2019 QCCQ 9698, 2019 QCCQ 9698
Opinion
R. c. Durand 2019 QCCQ 9698 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-01-191053-195 DATE : 13 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENNIS GALIATSATOS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. SIMON DURAND Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR ENQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE ______________________________________________________________________ Note: En vertu de l’
article 517 du Code criminel , le Tribunal rend une ordonnance de non-publication et de non-diffusion de la preuve recueillie, des renseignements fournis, des observations faites et des raisons données au soutien de la présente décision. INTRODUCTION [ 1 ] Simon Durand est détenu depuis le 11 septembre 2019. Il a été arrêté dans le cadre du projet Astérios, une vaste enquête sur le trafic de stupéfiants menée par la Division du crime organisé du Service de police de la Ville de Montréal. L’enquête a débuté le 19 octobre 2017 et s’est poursuivie jusqu’au 15 novembre 2018.
À l’origine, le projet a été mis en place en réaction à la recrudescence de surdoses de fentanyl et d’héroïne dans le secteur d’Hochelaga-Maisonneuve.
Une fois l’enquête entamée, elle s’est davantage orientée sur les activités d’un nouveau club de motards criminalisés s’adonnant au trafic de drogues, ce qui a ensuite mené à la découverte du réseau de trafic de cocaïne géré par le prévenu. [ 2 ] Le prévenu est accusé de six chefs d’accusation, notamment : d’avoir commis un acte criminel au profit d’un groupe criminalisé ( art. 467.12 C.cr . ), d’avoir comploté avec les co-accusés, avec son frère Dany Durand et avec Michel Lukens afin de faire le trafic de stupéfiants ( art. 465(1) (
c) C.cr . ), d’avoir fait le trafic de cocaïne et de cannabis (art. 5(1)(3)(
a) L.r.c.d.a.s. ) et d’avoir produit du crack (art. 7(1)(2)(
a) L.r.c.d.a.s. ). [ 3 ] Cette enquête policière a conduit au dépôt d’accusations contre de nombreux individus, qui sont divisés sur plusieurs dénonciations différentes en fonction de leurs rôles, groupes, périodes d’enquête, stupéfiants visés et spécificité de la preuve recueillie. Dans le présent dossier, monsieur Durand est inculpé avec trois co-accusés, soit Marc Rokach, Jesse Farmer et Ellis Allard.
Le ministère public a déjà consenti à ce que ces derniers soient mis en liberté moyennant des conditions, qui n’ont cependant pas été exposées au Tribunal lors de l’audition. [ 4 ] La poursuite s’oppose à la mise en liberté de monsieur Durand, invoquant que sa détention est nécessaire pour assurer la protection ou la sécurité du public et pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 5 ] Les avocats s’entendent qu’en vertu de l’ art. 515 C.cr . , il appartient au prévenu de démontrer que sa détention n’est pas justifiée.
LE CONTEXTE [ 6 ] Mentionnons d’emblée que Simon Durand n’était pas un membre des Minotaures, le club de motards ciblé par l’enquête. Son lien avec ledit groupe découle du fait que son frère, Dany Durand, était un membre en règle « patché » du groupe [1] . [ 7 ] Ainsi, bien que le contexte global de l’enquête demeure pertinent et aide à une meilleure compréhension de l’historique du projet, les activités illicites de Simon Durand étaient bien définies et peu reliées aux activités des Minotaures. Il faut donc se garder
d’accorder une importance indue à ce volet de l’enquête. [ 8 ] La Division du crime organisé [2] a débuté son enquête le 19 octobre 2017 en ciblant une ligne téléphonique identifiée par une série d’informations de sources. Ladite ligne serait associée à un réseau de trafic d’héroïne opérant dans le quartier Hochelaga- Maisonneuve.
La même ligne avait déjà fait l’objet d’autres enquêtes antérieures depuis 2013 avec un succès mitigé. [ 9 ] Afin d’étayer la nature et la portée des activités criminelles en cause, les policiers ont eu recours à divers moyens d’enquête, dont l’écoute électronique, la surveillance physique, l’exécution de perquisitions et les entrées subreptices.
L’écoute électronique a débuté le 23 mars 2018. [ 10 ] Notamment, dans le cadre du projet, les policiers ont obtenu 132 autorisations judiciaires, dont : ✔ 4 autorisations d’écoute électronique régulières en 2018, représentant environ 294 000 conversations; ✔ 3 autorisations d’observation vidéo en 2018, impliquant l’installation de caméras aux domiciles des frères Dany et Simon Durand, représentant environ 5 050 heures de visionnement; ✔ 66 mandats de perquisition en cours d’enquête; ✔ 15 mandats de localisation; ✔ 21 mandats généraux; ✔ 6 ordonnances de communication; ✔ L’installation de 4 enregistreurs de numéros; ✔ L’obtention d’un registre téléphonique; ✔ 1 ordonnance de blocage pour le numéro de la « run » ciblé par l’enquête. [ 11 ] À ce qui précède s’ajoutent 7 caméras de surveillance (représentant 4 450 heures de visionnement), 35 achats de stupéfiants par des agents doubles [3] , 381 opérations de surveillance physique et 327 certificats d’analyse de Santé-Canada concernant des échantillons prélevés. [ 12 ] Au total, 460 policiers ont été impliqués dans l’enquête. [ 13 ] L’enquête a révélé que Dany Durand, le frère du prévenu, avait le contrôle d’un réseau de vente d’héroïne dans le secteur.
De plus, il faisait
partie d’un nouveau Club, les Minotaures, qui serait affilié aux Hells Angels. À plusieurs reprises, que ce soit lors d’événements de motards ou à des endroits licenciés du centre-ville de Montréal, les membres des Minotaures ont été observés (portant leurs couleurs/vestes à leur effigie) en compagnie de membres des Hells Angels. La proximité apparente et rapide avec les Hells Angels était quelque peu surprenante, compte tenu du jeune âge du nouveau Club. Les Minotaures ont fait leur apparition au printemps 2017. Au total, le Club comptait 12 ou 13 membres. Le Club était un groupe structuré et bien organisé.
Dans les conversations interceptées, les membres des Minotaures se vantaient du fait qu’ils rendaient jaloux les autres clubs proches des Hells Angels. [ 14 ] Aucune preuve n’établit que les Minotaures versaient des redevances d’opération aux Hells Angels. L’enquête n’a pas identifié un Hells Angel qui agirait comme « parrain » pour les Minotaures. [ 15 ] Les différentes techniques d’enquête ont permis d’identifier la structure opérationnelle du Club.
Celle-ci suivait le modèle typique des groupes de motards criminalisés classiques et avait une charte : port des couleurs (veste et patch ), code de conduite, obligation d’allégeance et de loyauté, paiement de frais, présences obligatoires aux rencontres, etc. [ 16 ] Dans le cadre de leurs activités illicites, les Minotaures utilisaient des téléphones encryptés PGP (« Pretty Good Privacy ») [4] , ce qui compliquait la tâche des policiers dans leurs tentatives d’intercepter les communications.
