2014 QCCQ 9880, 2014 QCCQ 9880
Opinion
Brisebois c. Li 2014 QCCQ 9880 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-025445-121 DATE : 28 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE BRISEBOIS Demandeur/ Défendeur reconventionnel c.
MARY HUAI GUO LI -et- GEORGES CHELALA Défendeurs/ Demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au moment du dépôt de sa demande, le demandeur réclamait des défendeurs la somme de 11 844,26 $, réduite à 7 000,00, au motif qu'ils auraient abusé de leur droit en intentant contre lui des procédures judiciaires, dans le cadre d'un dossier devant la Cour supérieure du Québec, pour lesquelles ils sont réputés s'être désistés faute d'avoir déposé, dans les délais requis, leur inscription pour enquête et audition. [ 2 ] La réclamation du demandeur était initialement ainsi détaillée : a) 6 648,80 $ à
titre d'honoraires extrajudiciaires de son procureur; b) 195,46 $ à
titre de frais de dépistage afin de pouvoir retracer l'adresse des défendeurs; c) 5 000,00 $ pour troubles, ennuis et inconvénients; Total : 11 844,26 $ [ 3 ] Lors de l'audition, le demandeur s'est désisté de sa réclamation quant au remboursement de ses frais d'avocat, faute de preuve suffisante à ce sujet. [ 4 ] Quant aux défendeurs, ils se sont désistés de leur demande reconventionnelle qu'ils avaient déposée au dossier de la cour. [ 5 ] Ce désistement fut accepté par le demandeur, sans frais. [ 6 ] Les défendeurs contestent cependant le bien-fondé du solde de la réclamation du demandeur considérant ne pas avoir commis de faute en intentant des procédures judiciaires contre lui, et ce, malgré qu'ils aient décidé de les abandonner.
LA QUESTION EN LITIGE 1. Les défendeurs ont-ils commis une faute engageant leur responsabilité face au demandeur? PRÉLIMINAIRES [ 7 ] Le demandeur avait initialement réduit de 40.9 % le montant de sa réclamation afin qu'elle puisse être présentée devant la division des petites créances de la présente Cour [1] . [ 8 ] Dans ces circonstances, chaque poste de sa réclamation doit donc être réduit de ce même pourcentage [2] . [ 9 ] Il en résulte donc que suite à son désistement partiel, la réclamation du demandeur s'établit maintenant à 3 070,22 $, laquelle doit se détailler comme suit: 1. 115,52 $ à
titre de frais de dépistage afin de pouvoir retracer l'adresse des défendeurs; 2. 2 955,00 $ pour troubles, ennuis et inconvénients;
Total: 3 070,22 $ [ 10 ] Or, le 30 novembre 2012, le demandeur a déposé une demande contre la codéfenderesse, madame Guo Li, dans le dossier de la division des petites créances portant le numéro 540-32-023492-109 [3] . [ 11 ]
Les paragraphes 1, 2 et 5 de cette demande sont ainsi rédigés : « 1. Le ou vers le 4 décembre 2007, la
partie défenderesse a causé les dommages suivants à la
partie demanderesse : le demandeur a été contraint de recourir aux services d'une avocate ainsi que d'un arpenteur-géomètre, en plus de devoir engager des ouvriers pour finalement faire retirer la clôture empiétant sur son terrain pour réussir à terminer l'aménagement de celui-ci. Le tout a en outre occasionné des pertes de jouissance majeures au demandeur, lequel, notamment n'a pu jouir de sa cours, des a piscine, etc. pendant plus de deux ans. 2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes : Abus de droit résultant d'un empiètement illégale de la défenderesse sur le terrain du demandeur. Empiètement connu de la défenderesse de sa clôture sur le terrain du demandeur, laquelle fut maintenue de mauvaise foi en place pendant plus de deux ans malgré les multiples demandes du demandeur, dans le seul but de lui nuire. […] 5. La
partie demanderesse réclame la somme de 7 000,00 $, pour les raisons suivantes : Justifiée par les fractures soumises. 5000 $ pour les troubles, stress, inconvénients et pertes de jouissance de la cours.
