2016 QCCQ 884, 2016 QCCQ 884
Opinion
Leduc c. Brunelle 2016 QCCQ 884 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE Saint-Jérôme « Chambre civile » N° : 700-32-030490-153 DATE : 25 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE LEDUC Demandeur c.
BRIGITTE BRUNELLE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 4 572,40 $ en remboursement de dépenses qu’il a payées en sa faveur afin qu’elle puisse s’acheter des effets mobiliers; [ 2 ] La défenderesse conteste le bien-fondé de cette réclamation alléguant avoir remboursé au demandeur l’ensemble des sommes qu’elle lui devait. LA QUESTION EN LITIGE 1. Le demandeur a-t-il démontré le bien-fondé de sa réclamation?
LES FAITS [ 3 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 4 ] Au cours du mois de mars de l’année 2012, suite à sa séparation avec son conjoint de l’époque et éprouvant certaines difficultés financières, la défenderesse requiert du demandeur, qu’elle affirme bien connaître, l’achat de meubles afin qu’elle puisse garnir de nouveau son logis. [ 5 ] Il est alors convenu qu’elle verra à lui rembourser l’ensemble des sommes qu’il aura ainsi à débourser. [ 6 ] Le 16 mars 2012, le demandeur se rend dans l’un des magasins de la chaîne Meubles Léon et procède à l’achat, à même sa carte de crédit, d’effets mobiliers pour une somme totale de 3 114,46 $, taxes incluses [1] . [ 7 ] Les factures d’achat sont émises au nom de la défenderesse qui prend alors possession de l’ensemble de ces effets mobiliers. [ 8 ] Le demandeur soutient qu’au cours des mois suivants, la défenderesse lui rembourse uniquement, en argent comptant, la somme de 460,00 $ [2] , laissant ainsi un solde impayé de 2 654,46 $. [ 9 ]
Malgré le montant de sa réclamation, le demandeur ne prétend pas, lors de son témoignage, que la défenderesse lui doit des sommes supplémentaires à propos de tous prêts ou avances qu’il lui a consenties ou pour quelques autres motifs que ce soit. [ 10 ] Pour sa part, la défenderesse soutient avoir remboursé au demandeur, en argent comptant, la somme de 3 114,46 $, sans appuyer cependant ses prétentions d’une preuve documentaire. ANALYSE ET DÉCISION 1. Le demandeur a-t-il démontré le bien-fondé de sa réclamation? [ 11 ] Une réponse affirmative doit être donnée en
partie à cette question pour les raisons suivantes.
[ 12 ] Le Tribunal considère d'abord important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 13 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient ce qui suit :
Article 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 14 ] En matière civile, le fardeau de la preuve est établi selon les principes de la simple prépondérance. [ 15 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 16 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 17 ] En d’autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est le plus probable et vraisemblable qu’improbable ou invraisemblable. [ 18 ] Cependant, lorsque la preuve offerte de part et d’autre est contradictoire, le Tribunal doit examiner tous les éléments qui lui ont été présentés et c’est seulement lorsque cet examen s’avère infructueux qu’il peut trancher le litige contre la
partie à qui incombait le fardeau de la preuve. [3] [ 19 ] Enfin, le nombre de témoins entendus à l’audience à propos de l’existence ou l’inexistence d’un fait, n’est pas en soi déterminant, mais constitue une assise sur laquelle le Tribunal peut se fonder pour faire pencher la prépondérance des probabilités d’un côté plutôt que de l’autre, et ce, lorsqu’il est confronté à des versions contradictoires. [4] [ 20 ] Dans le présent cas, le demandeur s’est incontestablement acquitté du fardeau de preuve que lui imposait l’
article 2803 C.c.Q. [ 21 ] En effet, il a démontré, tel qu’admis par la défenderesse, l’engagement de cette dernière de lui rembourser les sommes qu’il a dû débourser pour l’achat d’effets mobiliers dont elle a pris possession. [ 22 ] Il a de plus reconnu qu’une somme totale de 460,00 $ lui avait été versée et en a fait crédit à la défenderesse. [ 23 ] À compter de ce moment, il revenait à cette dernière de prouver l’extinction complète de sa dette, et ce, selon la balance des probabilités. [ 24 ] En effet, comme dans le cas d’une transaction de prêt, il ne revient pas au créancier, soit celui qui en réclame le remboursement, de démontrer qu’il n’a pas été remboursé [5] . [ 25 ] Or, le témoignage de la défenderesse, selon lequel elle a remboursé au demandeur la somme de 3 114,46 $, n’a aucunement été corroboré par une preuve testimoniale ou documentaire. [ 26 ] Par conséquent, la preuve présentée à l’audience à ce sujet est presque entièrement contradictoire à l’exception d’une somme de 460,00 $ que le demandeur reconnaît avoir reçue de la défenderesse. [ 27 ] Tel que l’énonce le juge Pierre Nolet, c.s., dans l’affaire El Jarmak c.
