2023 QCCQ 8302, 2023 QCCQ 8302
Opinion
Protection de la jeunesse — 232270 2023 QCCQ 8302 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005640-228 JUGEMENT RENDU LE : 13 avril 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 16 mai 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2015 Enfant -et- A , domiciliée au [...], Ville A, [...], district de [...]. Mère B (sans domicile fixe) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 8 juillet 2022 par la juge Maryse Brouillette.
Cette décision prévoyait notamment de confier l’enfant à la tante maternelle, madame C, pour neuf mois avec des contacts entre les parents et l’enfant selon entente entre les parties ainsi qu’un suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport psychosocial relatif à la situation de l'enfant est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que les enfants Y et X sont confiés à leur tante maternelle, madame C, depuis le 2 février 2022. [ 4 ] Au cours de la dernière ordonnance, la mère a eu plusieurs logis avant de s’établir dans le secteur B. Pendant une certaine période, soit du 11 août au 7 novembre 2022, il a été impossible de rencontrer la mère afin d’établir un plan de services individualisés.
De plus, elle mentionnait avoir un suivi personnel avec une travailleuse sociale, mais n’a pas voulu la nommer ni dire avec quel organisme elle faisait affaire. [ 5 ] Toutefois, la mère a été en mesure d’amorcer des changements positifs à sa situation. Elle s’implique davantage dans les suivis des enfants et elle collabore avec la tante afin de répondre aux besoins de ceux-ci. Elle est en mesure de respecter la routine établie pour les enfants. [ 6 ] Bien que la mère soit plus consciente de ses responsabilités parentales, il est trop tôt pour retourner les enfants auprès d’elle.
Il lui arrive encore de manquer des rendez-vous avec les différents professionnels qui interviennent auprès des enfants. De plus, on doit
s’assurer que la mère pourra maintenir ses acquis afin de bien répondre aux besoins de ses enfants. [ 7 ] Le père n’est pas impliqué dans les suivis de ses enfants. Il ne collabore pas non plus au suivi social. [ 8 ] Toutefois, il a repris contact avec le centre de réadaptation en dépendance A le 2 septembre 2022. En date du 8 mars 2023, le père a actualisé trois rencontres de suivi sur une possibilité de six. [ 9 ] Actuellement, le père est sans domicile fixe. [ 10 ] La tante maternelle répond bien aux besoins des enfants et s’assure que tous les rendez-vous des enfants sont actualisés.
Elle accepte également de collaborer avec la mère en vue d’une réintégration prochaine des enfants et même de poursuivre son implication un certain temps par la suite. [ 11 ] On peut constater des progrès significatifs chez les enfants depuis qu’ils sont confiés à leur tante. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o i) (négligence sur le plan physique), 38 b) 1 o ii) (négligence sur le plan de la santé) et 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 juillet 2022 par la juge Maryse Brouillette; [ 15 ] CONFIE l’enfant à la tante maternelle, madame C, pour une période de six (6) mois; [ 16 ] Par la suite, CONFIE l’enfant à la mère; [ 17 ] AUTORISE l’intégration progressive de l’enfant dans le milieu maternel à compter du 1 er juin 2023, si la situation le permet; [ 18 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 21 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches en lien avec le développement de leurs capacités parentales; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Simon Gélinas, procureur de la D.P.J. M e Isabelle Gélinas, procureure de l’enfant M e Mario Mélançon, procureur de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 13 avril 2023 Dernière pièce déposée : D-8 /jc
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