2016 QCCQ 9652, 2016 QCCQ 9652
Opinion
Protection de la jeunesse — 164129 2016 QCCQ 9652 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-003078-164 DATE : LE 20 MAI 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le […] 2001 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A; -et- B , domicilié et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement du jeune X compromis. [ 2 ] La Directrice allègue que le jeune présenterait des troubles de comportement sérieux, notamment en ce qui a trait à de la violence physique, verbale et des comportements suicidaires. [ 3 ] La Directrice propose, comme mesures de protection applicables, de maintenir le jeune en centre de réadaptation pour la
prochaine année, tout en permettant des contacts entre le jeune et ses parents. [ 4 ] Toutes les parties consentent à la demande. LES FAITS [ 5 ] X est âgé de 14 ans et demi. [ 6 ] En septembre 2015, la Directrice reçoit un signalement concernant X. [ 7 ] En cours d’évaluation, une mesure de protection immédiate est appliquée, le jeune se retrouve en centre de réadaptation. [ 8 ] Le 14 octobre, l’évaluation du signalement conclut à une situation de développement et de sécurité compromis.
Le jeune présente des troubles de comportement sérieux. [ 9 ] Une entente sur les mesures volontaires est signée par toutes les parties prévoyant l’hébergement du jeune en centre de réadaptation pour six mois. [ 10 ] Un mois avant l’arrivée du terme des mesures volontaires, une réintégration du jeune est tentée chez sa mère. [ 11 ] Rapidement, la mère constate qu’elle n’est pas en mesure d’offrir l’encadrement dont son fils a besoin. En l’espace d’une semaine, le jeune fugue trois fois.
Il se retrouve de nouveau en centre de réadaptation. [ 12 ] Cet essai loyal fait réaliser à la mère l’ampleur des besoins particuliers de son fils. [ 13 ] Le père a lui aussi fait le constat qu’il n’est pas en mesure d’héberger son enfant. De plus, sa conjointe craint X. [ 14 ] Le jeune présente de nombreux diagnostics. Un syndrome d’alcoolisme fœtal, un trouble de l’attachement et un trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). [ 15 ] En centre de réadaptation, lors de son premier séjour, X arrive à se stabiliser.
De retour en centre de réadaptation, suite à la tentative de réintégration chez sa mère, ses comportements se dégradent. Le jeune peut être agréable et serviable, mais de manière impromptue, ses comportements se dégradent et ils deviennent inadéquats. [ 16 ] Depuis son retour en centre de réadaptation, l’implication des parents ne se dément pas. Ils l’accompagnent. La mère se montre chaleureuse et accueillante. [ 17 ] La prochaine ordonnance vise à clarifier un projet de vie pour X afin de pouvoir répondre à ses besoins particuliers.
Les parents demeurent présents et accompagneront le jeune dans le processus de clarification de projet de vie. ANALYSE [ 18 ] La Directrice s’est déchargée de son fardeau de prouver de manière prépondérante les troubles sérieux de comportement du jeune. [ 19 ] Les mesures proposées, lesquelles reçoivent l’assentiment de toutes les parties, correspondent à l’intérêt prouvé de ce jeune. [ 20 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité ou le développement de X compromis; ORDONNE l’hébergement de X en centre de réadaptation pour une période d’une année; ORDONNE que X reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie et en psychologie; ORDONNE que les contacts entre les parents et X aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux
Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Jérôme Parenteau Avocat de l’enfant Date d’audience : 20 mai 2016 Pièces déposées : D-1 à D-6
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