2011 QCCA 2282, 2011 QCCA 2282
Opinion
Guay inc. c. Payette 2011 QCCA 2282 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007095-109 (200-17-012946-109) DATE : 12 décembre 2011 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. GUAY INC. APPELANTE – Demanderesse c. YANNICK PAYETTE INTIMÉ – Défendeur et MAMMOET CRANE INC.
MISE EN CAUSE – Mise en cause ARRÊT [ 1 ] L'appelante interjette appel du jugement rendu le 8 juin 2010 par la Cour supérieure du district de Québec (M. le juge Jean Lemelin), qui rejette sa requête en injonction permanente, requête par laquelle elle demandait au tribunal d'enjoindre à l'intimé de respecter deux clauses de non-concurrence et de non-sollicitation; [ 2 ] Pour les motifs du juge Chamberland, auxquels souscrit le juge Morin, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel; [ 4 ] CASSE le jugement dont appel; et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être prononcé en première instance, [ 5 ] ACCUEILLE la requête introductive d'instance en injonction permanente; [ 6 ] ORDONNE , sous toutes peines que de droit, au défendeur, Yannick Payette, ainsi qu'à toute autre personne à qui l'ordonnance aura été signifiée, de : - Respecter la clause de non-concurrence 10.1 de l'acte de vente finalisé le 3 octobre 2004 et, notamment : - ne pas détenir, exploiter ou posséder, en totalité ou en partie, directement ou indirectement et à quelque
titre ou fonction que ce soit, ou de toute autre manière, une entreprise agissant en tout ou en
partie dans le domaine de la location de grues, ni s'y engager, y participer, y être impliqué, en détenir des actions, y être relié ou y être intéressé, la conseiller, lui consentir des prêts, en garantir les dettes ou obligations ou lui permettre l'utilisation de son nom en entier ou en partie; - Respecter la clause de non-sollicitation 10.2 de l'acte de vente finalisé le 3 octobre 2004 et, notamment : - ne pas solliciter, pour son compte ou pour le compte d'autrui, à quelque endroit que ce soit, en tout ou en partie, directement ou indirectement et de quelque façon que ce soit, l'un quelconque des clients du Groupe Fortier ou de Guay pour le compte d'une entreprise de location de grues; - ne pas solliciter ou engager (sauf si un employé est congédié ou démissionne sans sollicitation du défendeur) de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, à
titre d'employé, de consultant ou à quelqu'autre
titre que ce soit, l'un quelconque des employés, dirigeants, cadres ou autres personnes travaillant pour le compte du Groupe Fortier ou de Guay à la date de la présentation de l'offre d'achat ou à la date de la clôture, et ne pas tenter de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, d'encourager l'un ou l'autre desdits employés à quitter son emploi au sein du Groupe Fortier ou de Guay; - ne pas faire ou cesser toute représentation, propos ou action, personnellement ou par personne interposée, directement ou indirectement, visant à discréditer, à attaquer ou à viser la crédibilité, la réputation ou l'image de la demanderesse, ses employés dirigeants et/ou ses services;
- ne pas divulguer ou cesser de divulguer à quiconque toute information ou tout renseignement de nature confidentielle touchant la gestion, l'administration, les clients, les prix, les salaires ou toute affaire de la demanderesse ou de ses opérations internes; et ce, jusqu'au 3 août 2014; [ 7 ] ORDONNE à la mise en cause, Mammoet Crane Inc., de respecter cette ordonnance, et ce, sous toutes peines que de droit; [ 8 ] LE TOUT avec dépens contre l'intimé, tant en première instance qu'en appel. [ 9 ] De son côté, pour d'autres motifs, la juge Thibault aurait rejeté l'appel, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. Me Jean-François Bienjonetti Me Gilles Rancourt HEENAN BLAKIE Pour l'appelante Me Pierre Duquette Me William Hlibchuk NORTON, ROSE Pour l'intimé et la mise en cause Date d’audience : 13 octobre 2011 MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND [ 10 ] L'appelante interjette appel du jugement rejetant sa requête en injonction permanente, requête par laquelle elle demandait à la Cour supérieure d'enjoindre à l'intimé de respecter deux clauses de non-concurrence et de non-sollicitation.
En appel, la question principale consiste à déterminer si le juge de première instance a erré en interprétant ces clauses à la lumière des règles propres au contrat de travail ( art. 2085 - 2097 C.c.Q. ) plutôt qu'à la lumière de celles propres au contrat de vente d'entreprise. Les faits [ 11 ] Je résume ici les faits en m'inspirant largement de l'exposé minutieux qu'en fait le juge de première instance. [ 12 ] L'appelante, chef de file dans son domaine au Québec, se spécialise dans la location de grues, la manutention et le transport.
Elle possède une flotte diversifiée de grues et exploite son entreprise grâce à une vingtaine de succursales au Québec. [ 13 ] L'entreprise, sous la direction de son président, Jean-Marc Baronet, s'est développée notamment en acquérant de plus petites entreprises de location de grues.
C'est l'une de ces acquisitions, la plus importante de l'histoire de l'appelante, qui constitue la toile de fond du litige. [ 14 ] En 2004, l'intimé Yannick Payette et son associé, Louis Pierre Lafortune, contrôlent plusieurs sociétés oeuvrant dans le domaine de la location de grues (le « Groupe Fortier »), avec des succursales à Laval, Montréal-Est et Sainte-Julie. [ 15 ] Les deux hommes d'affaires s'intéressent à l'appelante. Ils projettent de l'acheter, mais l'appelante n'est pas à vendre.
De fait, après de longues et difficiles négociations, c'est plutôt l'appelante qui achète les actifs des sociétés contrôlées par messieurs Payette et Lafortune.
Le prix : 26 millions de dollars, dont 14 millions de dollars payés comptant. [ 16 ] L'affaire est conclue le 3 octobre 2004. [ 17 ] Le contrat comporte des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation (les clauses 10.1 à 10.4) valables pour une période de cinq ans à compter du 3 octobre 2004 (date de la clôture) ou, dans le cas de messieurs Payette et Lafortune, à compter de la date à laquelle ceux-ci cesseront d'être à l'emploi de l'appelante. [ 18 ] Le contrat prévoit également que messieurs Payette et Lafortune travailleront pour l'appelante, pour une période maximale de six mois à compter du 3 octobre 2004, à
titre de consultants. Au terme de cette première période, les parties pourront, si elles le désirent, mais sans obligation de part et d'autre, convenir des termes et conditions d'un emploi (la clause 15.1).
[ 19 ] Messieurs Payette et Lafortune interviennent au contrat de vente. Ils y garantissent le respect et la véracité des engagements puis, des déclarations faites et des garanties données par les vendeurs, soit les sociétés membres du Groupe Fortier. Ils s'engagent également au respect des stipulations de non-concurrence et de non-sollicitation dont je faisais état précédemment. [ 20 ] Tel que prévu au contrat, messieurs Payette et Lafortune agissent comme consultants pendant six mois. Le 29 avril 2005, l'appelante offre à l'intimé Payette de travailler pour l'entreprise à
titre de « Directeur des opérations du Groupe Fortier », aux conditions énoncées dans la lettre.
Le 26 mai 2005, l'intimé accepte l'offre. [ 21 ] L'entente vaut jusqu'au 31 août 2008, mais de fait, elle se poursuivra jusqu'au 3 août 2009, date où monsieur Payette sera congédié. [ 22 ] Dans sa requête en injonction, l'appelante allègue que ce congédiement est dû à des fautes graves liées à des comptes de dépenses irréguliers ainsi qu'à une prestation de travail irrégulière et déficiente. [ 23 ] Le 20 août 2009, monsieur Baronet écrit à monsieur Payette et lui rappelle ses obligations en vertu des clauses de non- concurrence et de non-sollicitation. [ 24 ] Le 16 décembre 2009, survient une entente entre l'appelante et messieurs Payette et Lafortune, aux termes de laquelle la première verse aux seconds une indemnité de 150 000 $.
Lors d'une rencontre tenue le même jour, monsieur Payette demande à monsieur Baronet si ce dernier s'oppose à ce qu'il travaille pour Fondations Marc Saulnier, une entreprise de coffrage de fondation qui possède des grues, mais n'en fait pas la location.
Monsieur Baronet confirme ne pas s'y opposer. [ 25 ] Le 29 mars 2010, monsieur Payette conclut un contrat de travail avec la mise en cause Mammoet Crane Inc., une entreprise d'envergure internationale oeuvrant dans le même domaine que l'appelante. [ 26 ] La date du début de l'emploi est fixée au 15 mars 2010. [ 27 ] En l'espace de quelques jours l'appelante perd sept de ses employés d'expérience qui, tous, se joignent à la mise en cause. [ 28 ] Le 27 avril 2010, l'appelante intente un recours visant à contraindre l'intimé, ainsi que la mise en cause, à respecter les engagements de non-concurrence et de non-sollicitation contenus au contrat du 3 octobre 2004. [ 29 ] Le 29 avril 2010, la Cour supérieure prononce une ordonnance d'injonction interlocutoire provisoire, laquelle sera suivie d'une série d'ordonnances de sauvegarde pour valoir jusqu'au jugement sur la requête en injonction permanente.