Ainsi, malgré le nombre impressionnant de conversations interceptées, on doit comprendre qu’en réalité, de nombreuses communications additionnelles n’ont pas été détectées. [ 17 ] C’est dans le cadre de cette enquête, qui visait à l’origine les activités du club de motards des Minotaures, que le réseau de trafic de cocaïne opéré par Simon Durand a été découvert. Simon Durand est devenu une cible de l’enquête pour la première fois le 2 février 2018. LA PREUVE PRÉSENTÉE LORS DE L’ENQUÊTE SUR MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE [ 18 ] Le résumé des faits dressé ci-dessous découle en
partie d’un exercice d’interprétation des conversations interceptées. Cette interprétation résulte d’une analyse de la preuve dans son ensemble, y compris des éléments de preuve circonstancielle (filatures, saisies, observations lors des entrées subreptices) qui permettent de tirer des inférences permettant d’arriver à la compréhension des événements. [ 19 ] Hormis certains rares cas où les interlocuteurs ont été moins prudents et où des « vrais » mots ont été échappés dans les discussions, la quasi-totalité des conversations relatives aux stupéfiants se font en adoptant un langage codé.
Comme le précisait le juge Perreault dans l’affaire R. c. Arruda , « jamais ou presque, un chat s’appelle un chat » [5] .
1 - La preuve de la poursuite [ 20 ] L’enquêteur principal au dossier, le Sergent-Détective Éric Boudreault, a témoigné lors de l’audition. À l’aide d’une présentation Powerpoint comportant 41 diapositives détaillées, il a résumé les grandes lignes de l’opération, attirant l’attention du Tribunal sur des aspects impliquant monsieur Durand. Le ministère public a également déposé un disque contenant les enregistrements audio des communications et des clips vidéo provenant des caméras installées dans l’appartement du prévenu.
Plusieurs clips ont été visionnés en salle d’audience. [ 21 ] La preuve présentée étant très volumineuse, le résumé suivant ne se veut surtout pas exhaustif [6] . [ 22 ] Il convient de s’attarder au volet de l’enquête concernant spécifiquement Simon Durand. Le prévenu était visé par l’écoute électronique à compter du 19 avril 2018. [ 23 ] Simon Durand opérait son propre réseau de trafic de cocaïne et de crack.
Il pesait, divisait, coupait et ensachait lui-même la cocaïne avant de la vendre, le tout dans son appartement. [ 24 ] Son principal endroit de vente était le Pub St-François, où travaillait d’ailleurs sa copine. Son revendeur était Jesse Farmer, le gérant du commerce. La preuve vidéo révèle également que le prévenu a procédé à certaines ventes à l’intérieur de son appartement ou dans une ruelle à proximité. Il avait une clientèle d’environ 20 acheteurs/consommateurs. [ 25 ] La preuve vidéo révèle également que monsieur Durand fabriquait du crack. Il procédait à la transformation dans sa cuisine.
Ses fournisseurs de cocaïne, Marc Rokach et Ellis Allard, s’approvisionnaient en crack chez le prévenu. [ 26 ] Entre le 9 mai 2018 et le 6 octobre 2018, la filature et les enregistrements vidéo révèlent que le prévenu transige quotidiennement de la cocaïne ou du crack. On y voit des trafics dans la ruelle, des transactions dans l’appartement, soit des échanges de poudre blanche, des liasses d’argent, des réapprovisionnements de son revendeur Farmer (avec échange d’argent), des réceptions de marchandise des fournisseurs Allard et Rokach et la révision de la comptabilité.
En plus de la cocaïne, dans une conversation du 4 septembre 2018, le prévenu explique à Allard qu’il pourrait lui vendre du cannabis, au prix de 850$ la livre [7] . [ 27 ] Au cours de cette même période, lors d’une conversation avec sa copine Maggae le 2 juin 2018, le prévenu lui explique ses prix de vente et les profits qu’il tire de son trafic de cocaïne. Sa copine lui demande combien d’argent gagne son revendeur Jesse.
Dans une autre conversation du 9 août 2018, le prévenu avertit sa copine de ne pas utiliser le four micro-ondes puisqu’il l’utilise pour fabriquer le crack. [ 28 ] D’autres conversations entre le prévenu et ses fournisseurs confirment l’opération de trafic.
Dans une conversation du 6 juillet 2018, son fournisseur est impressionné par le fait que le prévenu dépassera 1 once et possiblement 2 onces cette semaine-là. [ 29 ] Les enregistrements vidéo du 12 octobre et du 23 octobre 2018 montrent l’accusé – en flagrant délit – cuire le crack dans sa cuisine. [ 30 ] Cinq entrées subreptices ont été faites au domicile du prévenu. [ 31 ] Le 24 mai 2018, les policiers ont trouvé dans la cuisine 4 000$, une balance numérique, des résidus de crack et un sac contenant 14 grammes de cocaïne.
Sur une étagère au-dessus du réfrigérateur, les policiers ont trouvé du bicarbonate de soude et une tasse à mesurer, qui seraient utilisés pour fabriquer du crack (le tout confirmé par des enregistrements vidéo subséquents). [ 32 ] Le 31 mai 2018, les policiers ont constaté la même balance, ainsi que 10.94 grammes de cocaïne dans la cuisine. [ 33 ] Le 26 juin 2018, un autre échantillon de cocaïne a été prélevé dans sa cuisine, après que la caméra ait capté une transaction dans l’appartement à 14h20. [ 34 ] Le 11 juillet 2018, les policiers ont à nouveau observé la même balance, ainsi qu’un gramme de cocaïne dans un sac Ziploc. [ 35 ] Le 4 septembre 2018, des résidus de crack ont été saisis et 17.5 livres de cannabis ont été constatés dans l’appartement, à la suite d’une transaction ce même jour avec Dany Durand, aperçue par la filature. [ 36 ] La poursuivante décrit Simon Durand comme le « bras droit » ou « l’homme de confiance » de son frère Dany.
Le juge du procès éventuel évaluera si ce qualificatif est le plus exact. [ 37 ] Plusieurs liens entre Dany et Simon sont révélés par la preuve en ce qui a trait à des activités illicites. [ 38 ] L’écoute électronique révèle que Dany appelait souvent Simon afin de le consulter au sujet de questions impliquant la cocaïne : la valeur, les prix courants, etc. [ 39 ] Au cours de l’enquête, suivant trois perquisitions ou arrestations visant les activités de trafic d’héroïne de Danny [8] , ce dernier a appelé le prévenu pour l’aviser, en langage codé, de « faire le ménage car maman s’en vient », c’est-à-dire, de cacher son inventaire en raison d’une imminente frappe policière. [ 40 ] Enfin, l’écoute électronique révèle que lors d’un voyage de Dany Durand à Cuba, ce dernier n’avait pas apporté avec lui son appareil PGP .
Ainsi, c’est le prévenu qui a coordonné la distribution d’héroïne le 16 mai 2018 avec un membre des Minotaures et selon les ordres de son frère. Il a d’ailleurs remis l’appareil PGP de Danny à Éric Naudi à cette fin. C’est Simon Durand qui devait s’occuper de l’approvisionnement de 50 grammes d’héroïne pour son frère. Il a également avisé Dany plus tard cette journée lorsqu’une perquisition avait mené à la saisie desdits 50 grammes d’héroïne.
