2014 QCCQ 905, 2014 QCCQ 905
Opinion
L'Heureux c. Grenier 2014 QCCQ 905 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » No : 200-22-069317-139 DATE : 11 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ PIERRE L'HEUREUX Demandeur c.
RAYNALD GRENIER et JEAN THIBAULT et Ville de québec Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT Requête de la Ville de Québec pour suspendre l'instance (Art. 2, 20, 46 et 273 C.p.c. ) Requête de M. Raynald Grenier pour être mis hors de cause (Art. 165 (4) C.p.c. ) ______________________________________________________________________ Le contexte : [ 1 ] M.
Pierre L'Heureux poursuit les défendeurs parce que, le 31 mai 2013, son immeuble a subi des dommages par l'eau provenant d'un ruisseau qui a débordé et qui est situé en amont de son immeuble. [ 2 ] Le demandeur allègue la faute de M. Jean Thibault qui a coupé des arbres et laissé des branches dans le ruisseau. Il allègue la faute de la Ville de Québec qui n'a pas pris les moyens nécessaires pour voir au bon écoulement du ruisseau. Enfin, il tient responsable MM.
Grenier et Thibault des dommages subis puisqu'ils sont chacun propriétaires des lots situés en amont où sillonne le ruisseau. [ 3 ] Au stade de la présentation de la requête introductive d'instance en dommages-intérêts, la Ville demande la suspension de l'instance alors que M. Thibault demande que le Tribunal rejette la demande à son égard. Requête de la Ville pour suspendre l'instance : [ 4 ] La Ville invoque qu'elle a reçu plus de 60 requêtes pour des inondations et des refoulements d'égout qui ont eu lieu le même jour du 31 mai 2013.
Elle allègue que les fondements juridiques soulevés dans ce dossier sont similaires ou connexes aux 13 dossiers qui relèvent de la compétence de la Cour Supérieure. Elle demande donc la suspension de l'instance. [ 5 ] La Ville fonde principalement sa demande sur l'article 273 C.p.c. : 273. Lorsque la Cour supérieure et la Cour du Québec sont saisies d'actions ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait, la Cour du Québec doit suspendre l'instruction de l'action portée devant elle jusqu'au jugement de la Cour supérieure, passé en force de chose jugée, si une
partie le demande et qu'aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la
partie adverse. L'ordonnance de la Cour du Québec de suspendre l'instruction de l'action portée devant elle peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient. [ 6 ]
L'article 273 permet de suspendre l'instruction de l'action portée devant la Cour du Québec. La Cour d'appel pose comme condition de forme à l'obtention de la suspension de l'instance que le recours soit inscrit pour enquête et audition [1] . Ce n'est pas le cas actuellement.
[ 7 ] La Ville invoque les articles 2, 20 et 46 C.p.c. pour que le Tribunal déroge à ce principe. Elle s'appuie sur le jugement de mon collègue André J. Brochet dans Habitation Canadienne inc . c. Ville de Québec [2] . Dans cette affaire, le juge Brochet accepte la suspension de l'instance au stade de la présentation de la requête. Il écrit : [12 ] Le mieux que le Tribunal pourrait faire, s'il accueillait cet argument, serait de "suspendre" la requête en suspension parce que prématurée.
A l'heure de la proportionnalité et de la gestion hâtive et particulière des coûts d'accès à la justice, il ne semble pas approprié de requérir du requérant qu'il encoure d'autres frais extrajudiciaires pour mettre son dossier en état et d'attendre ce moment seulement pour ordonner la suspension de son recours. [ 8 ] Quoique le Tribunal soit d'accord avec cette affirmation, il en conclut qu'elle ne s'applique pas en l'espèce. [ 9 ] D'abord, les circonstances pour déroger à la condition de forme de l'article 273 C.p.c doivent être telles qu'il est évident que la suspension de l'instance est appropriée. [ 10 ] Dans les instances en Cour supérieure qu'invoque la Ville, les demandeurs lui reprochent l'insuffisance de son réseau public d'écoulement des eaux.
Or, en l'instance, M. L'Heureux prétend que M. Thibault a commis une faute en coupant des arbres et en laissant des branches dans le ruisseau et que, conséquemment, la Ville « a commis une faute en ne prenant pas les moyens nécessaires de voir au bon écoulement du ruisseau ». La faute reprochée à la Ville en l'instance est, à première vue, différente de celle alléguée dans les instances en Cour supérieure. [ 11 ] De plus, en l'instance, la Ville est poursuivie avec deux autres défendeurs.
Or, dans les instances en Cour supérieure qu'elle invoque, la Ville est seule défenderesse. [ 12 ] Enfin, la Ville n'ayant pas encore déposé sa défense, Le Tribunal ne connaît pas, à ce stade, les points de droit et de fait que la Ville entend invoquer. À ce stade, la Ville n'a pas prouvé que la Cour supérieure et la Cour du Québec sont saisies d'action « ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait » au sens de l'aritcle 273 C.p.c. [ 13 ] Ce pourquoi, le Tribunal rejette, à ce stade-ci, la requête de la Ville pour suspendre l'instance. Requête de M.
Raynald Grenier pour être mis hors de cause : [ 14 ] M. Grenier dépose une requête pour être mis hors de cause. En réalité, sa requête oppose l'irrecevabilité de la demande pour le motif qu'elle n'est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais [3] . [ 15 ] M. Grenier plaide que M. L'Heureux n'allègue aucune faute de sa part. De plus, il considère que les dommages qu'a subis M. L'Heureux découlent d'une force majeure (« Act of God »). [ 16 ] Le Tribunal constate que M. Grenier est le propriétaire du lot situé en amont de celui de M. L'heureux. M. L'Heureux allègue que MM.
Grenier et Thibault « sont responsables eu égard au fait qu'ils sont propriétaires des lots sur lequel sillonne le cours d'eau en litige ». Il allègue plus spécifiquement : 16.
Puisque le défendeur Raynald Grenier est propriétaire du lot 2 151 507, lequel borde le lot du demandeur à l'arrière, et que l'eau qui a endommagé la propriété du demandeur provient aussi de le propriété du défendeur Raynald Grenier, sa responsabilité est engagé solidairement avec les deux autres défendeurs solidairement; (reproduction intégrale) [ 17 ] Le gardien d'un bien [4] tout comme le propriétaire d'un immeuble [5] peuvent être tenus de réparer le préjudice causé par le bien sans que celui qui a subi le préjudice n'ait à démontrer la faute du gardien ou du propriétaire. [ 18 ] En outre, les voisins sont tenus à certaines obligations dans leurs relations de voisinage [6] . [ 19 ] À ce stade préliminaire, le Tribunal conclut que M.
Grenier n'a pas prouvé que la demande n'est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais. [ 20 ] Le Tribunal rejette le moyen de non-recevabilité de M. Grenier. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête de la Ville de Québec pour suspendre l'instance; REJETTE la requête de M. Raynald Grenier pour être mis hors de cause. LE TOUT , frais à suivre.
__________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Me Paul Langevin LPL Avocats (casier n o 76) Procureurs du demandeur Me Sophie Rhéault Giasson & Associés (casier n o 13) Procureurs de la défenderesse Ville de Québec Me Claudia Trudel Pelleltier D'Amours (casier n o 126) Procureurs du défendeur Jean Thibault Monsieur Raynald Grenier […] Québec (Québec) […] Défendeur se représentant seul Date d’audience : 5 février 2014
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