à Hong Kong, lequel a été retardé à plusieurs reprises faisant en sorte que les représentants d’Aboena ont dû demeurer deux nuits à Chicago pour finalement arriver à destination le 11 janvier 2017 avec 48 heures et 45 minutes de retard.
Aucun représentant de United n’a redirigé les représentants d’Aboena sur un autre vol. [ 10 ] En raison de ce retard, leur réservation d’une chambre d’hôtel à Hong Kong a été annulée puisque la chambre a été attribuée à d’autres clients. [ 11 ] Le rendez-vous avec l’investisseur allemand n’a pas eu lieu, celui-ci ayant quitté la Chine en raison du retard d’Aboena. [ 12 ] Les représentants Brache et Chlebicz d’Aboena inc. ont témoigné avoir vécu de sérieux ennuis et inconvénients en Chine où ils n’avaient plus de chambre réservée mais surtout d’avoir manqué un rendez-vous d’affaire d’une importance capitale avec un investisseur allemand qui était prêt à injecter 150 000$ dans leur compagnie. [ 13 ] Pour ceux-ci, le voyage en Chine a été totalement inutile et improductif. [ 14 ] Les vols de retour se sont bien déroulés, les horaires de vol ayant été respectés. [ 15 ] Essentiellement, les représentants d’Aboena reprochent à United Airlines inc. de les avoir laissés à eux-mêmes pendant quarante-huit heures à Chicago sans prendre de mesures concrètes afin de les amener à destination dans un délai raisonnable.
LE DROIT [ 16 ] La demanderesse fonde son recours sur l’article 19 de la Convention de Montréal ( L.R.C. (1985), ch. C-26 )
annexe VI) qui se lit comme suit : «Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.»
ANALYSE [ 17 ] Lors du procès, la défenderesse est représentée par monsieur Jason Rodriguez de la division Small Claims-Customer Care dont les locaux sont situés à Houston, Texax, USA. [ 18 ] Questionné par le Tribunal concernant la nature des problèmes mécaniques subis par l’appareil (vol 0895) à Chicago, ledit représentant n’a pas été en mesure de répondre. [ 19 ] Également, ledit représentant n’a pas pu expliquer les raisons qui ont amené un retard de plus de 48 heures sur l’heure d’arrivée prévue à Hong Kong en Chine. [ 20 ] Puisque Chicago représente le centre d’opérations le plus important en Amérique de la compagnie United Airlines, il apparait pour le moins nébuleux et surprenant que la défenderesse n’ait pu offrir un itinéraire de vol alternatif à Aboena avant un délai de 48 heures. [ 21 ] La défenderesse n’a donc pas rempli son fardeau prévu à l’article 19 de la Convention de Montréal de démontrer qu’elle a pris toutes les mesures raisonnables pour éviter le retard ou qu’il lui était impossible de le faire et n’a donc pas prouvé les allégations de sa contestation.
LES DOMMAGES [ 22 ] L’
article 1607 du Code civil du Québec stipule : « 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe.» [ 23 ] Or, le Tribunal estime que la demanderesse a droit au remboursement de la
partie « aller » du voyage en Chine, le retour s’étant déroulé sans aucun inconvénient. [ 24 ] La demanderesse a donc droit à 50% de la portion vol du voyage, soit 1 213.94$ (50% de 2 427.88$). [ 25 ] Quant à la
partie hôtel au montant de 989.60$, la demanderesse a démontré qu’elle a perdu entièrement ce montant, et ce, en raison du retard occasionné par la défenderesse dans sa prestation de service. [ 26 ] Pour ce qui est de la réclamation de 11 573$ pour la perte d’investissement potentiel, il s’agit d’un dommage qui n’est pas certain puisqu’aucune preuve n’a été soumise au Tribunal concernant l’investisseur allemand. [ 27 ] Rien ne permet au Tribunal de conclure que cet investisseur avait accepté d’investir une somme de 150 000$ dans la compagnie demanderesse. [ 28 ] Il s’agit donc d’un dommage qui n’a pas de caractère certain, exigible, direct et immédiat en relation avec la faute alléguée. [ 29 ] Quant aux aléas subis par les représentants de la demanderesse pendant les deux premiers jours de leur voyage, le Tribunal estime que la somme offerte par la défenderesse, soit 1 800$ est raisonnable et compensera adéquatement ceux-ci pour les inconvénients
subis. [ 30 ] Toutefois, cette somme est accordée sous forme monétaire et non de crédit voyage, tel que proposé par la défenderesse. [ 31 ] Le total des sommes accordées à la demanderesse est donc de 4 003.54$. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie; CONDAMNE la défenderesse United Airlines à payer à la demanderesse la somme de 4 003.54$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 4 avril 2017 et les frais de justice de 300$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 15 décembre 2017
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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