2023 QCCQ 8843, 2023 QCCQ 8843
Opinion
Protection de la jeunesse — 234785 2023 QCCQ 8843 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 155-41-000043-238 DATE : 18 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE Et X (2013-[…]) ENFANT INTIMÉE Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, INTIMÉE ____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant compromis et qu’elle soit confiée à ses parents. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente, tant sur les motifs de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant. [ 3 ] Les faits qui y sont mentionnés de même que la preuve présentée permettent de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 1
i) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, la preuve présentée et est dans l’intérêt de l’enfant, de sorte qu’il y a lieu de l’entériner.
[ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’enfant compromis en vertu de l’
article 38 b) 1 i), négligence sur le plan physique (besoin de logement et besoin d’hygiène non assurés par le milieu parental) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 9 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 10 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 11 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 12 ] LE TOUT pour une période de neuf (9) mois. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Julie Chamberland Procureure de la demanderesse Me Annie Desrosiers Procureure de l’enfant Mère, présente et non représentée Père, présent et non représenté Date d’audience : 13 septembre 2023 [NDLE : Ce projet d’entente n’est pas disponible.]
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