[ 41 ] Le 18 mai 2018, lors de la filature, le prévenu Simon Durand a été observé dans un restaurant en compagnie de trois membres des Minotaures. [ 42 ] Le 31 mai 2018, la filature a identifié Dany Durand, ainsi que deux autres membres des Minotaures, à la résidence du prévenu Simon Durand. Selon la théorie de la cause de la police, à cette date, les Minotaures auraient livré 1 kg de cocaïne chez monsieur Durand. Or, lors d’une entrée subreptice subséquente, les enquêteurs n’ont pas pu localiser ledit kilo de cocaïne, faute de temps, selon eux.
La poursuite allègue que le prévenu a été impliqué dans le trafic dudit kilo, entre autres sur la base d’une conversation du 26 avril 2018 et la filature subséquente à l’appel. [ 43 ] Lors d’une conversation du 4 juin 2018, le prévenu explique à son frère Dany qu’il semble y avoir un conflit concernant le territoire de vente, à savoir l’intérieur du Pub St-François. Un compétiteur lui causerait du trouble. Lors de la conversation, Dany Durand s’exclame « ben non, j’ai le droit! » [de vendre à cet endroit].
Incidemment, lors d’une conversation du 7 juin 2018 entre le prévenu et son vendeur Farmer, ce dernier mentionne que ça faisait « 6 mois, même plus que j’roule », avant le conflit concernant le territoire. Trois jours plus tard, au cours d’une conversation du 10 juin 2018, Farmer informe le prévenu que « ça roule » malgré le fait qu’ils ne puissent plus vendre dans le bar. Par exemple, hier, Farmer aurait effectué 60% des ventes, alors que le compétiteur aurait vendu pour 40% des transactions. [ 44 ] Le 27 juin 2018, des perquisitions importantes ont été effectuées dans le cadre du volet héroïne de l’enquête.
Dany tentait de retracer en vain le responsable de la cache d’héroïne, Simon Leclerc. Afin d’aider son frère à le localiser, le prévenu a appelé Jesse Farmer (son propre revendeur de cocaïne) et lui a donné des directives pour retrouver Leclerc et lui ordonner de contacter le responsable du réseau [9] . [ 45 ] Le 13 octobre 2018, Marc Rokach, l’un des fournisseurs de cocaïne pour le prévenu, a demandé à ce dernier si son frère Dany pouvait lui ouvrir des portes pour des nouveaux territoires.
Le prévenu a indiqué qu’il en parlerait à son frère, précisant qu’il devrait payer pour un tel service. [ 46 ] Enfin, le 15 novembre 2018, les enquêteurs ont exécuté un mandat de perquisition au domicile du prévenu. Ils ont saisi 21.18 grammes de cocaïne, 15 grammes de lidocaïne et 107.72 grammes de cannabis, en plus d’environ 2.6 kilos de poudre blanche qui n’était pas de la cocaïne (vraisemblablement un produit utilisé pour la coupe). 2 - Le profil du prévenu [ 47 ] L’accusé a 31 ans.
Il a un antécédent judiciaire qui date de février 2012 pour complot de commettre un acte criminel, à savoir : une séquestration [10] . Il a reçu une peine de 9 mois d’emprisonnement dans la collectivité suivi d’une probation d’une durée d’un an avec suivi. [ 48 ] Quant aux faits à l’origine de cette condamnation, le prévenu avait participé – avec son frère Dany Durand – à une invasion à domicile à Vaudreuil dans un endroit qui servait de cache de stupéfiants.
Les agresseurs avaient utilisé une taie d’oreiller sur la victime, mais le vol a été interrompu en raison du déclenchement du système d’alarme. [ 49 ] Selon un affidavit obtenu de l’Agence du revenu du Canada, le prévenu n’a produit aucune déclaration de revenus pendant les années 2015 à 2018 inclusivement. [ 50 ] Au moment de son arrestation, il demeurait au 2431 rue Cuvillier à Montréal avec sa conjointe Maggae Bérubé-Rivest. [ 51 ] Il est propriétaire d’un véhicule Dodge Journey, modèle 2009. [ 52 ] Lors de l’enquête, il travaillait comme livreur chez IGA à Brossard. 3 - Le témoignage du prévenu et son plan de sortie proposé [ 53 ] Le prévenu a témoigné lors de l’audition. [ 54 ] Il explique qu’il a perdu son emploi chez IGA en raison de son arrestation et de sa détention.
Cependant, malgré sa détention, il a réussi à trouver un autre emploi semblable. S’il est remis en liberté, il travaillera à temps plein (au salaire de 17$/h) comme chauffeur- livreur pour une compagnie montréalaise qui distribue des produits sanitaires et des bonbonnes de gaz. Son employeur prospectif est au courant de son dossier judiciaire et accepte de l’aider pour son intégration au travail [11] . [ 55 ] Le prévenu prévoit demeurer au […] à Montréal avec sa conjointe Maggae Bérubé-Rivest. Ils sont en couple depuis environ 18 mois.
Malgré certains moments difficiles suivant l’arrestation, la relation a survécu aux récents événements. [ 56 ] À la suite d’une rupture, madame Bérubé-Rivest a accepté de se remettre avec le prévenu à condition qu’il « prenne un travail légal » et qu’il respecte ses conditions. Elle exige également de la part du prévenu qu’il s’abstienne de posséder des stupéfiants et de fréquenter des bars. [ 57 ] Pendant l’enquête, madame Bérubé-Rivest travaillait au Pub St-François, endroit où Farmer vendait de la cocaïne pour le prévenu. Elle travaille présentement dans un autre bar dans le centre-ville de Montréal.
Elle n’a aucun antécédent judiciaire. [ 58 ] Précisons que la copine du prévenu n’a pas témoigné. Elle était absente lors de l’audition. [ 59 ] L’accusé insiste auprès du Tribunal qu’il est disposé à respecter toutes les conditions qui pourraient lui être imposées, incluant un couvre-feu, des visites hebdomadaires au poste de police, la remise volontaire de ses registres d’appels mensuels, une interdiction de communiquer avec des gens criminalisés ou impliqués dans le trafic ou la consommation de stupéfiants.
[ 60 ] Afin de garantir le respect de ses conditions de mise en liberté, le prévenu offre de déposer la somme de 5 000$, en plus de s’engager (sans dépô
t) pour un montant additionnel de 2 500$. [ 61 ] L’état de santé de monsieur Durand, déjà précaire au moment des infractions alléguées, présente des difficultés accrues en détention. [ 62 ] Il souffre d’arythmie cardiaque et est atteint de la maladie de Brugada. Il est actuellement en processus d’évaluation afin de déterminer s’il aura besoin de se faire installer un défibrillateur cardiaque interne. Il est suivi par un cardiologue et un spécialiste en médecine nucléaire.
Il passe des examens chaque année. [ 63 ] Jusqu’à présent, depuis son incarcération en septembre, il a dû être transporté à l’hôpital à trois reprises. De plus, il a subi une opération un mois et demi plus tard que prévu en raison de sa détention. À la suite de ladite opération, il allègue que les services correctionnels lui ont mal expliqué la posologie de ses médicaments, faisant en sorte qu’il n’en prenait pas assez. De plus, selon lui, les agents correctionnels n’ont pas respecté les modalités de sa période de convalescence.