Le demandeur accepter de réduire à 7000$ sa réclamation. » (Sic) [ 12 ] Cette réclamation excluait tout dommage pouvant résulter d'un abus de procédure de la part des défendeurs, mais découlait du même conflit ayant existé entre les parties, lequel a mené tant au dépôt par les défendeurs de leur procédure judiciaire, devant la Cour supérieure du Québec, qu’à la présente réclamation de la part du demandeur. [ 13 ] Le 7 mars 2013, le juge Jean-Pierre Borduas de la Cour du Québec a fait droit en
partie à la réclamation du demandeur,condamnant la codéfenderesse, madame Guo Li, à lui payer la somme de 1 282,53 $ [4] . [ 14 ] Aux termes de son jugement écrit, le juge Borduas a ainsi conclu : « [16] La défenderesse a usurpé une
partie de la propriété du demandeur et elle-même ne s'est pas soumise à l'avis de permettre au demandeur de récupérer son terrain. Il a droit aux frais d'enlèvement et à ceux de l'arpenteur géomètre, soit un total de 1 282,53 $. Les frais d'avocat ne sont pas récupérables. » [17] Quant aux nombreux autres inconvénients que chacun semble avoir fait subir à l'autre et ce, à l'encontre de l'
article 976 C.c.Q. , le Tribunal croit que chacun peut assumer sa part qui semble équivalente : 976.
Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excède pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux.» [ 15 ] Par conséquent, seuls les troubles, ennuis et inconvénients liés uniquement à un abus de procédures de la part des défendeurs, pouvaient être réclamés par le demandeur dans le cadre de sa présente demande. [ 16 ] En effet, il y a chose jugée pour tout autre dommage qu'à pu subir le demandeur à ce titre, et ce, suite au conflit ayant existé entre les parties.
LES FAITS [ 17 ] Sans reprendre l'ensemble des faits mis en preuve lors de l'audition [5] , les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 18 ] Au cours de l'année 2003, le demandeur fait l'acquisition de deux terrains vacants, dont l'un est situé sur la rue Place des Montagnais à Fabreville, Laval, alors que l'autre se trouve derrière l'immeuble situé au […], soit à l'époque, la propriété de la codéfenderesse, madame Guo Li. [ 19 ] En 2006, le demandeur débute la construction de sa résidence qui portera éventuellement l'adresse civique du 995, Place des Montagnais. [ 20 ] Le terrain séparant les propriétés des parties est laissé en friche, sur lequel jonche des amoncellements de terre et de morceaux de béton, et ce, de 2006 à 2009 [6] . [ 21 ] Le demandeur soutient qu'il ne pouvait terminer l'aménagement de cette
partie de terrain compte tenu de l'existence d'un empiétement de quelques pouces sur celui-ci d’une clôture appartenant à madame Guo Li. [ 22 ] De 2006 à 2009, les parties sont impliquées dans un conflit nécessitant plusieurs interventions de leurs procureurs respectifs. [ 23 ] Au cours de l'automne 2008, le demandeur procède finalement, à ses frais, au déplacement de cette clôture et à l'installation de blocs de béton pour soutenir son terrain, lequel se trouve alors plus élevé que celui de sa voisine. [ 24 ] À la fin du mois de septembre 2009, les défendeurs intentent une poursuite en injonction permanente et interlocutoire ainsi
qu'en dommages-intérêts contre le demandeur dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 540-17-003611-091 [7] . [ 25 ] Dans les mois suivants la réception de cette procédure judiciaire, le demandeur procède, suivant les recommandations de son procureur, à la finalisation de l'aménagement de sa cour arrière ainsi qu’à l'installation de ses blocs de béton. [ 26 ] Au cours de l'année 2011, les défendeurs vendent leur propriété et quittent les lieux. [ 27 ] Par la suite, malgré l'obtention d'une prolongation du délai pour le dépôt de leur inscription pour enquête et audition dans le dossier de la Cour supérieure, les défendeurs font défaut de déposer cette inscription dans les délais requis ayant décidé, volontairement et après discussions avec leur procureur, d'abandonner leur procédure judiciaire contre le demandeur. [ 28 ] Conformément aux articles 264 et 274.3 du Code de procédure civile [8] et suite à leur défaut d'avoir déposé à temps leur inscription pour enquête et audition, les défendeurs sont réputés s'être désistés de leur procédure judiciaire. [ 29 ] C'est dans ce contexte et suite au dépôt par le demandeur d'une inscription pour jugement quant aux frais, que le 22 octobre 2012, Me Gilbert Forest, greffier, a rendu un jugement condamnant les défendeurs à payer au demandeur les frais occasionnés par leur demande [9] . [ 30 ] Enfin, le ou vers le 19 septembre 2012, le demandeur a mis en demeure les défendeurs de lui verser la somme de 12 044,26 $ au motif qu'ils auraient entrepris, de manière abusive et sans droit, des procédures judiciaires contre lui [10] .