Le jugement dont appel [ 30 ] Le jugement est rendu le 8 juin 2010. [ 31 ] Après avoir rappelé les faits et les prétentions des parties, le juge de première instance se livre à une analyse de l'affaire en trois parties. [ 32 ] Première
partie : les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation sont-elles toujours en vigueur lorsque la mise en cause embauche monsieur Payette en mars 2010? Oui, répond le juge. D'une part, le texte même des clauses le dit; la période de cinq ans court à compter de la date où messieurs Payette et Lafortune cessent d'être à l'emploi de l'appelante, soit, dans le cas de monsieur Payette, le 3 août 2009. D'autre part, il lui semble évident que les clauses restrictives étaient sans objet pendant que messieurs Payette et Lafortune demeuraient à l'emploi de l'appelante.
Le fait qu'il n'y soit pas fait allusion dans la lettre du 29 avril 2005, acceptée par monsieur Payette le 26 mai 2005, scellant l'entente des parties pour l'engagement de celui-ci comme directeur des opérations du Groupe Fortier jusqu'au 31 août 2008, n'est pas déterminant; la preuve, note le juge, révèle que les parties croyaient que les clauses étaient toujours en vigueur. [ 33 ] Deuxième
partie : le juge se penche sur les relations entre l'appelante et l'intimé à compter du 3 octobre 2004. Il conclut à l'existence d'un véritable lien d'emploi. Il en tient pour preuve les références à un « emploi » dans le contrat de vente d'actifs, le comportement et l'intention des parties et enfin, les allégations mêmes de la requête introductive d'instance de l'appelante. [ 34 ] D'avis que l'appelante a mis fin à l'emploi de monsieur Payette sans motif sérieux, le juge conclut à l'application de la règle énoncée à l'
article 2095 C.c.Q. L'appelante ne peut donc pas se prévaloir des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation. [ 35 ] Bien que cette conclusion soit suffisante pour sceller le sort du recours intenté par l'appelante, le juge poursuit son analyse et examine la validité des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation à la lumière de la règle énoncée au second alinéa de l'article 2089 C.c.Q. C'est la troisième
partie de son analyse. [ 36 ] Il conclut à l'invalidité de la clause de non-concurrence parce que celle-ci vise l'ensemble du territoire québécois alors que le marché exploité par le Groupe Fortier, en octobre 2004, se limitait à la région de Montréal. [ 37 ] Quant à la clause de non-sollicitation, le juge estime qu'il s'agit d'une clause hybride de non-concurrence et de non- sollicitation puisqu'elle comporte l'interdiction « de faire affaires ou de tenter de faire affaires ».
Du coup, il conclut à l'invalidité de la clause puisqu'elle ne comporte pas de limitation quant à la durée, au territoire et au type d'activités visées. L'appel [ 38 ] En appel, la question de la relation employeur-salarié entre l'appelante et l'intimé Payette ne se pose plus. Pas plus que celle de savoir si l'appelante avait des motifs sérieux de mettre fin à l'emploi de monsieur Payette en août 2009. [ 39 ] La position de l'appelante se résume, pour l'essentiel, à soutenir que les règles propres à l'analyse des clauses restrictives dans
le contexte d'un contrat de travail ne s'appliquent pas ici puisque ces clauses ont été souscrites en raison du contrat de vente d'actifs et non du contrat de travail. [ 40 ] Vu sous cet angle, l'appel pose donc trois questions : 1) celle des règles applicables à l'analyse des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation : contrat de vente d'actifs ou contrat de travail; 2) celle du caractère raisonnable des deux clauses et enfin, le cas échéant, 3) celle du droit de l'appelante au remède recherché. [ 41 ] J'en traiterai dans le même ordre après avoir cité au texte les clauses 10.1 à 10.4, 15.1 et « Intervention » du contrat de vente d'actifs : 10.1 Non-concurrence - En considération de la vente faisant l'objet de cette offre, chacun des Vendeurs et des Intervenants s'engage et s'oblige, pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de Clôture ou dans le cas des Intervenants pour une période de cinq (5) ans à compter de la date à laquelle un Intervenant cesse d'être à l'emploi, directement ou indirectement, de l'Acheteur, à ne détenir, exploiter ou posséder, en totalité ou en partie, directement ou indirectement et à quelque
titre ou fonction que ce soit, ou de toute autre manière, aucune entreprise agissant en tout ou en
partie dans le domaine de la location de grues, ni s'y engager, y participer, y être impliqué, en détenir des actions, y être relié ou y être intéressé, la conseiller, lui consentir des prêts, en garantir les dettes ou obligations ou lui permettre l'utilisation de son nom en entier ou en partie.
Le territoire pour lequel cette clause de non-concurrence s'applique pour la période de temps ci-haut mentionnée réfère à la province de Québec. 10.2 Non-sollicitation - De plus, chacun des Vendeurs et des Intervenants s'engage et s'oblige, pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de la Clôture ou dans le cas des Intervenants pour une période de cinq (5) ans à compter de la date à laquelle un Intervenant cesse d'être à l'emploi, directement ou indirectement, de l'Acheteur, à ne pas solliciter, pour son compte ou pour le compte d'autrui, faire affaires ou tenter de faire affaires, à quelque endroit que ce soit, en tout ou en partie, directement ou indirectement et de quelque façon que ce soit, avec aucun des clients de l'Entreprise et de l'Acheteur pour le compte d'une entreprise de location de grues.
En outre, les Vendeurs et les Intervenants ne solliciteront ou n'engageront (sauf si un employé est congédié ou démissionne sans sollicitation des Vendeurs ou des Intervenants) de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, à tire d'employé, de consultant ou à quelqu'autre
titre que ce soit, l'un quelconque des employés, dirigeants, cadres ou autres personnes (ci-après collectivement désignés les "Employés" pour les fins du présent article) travaillant pour le compte de l'Entreprise ou de l'Acheteur à la date de la présentation de cette offre d'achat ou à la date de la Clôture, et ne tenteront de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, d'encourager l'un ou l'autre desdits employés à quitter son emploi au sein de l'Entreprise ou de l'Acheteur.
Pour plus de précisions, les parties conviennent que les démarches de perception des comptes clients (débiteurs) par les Vendeurs ne devra aucunement être interprétées comme étant une violation des dispositions de non-concurrence ou de non-sollicitation prévues à la présente. 10.3 À défaut par les Vendeurs ou par les Intervenants de respecter l'un ou l'autre des engagements souscrits aux termes de cet article, l'Acheteur pourra exercer directement contre la personne en défaut tout recours permis par la loi pour les fins de faire valoir ses droits et d'obtenir dédommagement, y compris tout recours en injonction. 10.4 Clause raisonnable - Chacun des Vendeurs et des Intervenants reconnaît que les engagements de non-concurrence et de non- sollicitation, prévus à cet
article sont raisonnables quant à leur durée et aux personnes et territoire qu'ils visent, compte tenu de la contrepartie prévue aux présentes et compte tenu des activités de l'Entreprise. 15.1 Emploi - Yannick Payette et Louis Pierre Lafortune s'engagent à travailler pour l'Acheteur après la Clôture de la Vente afin d'assurer la transition harmonieuse des Éléments d'actif à l'Acheteur.
À cette fin, l'Acheteur s'engage a retenir les services de Yannick Payette et de Louis Pierre Lafortune comme consultants à temps plein et exclusif pour l'Acheteur pour une période maximale de six (6) mois à compter de la Clôture de la vente en contrepartie d'un honoraire mensuel de douze mille dollars (12,000 $) chacun, plus les taxes applicables de même que les frais reliés à l'usage d'une automobile pour chacun et des frais de représentation raisonnables.
Après cette période de six (6) mois, les parties pourront, si elle le désirent, convenir mutuellement des termes et conditions d'un emploi, sans obligation de part et d'autre. À la terminaison de l'emploi respectif de Louis Pierre Lafortune et de Yannick Payette, ces derniers remettront à l'Acheteur leur téléphone cellulaire et l'Acheteur conservera leur ligne téléphonique en fonction avec un message adressé aux clients. INTERVENTION Aux présentes interviennent MM. Yannick Payette et Louis Pierre Lafortune (les « Intervenants »), lesquels déclarent avoir pris connaissance de cette offre d'achat.
Les Intervenants garantissent à l'Acheteur, solidairement avec les Vendeurs, le respect et la véracité de tous et chacun des engagements pris, des déclarations faites et des garanties données par les Vendeurs, ainsi que l'exécution de toutes leurs obligations aux termes de cette offre et dans tout document ou certificat y accessoire, tout comme s'ils étaient personnellement les Vendeurs. De plus, les Intervenants conviennent et s'engagent envers l'Acheteur à respecter les engagements de non-concurrence et de non-sollicitation indiqués à cette offre.
Les Intervenants renoncent de plus au bénéfice de division et de discussion. Les règles applicables à l'examen des clauses restrictives [ 42 ] Le juge de première instance analyse les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation à la lumière des règles propres au contrat de travail, notamment celles énoncées aux articles 2089 et 2095 C.c.Q. [ 43 ] L'appelante soutient qu'il s'agit d'une erreur.
Elle ne conteste plus que l'intimé était son employé lorsqu'il a été congédié le 3 août 2009, mais elle soutient que les clauses restrictives sont liées au contrat de vente d'actifs et non au contrat de travail, la fin de la relation subséquente d'employeur-salarié n'étant pertinente que pour établir le début de la période de cinq ans. [ 44 ] Je suis d'accord avec la position soutenue par l'appelante. [ 45 ] La différence entre une clause restrictive contenue dans un contrat de vente d'entreprise (ou d'actifs) et celle contenue dans un contrat de travail est depuis longtemps reconnue en jurisprudence.