Alors qu’il devait être au repos, dès leur retour au centre de détention, ils lui ont fait monter 60 marches. [ 64 ] À chaque fois qu’il veut consulter un médecin, il doit procéder par le biais de « speedy-memo ». Le traitement de ses demandes est souvent lent. Parfois, il ne reçoit pas de réponse. À d’autres occasions, il obtient un suivi seulement 3 ou 4 jours plus tard. [ 65 ] Un médecin lui avait prescrit une crème, laquelle lui a été donnée qu’une semaine après, lorsqu’il s’est rendu à l’infirmerie pour d’autres raisons.
Il soupçonne d’ailleurs que l’on ne lui aurait jamais donnée, n’eût été sa visite subséquente fortuite à l’infirmerie. ANALYSE 1- Les principes de base à l’enquête sur mise en liberté [ 66 ] En principe, il y a en droit une forte présomption que l’accusé doit bénéficier d’une liberté provisoire assortie de conditions raisonnables en attente de son procès. Rappelons d’abord et avant tout que l’accusé est présumé innocent à ce stade. [ 67 ] Cette présomption découle entre autres de l’ art. 11(
e) de la Charte canadienne des droits et libertés , qui prévoit que tout inculpé a le droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable. [ 68 ] Ce droit a récemment été décrit par la Cour suprême comme étant un élément essentiel d’un système de justice pénale éclairé [12] . La liberté du citoyen est au cœur d’une société libre et démocratique.
Par conséquent, dès qu’il existe un risque de perte de liberté, il nous incombe, en tant que membres d’une société libre et démocratique, de tout faire pour que notre système de justice réduise au minimum le risque de privation injustifiée de liberté [13] . [ 69 ] La présomption de mise en liberté découle également du libellé des arts. 515(1) et 515(10) du Code criminel , qui prévoient que la détention sous garde ne sera justifiée que dans l’un des 3 cas énumérés, à savoir : - 515(10)(a) – 1 er motif : la détention est nécessaire pour assurer la présence du prévenu à la Cour; - 515(10)(b) – 2 e motif : la détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s’il est remis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice; - 515(10)(c) – 3 e motif : la détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 70 ] Les mêmes principes fondamentaux s’appliquent à toutes les infractions.
C’est-à-dire, il n’y a pas de « type d’infraction » qui est présumément exclue de la mise en liberté, par exemple, des infractions de violence ou les activités de crime organisé. [ 71 ] Enfin, le Tribunal note que le système d’enquête-caution, ou les conditions elles-mêmes, ne doivent pas être utilisés pour modifier le comportement de l’accusé ou pour le punir. Même s’il peut paraître évident que le prévenu sera un jour déclaré coupable, les principes applicables à l’étape de l’imposition de la peine n’ont aucune application à ce stade-ci.
Le prévenu est toujours présumé innocent. [ 72 ] Tel que ci-dessus mentionné, dans le présent dossier, en vertu des alinéas 515(6) (a)(ii) et (
d) du Code criminel , il appartient au prévenu de démontrer que sa détention provisoire n’est pas justifiée, selon la balance des probabilités. [ 73 ]
Malgré le renversement du fardeau, le Tribunal doit toujours considérer toute autre forme ou mesure de remise en liberté possible. Le tout découle du principe de l’échelle, qui constitue un élément fondamental du droit canadien en matière de liberté sous caution.
Selon le Tribunal, le principe de l’échelle doit guider son analyse, même dans les cas où il y a un renversement de fardeau. [14] Autrement dit, le renversement de fardeau n’écarte pas le devoir de retenue du Tribunal, qui est à la base de notre système. [ 74 ] Ainsi, sujet au renversement du fardeau concernant la détention elle-même, le principe de l’échelle doit être suivi rigoureusement. On favorise la mise en liberté à la première occasion et aux conditions les moins sévères possibles.
Une fois la présomption de détention réfutée par le prévenu, si une autre forme restrictive de mise en liberté est proposée, alors sa nécessité particulière doit être démontrée. Chaque échelon de l’échelle doit être examiné de façon individuelle et consécutive, chacun devant être écarté avant qu’il soit possible de passer à une forme plus restrictive de liberté [15] . [ 75 ] C’est donc sous cet éclairage que le Tribunal analysera la preuve présentée par les parties et les garanties offertes par la
défense.
a) Le deuxième motif [ 76 ] Ici, l’objectif premier est la protection et la sécurité du public. [ 77 ] Bien évidemment, il est impossible de faire des prédictions exactes au sujet de la récidive et de la dangerosité future, mais la prévisibilité exacte de la dangerosité future n’est pas une exigence constitutionnelle, et est encore moins requise par l’art. 515(10) du Code criminel .
Pour priver la liberté sous caution de ceux qui risquent d’être dangereux, il suffit plutôt d’établir la probabilité de dangerosité. [ 78 ] Cela étant dit, l’accusé ne sera détenu que s’il y a une probabilité marquée qu’il commettra une infraction criminelle et seulement si cette probabilité marquée compromet la sécurité du public [16] . [ 79 ] La simple possibilité de récidive ne suffira pas [17] . [ 80 ] D’un point de vue logique, le comportement criminel antérieur de l’accusé est fort probant quant à la probabilité de dangerosité future. [ 81 ] La présence d’antécédents judiciaires, de causes pendantes ou d’ordonnances de probation, sans entraîner systématiquement une ordonnance de détention, est un facteur très important dans la détermination de la dangerosité d’un accusé. [ 82 ] Toujours en rapport avec le motif de l’ art. 515(10) (
b) C.cr . , pour évaluer la dangerosité d’un accusé, dans l’arrêt R. c.
Rondeau [18] , la Cour d’appel du Québec a énuméré (de façon non exhaustive) plusieurs facteurs que le Tribunal doit considérer : - La nature de l’infraction; - Les circonstances pertinentes de celle-ci, ce qui peut mettre en cause des événements antérieurs et postérieurs; - La probabilité d’une condamnation; - Le degré de participation de l’accusé; - La relation de l’inculpé avec la victime; - Le profil de l’inculpé, c’est-à-dire son occupation, son mode de vie, ses antécédents judiciaires, son milieu familial, son état mental; - Sa conduite postérieurement à la perpétration de l’infraction reprochée; - Le danger que représente, pour la communauté particulièrement visée par l’affaire, la liberté provisoire de l’inculpé. [ 83 ] À ces critères s’ajoute le fait que l’accusé fait face à un chef d’accusation de gangstérisme [19] . [ 84 ] C’est l’effet combiné de ces facteurs qui sera déterminant.
Par ailleurs, il importe de noter qu’aucun de ces facteurs n’est prépondérant et qu’une pondération globale des circonstances doit être effectuée. L’exercice de pondération est délicat. [ 85 ] Tel que résumé dans l’affaire R. c. Lauzon , lorsqu’il s’agit d’un cas où le prévenu est impliqué dans une organisation criminelle qui se livre au commerce de stupéfiants, plus l’organisation est importante et plus grand y est le rôle du prévenu, plus il sera difficile de convaincre la Cour que la détention n’est pas nécessaire pour la protection ou la sécurité du public.
Le refus de la mise en liberté n’est d’ailleurs pas réservé aux têtes dirigeantes des réseaux. La gravité des gestes posés par le prévenu, leur caractère continu et répété, l’implication importante dans le milieu de la drogue et les liens étroits avec les bandes de motards criminalisés sont susceptibles d’ébranler la confiance des citoyens dans l’administration de la justice criminelle [20] . [ 86 ] Le trafic des stupéfiants est lucratif. Les Tribunaux doivent être extrêmement vigilants [21] . Dans l’arrêt R. c.
