2019 QCCQ 8705, 2019 QCCQ 8705
Opinion
Protection de la jeunesse — 1947 2019 QCCQ 8705 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-016166-183 200-41-016167-181 DATE : 11 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2005 Y , née le [...] 2007 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) (mesures intérimaires) ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les parents de Y et de X, respectivement âgés de 11 et 13 ans, sont séparés depuis plus de dix ans. La mère assume la garde des enfants alors que le père est peu impliqué auprès d’eux.
L’aîné, Z, âgé de 18 ans, vit également au domicile maternel. [ 2 ] Le 18 septembre 2018, la situation des deux enfants est signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) en raison des problèmes de santé mentale et de toxicomanie de la mère. Pour X, ce signalement fait également état d’abus physiques et pour Y, d’un risque sérieux d’abus physiques. [ 3 ] Le 19 septembre 2018, les parties ont convenu d’une entente provisoire de trente jours afin de confier Y à une amie de la famille, madame C, et X à sa marraine, madame D. Le 22 octobre 2018, le Tribunal ordonne que les enfants soient maintenus
provisoirement auprès de ces personnes. [ 4 ] Ce jour, la DPJ demande que la sécurité ou le développement des enfants soit déclaré compromis au motif de négligence sur le plan éducatif et d’un risque sérieux de négligence. Elle recommande qu’ils soient confiés à leur mère avec certaines mesures d’aide et que les contacts avec le père se déroulent sous supervision, trois heures par mois, et ce, à défaut d’une entente autre entre les parties. [ 5 ] Au début de l’instruction, le Tribunal est informé que la situation de Y a été signalée à la DPJ la veille.
Les motifs de ce signalement ne remettent pas en cause le retour des enfants auprès de leur mère mais la DPJ demande que l’ordonnance soit prononcée à
titre intérimaire, le temps de faire la lumière sur ces nouvelles allégations. Entre-temps, elle suggère que les enfants soient confiés à leur mère, mais à l’exclusion de son ex-conjoint, monsieur E. Toutes les parties consentent à ces demandes. [ 6 ] Examinons
sommairement les motifs qui justifient de faire droit à cette demande. [ 7 ] La situation familiale est connue de la DPJ depuis quelques années. En 2015, Y et X ont fait l’objet d’un suivi par le biais d’une entente sur des mesures volontaires en raison des difficultés de la mère face à l’encadrement des enfants et des troubles de comportement sérieux manifestés par X. Ce suivi s’est d’ailleurs poursuivi jusqu’en décembre 2016 pour lui. [ 8 ] Il faut savoir que l’adolescent à un diagnostic de trouble du déficit de l’attention pour lequel il est médicamenté.
Aussi, il manifeste certaines difficultés de comportement (opposition, non-respect des règles). Au plan scolaire, il fréquente le Centre A. De son côté, Y est en sixième année du primaire. Elle réussit bien, mais parfois, elle également ne respecte pas les règles et se montre opposante. [ 9 ] Au domicile de la mère, la preuve révèle que la dynamique familiale est problématique depuis longtemps. La relation entre Z, X et Y est conflictuelle et ils en viennent régulièrement aux coups. Ceux-ci peuvent aussi s’insulter et se manquer de respect.
À l’été 2018, Z a pris son frère à la gorge avec force et l’a couché au sol. [ 10 ] La mère éprouve des difficultés à encadrer les enfants. Elle est découragée et épuisée face à leurs comportements difficiles et elle intervient peu auprès d’eux. Sa situation personnelle est difficile, plus particulièrement depuis le printemps dernier, alors qu’elle a mis fin à sa relation avec son conjoint, monsieur E. Quoiqu’elle maintienne un lien avec lui actuellement, elle est en questionnement quant à la suite de cette relation. [ 11 ] Le 17 septembre 2018, la mère quitte le domicile familial après un conflit avec Y.
Elle mentionne à sa fille qu’elle ne la reverra plus. Après avoir confié les enfants à différentes personnes, la mère se promène en véhicule durant une bonne
partie de la soirée. Elle publie sur les réseaux sociaux un message à l’effet que ses enfants seraient mieux sans elle. Dans la soirée, elle achète et consomme de l’alcool. Plus tard, elle est interceptée par les policiers alors qu’elle est en état d’ébriété. Elle est conduite à l’hôpital compte tenu de son état et demeure hospitalisée durant quelques jours. [ 12 ] La mère a bien collaboré au processus d’évaluation et elle reconnaît ses difficultés. Elle est en attente d’un suivi au CSSS et bénéficie de rencontres auprès de l’organisme A relativement à sa santé mentale.
Cependant, elle semble minimiser l’impact des événements de septembre sur ses enfants. Effectivement, même si elle indique qu’elle ne souhaitait pas mettre fin à ses jours, tout cela fut de nature à les inquiéter sur son état de santé. [ 13 ] Au cours des dernières semaines, les deux enfants ont bénéficié de sorties régulières chez leur mère. On indique que ce retour progressif a permis de voir une amorce de changement dans la dynamique familiale. [ 14 ] Le père s’est montré instable en regard des contacts avec les enfants au cours des années. De 2012 à 2016, ils ont été sans nouvelles de lui.
Selon Z, le père s’adonne à une consommation de speeds même en leur présence. Le père nie ces informations. Toutefois, il a peu collaboré avec les intervenantes chargées de l’évaluation qui sont sans nouvelles de lui depuis octobre dernier. Durant une certaine période, X et Y n’ont pas manifesté le désir de le voir. [ 15 ] La DPJ recommande que les enfants soient confiés à leur mère malgré la fragilité de la situation.
La reconnaissance de la mère face à ses difficultés, son ouverture à recevoir les services et les démarches qu’elle a entreprises depuis les événements de septembre dernier permettent de croire à la réussite de ce retour en milieu familial. [ 16 ] Concernant le père, sa collaboration est nécessaire afin de connaître ses intentions par rapport à ses enfants et afin d’avoir l’heure juste à propos de ses difficultés personnelles.
À cet égard, il accepte dorénavant de rencontrer l’intervenante sociale et de se soumettre à des tests de dépistage aléatoires. [ 17 ] Les mesures suggérées par la DPJ, auxquelles toutes les parties consentent, sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X et Y est compromis, suivant les articles 38b)1°iii et 38b)2° de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] FIXE l’instruction sur les mesures finales au 28 mars 2019, salle 2.48 à 9h30 ; [ 20 ] ORDONNE à l'égard des enfants, pour une période intérimaire allant jusqu’au 28 mars 2019 , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ ils soient confiés à leur mère, à l’exclusion de monsieur E;
- QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; - QU' un éducateur désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à leur famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et les enfants participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts père-enfants s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu selon les modalités suivantes : o à la condition qu’il participe à deux (2) rencontres psychosociales au préalable pour clarifier ses intentions; o à la condition qu’il soit sobre d’alcool et de drogue, en tout temps, en présence des enfants; o en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, o à raison de trois (3) heures par mois, en tenant compte du désir des enfants; [ 21 ] RECOMMANDE que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social et PREND ACTE de son engagement à cet effet; [ 22 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 23 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Julie Beaumont-Lapointe pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour les enfants Me Normand Young pour la mère
(64) M. B, père (présent) Date d’audience : 11 janvier 2019 /cb
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