Cette différence tient au déséquilibre des forces qui marque généralement le rapport employeur-salarié dans la négociation d'un contrat de travail individuel, ce qui n'est habituellement pas le cas
dans la relation vendeur-acheteur dans un contexte commercial. [46] Dans l'arrêt Elsey c. J.G. Collins Ins. Agencies Ltd.[1], le juge Dickson écrit : La distinction faite en jurisprudence entre une clause restrictive contenue dans un contrat de vente d'une entreprise et celle contenue dansun contrat de louage de services est bien conçue et répond à des considérations pratiques. Celui qui cherche à vendre son entreprise peutse retrouver avec une chose invendable si on lui conteste le droit d'assurer l'acheteur que lui, le vendeur, ne lui fera pas concurrence plustard.
La difficulté réside dans la définition de la période au cours de laquelle la clause de non-concurrence doit jouer et la région visée;mais si ces deux éléments sont raisonnables, les tribunaux donneront normalement effet à la clause.
Une situation différente, du moins en théorie, surgit dans la négociation d'un contrat de louage de services où un déséquilibre dans lepouvoir de négociation peut conduire à de l'oppression et a nier à l'employé son droit, à la suite de la cessation de son emploi, d'exploiterdans l'intérêt public et dans son propre intérêt, les connaissances et la compétence qu'il a acquises au cours de son emploi. De nouveau,on fait une distinction.
Bien que les tribunaux jugent le plus souvent que les restrictions générales à la liberté de la concurrence ne sontpas exécutoires, ils reconnaissent et accordent une protection raisonnable aux secrets commerciaux, aux renseignements confidentiels età la clientèle de l'employeur. [47] Plus récemment, dans l'arrêt Shafron c.
KRG Insurance Brokers (Western) Inc.[2], le juge Rothstein reprend la même idée : [18] Il importe ici de faire la différence entre un contrat de vente d’une entreprise et un contrat de travail. [19] Dans Nordenfelt, lord Macnaghten a souligné qu’il existe une plus grande liberté de contracter entre l’acquéreur et le vendeurqu’entre l’employeur et l’employé.
Il a écrit, à la p. 566 : [TRADUCTION] Dans une certaine mesure, des considérations différentes doivent intervenir dans les cas de formation en apprentissageet autres cas du même genre, d’une part, et dans les cas de vente d’une entreprise ou de dissolution d’une société, d’autre part. On se meten apprentissage parce qu’on souhaite apprendre un métier et l’exercer. On peut vendre son entreprise parce qu’on se sent trop vieuxpour supporter la tension et les tracas qu’elle engendre, ou parce qu’on souhaite se retirer des affaires pour une autre raison.
De touteévidence, il existe donc entre l’acquéreur et le vendeur une plus grande liberté de contracter qu’entre le maître et le serviteur ou entrel’employeur et la personne qui cherche un emploi. [Je souligne.] Les propos de lord Macnaghten concernaient surtout la formation en apprentissage, mais la même notion a été élargie et appliquée auxcontrats conclus entre employeurs et employés. […] [21] Il est fréquent que le vendeur d’une entreprise reçoive une somme d’argent pour l’achalandage.
En contrepartie de la somme verséeà ce titre, l’acheteur s’attend à ce que la clientèle de l’entreprise lui soit acquise et lui demeure fidèle. Dans Nordenfelt, lord Ashbourne adit, à la p. 555 : [TRADUCTION] Il me paraît très clair que la clause doit être considérée comme reliée à la vente de l’achalandage de l’entreprise del’appelant et qu’elle visait manifestement et véritablement à protéger l’entreprise. Je citerai aussi le juge Dickson (plus tard Juge en chef), qui a écrit ceci dans Elsley c. J. G.
Collins Insurance Agencies Ltd., (CSC), [1978] 2 R.C.S. 916, p. 924 : Celui qui cherche à vendre son entreprise peut se retrouver avec une chose invendable si on lui conteste le droit d’assurer l’acheteur quelui, le vendeur, ne lui fera pas concurrence plus tard. Voir également Burgess c. Industrial Frictions & Supply Co. (1987), (BC CA), 12 B.C.L.R. (2d) 85 (C.A.), la jugeMcLachlin (plus tard Juge en chef du Canada), p. 95. [22] Les mêmes considérations ne s’appliquent pas dans le contexte de la relation entre employeur et employé.
Même si l’employé peutcertainement nouer des liens avec les clients de son employeur, il ne reçoit généralement aucun paiement pour l’achalandage lorsqu’ilquitte son emploi. Il est aussi reconnu qu’il y a généralement inégalité de pouvoir entre employeur et employé.
Par exemple, l’employéqui conteste le caractère raisonnable d’une clause restrictive peut être désavantagé sur le plan financier parce qu’il ne dispose pas deressources aussi considérables que celles auxquelles l’employeur peut avoir accès (voir, par exemple, Elsley, p. 924, et Mason c.Provident Clothing and Supply Co., [1913] A.C. 724 (H.L.), lord Moulton, p. 745, cité plus loin au par. 33). [23] L’absence de paiement pour l’achalandage, ainsi que l’inégalité de pouvoir généralement reconnue entre employeur et employéjustifie un examen plus minutieux des clauses restrictives contenues dans les contrats de travail, par rapport à celles qui figurent dans lescontrats de vente d’une entreprise. [48] Soucieux d'atténuer ce déséquilibre des forces si souvent présent dans le contexte du contrat de travail, le législateurquébécois a prévu des règles particulières à ce contrat en ce qui concerne les clauses de non-concurrence.
C'est ainsi que l'employeur nepourra se prévaloir d'une telle stipulation « s'il a résilié le contrat sans motif sérieux ou s'il a lui-même donné au salarié un tel motif derésiliation » (art. 2095 C.c.Q.). De plus, les critères de validité de la stipulation de non-concurrence sont énoncés en termes clairs, celle-ci « doit être limitée, quant au temps, au lien et au genre de travail, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes del'employeur » (art. 2089 C.c.Q.). [49] Ces règles sont propres au contrat de travail et n'ont pas d'équivalent en matière de vente d'entreprises.
En ce qui a trait auxclauses de non-concurrence, des critères analogues, mais plus souples que ceux propres au contrat de travail, ont été définis par lajurisprudence.
[ 50 ] Dans ce contexte, la détermination des règles applicables aux clauses restrictives inscrites au contrat de vente du 3 octobre 2004 est d'une importance capitale pour l'issue du litige. Si les clauses sont
partie intégrante du contrat de travail, l'appelante ne pourra s'en prévaloir puisqu'elle a mis fin au contrat de l'intimé sans motif sérieux, une conclusion du juge de première instance qui n'est pas remise en question en appel. [ 51 ] Pour les raisons qui suivent, je suis d'avis que messieurs Payette et Lafortune ont souscrit les engagements de non-concurrence et de non-sollicitation en raison du fait qu'ils vendaient leur entreprise à l'appelante et non en raison du fait que celle-ci, après l'acquisition, les engageait comme consultants pendant quelques mois (puis, par la suite, peut-être, à plus long terme comme salarié).
Le juge de première instance a donc eu tort, et cela dit avec beaucoup d'égards, d'analyser la situation sous l'angle des règles propres au contrat de travail. [ 52 ] D'abord le contexte. L'appelante verse 26 millions de dollars pour l'achat des actifs du Groupe Fortier. Elle tient à protéger son investissement et exige des vendeurs (et de leurs dirigeants) qu'ils ne lui fassent pas concurrence ni ne sollicitent ses employés et ses clients. Il s'agit d'une condition sine qua non , dira monsieur Baronet, sans être contredit.
Sans cet engagement, pas de vente. [ 53 ] S'agissant d'identifier la raison pour laquelle les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation ont été consenties, la preuve ne permet pas, à mon avis, d'autre conclusion que de dire qu'il s'agissait de la vente d'actifs. [ 54 ] Le fait que messieurs Lafortune et Payette continuent à travailler pour l'appelante après le 3 octobre 2004 ne change rien à cette évidence.
Il me semble clair qu'ils ont souscrit aux engagements de non-concurrence et de non-sollicitation en raison uniquement des avantages qu'ils allaient retirer de la vente de leurs actifs et non d'une éventuelle relation d'emploi. [ 55 ] D'ailleurs, la convention d'emploi de l'intimé Payette, datée du 29 avril 2005 et acceptée par celui-ci le 26 mai 2005, ne contient pas de clause de non-concurrence ou de non-sollicitation. N'est-ce pas la preuve, ou à tout le moins un indice convaincant, que ces clauses sont la contrepartie de la vente d'actifs et non du contrat de travail?
D'ailleurs, il semble bien que ce soit ainsi que la mise en cause Mammoet Crane inc. évaluait la situation, selon le résumé que le juge de première instance fait de l'un de ses arguments, au paragraphe 39 du jugement : Mammoet plaide aussi que les clauses ont cessé d'être en vigueur lorsque Yannick Payette a accepté, le 26 mai 2005, l'offre de Guay de devenir « Directeur des opérations du Groupe Fortier ».
Cette offre d'emploi ne comprenant aucune référence aux clauses restrictives alors en vigueur, ces clauses n'ont pu être incorporées au nouveau contrat d'emploi, vu le silence de Guay à cet égard. [ 56 ] Ensuite, le texte du contrat du 3 octobre 2004.
La clause 10.1 débute par les mots suivants : En considération de la vente faisant l'objet de cette offre, chacun des Vendeurs et des Intervenants s'engage et s'oblige (…) (Je souligne.) [ 57 ] Un peu plus loin, dans la clause 10.4, messieurs Payette et Lafortune reconnaissent que les clauses restrictives sont raisonnables quant à leur durée et aux personnes et territoire qu'elles visent « compte tenu de la contrepartie prévue aux présentes et compte tenu des activités de l'Entreprise » (Je souligne.).