Pearson , la Cour suprême a expliqué que les trafiquants de drogue ont tendance à poursuivre leurs activités criminelles même après leur arrestation. Le trafic de stupéfiants est une activité systématique, pratiquée d’ordinaire dans un cadre commercial très sophistiqué. Il s’agit souvent d’une entreprise et d’un mode de vie [22] . [ 87 ] Cela étant dit, le fait d’être impliqué dans le trafic de stupéfiants, même pour un réseau organisé, ne fait surtout pas de la détention un automatisme.
D’ailleurs, même le fait d’être une tête dirigeante n’emporte pas comme conséquence inéluctable que le prévenu sera détenu [23] , quoique cela demeure un motif extrêmement important dans l’analyse.
b) Le troisième motif [ 88 ] Concernant le 3 e motif de l’ art. 515(10) C.cr . , soit celui de savoir si la détention d’une personne est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public dans l’administration de la justice, le Tribunal doit évaluer objectivement la situation à la lumière des 4 facteurs énoncés par le législateur, soit : 1) Le fait que l’accusation paraisse fondée; 2) La gravité de l’infraction; 3) Les circonstances entourant sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu;
4) Le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement. [ 89 ] Dans le récent arrêt R. c. St-Cloud , la Cour suprême du Canada a résumé les principes essentiels qui doivent guider le juge dans l’application de l’ art. 515(10) (c). [ 90 ] Ce troisième motif est un motif distinct qui permet à lui seul d’ordonner la détention avant procès. Par ailleurs, le motif « c » n’est pas un motif résiduel, utilisé seulement lorsque les motifs « a » et « b » ne sont pas satisfaits.
Le recours à ce motif de détention ne se limite pas aux circonstances exceptionnelles, aux crimes inexplicables, aux crimes les plus odieux ou encore à certaines catégories de crimes. En ce sens, le libellé de l’ art. 515(10) (
c) C.cr . est clair et n’exige pas des circonstances exceptionnelles ou rares [24] . [ 91 ] Enfin, même si les quatre circonstances énumérées favorisent la détention, elle ne sera pas automatiquement ordonnée par le Tribunal. 2- L’application des principes en l’espèce
a) L’art. 515(10)(
b) du Code criminel – la dangerosité pour le public
i) L’application des critères Rondeau La nature des infractions alléguées, les circonstances pertinentes de celles-ci [ 92 ] Les infractions alléguées sont très graves. Le complot pour trafic de substances inscrites à l’Annexe I et le trafic lui-même sont passibles d’emprisonnement à perpétuité. Quant à l’infraction de production de crack, elle prévoit une peine minimale de deux ans d’emprisonnement (art. 7(2)(
a) L.r.c.d.a.s. ). [ 93 ] L’enquête et les moyens déployés par la police ont révélé une participation constante du prévenu dans le trafic et la fabrication de drogues dures, s’échelonnant sur une période de plusieurs mois.
Au quotidien, le trafic de drogues dures était le mode de vie de monsieur Durand. [ 94 ] Son trafic de cocaïne était continu pendant cette période, en plus d’entreposer des quantités impressionnantes de cannabis (et d’en offrir la vente en vrac à Allard) et d’aider son frère Dany dans la coordination de son trafic d’héroïne pendant l’absence de ce dernier lors d’un voyage à Cuba. [ 95 ] Sans avoir à établir les quantités exactes transigées par le prévenu, qu’elles soient d’une ou deux onces par semaine, elles sont clairement importantes. [ 96 ] Certes, l’enquêteur a qualifié le réseau de monsieur Durand comme étant une « petite run » impliquant une vingtaine de clients.
Or, le qualificatif « petite » est bien relatif. Compte tenu de l’ampleur du projet Astérios, il est compréhensible que l’enquêteur décrive ainsi le réseau du prévenu. [ 97 ]
Malgré tout, le Tribunal n’y voit rien de « petit ». Tel que ci-dessus mentionné, la preuve révèle un trafic de cocaïne régulier « qui roulait » depuis plus de 6 mois. À cela s’ajoutent les quantités de stupéfiants observées chez le prévenu lors des entrées subreptices des policiers ou lors de la perquisition du 15 novembre 2018. [ 98 ] Rappelons que 14 grammes de cocaïne ont été trouvés chez le prévenu le 24 mai 2018. Le 31 mai 2018, 10.94 grammes ont été trouvés. Enfin, lors de la perquisition en novembre, 21.18 grammes ont été trouvés.
Il s’agit d’un total de 46 grammes observés directement dans l’appartement du prévenu, sans compter les transactions filmées ou observées qui n’ont pas fait l’objet de saisies. [ 99 ] Or, dans son témoignage, le SD Boudreault a expliqué que malgré le jargon « un quart de cocaïne » communément utilisé pour désigner une « ligne » ou une dose de cette substance, en réalité, les doses vendues aux consommateurs à Montréal sont couramment composées de 0.20 ou même 0.18 gramme de cocaïne.
Ainsi, les 46 grammes en possession du prévenu représentent jusqu’à 256 doses. [ 100 ] Au même chapitre, bien que la défense ait raison de préciser que les quelque 2.6 kilos de poudre blanche saisis chez le prévenu lors de la perquisition n’étaient « que de la coupe », ce constat est peu rassurant pour le Tribunal quant au danger que le monsieur Durand pose pour la communauté. Même s’il s’agissait de coupe, ces substances étaient destinées à diluer de la cocaïne à des fins de vente sur le marché illicite.
Autrement dit, il ne s’agissait pas de poudre qui servirait d’ingrédient pour une recette de gâteau. [ 101 ] Sur le plan logique, plus les produits de coupe sont nombreux, plus on peut inférer que les drogues transigées sont nombreuses. La probabilité d’une condamnation [ 102 ] L’enquête n’est pas un procès et ne doit pas le devenir. Il s’agit plutôt d’une procédure qui se veut expéditive [25] . De part et d’autre, la preuve ne peut être exhaustive. Il appartiendra éventuellement à la Couronne de faire la démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de monsieur Durand lors de son procès.
À ce stade, réitérons que le prévenu est présumé innocent. [ 103 ] Par contre, la force apparente de la preuve au dossier doit être analysée par le Tribunal et ce, tant pour le 2 e motif (tel que prescrit par l’arrêt R. c. Rondeau ) que pour le 3 e motif (tel que prévu par l’art. 515(10)(
c) C.cr . ). Il est entendu que les remarques suivantes sont faites dans ce cadre très limité. [ 104 ] Tel qu’indiqué dans R. c. St-Cloud , tout en se gardant de jouer le rôle du juge du procès ou du jury, le Tribunal doit tenir compte de la qualité de la preuve de la Couronne afin de déterminer le poids qu’il accordera à ce facteur dans son exercice de pondération. C’est à ce niveau que le Tribunal doit aussi considérer tout moyen de défense soulevé par l’accusé [26] .
