2020 QCCQ 7407, 2020 QCCQ 7407
Opinion
Protection de la jeunesse — 203344 2020 QCCQ 7407 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003346-206 DATE : 17 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2006 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 13 ans. Il demeure actuellement avec son père et sa sœur suite à une entente provisoire signée en mai dernier.
Auparavant, il demeure avec sa mère et sa sœur aînée qui est majeure. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de négligence sur le plan physique et mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] Les motifs de compromission visent le milieu maternel. L’enfant y est exposé aux symptômes dépressifs de sa mère qui durent depuis un bon moment. Il s’inquiète grandement pour elle et se sent responsable de son bien-être. [ 4 ] Les lieux physiques chez la mère présentent un niveau d’insalubrité avancé.
La maison a été incendiée et présente des moisissures, une qualité d’air médiocre et un état général de délabrement. Des excréments d’animaux sont présents au sol et les lieux sont encombrés. Certaines pièces de la maison sont si abîmés qu’elles sont condamnées. L’enfant présente des odeurs et est conscient de l’impact sur ses pairs. La famille a reçu un suivi à l’application des mesures entre juin 2016 et mars 2017 pour de la négligence éducative et physique. La situation présente donc une récurrence.
[ 5 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande le maintien du jeune homme dans son milieu familial paternel jusqu’à la fin de la prochaine année scolaire. [ 6 ] Les deux parents sont en accord avec les motifs de compromission et les mesures proposées. [ 7 ] Le jeune homme se dit bien chez son père mais préférerait retourner chez sa mère. [ 8 ] X a vécu des idéations suicidaires qu’il minimise et présente une faible estime de soi. C’est un enfant brillant qui vit des succès académiques à l’école. La position de X est en cohérence avec ce qui est rapporté quant à ses inquiétudes pour sa mère.
Son meilleur intérêt commande qu’il soit maintenu chez son père pour la prochaine année. [ 9 ] Le Tribunal fait sien cet extrait de l’analyse clinique de l’intervenante : La récurrence et la gravité de la situation nous amène à douter des capacités de la mère à remédier à la situation rapidement et, surtout, de manière permanente. Au niveau de la négligence, madame A a toujours joué sur la ligne de l'acceptable.
Pour elle, il a toujours été difficile de tenir sa maison propre, faire le lavage, être présente pour les enfants, superviser les devoirs et l'agenda scolaire, etc. : de un, car elle n'est pas beaucoup présente la semaine, et de deux, dû à son état dépressif. Malheureusement, on se retrouve aujourd’hui avec un enfant ayant subi les impacts de la situation. X tente à la fois de préserver sa mère et de la protéger en minimisant la situation, mais il porte en lui une tristesse l’ayant amené à des idées suicidaires dans les derniers mois.
X doit vivre dans un milieu sain et être exempt de responsabilités trop grandes pour lui. Il ne peut porter sur ses épaules la fragilité émotive de sa mère. [1] [ 10 ] La mère doit effectuer des démarches pour stabiliser sa situation personnelle au niveau de sa santé mentale et son milieu de vie. X est encouragé à reprendre sa vie d’enfant, car la situation d’inversement des rôles où il s’occupe de sa mère est inquiétante.
Le père offre un milieu de vie propre et répond à l’ensemble des besoins de son fils. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)i) : négligence sur le plan physique; • 38c) : mauvais traitements psychologiques; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial paternel; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 18 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 19 ] LE TOUT , jusqu’au 21 juin 2021. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Date d’audience : 17 juin 2020 Jugement signé : 2 juillet 2020
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