La « contrepartie », c'est la somme de 26 millions de dollars payée par l'appelante (clause 4.1). [ 58 ] Le texte même du contrat confirme donc que les engagements de non-concurrence et de non-sollicitation ne sont pas motivés par autre chose que la vente des actifs. Le fait que messieurs Payette et Lafortune soient engagés comme consultants, pour une période de six mois à compter du 3 octobre 2004, et qu'ils puissent éventuellement être engagés à plus long terme par la suite, « sans obligation de part et d'autre », ne constitue qu'un accessoire à la vente d'actifs.
Ils ont clairement souscrit ces engagements comme « vendeurs » et non comme (éventuels) salariés de l'appelante. [ 59 ] Les clauses de non-concurrence (10.1) et de non-sollicitation (10.2) stipulent que les engagements pris par les vendeurs valent « pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de Clôture ou dans le cas des Intervenants pour une période de cinq (5) ans à compter de la date à laquelle un Intervenant cesse d'être à l'emploi, directement ou indirectement, de l'Acheteur ». [ 60 ] Le début de la période de cinq ans varie donc selon les circonstances.
Dans le cas des « Vendeurs », c'est-à-dire les compagnies dont les actifs sont vendus, ce sera cinq ans à compter de la date de clôture. Dans le cas des « Intervenants », c'est-à-dire messieurs Payette et Lafortune, ce sera à compter de la date où ils cesseront d'être à l'emploi de l'appelante. Puisqu'ils sont engagés comme consultants pour une période de six mois, la période de cinq ans débutera le 3 avril 2005 à moins qu'ils ne soient congédiés entretemps [3] .
S'ils demeurent à l'emploi de l'appelante après cette période initiale de six mois, le début de la période de cinq ans sera reporté d'autant, jusqu'à ce qu'ils cessent d'être à l'emploi de l'appelante. La référence à la cessation de l'emploi ne sert donc qu'à déterminer le début de la période pendant laquelle les engagements de non-concurrence et de non-sollicitation seront en vigueur. [ 61 ] Ce report dans le temps n'a rien de choquant.
Il s'explique très aisément puisque les vendeurs, tant qu'ils sont à l'emploi de l'acheteur, tirent doublement profit des actifs vendus (les fruits du capital reçu de l'acheteur, d'une part, et les salaires et bonis qui viennent avec leur emploi, d'autre part), tout en continuant à entretenir des relations d'affaires continues avec leurs clients, aux frais de l'acheteur. [ 62 ] Les clauses restrictives incluses dans un contrat de vente d'entreprise existent pour permettre à l'acheteur de protéger son investissement en bâtissant des liens solides avec la nouvelle clientèle sans craindre, pendant une période donnée, la concurrence de son vendeur.
L'acheteur s'attend à ce que la clientèle lui soit acquise et lui demeure fidèle. Lorsque le vendeur demeure à son emploi, dans les mêmes fonctions qu'avant la vente – comme c'est le cas de monsieur Payette – , l'acheteur peut difficilement bâtir des liens personnels de qualité avec la clientèle que le vendeur continue à servir, comme s'il n'y avait pas eu de changement dans la propriété de l'entreprise. [ 63 ] D'où l'importance de reporter à la date de la cessation d'emploi le début des engagements pris en raison de la vente des actifs.
[ 64 ] Le juge de première instance l'a parfaitement bien compris lorsqu'il écrit au paragraphe 41 : [41] Il est évident que ces clauses restrictives étaient sans objet pendant que Payette demeurait à l'emploi de Guay . Les clauses étaient donc en vigueur lorsque Payette a été embauché par Mammoet. De plus, le Tribunal rejette aussi le moyen voulant que ces clauses n'aient pas subsisté après le 26 mai 2005. Il est vrai qu'il n'est fait aucune mention ou allusion à ces engagements dans la lettre du 29 avril 2005.
Mais la preuve révèle que les parties, dont Payette, croyaient que les clauses demeuraient en vigueur. (Je souligne.) [ 65 ] Finalement, la jurisprudence. Dans Grégoire c. Groupe Québécor [4] , un actionnaire d'une compagnie familiale avait vendu ses actions à Québécor, tout en demeurant à l'emploi de l'acheteur à la suite de la vente. Il s'était engagé, par le biais d'une clause insérée dans le contrat de vente d'actions, à ne pas faire concurrence à Québécor tant qu'il demeurait à son emploi et pendant une période de cinq ans par la suite. Cette Cour a jugé la restriction raisonnable car souscrite par M.
Grégoire en considération de la vente de ses actions à Québécor et non de son emploi, après la vente.
La Cour précise que « [la] référence à l'emploi n'est qu'une balise pour la détermination de la période pendant laquelle l'engagement de non-concurrence restera en vigueur » [5] . [ 66 ] Bien que cet arrêt soit antérieur à l'entrée en vigueur du Code civil du Québec , le 1 er janvier 1994, je ne vois pas pourquoi le raisonnement de la Cour ne serait plus d'actualité. [ 67 ] En l'espèce, il ne fait pas de doute que l'intimé acceptait de ne pas faire concurrence à l'appelante en raison de la vente de ses actifs et non en raison de son travail de consultant pendant six mois ou d'un éventuel emploi par la suite. [ 68 ] Dans ce contexte, l'application des règles du contrat de travail à la relation entre l'appelante et l'intimé est, à mon avis, parfaitement artificielle. [ 69 ] Le juge de première instance ne me semble pas s'être attardé à cette question d'identifier la raison pour laquelle l'intimé et son associé se sont engagés à ne pas faire concurrence à l'appelante, ni à solliciter ses employés et ses clients.
Il a tenu pour acquis, me semble-t-il, que les règles du contrat de travail s'appliquaient puisque l'intimé était à l'emploi de l'appelante lorsque celle-ci a mis fin à leurs relations le 3 août 2009.
Il s'agit, selon moi, et ceci dit avec égards pour le juge, d'une erreur, erreur qui a en entraîné une autre, celle du choix des règles applicables à l'examen des clauses restrictives. [ 70 ] Certains pourraient être tentés de voir une certaine iniquité dans la situation de l'intimé au motif qu'il serait en quelque sorte à la merci de l'appelante quant au moment où débute la période de cinq ans de ses engagements de non-concurrence et de non- sollicitation. Pourtant, il n'en est rien. L'intimé Payette n'a rien du salarié que vise à protéger l'
article 2095 C.c.Q. Son engagement de ne pas faire concurrence à l'appelante, ni de solliciter ses employés et ses clients, résulte d'une négociation serrée entre gens d'affaires avertis, conseillés par des professionnels du droit et de la comptabilité.
D'ailleurs, il s'est déclaré satisfait du caractère raisonnable de la durée de son engagement, y compris, nécessairement, du moment choisi pour faire débuter le calcul de la période de cinq ans. [ 71 ] L'argument voulant que les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation soient d'origine hybride, relevant tantôt de la vente d'actifs, tantôt du contrat de travail, est séduisant, mais extrêmement fragile. Je ne peux y souscrire.
D'abord, cette interprétation fait abstraction du texte même de la clause 10.1 qui, dès la première phrase, précise que l'engagement est pris « en considération de la vente faisant l'objet de cette offre ».
Ensuite, il serait étonnant que l'engagement ait été pris en fonction d'un emploi qui, au-delà du travail initial de « consultant » pendant quelques mois, était on ne peut plus incertain; « sans obligation de part et d'autre », lit-on dans la clause 15.1. [ 72 ] Le jugement dont appel étend indûment l'application des dispositions du Code civil régissant le contrat de travail au contexte de la vente d'une entreprise (ou de ses actifs) et a pour effet de leur conférer une portée que le législateur a spécifiquement refusé de leur accorder. Je réfère ici aux commentaires du ministre de la Justice qui explique que l'
article 2095 C.c.Q. introduit dans le droit civil québécois « une règle d'équité dans les rapports employeurs-salarié, rétablissant entre ces parties un équilibre que leur poids économique respectif nie ou menace fréquemment » [6] .
Ce besoin de rééquilibrage n'existe pas en matière commerciale. [ 73 ] Bien que les règles du contrat de travail aient parfois été appliquées aux engagements de non-concurrence consentis par des actionnaires minoritaires [7] , probablement parce que le faible pouvoir de négociation de l'actionnaire minoritaire rejoint dans une certaine mesure la position désavantageuse du salarié vis-à-vis son employeur, le cas à l'étude ne se prête pas à une telle approche.
Il n'y a aucun indice laissant croire que la négociation ayant mené à la vente des actifs du Groupe Fortier à l'appelante ne s'est pas faite sur un pied d'égalité. Bien au contraire. Le caractère raisonnable des engagements [ 74 ] Au moment d'aborder ce sujet, il me paraît nécessaire de faire trois remarques préliminaires. [ 75 ] Premièrement, l'analyse qui suit est, bien évidemment, fonction des règles propres à la vente d'entreprise et non de celles propres au contrat de travail. [ 76 ] Deuxièmement, l'
article 2089 C.c.Q. ne s'appliquant pas, je souligne qu'il incombait à l'intimé de prouver le caractère déraisonnable, et donc, la nullité des clauses restrictives (
article 2803 C.c.Q. ). [ 77 ] Finalement, je rappelle que l'intimé Payette, conseillé par ses avocats, a déjà reconnu le caractère raisonnable de ses engagements : 10.4 Clause raisonnable - Chacun des Vendeurs et des Intervenants reconnaît que les engagements de non-concurrence et de non- sollicitation, prévus à cet
article sont raisonnables quant à leur durée et aux personnes et territoire qu'ils visent, compte tenu de la contrepartie prévue aux présentes et compte tenu des activités de l'Entreprise.