[ 105 ] Dans l’arrêt R. c. Turcotte , rappelant que le juge n’a pas l’obligation d’évaluer le bien-fondé de la défense au stade de la mise en liberté, la Cour d’appel du Québec a précisé que l’exercice se limite à vérifier si prima facie le moyen de défense proposé est vraisemblable [27] . [ 106 ] En l’espèce, la défense mentionne lors de l’audition que les nombreuses autorisations judiciaires émises lors de l’enquête – dont certaines qui sont particulièrement ambitieuses (selon l’accusé) – pourraient en cours de route être contestées, exercice qui pourrait ultimement mener à l’exclusion de certaines preuves.
Cela est vrai… mais un tel argument universel et généralisé sera toujours vrai. Il sera toujours loisible à un accusé de contester la validité de mandats lors de son procès.
Cette simple possibilité, sans plus, ne peut être considérée comme une source d’affaiblissement de la force apparente de la preuve de la poursuite. [ 107 ] Au contraire, comme le souligne à bon droit le ministère public, à ce stade, les autorisations sont toutes présumées valides, jusqu’à ce qu’un juge de procès en décide autrement, le cas échéant. [ 108 ] En l’espèce, la preuve telle qu’exposée à l’audition semble être accablante concernant presque tous les chefs d’accusation.
À première vue, l’effet combiné notamment des écoutes électroniques, de la filature, des perquisitions, des vidéos et des observations lors des entrées subreptices des enquêteurs, établit que le prévenu était activement et constamment impliqué dans le trafic de drogues dures. [ 109 ] Indépendamment de la question du kilogramme de cocaïne (qui porterait le « stamp » ou le « stub » du scorpion), la preuve établit de multiples transactions de cocaïne, de l’organisation et des discussions concernant la comptabilité. [ 110 ]
Malgré le langage codé (qui est peu sophistiqué) utilisé lors des conversations, la preuve circonstancielle de la filature et des autres développements dans l’enquête permettent facilement de déduire le sens des communications. [ 111 ] Il ne faut pas être un génie pour comprendre que la maman de l’accusé n’était pas en route. Dans l’évaluation de la force apparente de la preuve (à ce stade très préliminaire des procédures), le Tribunal doit considérer toutes les circonstances et tirer les inférences logiques appropriées.
Le juge ne doit pas délibérément fermer les yeux ni être dupe, silencieux ou ignorant [28] . [ 112 ] Visiblement, les interlocuteurs tentent à tout prix de masquer leurs propos en utilisant un langage codé. La plupart des expressions – celles utilisées le plus communément – reviennent souvent dans les conversations et les interlocuteurs en reconnaissent immédiatement le sens. Par ailleurs, à d’autres moments dans les conversations, la tâche s’avère très difficile pour les participants.
L’un utilise une expression ou un code que l’autre ne saisit pas et s’ensuivent des échanges manifestement artificiels et maladroits, jusqu’à ce que les deux finissent par se comprendre. Le résultat est un charabia peu sophistiqué, cherchant désespérément à éviter d’utiliser les vrais mots. Pourtant, à l’intérieur de ces mêmes discussions, lorsque les interlocuteurs passent à un autre thème (ne concernant pas des activités illicites), la communication redevient claire et directe. [ 113 ] À procès, le Tribunal pourra aisément inférer que « dur » réfère au crack, alors que « mou » réfère à la cocaïne en poudre.
Au même effet, les termes « zo » (once), « G » (gramme), « demi » (demi-gramme) et « gros » pourront aisément être expliqués par une preuve relativement simple. [ 114 ] Enfin, rappelons que le prévenu est filmé en train de cuire du crack dans sa cuisine à plus d’une reprise. Le degré de participation de l’accusé [ 115 ] Le degré de participation du prévenu était constant et fréquent. Il « autogérait » tout son réseau lui-même, bien qu’il ait sollicité l’aide de son frère concernant le conflit relatif au territoire du Pub St-François.
Il s’approvisionnait directement, il fournissait son revendeur, il percevait les revenus des ventes, il effectuait lui-même des ventes, il produisait du crack, il offrait de vendre du cannabis. Le profil du prévenu : son occupation, son mode de vie, ses antécédents judiciaires, son milieu familial [ 116 ] L’occupation du prévenu sera discutée ci-dessous, dans la
section évaluant le plan de sortie proposé. [ 117 ] Quant aux antécédents judiciaires, le Tribunal note que sa condamnation en 2012 découle d’une affaire de stupéfiants. De plus, l’infraction a été commise avec son frère Dany, tout comme certaines infractions qui lui sont maintenant reprochées en l’espèce. [ 118 ] Le Tribunal reconnaît que l’accusé n’a aucun antécédent judiciaire en matière d’omission de se conformer à des conditions imposées par la Cour.
La conduite du prévenu postérieurement à la perpétration des infractions alléguées [ 119 ] Depuis la perquisition du 15 novembre 2018, il n’y a aucune allégation que les activités criminelles de monsieur Durand se soient poursuivies. Pourtant, il était en liberté depuis cette date et ce, jusqu’à son arrestation le 11 septembre 2019, soit 10 mois plus tard. [ 120 ] Ainsi, plaide la défense, cet élément milite en faveur de la mise en liberté de monsieur Durand. [ 121 ] Selon l’argument présenté par le prévenu, l’impact de cette accalmie apparente serait double :
(1) D’une part, comment la Couronne peut-elle prétendre aujourd’hui que le prévenu constitue un danger imminent pour la société, alors que l’État a toléré sa liberté pendant près d’une année, connaissant bel et bien la preuve qu’il détient contre lui? Sur le plan strictement logique, l’argument avancé par la Couronne contredit sa pratique.
(2) Dans la mesure où il est toujours pertinent d’évaluer le mode de vie et la capacité de l’accusé de se conformer à des conditions, monsieur Durand nous démontre déjà concrètement depuis près d’un an qu’il est capable de vivre sans criminalité. [ 122 ] À ce sujet, dans l’affaire R. c. Desmarais (une décision soumise par le ministère public), le juge Bédard a expliqué :
Cela dit, il est exact d’affirmer que la preuve de la poursuite ne fait nullement référence à des activités criminelles des accusés suite aux perquisitions. Pour le Tribunal, un délai nettement supérieur à 60 jours pourrait amener une appréciation différente , mais ce délai constitue un facteur neutre et ne permet pas d’extrapoler une conduite future qui pourrait durer des mois. Le Tribunal retient cependant, une absence de preuve quant à une conduite criminelle postérieure aux perquisitions [29] . [gras ajouté] [ 123 ] Or, justement en l’espèce, le délai est nettement supérieur à 60 mois.
La période sans criminalité s’étire sur presque un an. [ 124 ] Dans l’affaire R. c. Albanese et al. , la défense invoquait un délai de 5 ans entre la fin de l’écoute électronique et les accusations, ajoutant qu’aucune autre infraction ou activité criminelle n’était reprochée aux prévenus. Pour sa part, la Couronne justifiait ce délai par la complexité du dossier et par le fait que l’enquête était terminée. La juge Despots a exprimé : Le Tribunal est bien conscient que les particularités de cette enquête nécessitent des efforts plus que considérables.
