2015 QCCQ 8813, 2015 QCCQ 8813
Opinion
Gagnon c. Intact Assurances 2015 QCCQ 8813 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-061027-149 DATE : 15 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, C.Q. ______________________________________________________________________ LILY GAGNON […]Lévis (Québec) […]
Partie demanderesse c. INTACT ASSURANCE Case postale 2424, succursale Bureau chef Saint-Hyacinthe (Québec) G2S 0A6
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit son assureur à la suite d’un sinistre survenu le 29 décembre 2013 à sa résidence : à deux reprises, au sous-sol, une laveuse et le bain ont laissé déborder l’eau que ces équipements contenaient. [ 2 ] Les dommages ont forcé un grand nettoyage et l’intervention de plombiers. [ 3 ] La demanderesse estime à plus de 8 000 $ les frais encourus. Elle limite sa réclamation à 7 000 $.
La défenderesse admet ce montant. [ 4 ] Elle oppose cependant l’exclusion de la police d’assurance relative au refoulement telle que contenue à la clause 17.3 : 17. Les dommages d’eau causés : […] 17.3 Par les fuites, les refoulements ou les débordements des branchements d’égout, d’égouts, de fossés, de puisards, de fosses septiques, de champs d’épuration ou autres systèmes d’épuration des eaux usées, de fosses de retenue ou bassins de captation, de drains français, de gouttières, de tuyaux de descente pluviale ou de colonnes pluviales.
Pièce D-5, police d’assurance de Lily Gagnon. [ 5 ] La demanderesse ne possédait pas la protection découlant de l’avenant offert par l’assureur et dont le texte de la version 458.6 présentée au Tribunal reprend les termes de l’exclusion. Par conséquent, selon la même terminologie du contrat d’assurance, un refoulement est exclu à moins qu’un avenant ait été demandé et payé par l’assuré. [ 6 ] Le témoignage du plombier Frédérick Bilodeau révèle que le refoulement provient du mal fonctionnement du clapet placé à l’intérieur d’une conduite auxiliaire située au sous-sol.
L’accès à ce clapet se fait en dévissant un bouchon. Chez la demanderesse, cette installation se situait dans une armoire de rangement. Or le témoin raconte avoir découvert que le bouchon était lâche, c’est-à-dire mal vissé, et qu’à l’intérieur, une petite brosse s’y trouvait inopinément, empêchant le clapet de fonctionner et d’empêcher le retour des eaux usées. [ 7 ] Cette explication n’empêche toutefois pas l’exclusion de la police d’assurance d’avoir plein effet. Car il s’agit d’un véritable refoulement d’eau provenant de la plomberie de la maison. Ce qui n’était pas assuré le jour du sinistre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais.
DANIEL LAVOIE Date d’audience : 27 août 2015
Loading document…