[ 78 ] Sans être absolument déterminante, cette reconnaissance a, selon moi, un poids considérable en matière commerciale. Le doute, si doute il devait y avoir concernant le caractère raisonnable de l'un ou l'autre des éléments des engagements pris par l'intimé, jouerait en faveur de la validité des engagements. 1. L'engagement de non-concurrence (la clause 10.1) [ 79 ] Pour être valide, l'engagement de non-concurrence en matière de vente d'entreprise doit être limité, quant à sa durée, son territoire et les activités visées, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de la
partie en faveur de qui il est souscrit [8] . [ 80 ] Chaque affaire doit être examinée en fonction des circonstances qui lui sont propres, mais il est clair qu'il faut faire preuve de plus de souplesse en matière de vente d'entreprise qu'en matière de contrat de travail. [ 81 ] En l'espèce, la durée – cinq ans – ne pose pas de problème, pas plus que les activités visées par l'engagement de non- concurrence – le domaine de la location de grues. [ 82 ] Reste le territoire, ici la province de Québec.
En principe le territoire visé par l'engagement de non-concurrence est « limité à celui dans lequel s'exercent le commerce ou les activités de l'entreprise vendue (…) à la date de la transaction » [9] . [ 83 ] Dans son affidavit du 5 mai 2010, monsieur Payette affirme, au paragraphe 40, que « [jusqu'à] la vente en faveur de Guay, la très grande majorité des activités de nos entreprises se déroulaient dans la grande région de Montréal ». De fait, le Groupe Fortier avait, à cette époque, des succursales à Laval, Montréal-Est et Sainte-Julie. [ 84 ] Mais le marché de la location de grues est particulier.
Les grues sont mobiles, elles se déplacent au gré des chantiers de construction. Les activités de ce type d'entreprise sont donc plus fonction du dispersement des chantiers que des places d'affaires de l'entreprise.
Ce qui explique probablement pourquoi monsieur Payette parle de la « très grande majorité » des activités de l'entreprise, plutôt que de la « totalité » de ces activités. [ 85 ] Dans ce contexte, compte tenu de la nature particulière de l'industrie de la location de grues, j'estime que le territoire visé par l'engagement de non-concurrence ne dépasse pas les limites de ce qui était nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'appelante. 2.
L'engagement de non-sollicitation (la clause 10.2) [ 86 ] Le juge de première instance a vu dans la présence des mots « faire affaires ou tenter de faire affaires » l'indication que l'interdiction de non-sollicitation ne se limitait pas à la sollicitation des employés et des clients, mais participait également de l'engagement de non-concurrence (paragr. 82). [ 87 ] Il est possible que le sens littéral des mots donne raison au juge de première instance, mais, avec égards, cette lecture de la clause me semble faire peu de cas de l'intention des parties. [ 88 ] En matière d'interprétation de contrats, il faut examiner le contrat dans son ensemble et lui donner un sens qui est conforme à l'intention de ses signataires. [ 89 ] En prévoyant deux clauses distinctes, l'une interdisant de faire concurrence (la clause 10.1) et l'autre interdisant la sollicitation des clients et des employés (la clause 10.2), les parties au contrat visaient clairement deux choses différentes [10] .
En rédigeant la clause de non-sollicitation, elles avaient bel et bien l'intention de rédiger une clause de non-sollicitation et non pas une deuxième clause de non- concurrence. [ 90 ] Il est vrai que la notion de « faire affaires » a plus à voir, à première vue, avec un engagement de concurrence qu'avec un engagement de non-sollicitation mais, à mon avis, il n'y a pas lieu d'accorder à ces mots l'importance que le juge de première instance leur a accordée. Ces mots ne changent rien, en définitive, au sens de la clause.
Les vendeurs ne doivent pas solliciter ni les clients de l'entreprise vendue ni ses employés et ceux de l'acheteur. [ 91 ] De toute manière, si tant est que ces quelques mots posaient problème, je serais d'avis d'en faire abstraction afin que la clause de non-sollicitation retrouve la portée que les parties ont voulu lui donner. Nous sommes ici en matière commerciale et non en matière de relation employeur-salarié.
L'hésitation des tribunaux à biffer certains mots d'une clause restrictive s'explique plus aisément quand il s'agit d'un contrat de travail [11] , mais non quand il s'agit d'un contrat de nature commerciale. Dans Mirarchi c. Lussier [12] , la Cour n'a pas hésité à annuler une
partie de la clause de non-concurrence parce que contraire à l'ordre public et elle était prête à faire de même dans Théberge c. Lévesque [13] ; dans ces deux affaires, il s'agissait de clauses restrictives inscrites dans le contrat de vente d'une clinique dentaire. Le droit de l'appelante au remède recherché [ 92 ] Les clauses restrictives sont claires.
L'intimé ne peut pas faire concurrence à l'appelante ni solliciter la clientèle de l'entreprise vendue et ses employés, de même que les employés de l'appelante, pendant cinq ans à compter de la cessation de son emploi pour l'appelante, soit jusqu'au 3 août 2014. [ 93 ] En travaillant pour la mise en cause à compter du 15 mars 2010, l'intimé contrevenait à l'engagement qu'il avait pris.
D'ailleurs, comme le juge de première instance le note, monsieur Payette était conscient de ses engagements, même après le 3 août 2009, puisqu'en décembre 2009, il demandait à monsieur Baronet s'il s'opposait à ce qu'il aille travailler pour Fondations Marc Saulnier, une entreprise spécialisée dans les coffrages de fondation qui opérait des grues, mais sans en faire la location. [ 94 ] L'appelante a clairement droit au respect des engagements de non-concurrence et de non-sollicitation stipulés dans le contrat de vente d'actifs du 3 octobre 2004, et ce, tant de la part de l'intimé Payette que de la mise en cause Mammoet Crane Inc.
[ 95 ] Pour toutes ces raisons, je propose d'accueillir l'appel, de casser le jugement dont appel et de faire droit à la requête de l'appelante en injonction permanente tant à l'égard de l'intimé Yannick Payette que de la mise en cause Mammoet Crane Inc., avec dépens contre l'intimé en première instance et en appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT [ 96 ] Avec beaucoup d'égards pour mon collègue Chamberland, je suis d'avis que le juge de première instance a eu raison de conclure que, en raison de son congédiement injustifié par l'appelante, l'intimé n'était plus lié par les clauses de non-sollicitation et de non-concurrence (ci-après clauses restrictives) auxquelles il avait consenti, à
titre d'intervenant, lors de l'achat par l'appelante des actifs de sociétés commerciales contrôlées par lui et un autre associé. [ 97 ] D'entrée de jeu, je reconnais qu'il existe une différence entre le contrat de travail et le contrat de vente d'entreprise et que les clauses restrictives afférentes à l'un ou l'autre de ces contrats sont soumises à des conditions de validité différentes. Dans les deux situations, l'intérêt public commande cependant qu'elles soient traitées de façon sévère.
Selon que la clause rectrictive se rattache à un contrat de vente d'actifs ou à un contrat de travail, la mesure de son caractère raisonnable ne sera pas faite de la même façon : l'on est plus sévère dans le second que dans le premier où généralement une compensation monétaire atténue la rigueur de l'exigence de non- concurrence sur le droit de gagner sa vie. Cela dit, une interprétation restrictive s'impose dans les deux cas. La distinction a été clairement énoncée dans l'arrêt Elsey c. J.G. Collins Ins.
Agencies Ltd . [14] : La distinction faite en jurisprudence entre une clause restrictive contenue dans un contrat de vente d'une entreprise et celle contenue dans un contrat de louage de services est bien conçue et répond à des considérations pratiques. Celui qui cherche à vendre son entreprise peut se retrouver avec une chose invendable si on lui conteste le droit d'assurer l'acheteur que lui, le vendeur, ne lui fera pas concurrence plus tard.
La difficulté réside dans la définition de la période au cours de laquelle la clause de non-concurrence doit jouer et la région visée; mais si ces deux éléments sont raisonnables, les tribunaux donneront normalement effet à la clause.
Une situation différente, du moins en théorie, surgit dans la négociation d'un contrat de louage de services où un déséquilibre dans le pouvoir de négociation peut conduire à de l'oppression et à nier à l'employé son droit, à la suite de la cessation de son emploi, d'exploiter dans l'intérêt public et dans son propre intérêt, les connaissances et la compétence qu'il a acquises au cours de son emploi. De nouveau, on fait une distinction.
Bien que les tribunaux jugent le plus souvent que les restrictions générales à la liberté de la concurrence ne sont pas exécutoires, ils reconnaissent et accordent une protection raisonnable aux secrets commerciaux, aux renseignements confidentiels et à la clientèle de l'employeur. [ 98 ] Lors de la réforme du Code civil du Québec en 1994, le législateur québécois a permis au contrat de travail d'accéder à la modernité, en adaptant le cadre juridique de cette institution à la réalité contemporaine [15] . [ 99 ] À
titre d'exemple, l'
article 2088 C.c.Q . codifie les devoirs de loyauté et de discrétion du salarié qui avaient été reconnus par la jurisprudence. Selon cette disposition, le salarié ne doit pas employer l'information à caractère confidentiel obtenue dans l'exécution ou à l'occasion de son travail. Cette obligation survit pendant un délai raisonnable après la cessation du contrat : 2088. Le salarié, outre qu'il est tenu d'exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion de son travail.
Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l'information réfère à la réputation et à la vie privée d'autrui. 2088. The employee is bound not only to carry on his work with prudence and diligence, but also to act faithfully and honestly and not to use any confidential information he may obtain in carrying on or in the course of his work. These obligations continue for a reasonable time after cessation of the contract, and permanently where the information concerns the reputation and private life of another person. [ 100 ] L'auteur Robert P.
Gagnon précise que l'étendue matérielle de l'obligation de loyauté et de discrétion ainsi que sa durée doivent tenir compte de l'équilibre entre le droit légitime de l'employeur de protéger ses intérêts et celui, tout aussi légitime, du salarié de gagner sa vie. L'auteur renvoie les lecteurs à l'arrêt rendu par la Cour dans Excelsior, compagnie d'assurance-vie c.
Mutuelle du Canada [16] . [ 101 ] Dans cette affaire, qui remonte à une période antérieure à l'adoption du Code civil en 1994, le juge LeBel écrit que, une fois un contrat de travail terminé, la survie de l'obligation de loyauté soulève des problèmes de conciliation avec la liberté de travail et de concurrence. Il observe qu'en principe aucune clause de non-concurrence ni aucun devoir implicite découlant d'un contrat d'emploi ne doivent empêcher une personne de gagner sa vie en utilisant ses aptitudes et ses connaissances professionnelles.
Il souligne que l'obligation de loyauté doit être traitée avec discernement puisque si elle était appliquée sans prudence, elle gênerait ou paralyserait la liberté de travail et de concurrence. [ 102 ] Les articles 2089 et 2095 C.c.Q . concernent les clauses de non-concurrence. À l'occasion d'un contrat de travail, l'employeur
exige parfois que le salarié convienne d'un engagement formel de non-concurrence après son départ de l'entreprise. Comme une telle clause porte atteinte à la liberté de travail, le Code civil exige que la stipulation soit limitée, quant au temps, au lieu et au genre de travail, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur : 2089. Les parties peuvent, par écrit et en termes exprès, stipuler que, même après la fin du contrat, le salarié ne pourra faire concurrence à l'employeur ni participer à quelque
titre que ce soit à une entreprise qui lui ferait concurrence. Toutefois, cette stipulation doit être limitée, quant au temps, au lieu et au genre de travail, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur. Il incombe à l'employeur de prouver que cette stipulation est valide. 2089. The parties may stipulate in writing and in express terms that, even after the termination of the contract, the employee may neither compete with his employer nor participate in any capacity whatsoever in an enterprise which would then compete with him.
Such a stipulation shall be limited, however, as to time, place and type of employment, to whatever is necessary for the protection of the legitimate interests of the employer. The burden of proof that the stipulation is valid is on the employer. [ 103 ] L'
article 2095 C.c.Q. consacre le principe que l'employeur ne peut se prévaloir de la clause de non-concurrence s'il a résilié le contrat de travail sans motif sérieux. Cette conséquence est logique; elle repose sur l'idée que la
partie défaillante ne peut exiger de son cocontractant le respect des siennes et elle confirme que le salarié ne « peut subir deux atteintes consécutives à son droit au travail, d'abord contractuellement, et résultant de la faute de l'employeur, par la suite » [17] : 2095. L'employeur ne peut se prévaloir d'une stipulation de non-concurrence, s'il a résilié le contrat sans motif sérieux ou s'il a lui-même donné au salarié un tel motif de résiliation. 2095.
An employer may not avail himself of a stipulation of non-competition if he has resiliated the contract without a serious reason or if he has himself given the employee such a reason for resiliating the contract. [ 104 ] L'auteur Dominic Roux rappelle que l'évaluation du caractère raisonnable d'une clause de non-concurrence doit « tenir compte des intérêts légitimes de l'entreprise et de l'effet de son application sur la liberté du travail » [18] .
La jurisprudence a fait appel à différents facteurs tels la nature de l'emploi occupé par le salarié, son statut dans l'entreprise, le genre d'entreprise, la concurrence à laquelle celle-ci est confrontée, etc. pour évaluer le caractère raisonnable d'une clause de non-concurrence.
Selon l'auteur Roux, certaines questions doivent être posées lorsque le tribunal évalue « ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur » : Il revient aux tribunaux de concilier les intérêts légitimes de l'entreprise, c'est-à-dire la protection économique et commerciale de cette dernière, avec l'exigence de garantir la normativité du droit au travail. À ce sujet, ils font preuve de sévérité et n'hésitent pas à déclarer invalide toute clause jugée déraisonnable, le « droit au travail devant être préféré à la simple protection d'un champ de concurrence ».
Dès lors, le processus d'évaluation de la justification de la clause de non-concurrence doit tenir compte des intérêts légitimes de l'entreprise et de l'effet de son application sur la liberté du travail. Parmi les facteurs devant être considérés par le tribunal, en plus de la durée de la restriction, de l'étendue territoriale et de la nature des activités interdites au travailleur, on retrouve « la nature de l'emploi, le statut du salarié, le type d'entreprise, l'étendue de la concurrence dans l'industrie où évolue l'entreprise et la nature de la clientèle de l'entreprise ».
En somme, on peut résumer ainsi les questions devant être posées en pareilles circonstances :
(1) En l'absence d'une telle clause, les intérêts légitimes de l'entreprise seraient-ils directement menacés ?
(2) La clause va-t-elle au-delà de ce qui est strictement nécessaire à la protection de tels intérêts ?
(3) Quel est l'impact réel découlant de son application sur la liberté du travail ? [19] [Je souligne] [ 105 ] Selon les auteurs Baudouin et Jobin, plusieurs dispositions de ce
chapitre du Code civil , intitulé Du contrat de travail, sont d'ordre public , en particulier celle afférente à la validité de la clause de non-concurrence parce qu'elle protège le droit à la liberté et au travail : La question se pose de savoir si les dispositions de ce nouveau
chapitre sont, en tout ou en partie, d'ordre public. La réponse ne fait pas de doute en ce qui concerne certaines d'entre elles en raison des intérêts supérieurs, voire des droits fondamentaux, qu'elles protègent : il en est ainsi pour la santé, la sécurité, la dignité, la réputation et la vie privée, pour la validité de la clause de non-concurrence qui protège le droit à la liberté et au travail, comme c'était le cas avant la codification de la jurisprudence .
Le législateur lui-même précise que le droit à une indemnité en cas de résiliation abusive ou de délai-congé insuffisant ne peut pas faire l'objet d'une renonciation. Pour le reste, il appartient à la jurisprudence, aidée de la doctrine, de déterminer s'il s'agit de normes minimales et impératives, ou si certaines d'entre elles peuvent faire l'objet d'une clause contraire dans le contrat de travail. [20] [Je souligne] * * * [ 106 ] Revenons à notre affaire. [ 107 ] Le 24 septembre 2004, l'appelante a acheté les actifs de sociétés commerciales dont l'intimé était coactionnaire avec M. L. P.
Lafortune pour 26 millions de dollars [21] . Tous les acteurs sont des personnes rompues aux affaires qui ont agi sur un pied d'égalité. L'appelante, voulant protéger son investissement, a requis des vendeurs, c'est-à-dire les sociétés commerciales impliquées [22] et les intervenants [23] , qu'ils souscrivent à des clauses restrictives pour une durée de cinq ans à compter de la date de la clôture de la
vente ou cinq ans à compter de la date où un intervenant cesse d'être à l'emploi de l'appelante : 10.1 Non-concurrence - En considération de la vente faisant l'objet de cette offre, chacun des Vendeurs et des Intervenants s'engage et s'oblige, pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de Clôture ou dans le cas des Intervenants pour une période de cinq (5) ans à compter de la date à laquelle un Intervenant cesse d'être à l'emploi, directement ou indirectement, de l'Acheteur, à ne détenir, exploiter ou posséder, en totalité ou en partie, directement ou indirectement et à quelque
titre ou fonction que ce soit, ou de toute autre manière, aucune entreprise agissant en tout ou en
partie dans le domaine de la location de grues, ni s'y engager, y participer, y être impliqué, en détenir des actions, y être relié ou y être intéressé, la conseiller, lui consentir des prêts, en garantir les dettes ou obligations ou lui permettre l'utilisation de son nom en entier ou en partie.
Le territoire pour lequel cette clause de non-concurrence s'applique pour la période de temps ci-haut mentionnée réfère à la province de Québec. 10.2 Non-sollicitation - De plus, chacun des Vendeurs et des Intervenants s'engage et s'oblige, pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de la Clôture ou dans le cas des Intervenants pour une période de cinq (5) ans à compter de la date à laquelle un Intervenant cesse d'être à l'emploi, directement ou indirectement, de l'Acheteur, à ne pas solliciter, pour son compte ou pour le compte d'autrui, faire affaires ou tenter de faire affaires, à quelque endroit que ce soit, en tout ou en partie, directement ou indirectement et de quelque façon que ce soit, avec aucun des clients de l'Entreprise et de l'Acheteur pour le compte d'une entreprise de location de grues.
En outre, les Vendeurs et les Intervenants ne solliciteront ou n'engageront (sauf si un employé est congédié ou démissionne sans sollicitation des Vendeurs ou des Intervenants) de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, à tire d'employé, de consultant ou à quelqu'autre
titre que ce soit, l'un quelconque des employés, dirigeants, cadres ou autres personnes (ci-après collectivement désignés les "Employés" pour les fins du présent article) travaillant pour le compte de l'Entreprise ou de l'Acheteur à la date de la présentation de cette offre d'achat ou à la date de la Clôture, et ne tenteront de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, d'encourager l'un ou l'autre desdits employés à quitter son emploi au sein de l'Entreprise ou de l'Acheteur.