ANALYSE ET DÉCISION 1. Les défendeurs ont-ils commis une faute engageant leur responsabilité face au demandeur? [ 31 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 32 ] Le Tribunal considère d'abord important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 33 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient ce qui suit :
Article 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 34 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 35 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par des circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 36 ] Enfin, le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 37 ] Dans le présent cas, le demandeur se devait, dans un premier temps, de démontrer par prépondérance de preuve, la commission d'une faute par les défendeurs dans l'exercice de leur droit d'intenter des procédures judiciaires qu'ils ont finalement décidé d'abandonner quelques années plus tard. [ 38 ] Dans leur ouvrage intitulé « La responsabilité civile, Volume 1 : Principes généraux » [11] , le juge Jean-Louis Baudouin et les professeurs Patrice Deslauriers et Benoît Moore, énoncent, comme suit, les principes juridiques applicables en ce qui concerne l'exercice de recours judiciaires et l'abus de procédure : « 1-234 - Généralités – Tout citoyen a le droit fondamental de s'adresser à la justice pour préserver ses droits et obtenir réparation lorsque ceux-ci ont été lésés.
Il est libre, dans les limites et conditions posées par la loi, d'utiliser tout recours ou remède, toute action ou procédures prévus à cet effet. La sanction normale de l'échec d'une action ou procédure judiciaire est uniquement la condamnation aux dépens. Puisque, à l'instar de tous les autres, le droit d'ester en justice n'est pas absolu, son exercice peut toutefois donner lieu à des abus. Dans ce cas, outre la condamnation aux dépens, l'abus peut motiver une réparation pécuniaire du préjudice subi. Cette question a subi une
importante évolution, dans les dernières années, tant jurisprudentielle que législative. […] La mauvaise foi (l'intention de nuire) ou la témérité (l'absence de cause raisonnable et probable) constituent donc les critères permettant, selon la jurisprudence, d'établir un abus de droit en matière judiciaire . Il paraît difficile, sinon impossible, de concevoir un abus du droit au recours judiciaire dont le fondement ne serait pas une faute civile, mais le seul exercice antisocial du droit.
En effet Il ne saurait, en effet, y avoir abus lorsque, de bonne foi, et en ayant une cause raisonnable et probable, un individu cause préjudice à autrui en recourant à la justice pour faire valoir ses droits même si, en définitive, il ne triomphe pas. La précarité, la nouveauté ou l'originalité du recours n'est en effet pas suffisante en elle-même pour justifier une condamnation.
Celui qui utilise le recours que loi met à sa disposition, dans un but strictement et exclusivement égoïste, mais de bonne foi et non témérairement, ne peut être tenu responsable des conséquences fâcheuses de son acte pour son adversaire . 1-236 – Illustrations jurisprudentielles – En pratique, les illustrations jurisprudentielles les plus fréquentes de ce type d'abus de droit sont la dénonciation téméraire et l'utilisation ou la multiplication de recours et de procédures (injonction, perquisition, saisie, etc.) imprudemment, par vengeance, dans le but de nuire à autrui ou de façon purement dilatoire.
L'analyse de la faute reste ici classique et consiste à évaluer ce qu'une personne prudente et diligente aurait fait dans les circonstances particulières de l'espèce. On sanctionne donc, d'une part, la mauvaise foi de celui qui cherche dans la justice un auxiliaire de sa vengeance personnelle. D'autre part, en l'absence de mauvaise foi, les juges examinent le comportement du défendeur et octroient une compensation lorsque celui-ci révèle, eu égard aux circonstances, une incurie, une maladresse, une légèreté ou une témérité coupable en invoquant, par exemple, des moyens de droit ou de fait insoutenables .
Il en est également ainsi lorsque l'une des parties manifeste un entêtement à poursuivre des moyens manifestement faibles ou inexistants. Certains arrêts semblent, à une première lecture, exiger à la fois mauvaise foi et témérité. Cette double exigence, critiquée d'ailleurs à juste titre, est plus apparente que réelle.