Il reste qu’il est difficile de concevoir qu’après un tel délai, des gens qu’on laisse libres de leurs mouvements, qui ne sont pas l’objet d’autres arrestations, puissent maintenant représenter un danger tel qu’ils constituent un risque pour la sécurité ou la protection du public [30] . [ 125 ] Évidemment, le délai de 5 ans n’est pas comparable à celui écoulé en l’espèce. [ 126 ] Dans l’affaire R. c. Ferlatte , les prévenus avaient été arrêtés environ cinq mois après les perquisitions. Le délai entre les perquisitions et les arrestations résultait de la nécessité de préparer le dossier de poursuite.
La défense invoquait d’ailleurs ce délai écoulé comme preuve d’absence de dangerosité. Tout en reconnaissant que le délai était un facteur pertinent, le juge Poulin a conclu qu’il n’était pas déterminant. Dans le cas de Ferlatte , le délai était parfaitement justifié par la préparation de la phase judiciaire de la vaste enquête. Ainsi, il serait erroné de conclure que la liberté provisoire du prévenu devait en découler [31] . [ 127 ] Dans l’affaire R. c.
Vaillant , le juge Wagner (siégeant alors à la Cour supérieure) a confirmé que le délai [de 7 mois] entre les perquisitions et l’arrestation – sans allégation de nouvelle criminalité – constituait un « élément excessivement important » à considérer dans l’évaluation du danger que pourrait représenter le prévenu [32] . [ 128 ] Compte tenu des autorités ci-dessus mentionnées, selon le Tribunal, l’écoulement du temps entre la perquisition et l’accusation est un facteur pertinent [33] et a un impact sur l’analyse.
Bien que ce facteur ne soit pas négligeable, il est d’une importance relative. [ 129 ] Dans son témoignage, l’enquêteur a expliqué qu’en raison de l’ampleur de l’enquête, à un certain moment donné, il fallait arrêter d’accumuler de la preuve. Sinon, l’enquête deviendrait une roue qui tourne sans fin. La D.C.O. savait que les cibles n’allaient pas être accusées immédiatement après les perquisitions. Au niveau opérationnel, il fallait passer à l’étape de préparer le dossier pour les accusations, ce qui impliquait le traitement d’une quantité massive d’écoute électronique.
Rappelons que les caméras cachées étaient en place et filmaient à temps plein depuis plusieurs mois. Il y avait des milliers d’heures d’enregistrements vidéo en plus de centaines de milliers de conversations interceptées.
À cela s’ajoutait la « pression Jordan » [34] : le ministère public voulait que le dossier soit en état avant le dépôt des accusations, de sorte à éviter l’accumulation de délais post-inculpatoires. [ 130 ] Pour ce motif, explique l’enquêteur, « malheureusement, même si on sait ou on a des doutes que [les activités criminelles] continuent, on arrête l’enquête, on arrête d’accumuler cette preuve-là… » [35] . Il y a également lieu de noter qu’au cours de l’enquête, malgré les interruptions, interceptions et perquisitions par la police, les activités criminelles se poursuivaient. Même si maman s’en vient .
Évidemment, en dépit de ce qui précède, on ne peut non plus spéculer que le prévenu a continué à commettre des infractions en l’absence de preuve concrète à cet effet. [ 131 ] La période écoulée entre la perquisition et l’arrestation du prévenu est d’environ 10 mois. Au cours de ces 10 mois, il n’y a donc aucune preuve que monsieur Durand s’est adonné à une activité illicite quelconque. Par ailleurs, l’enquêteur croyait que les activités continuaient malgré tout.
Son témoignage laisse clairement comprendre qu’il y avait une certaine réticence de la part de la police de laisser les cibles sans arrestation, cependant, il s’agissait d’une nécessité opérationnelle. [ 132 ]
Malgré ces considérations opérationnelles et malgré toute réticence de la part des policiers, le résultat net est que l’État était à l’aise de laisser à l’air libre l’accusé pendant presque un an. Il s’agit d’un facteur à considérer dans l’ensemble du dossier. Le danger que représenterait la liberté provisoire de l’accusé pour la communauté [ 133 ] Le danger que posent les drogues dures pour la communauté est bien connu. [ 134 ] À maintes reprises, la jurisprudence des tribunaux d’appel a réitéré que le trafic des stupéfiants constitue un véritable fléau.
Le trafic de drogues dures addictives fragilise, de par ses conséquences sur les consommateurs, leurs dépendants et leurs proches, soit des pans entiers de la société, qui elle en retour consacre d’énormes ressources humaines, matérielles et financières à combattre ce trafic et ses conséquences sur les membres de la collectivité [36] .
Le rôle du prévenu dans l’organisation criminelle [ 135 ] Même si l’on accepte la thèse de la poursuivante voulant que le prévenu avait des liens avec les Minotaures (par l’entremise de son frère), nul ne peut prétendre à ce stade qu’il occupait un poste supérieur au sein de la hiérarchie de cette organisation-là. Il n’était ni dirigeant ni participant essentiel. [ 136 ] Bien au contraire, il n’était même pas un membre de ce Club de motards. Il peut à peine être décrit comme un participant de second ordre. Il n’y versait aucun « loyer » ou taxe.
Il n’assistait pas aux réunions, ces dernières étant réservées aux membres en règle.
[ 137 ] Cela étant dit, le prévenu était malgré tout le dirigeant de sa propre organisation, c’est-à-dire, son réseau de trafic de cocaïne et de crack qui vendait principalement autour de son appartement ou au Pub St-François par l’entremise de son vendeur Farmer. Dans le cadre de cette opération-là, le prévenu dirigeait les activités d’un individu : Farmer. Il s’approvisionnait auprès de deux fournisseurs sur une base régulière.
Bien que ce type d’opération ne soit pas comparable à une plus grande organisation structurée, telle que les Minotaures, le fait que le groupe soit petit ne lui enlève aucunement son statut « d’organisation criminelle » au sens de l’art. 467.1 [37] . Le groupe était composé d’au moins trois personnes et l’un de ses objets principaux était de commettre plusieurs infractions graves reliées aux stupéfiants.
Il y avait structure et continuité [38] . [ 138 ] Par ailleurs, il ne fait aucun doute que les activités du réseau du prévenu étaient quotidiennes et impliquaient des quantités importantes de drogues ainsi qu’une variété de substances. ii) Les garanties offertes par la défense : plan de sortie [ 139 ] Tel que ci-dessus mentionné, monsieur Durand offre une garantie monétaire importante afin de démontrer qu’il est prêt à respecter ses conditions. [ 140 ] À première vue, la somme de 5 000$ est importante, tout comme l’engagement offert (sans dépô
t) au montant additionnel de 2 500$. Toutefois, tel que reconnu par la Cour suprême, il est notoire que pour les trafiquants de drogue, les tribunaux exigeront généralement des dépôts très importants afin de faire contrepoids au fait qu’ils ont souvent facilement accès à des sommes d’argent significatives. [ 141 ] Comme le souligne à bon droit le ministère public, son plan de sortie ne présente aucune différence significative avec le mode de vie qu’il avait pendant l’enquête. [ 142 ] Il travaillait déjà comme livreur lors de l’enquête. [ 143 ] Il propose maintenant de travailler à nouveau comme livreur.