Pour plus de précisions, les parties conviennent que les démarches de perception des comptes clients (débiteurs) par les Vendeurs ne devra aucunement être interprétées comme étant une violation des dispositions de non-concurrence ou de non-sollicitation prévues à la présente. [ 108 ] L'appelante a aussi requis des actionnaires (dont l'intimé) des sociétés commerciales visées deux engagements distincts qui sont consignés dans un document annexé à l'acte de vente et qui est intitulé « Intervention » : Aux présentes interviennent MM.
Yannick Payette et Louis Pierre Lafortune (les « Intervenants ») lesquels déclarent avoir pris connaissance de cette offre d'achat. Les Intervenants garantissent à l'Acheteur, solidairement avec les Vendeurs, le respect et la véracité de tous et chacun des engagements pris, des déclarations faites et des garanties données par les Vendeurs, ainsi que l'exécution de toutes leurs obligations aux termes de cette offre et dans tout document ou certificat y accessoire, tout comme s'ils étaient personnellement les Vendeurs.
De plus, les Intervenants conviennent et s'engagent envers l'Acheteur à respecter les engagements de non-concurrence et de non-sollicitation indiqués à cette offre. Les Intervenants renoncent de plus au bénéfice de division et de discussion. EN FOI DE QUOI , les Intervenants ont accepté et paraphé chacune des pages et signé cette offre d'achat à Montréal, province de Québec, ce 24 septembre 2004.
Yannick Payette Louis Pierre Lafortune [ 109 ] Le premier engagement des signataires consiste en une garantie de l'exécution des obligations souscrites par les Vendeurs « comme s'ils étaient personnellement les Vendeurs ». Le deuxième engagement est un engagement personnel à respecter les clauses restrictives. [ 110 ] L'acte de vente comporte une clause relative à l'emploi des deux actionnaires des sociétés commerciales venderesses. Cette clause consacre des engagements bilatéraux des parties.
Les actionnaires (dont l'intimé) s'engagent à travailler pour l'appelante comme « consultants » et cette dernière s'engage à les engager pour une période maximale de six mois à temps plein, à un salaire de 12 000 $ par mois. La clause prévoit aussi la faculté pour les parties de convenir des termes d'un emploi, sans obligation de leur part, à la fin de la période de six mois : 15.1 Emploi - Yannick Payette et Louis Pierre Lafortune s'engagent à travailler pour l'Acheteur après la Clôture de la Vente afin d'assurer la transition harmonieuse des Éléments d'actif à l'Acheteur.
À cette fin, l'Acheteur s'engage a retenir les services de Yannick Payette et de Louis Pierre Lafortune comme consultants à temps plein et exclusif pour l'Acheteur pour une période maximale de six (6) mois à compter de la Clôture de la vente en contrepartie d'un honoraire mensuel de douze mille dollars (12,000 $) chacun, plus les taxes applicables de même que les frais reliés à l'usage d'une automobile pour chacun et des frais de représentation raisonnables.
Après cette période de six (6) mois, les parties pourront, si elle le désirent, convenir mutuellement des termes et conditions d'un emploi, sans obligation de part et d'autre. À la terminaison de l'emploi respectif de Louis Pierre Lafortune et de Yannick Payette, ces derniers remettront à l'Acheteur leur téléphone cellulaire et l'Acheteur conservera leur ligne téléphonique en fonction avec un message adressé aux clients. [ 111 ] L'éventualité de la poursuite de l'emploi au-delà du délai de 6 mois s'est matérialisée.
Le 29 avril 2005, après l'expiration du premier contrat de travail de 6 mois, l'appelante a transmis à l'intimé une lettre dans laquelle elle lui a offert un nouvel emploi à
titre de « Directeur des opérations du Groupe Fortier », à des conditions différentes, jusqu'au 31 août 2008. Le salaire, le nombre de semaines de vacances, la bonification du salaire en fonction du bénéfice avant impôts, etc. sont prévus au document qui, il faut le préciser, ne contient aucune clause restrictive.
L'intimé a accepté l'offre le 26 mai 2005. [ 112 ] Je note que ce nouveau contrat de travail à durée déterminée a été reconduit pour une durée indéterminée à l'arrivée de son terme ( art. 2090 C.c.Q .) jusqu'à ce que, le 3 août 2009, l'appelante congédie l'intimé. [ 113 ] Il est acquis que ce congédiement a été fait sans motif sérieux. Il est aussi acquis que, lorsque la requête introductive d'instance en injonction a été intentée le 27 avril 2010, plus de cinq ans s'étaient écoulés après la date de clôture du contrat de vente d'actifs et après la fin de la première période d'emploi de six mois.
* * * [ 114 ] Le litige se résume à la question suivante : À quel moment a pris fin l'obligation de l'intimé de respecter les clauses restrictives ? Deux réponses sont données. [ 115 ] Le juge d'instance écrit qu'il y a eu ici création d'un véritable lien d'emploi entre l'appelante et l'intimé et que celui-ci s'est poursuivi jusqu'à ce que l'appelante congédie l'intimé sans motif sérieux. Vu l'existence d'un contrat de travail convenu lors de la signature de l'acte de vente d'actifs et d'un deuxième contrat de travail daté du 26 mai 2005, le juge a appliqué les dispositions pertinentes du Code civil .
Il a déclaré que l'intimé était dorénavant relevé de son engagement de respecter les clauses restrictives auxquelles il avait consenti pour le motif que son congédiement avait été fait sans motif sérieux, comme le prévoit l'
article 2095 C.c.Q. [ 116 ] Le juge Chamberland ne s'attarde pas au fait qu'il y a eu conclusion d'un contrat de travail dès la vente des actifs, mais il recherche la raison pour laquelle les clauses restrictives ont été consenties.
Il fait état des mots utilisés dans l'acte de vente pour conclure que ces engagements ont été motivés par la vente des actifs, d'une part, et qu'ils n'ont pas été souscrits en raison de l'existence d'une relation de travail entre l'intimé et l'appelante, d'autre part. [ 117 ] Je préfère l'approche retenue par le juge d'instance à laquelle j'associe plusieurs vertus. [ 118 ] Premièrement, celle-ci colle à la réalité en reconnaissant que les parties ont indubitablement convenu d'une relation d'emploi dès la conclusion de l'acte de vente, qu'elles envisageaient sa poursuite au même moment et que cette éventualité s'est concrétisée par la conclusion d'un nouveau contrat de travail. [ 119 ] Il ne faut pas perdre de vue que les parties ont convenu de deux contrats de travail.
Le premier, d'une durée de six mois, est contenu dans le contrat de vente d'actifs. Le deuxième contrat de travail est intervenu le 26 mai 2005, bien après la conclusion du contrat de vente d'actifs. Il ne l'a donc pas été dans le cadre ou en considération de la vente des actifs des sociétés commerciales. Le rapport de force existant lors d'une telle entente n'était plus le même. En conséquence, il n'y a pas de raison de priver l'intimé des protections accordées par le Code civil du Québec en matière de contrat de travail et notamment de celle prévue à l'
article 2095 C.c.Q. [ 120 ] Deuxièmement, le raisonnement du juge évite que, lors d'une réelle relation d'emploi, les dispositions d'ordre public du Code civil soient évacuées pour l'unique motif que le contrat de travail est accessoire à une vente d'actifs qui intervient de façon concomitante. Son raisonnement empêche aussi que, lors d'un contrat de travail conclu après une vente d'actifs et de ses reconductions, l'employeur soit soustrait du respect des obligations contenues au Code civil du Québec .
Je ne vois rien dans la preuve qui permet de croire que les parties désiraient se soustraire aux dispositions prévues au Code civil du Québec pour le contrat de travail.
D'ailleurs, même si le juge de première instance n'en traite pas, il est loin d'être évident que les parties ont voulu que les clauses restrictives contenues dans le contrat de vente d'actifs s'appliquent au deuxième contrat d'emploi intervenu en mai 2005. [ 121 ] Troisièmement, et cette raison me paraît la plus importante, le raisonnement du juge d'instance a le mérite de protéger tous les acteurs impliqués lorsque la vente des actifs d'une entreprise comporte un contrat de travail accessoire ou lorsqu'un autre contrat de travail est conclu dans le prolongement du premier, pourvu que les parties respectent leurs obligations légales.
Je m'explique en référant à notre cas. [ 122 ] Il me semble raisonnable d'inférer des clauses restrictives que leurs auteurs ont reconnu qu'une certaine période permettrait à l'appelante de fidéliser la clientèle visée par la transaction. Plus globalement, les clauses restrictives lui permettaient de s'adapter au marché de location de grues acquis sans avoir à faire face à la concurrence des vendeurs et des intervenants.
C'est pour ce motif que les clauses restrictives ont voulu éloigner les vendeurs et les intervenants du milieu de la location de grues pour une durée de cinq ans à compter de la « date de clôture » de l'acte de vente, en raison de leur connaissance du milieu à cette même date. [ 123 ] Les parties ont aussi convenu qu'il pourrait être nécessaire d'éloigner les intervenants du marché de la location de grues, pour la même période et pour les mêmes raisons, en raison de l'existence d'un contrat de travail. Dans ce cas, les clauses restrictives cherchent à éviter la concurrence de « salariés ».