En effet, les tribunaux entendent souvent le terme mauvaise foi dans un sens large, c'est-à-dire non pas uniquement en fonction de l'intention dolosive ou de la mens rea du défendeur, mais aussi par rapport au concept anglo- américain de gross negligence correspondant à la faute lourde en droit civil. L'existence d'une cause raisonnable et probable reste dans chaque cas une question de fait, appréciée à la lumière de la conduite du défendeur. L'absence de cette cause raisonnable et probable fait présumer sinon l'intention arrêtée de nuire ou la mauvaise foi, du moins la négligence ou la témérité.
La jurisprudence a eu maintes fois l'occasion de sanctionner la règle que la consultation par le défendeur d'un avocat préalablement à l'exercice d'un recours en justice ne constitue pas, en elle-même, une fin de non-recevoir à l'action en dommages. Les Tribunaux considèrent cependant que ce geste peut être retenu comme l'un des critères de l'évaluation de la bonne ou mauvaise foi du client.
En effet, si le recours a été pris après la présentation franche des faits à un avocat et que ce dernier a conseillé le recours, la procédure ou la dénonciation, le défendeur peut plus facilement justifier sa bonne foi et de son absence de témérité. De plus, ce même geste peut servir à démontrer la conduite qu'aurait eue une personne raisonnablement prudente et diligente. 1-237 - Intervention législative – Le législateur est intervenu afin de donner aux justiciables et aux juges des moyens spécifiques afin d'éviter que les tribunaux soient instrumentalisés à des fins illicites. […] 1-239 – Généralités -
L'article 54.1, al. 1 er C.p.c. prévoit que les tribunaux peuvent, sur demande d'une des parties ou d'office, déclarer qu'une demande en justice ou tout autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction. Cette disposition vise donc tant la demande en elle-même que toute procédure en émanant. Le tribunal doit entendre les parties sur le caractère abusif de la procédure et peut statuer à tout moment durant le litige. 1-240 – Actes donnant lieu au contrôle judiciaire –
L'alinéa 2 de l'article 54.1 C.p.c. précise divers types d'abus, cette liste n'étant toutefois pas exhaustive. Celui-ci peut d'abord résulter d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire. Cette première qualification de l'abus reprend essentiellement les termes de l'article 75.1 C.p.c. et recoupe l'esprit de l'article 165(4) C.p.c.
Après une interprétation libérale qui, conformément à ce qui avait été établi sous l'article 75.1 C.p.c., voyait dans un acte manifestement mal fondé une procédure abusive, la Cour d'appel est venue préciser qu'il ne suffit pas que l'acte de procédure soit non fondé en droit aux termes de l'article 165(4) C.p.c. pour être abusif. Il est aussi nécessaire qu'il le soit à un point tel qu'il y ait abus de procédure, ce qui implique un comportement blâmable de la
partie qui a présenté l'acte de procédure . […] L'abus aux termes de l'article 54.1 C.p.c. peut également résulter d'un comportement vexatoire ou quérulent. […]
L'article 54.1 al. 2 C.p.c. transcrivant ainsi la théorie générale de l'abus de droit, ajoute aussi que l'abus de procédure peut résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui. Bien que reposant sur un principe similaire, on constate que les termes utilisés par l'article 54.1 C.p.c. dérogent à la définition de l'abus de droit de l'article 7 C.c.Q.
C'est ainsi que le Code de procédure utilise la conjonction «ou» plutôt que «et» entre les qualificatifs excessive et déraisonnable de même qu'il fait référence tant à l'intention de nuire qu'à la mauvaise foi, deux expressions qui, pourtant, se recoupent.
Ont été sanctionnés sur cette base une action prise dans le seul but de causer préjudice à l'autre partie, une poursuite prise sur la base d'extrapolations, d'impressions ou de suspicions non fondés sur une base objective, un acte de procédure dont les allégation sont obscures ou incompréhensibles ou encore une multiplication de procédures non fondées accompagnées d'un comportement inadmissible. […] Le maintien de la procédure ou de l'action entreprise constitue en principe une fin de non-recevoir à une demande de dommages- intérêts. La proposition inverse n'est cependant pas exacte.