Alimentation Pierre Côté inc. [6] : « [31] Une récente décision de la Cour d'appel nous rappelle les diverses règles applicables quant au fardeau de preuve: La
partie qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Dans une affaire comme la nôtre, la
partie demanderesse avait le fardeau de prouver la faute, le préjudice et le lien de cause à effet entre la faute et le préjudice. La règle de la prépondérance s'applique dans les causes civiles, c'est-à-dire que la preuve doit rendre l'existence d'un fait plus probable que son inexistence . Notre regretté collègue Vallerand écrivait à ce sujet : […] Et notre droit civil m'apparaît bien fixé : On ne retient de relations causales que celles qui sont directes; n'est prouvé que ce qui est certain, voire ce qui est probable, mais jamais ce qui n'est que possible et encore moins ce qui est imaginé.
La preuve peut être faite par présomption de faits, mais ces présomptions sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit considérer que celles qui sont graves, précises et concordantes. Le juge du procès possède un large pouvoir dans son appréciation des présomptions et des indices pertinents. [ Soulignements du Tribunal]» (Références omises) [ 28 ] De plus, dans la décision Eustache c.
La Compagnie d’assurance Bélair inc. [7] , le juge Gabriel de Pokomandy, c.Q., écrit ceci relativement à la qualité d’un témoignage rendu à l’audience : «[40] Les critères retenus par la jurisprudence pour jauger la crédibilité, sans prétendre qu’ils sont exhaustifs, peuvent s’énoncer comme suit : 1. Les faits avancés par le témoin sont-ils en eux-mêmes improbables ou déraisonnables?
2. Le témoin s'est-il contredit dans son propre témoignage ou est-il contredit par d'autres témoins ou par des éléments de preuve matériels? 3. La crédibilité du témoin a-t-elle été attaquée par une preuve de réputation? 4. Dans le cours de la déposition du témoin, y a-t-il quoi que ce soit qui tend à le discréditer? 5.
La conduite du témoin devant le tribunal et durant le procès révèle-t-elle des indices permettant de conclure qu'il dit des faussetés? [41] Ces critères d'appréciation de la crédibilité doivent être utilisés pour l’appréciation d’un témoignage en tenant compte non seulement de ce qui est dit devant le Tribunal, mais aussi en regard des autres déclarations que le témoin a pu faire ailleurs.» [ 29 ] Dans le présent cas, le Tribunal estime qu’en regard du témoignage rendu à l’audience par le demandeur, une réponse négative doit être donnée à chacune des questions énoncées à la dernière décision ci-avant mentionnée. [ 30 ] Par conséquent, la défenderesse n’a pas réussi à rencontrer le fardeau de preuve qui reposait sur ses épaules et n’a donc pas démontré, selon la balance des probabilités, le fait qu’elle a remboursé intégralement au demandeur la somme de 3 114,46 $ qu’elle lui devait. [ 31 ] En conclusion, le demandeur a démontré, en partie, le bien-fondé de sa réclamation, et ce, pour la somme de 2 654,46 $ [8] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur, monsieur Pierre Leduc; [ 33 ] CONDAMNE la défenderesse, madame Brigitte Brunelle, à payer au demandeur, monsieur Pierre Leduc, la somme de 2 654,46 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 30 décembre 2012, date d’envoi de la mise en demeure du demandeur [9] ; [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse, madame Brigitte Brunelle, à payer au demandeur, monsieur Pierre Leduc, les frais judiciaires au montant de 138,00 $. __________________________________ Pierre Cliche, J.C.Q. Date d’audience : 7 décembre 2015
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