Cette fois-ci, ce sera à compter de la « cessation de l'emploi » des salariés que prendront effet les clauses restrictives parce que ceux-ci ont maintenu leur connaissance du milieu après la période de cinq ans précitée, et même plus longtemps, en raison de leur emploi. [ 124 ] Dans les deux cas, en appliquant les règles générales contenues au Code civil du Québec , qui constituent le droit commun au Québec [24] , l'acheteur des actifs est protégé. Pendant cinq années après la date de clôture de la vente d'actifs, les clauses restrictives le protègent contre « toute concurrence ».
Après cette première période de cinq ans, les clauses restrictives le mettent à l'abri de la « concurrence de ses salariés » durant cinq ans, mais cette fois-ci à compter de la cessation d'emploi. [ 125 ] Comme on le sait, la cessation d'emploi peut se faire sur l'initiative du salarié ou de l'employeur. Dans le premier cas, le salarié est tenu de respecter les clauses restrictives.
Dans le second cas, le salarié doit aussi respecter les clauses restrictives si la cessation d'emploi est légitime, c'est-à-dire si l'employeur a résilié le contrat de travail pour un motif sérieux. [ 126 ] Dans la situation où « l'acheteur employeur » ne respecte pas ses obligations d'employeur envers son salarié et qu'il le congédie sans motif sérieux, il est juste qu'il ne puisse pas se prévaloir des clauses restrictives, comme l'
article 2095 C.c.Q. le prévoit. L'appelante, qui n'a pas respecté ses obligations envers l'intimé en le congédiant sans motif sérieux, est malvenue de miser sur le caractère accessoire du contrat de travail par rapport au contrat de vente d'actifs pour évacuer les obligations rattachées à une véritable relation de travail et cela, même si la vente d'actifs avait, peut-être un caractère prédominant pour elle, au départ.
De la même façon l'appelante ne peut pas échapper à l'effet de l'article 2095 C.c.Q. pour le deuxième contrat d'emploi qui n'est pas intervenu dans le cadre d'une vente d'actifs. [ 127 ] Le contrat intervenu entre les parties le 24 septembre 2004 est un contrat mixte qui fait appel à des règles appartenant à des contrats nommés différents, c'est-à-dire le contrat de vente d'actifs et le contrat de travail.
Il est possible d'harmoniser ces règles en respectant les droits économiques de l'appelante et celui de l'intimé de gagner sa vie, même si cela a pour effet de lui permettre de concurrencer son ancien employeur. Comme l'écrivait le juge LeBel dans l'affaire Excelsior précitée « La liberté de concurrence représente un principe fondamental d'organisation des activités économiques […] » [25] . Le deuxième contrat intervenu en mai 2005 est,
quant à lui, un contrat de travail autonome. [ 128 ] Quatrièmement, la position du juge de première instance a pour effet de préserver l'intérêt public en favorisant la libre concurrence et en permettant à une personne de gagner sa vie en utilisant ses connaissances et ses habiletés, deux facteurs cruciaux lorsqu'il s'agit de la régulation des activités économiques de notre société. [ 129 ] Cinquièmement, la jurisprudence n'a pas exclu l'interprétation du juge de première instance qui reconnaît la possibilité du caractère hybride de clauses restrictives quand un contrat de vente d'actifs se double d'un contrat d'emploi qu'il soit accessoire au contrat de vente d'actifs ou qu'il ait été conclu dans le prolongement de celui-ci, dans un contrat distinct. [ 130 ] Dans Elsey c.
J.G. Collins Ins. Agencies Ltd. précité, Elsey a vendu son entreprise d'assurance générale 46 137 $ le 24 avril 1956. Il s'est engagé à ne pas exploiter d'entreprise d'assurance générale dans une région donnée pour une période de dix ans et il a convenu de payer des dommages liquidés de 1 000 $ pour chaque violation. [ 131 ] Le 1 er mai 1956, Elsey a été engagé à
titre de gérant provisoire par la société acheteuse.
Ses conditions de travail contenaient une clause restrictive presque identique à celle prévue dans le contrat de vente du 24 avril 1956. [ 132 ] Le 1 er juin 1956, Elsey a convenu d'un autre contrat de travail dans lequel il s'est astreint, sous réserve des clauses restrictives contenues dans un contrat de service intervenu le 11 mai 1956, « à ne pas travailler dans le domaine de l'assurance, pour une période de 5 ans qui suivront la cessation de son emploi […] ». [ 133 ] Le juge Dickson écrit que cette clause diffère substantiellement des clauses restrictives contenues dans les deux conventions antérieures en ce qu'elle stipule une clause restrictive pour une période de cinq ans après la cessation de l'emploi et qu'elle est assujettie à l'engagement contenu dans le « contrat de vente du 1 er mai 1956, dans le but, sans aucun doute d'assurer une période restrictive minimum de dix ans et une période restrictive maximum équivalent à la durée de l'emploi plus cinq ans ». [ 134 ] Elsey a dirigé l'entreprise du 1 er juin 1956 au 31 mai 1973 (soit une durée de plus de dix-sept ans) date à laquelle il a donné son préavis de cessation d'emploi.
À la suite de la cessation d'emploi, Elsey a formé sa propre entreprise d'assurance. [ 135 ] La Cour suprême a conclu que la clause du contrat de vente était expirée et qu'elle avait cessé d'avoir des effets sept ans avant que la clause restrictive du contrat de travail n'entre en vigueur. La Cour a donc décidé d'examiner les droits des parties en considérant que la clause restrictive était contenue dans le contrat de travail. [ 136 ] Dans Grégoire c.
Groupe Québécor inc. [26] , la Cour s'est demandé si la clause restrictive pouvait être d'origine hybride (contrat de vente et contrat de travail), mais elle a écarté l'hypothèse, car elle n'a trouvé aucun fondement dans la preuve. [ 137 ] Dans Shafron c. KRG Insurance Brokers (Western) Inc. précité, Shafron a vendu les actions qu'il possédait dans une agence d'assurance à une société commerciale moyennant un paiement de 700 000 $. Shafron a été embauché par la société commerciale. Dans le cadre du contrat d'un travail distinct du contrat de vente, Shafron a souscrit à une clause de non-concurrence : Emploi de M.
Shafron 3. La Société [KRG Management Inc.] s’engage à veiller à ce que KRG Insurance [KRG Insurance Brokers Inc.] ou MSA embauche M. Shafron et le maintienne en fonction pour la durée de la présente entente [jusqu’au 1 er janvier 1991], afin que ce dernier fournisse à la Société, en Colombie-Britannique, les services de gestion et de courtage d’assurance qui sont requis ou qui peuvent raisonnablement lui être demandés par KRG Insurance, et notamment les services suivants; […] Non-concurrence 12.
Pendant une période de trois (3) ans suivant son départ de MSA ou de KRG Insurance pour quelque raison que ce soit, sauf un congédiement non motivé par KRG Insurance, M. Shafron s’engage à ne pas, même indirectement, exploiter une entreprise de courtage d’assurance, travailler pour une telle entreprise, y avoir des intérêts ni permettre l’utilisation de son nom en rapport avec une telle entreprise dans l’agglomération de la ville de Vancouver. [27] [ 138 ] Par la suite, ce contrat de travail a été reconduit à deux reprises.
À l'expiration du dernier contrat, Shafron a commencé à travailler dans le domaine de l'assurance pour un autre employeur. [ 139 ] La Cour suprême, après avoir constaté que le contrat de vente ne contenait aucune clause restrictive, a estimé qu'il y avait lieu dans cette affaire d'appliquer les règles relatives aux clauses de non-concurrence d'un contrat de travail : [24] La première question soulevée dans le pourvoi est de savoir si la clause restrictive en litige est à juste
titre qualifiée de stipulation incluse dans un contrat de travail ou si elle fait
partie du contrat de vente d’une entreprise. L’entente conclue le 31 décembre 1987 concernant la vente de l’entreprise de M. Shafron ne comportait pas de clause restrictive. Par contre, le contrat signé au début de l’année 1988 en contenait une. La Cour n’est pas appelée ici à déterminer si la clause restrictive figurant dans le contrat passé en 1988 devrait être interprétée comme liée à la vente de l’entreprise et à la somme de 700 000 $ versée au
titre de l’achalandage. [25] Après la vente de son entreprise par M. Shafron, KRG Western a été revendue à Intercity en 1991. M. Shafron n’a reçu aucun paiement pour l’achalandage lors de la vente des actions de KRG Western à Intercity. Le contrat contenant la clause restrictive en litige dans le pourvoi a été conclu en 1998, soit après la revente de l’entreprise, quelque 11 ans après sa vente initiale par M. Shafron. Le
contrat de travail conclu en 1998 était complètement indépendant de la convention de vente de 1987 et du contrat de 1988. Le fait que la clause restrictive incluse dans le contrat d’emploi de 1998 tire son origine du contrat conclu en 1988 n’a aucune incidence sur l’interprétation du contrat de travail de 1998 .
Le contrat passé en 1998 est un contrat de travail et, comme l’a conclu le juge de première instance, le caractère raisonnable de la clause restrictive doit être apprécié selon le critère plus rigoureux applicable à ce type de contrat. [28] [Je souligne] [ 140 ] Je retiens de ces enseignements de la Cour suprême que, lorsque les parties à une transaction commerciale concluent un contrat de travail véritable, ce sont les dispositions afférentes à ce contrat qui s'appliquent. * * * [ 141 ] Pour ces motifs, j'aurais rejeté l'appel, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
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