En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'un individu a triomphé de l'action
ou de la procédure prise contre lui, qu'il peut en tout état de cause exiger compensation de son adversaire. Le désistement de la procédure n'est pas non plus indicatif d'une conduite fautive, puisqu'un plaideur peut se désister pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la prétendue témérité du recours. […] 1-244 – Sanctions pécuniaires à la disposition du tribunal – Outre les sanctions de nature judiciaire, le tribunal peut imposer certaines sanctions pécuniaires. Il peut ainsi exiger le remboursement de la provision pour frais versée pendant l'instance. Il peut de même condamner une
partie à verser des dommages intérêts en réparation de préjudice subi par une autre partie. » (Les soulignés sont du soussigné) [ 39 ] Dans le présent cas, au moment où les défendeurs ont déposé leur procédure judiciaire, le demandeur n'avait toujours pas complété l'aménagement de sa cour arrière et il existait toujours des conflits importants entre les parties. [ 40 ] La Cour supérieure ne s'est jamais prononcée sur le bien-fondé de cette procédure et le demandeur n'a pas été en mesure de démontrer, par le seul désistement de celle-ci résultant de la loi, qu'elle était mal fondée en faits et en droit. [ 41 ] De plus,tel qu'indiqué auparavant, le demandeur se devait de démonter, par prépondérance de preuve, une conduite fautive de la part des défendeurs dans l'exercice de leur droit d'intenter un recours judiciaire contre lui. [ 42 ] Or, le demandeur n'a pas été en mesure de faire une telle preuve. [ 43 ] D'ailleurs, le codéfendeur, monsieur Chelala, a témoigné à l'effet que les défendeurs ont décidé d'abandonner leurs procédures judiciaires après avoir renoncé à leur réclamation pour des dommages qu'ils prétendent avoir subis et pour lesquels le demandeur était, selon eux, responsable. [ 44 ] Rien dans la preuve présentée devant le soussigné ne permet de conclure qu'en intentant leur procédure en injonction et en dommages-intérêts contre le demandeur, les défendeurs ont agi de mauvaise foi (avec l'intention de nuire), de façon téméraire (avec absence de cause raisonnable et probable), de manière imprudente, sans droit, par vengeance, pour nuire au demandeur ou encore pour lui causer quelque dommage que ce soit. [ 45 ] La lecture de leur requête introductive d'instance déposée devant la Cour supérieure ne permet pas au Tribunal de pouvoir conclure qu'il s'agissait d'une procédure n'ayant aucune cause raisonnable et probable de succès, au moment où elle fut intentée, et ce, jusqu'au moment où ils ont décidé d'en abandonner la poursuite. [ 46 ] Dans ces circonstances, la réclamation du demandeur doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] PREND ACTE du désistement par les défendeurs de leur demande reconventionnelle, lequel fut accepté par le demandeur sans frais; [ 48 ] REJETTE la demande du demandeur, monsieur Stéphane Brisebois; [ 49 ] Le tout, SANS FRAIS . __________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. Date d’audience : 9 juin 2014
Article 955. Une personne, une société ou une association ne peut, en vue de se prévaloir du présent livre, diviser, même indirectement, une créance excédant 7 000 $ en autant de créances n'excédant pas ce montant, sous peine de rejet de la demande. Toutefois, le présent
article n'a pas pour effet d'empêcher la réclamation d'une créance:
a) qui a été volontairement réduite par le demandeur à un montant n'excédant pas 7 000 $;
b) résultant d'un contrat de crédit dont le paiement s'effectue par versements périodiques;
c) résultant d'un contrat dont l'exécution des obligations est successive tels un bail, un contrat de travail, un contrat d'assurance- invalidité ou autre contrat semblable. [8]
Article 264. Le désistement remet les choses dans l'état où elles auraient été si la demande à laquelle il se rapporte n'avait pas été faite. Il comporte obligation de payer les frais occasionnés par la demande, qui sont adjugés à la
partie adverse, par le greffier, sur inscription.
Article 274.3. L'inscription doit être produite au greffe dans le délai de rigueur de 180 jours, ou d'un an en matière familiale, à compter de la signification de la requête introductive, à moins que le tribunal n'ait, conformément à l'article 110.1, prolongé ce délai, auquel cas l'inscription doit être produite avant l'expiration du délai ainsi fixé et faire mention de l'ordonnance de prolongation. Le demandeur qui fait défaut d'inscrire dans le délai fixé est réputé s'être désisté de sa demande. Le demandeur reconventionnel n'est pas tenu d'inscrire.
Toutefois, si le demandeur principal fait défaut d'inscrire dans le délai fixé, le demandeur reconventionnel peut alors le faire dans les 30 jours de l'expiration du délai fixé. Le greffier doit refuser de recevoir toute inscription faite hors délai. (Les soulignés sont du soussigné)
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