2022 QCCQ 7952, 2022 QCCQ 7952
Opinion
Syndicat de copropriété du 1155 rue Douglas c. Construction Dulor inc. 2022 QCCQ 7952 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-701122-204 DATE : 24 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU 1115 RUE DOUGLAS
Partie demanderesse c. CONSTRUCTION DULOR INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Syndicat de copropriété du 1115 rue Douglas (Syndicat) réclame 15 000 $ pour non-respect du contrat de construction de l’immeuble à condominiums dont elle est le Syndicat.
Le reproche fait à Construction Dulor inc. (Dulor) est de ne pas avoir respecté les plans de construction qui prévoyaient l’installation de murs et portes coupe- feu. [ 2 ] De son côté Dulor ne s’oppose pas réellement à la réclamation se limitant à dire qu’elle n’a plus aucune activité. Au jour de l’audition, la défenderesse fait défaut. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Dulor a-t’elle respecté ses obligations contractuelles ? Si non, quel est le dommage ainsi causé ?
CONTEXTE [ 4 ] Le Syndicat agit pour la conservation, l’entretien et l’administration de l’immeuble en copropriété du 1115 rue Douglas à Saint-Jean-sur-Richelieu. [ 5 ] L’immeuble en question est une construction de 2012 faite par Dulor. Au moment de la construction du bâtiment, des plans sont déposés à la ville de Saint-Jean- sur-Richelieu (pièce P-4).
[ 6 ] Il est alors prévu l’installation de portes et cloisons coupe-feu comme le prévoit la loi. [ 7 ] À la fin de la construction, les unités sont vendues, aucune inspection spécifique n’est faite. [ 8 ] Le 27 juillet 2020, une inspection a lieu par le service des incendies.
L’absence des portes et cloisons coupe-feu est soulignée comme il appert de l’avis du 9 juillet 2020 (pièce P-2). [ 9 ] Face à cette situation, le 30 septembre 2020, le Syndicat et ses copropriétaires, transmettent une lettre de mise-en-demeure à la défenderesse dans le présent dossier soulignant les reproches faits (P-1). [ 10 ] Les travaux de conformité sont réalisés au coût de 14 929,08 $ (pièce P-9). [ 11 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal doit décider de la responsabilité de chacune des parties en l’instance.
ANALYSE [ 12 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 13 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.»
Responsabilité de Dulor inc. [ 14 ] Cette question est assez facile à répondre puisque le représentant de Dulor ne nie pas que les cloisons et portes coupe-feu n’ont jamais été installées malgré qu’elles soient prévues aux plans déposés auprès de la ville. [ 15 ] En achetant leurs unités, les copropriétaires, tout comme le Syndicat pour les parties communes, devaient pouvoir se fier que Dulor avait respecté ses obligations comme décrites aux plans déposés auprès de la municipalité. [ 16 ] L’
article 1458 du Code civil du Québec décrit la responsabilité contractuelle des parties de la façon suivante :
«1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.» [ 17 ] Comme Dulor n’a pas respecté ses engagements, elle est responsable des dommages qui découlent de son défaut, dommages qui s’élèvent à 14 929,08 $ comme la preuve l’a démontrée (pièce P-9).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la réclamation de la
partie demanderesse, Syndicat de copropriété du 1115 rue Douglas; [ 19 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Construction Dulor inc. à payer à la
partie demanderesse, Syndicat de copropriété du 1115 rue Douglas la somme de 14 929,08 $ avec l’intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 26 novembre 2020; [ 20 ] AVEC frais de justice; __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 5 octobre 2022
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