Comme l’a exprimé la Cour d’appel dans l’arrêt R. c. Bériault , « comme l’emploi en question ne l’a pas empêché de commettre des crimes, l’on peut difficilement prétendre qu’il [fait en sorte que], travaillant, l’intimé est moins susceptible de récidiver » [39] . [ 144 ] Il habitait déjà avec Maggae Bérubé-Rivest lors de l’enquête, alors qu’il trafiquait activement des stupéfiants. Cette dernière travaillait dans un bar : précisément, le bar où le prévenu vendait sa marchandise. [ 145 ] Aujourd’hui, il propose d’habiter avec Maggae Bérubé-Rivest.
Elle travaille toujours dans un bar, même si ce n’est pas le même qu’auparavant. [ 146 ] Madame Bérubé-Rivest n’a pas été offerte comme « caution » proprement dite. Cependant, elle a été invoquée comme source de stabilité dans sa vie, ce qui pourrait militer en faveur d’une mise en liberté. [ 147 ] Or, elle n’a même pas témoigné pour indiquer au Tribunal qu’elle était prête à accueillir le prévenu et sous quelles conditions. L’absence de madame Bérubé-Rivest à l’audition n’est pas déterminante en soi [40] .
Cependant, dans les circonstances particulières de cette affaire, son absence en dit long. [ 148 ] L’enquête a démontré que madame Bérubé-Rivest était au courant des activités illégales de son copain. Elle se trouve d’ailleurs dans la preuve d’écoute électronique. Notamment, lors d’une conversation, elle discute avec le prévenu du prix qu’il charge pour ses stupéfiants et des profits qu’il en tire. Dans une autre conversation, ils discutent du fait qu’elle doit éviter d’utiliser le four micro-ondes dans leur cuisine puisque le prévenu l’utilise pour cuire le crack.
Enfin, le Tribunal a été informé par les parties que madame Bérubé- Rivest est vue dans les enregistrements vidéo en train de toucher ou manipuler les stupéfiants, sans pour autant participer à une infraction quelconque [41] . [ 149 ] Manifestement, la copine de l’accusé n’a aucun ascendant sur lui. [ 150 ] L’historique de leur relation démontre de façon éloquente qu’elle ne pourra ni le surveiller ni l’encourager à respecter ses conditions.
Elle n’aura surtout pas la volonté de dénoncer des bris de conditions aux forces de l’ordre. [ 151 ] Bien au contraire. [ 152 ] Quant à la possibilité d’aller signer le registre au poste de police, ou même le fait de respecter un couvre-feu, bien que de telles conditions puissent encadrer l’accusé dans une routine, le Tribunal ne voit pas en quoi elles réduiraient le risque de récidive. De l’intérieur de son appartement, le prévenu gérait facilement et efficacement son réseau de trafic. iii) Conclusion quant au 2 e motif [ 153 ] Le Tribunal est sensible à l’état de santé du prévenu.
Sa condition est sérieuse, mais contrôlée. [ 154 ] Comme l’a indiqué le juge Labelle dans R. c. Cazzetta , il est évident qu’un centre de détention n’est pas l’endroit idéal pour poursuivre une convalescence ni pour assurer un suivi serré requis par un traitement médical de longue durée [42] .
Malgré les difficultés déjà vécues, à la lecture des pièces EC-4, EC-4(
a) et EC-5, le Tribunal est d’avis que les services offerts par les services correctionnels pourront adéquatement répondre aux besoins médicaux du prévenu. [ 155 ] Le Tribunal a été informé que les 3 autres prévenus à la dénonciation dans le présent dossier ont été mis en liberté avec le consentement de la poursuivante. Au même chapitre, d’autres prévenus accusés sur d’autres dénonciations ont été libérés de
consentement, même s’ils avaient distribué des quantités massives de méthamphétamines. [ 156 ] Après mûre réflexion, je suis d’avis qu’il serait hasardeux de prêter une quelconque importance à ce fait.
Non seulement s’agissait-il de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministère public (qui ne lie pas le Tribunal [43] ), mais il serait périlleux de comparer les situations des prévenus sans connaître les raisons qui ont amené la poursuite à agir ainsi et sans connaître les détails concernant (1) la qualité de la preuve contre ces autres accusés, (2) la situation personnelle de ces derniers et (3) les particularités de leur plan de sortie [44] . [ 157 ] Le Tribunal réitère qu’aucun des facteurs précités n’est déterminant.
Ayant procédé à une pondération de tous les facteurs, j’arrive à la conclusion que si remis en liberté, il y a une probabilité marquée que le prévenu commette une infraction criminelle qui compromettrait la sécurité du public. [ 158 ] Son plan de sortie n’est pas rassurant et il ne rend pas le risque assumable. Sa détention est donc nécessaire.
b) L’art. 515(10)(
c) du Code criminel – la confiance du public [ 159 ] Aucune arme à feu n’est impliquée dans cette affaire.
Malgré tout, la gravité des infractions reprochées est très élevée. Sans être directement violentes, elles provoquent une série de problèmes sociaux, y compris de la criminalité collatérale commise par les consommateurs vulnérables qui deviennent dépendants et incapables de nourrir leur toxicomanie par des moyens licites. [ 160 ] Tel que ci-dessus exposé, plusieurs aspects de la preuve sont accablants.
Certes, une preuve même accablante de la commission de l’infraction, ou même le flagrant délit, n’est qu’un élément parmi les autres que le juge doit considérer. [ 161 ] Cela étant dit, rares seront les cas où de multiples trafics de stupéfiants sont filmés.
Cette preuve est neutre, objective et fiable. [ 162 ] Rappelons également que les enregistrements vidéo ont capté monsieur Durand en train de fabriquer du crack dans sa cuisine de façon tout à fait routinière, comme si quelqu’un grillait ses tranches de toast le matin. [ 163 ] Filmé à son insu, on voit de façon éloquente le degré de nonchalance et de familiarité dont l’accusé fait preuve, banalisant totalement le geste qui pourtant est responsable de la dégénérescence progressive mais inexorable d'un bon nombre de citoyens, de la destruction de vies et de familles et de la criminalité collatérale immesurable, en raison de l'état de dépendance dévorante qu’elle crée chez ses usagers. [ 164 ] Le prévenu s’adonnait à un trafic systématique dans un cadre commercial lucratif continu. [ 165 ]
En cas de condamnation, le prévenu encourt une peine de détention substantielle dans un pénitencier. [ 166 ] Même si les membres raisonnables du public connaissent les rudiments de notre système de justice et même s’ils sont sensibles à nos valeurs fondamentales constitutionnelles, dont la présomption d’innocence et l’importance de la mise en liberté provisoire, compte tenu des circonstances précises de l’affaire en litige, une mise en liberté minerait la confiance du public envers l’administration de la justice.
CONCLUSION [ 167 ] En conclusion, la conjugaison de tous les facteurs pertinents amène à conclure que le prévenu n’a pas rencontré son fardeau de démontrer que sa détention n’était pas justifiée et nécessaire pour la protection et la sécurité du public, ainsi que pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice. POUR TOUS CES MOTIFS, le Tribunal : ORDONNE la détention provisoire de l’accusé, monsieur Simon Durand et ce, jusqu’à la fin des procédures. __________________________________ D. Galiatsatos, J.C.Q. M e Marjorie Delagrave Procureure de la Couronne
M e Mathieu Corbo Procureur de l’accusé Dates d’audience : 5 et 6 décembre 2019
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