2019 QCCA 2107, 2019 QCCA 2107
Opinion
Droit de la famille — 192444 2019 QCCA 2107 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010048-194 (400-04-010560-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 décembre 2019 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT J... P... NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE S... C... M e MARIE-CLAUDE GÉLINAS (Bélanger, Sauvé) En appel d'un jugement rendu le 14 mai 2019 par l'honorable Éric Hardy de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières. NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire
Greffière-audiencière : Clara De Brito Salle : 4.33 AUDITION 11 h 21 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse à Monsieur P... concernant le fonctionnement de l’audition; 11 h 23 Monsieur P... demande l’autorisation de déposer un document complémentaire à ceux déposés par la
partie intimée à son exposé; Échanges entre la Cour et les parties; Monsieur P... dépose une liste d’engagements pris en première instance; 11 h 25 Observations de Monsieur P...; Échanges entre la Cour et Monsieur P...; Monsieur P... poursuit; 12 h 02 Observations de M e Gélinas; Échanges entre la Cour et M e Gélinas; M e Gélinas poursuit; 12 h 11 Réplique de Monsieur P...; 12 h 15 Suspension; 12 h 29 Reprise; La Cour s’adresse à M e Gélinas pour obtenir certaines précisions; Échanges entre la Cour et M e Gélinas; 12 h 34 Observations de Monsieur P...; Échanges entre la Cour et Monsieur P...; 12 h 40 Suspension; 12 h 57 Reprise; Arrêt; 12 h 58 Fin de l’audition. (
s) Greffière-audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant conteste en appel l’attribution discrétionnaire de son revenu établi par le juge pour les années 2017 à 2019 aux fins de fixer le montant de sa pension alimentaire pour ses trois enfants. Il demande aussi la révision du calcul du temps de garde [1] . [ 2 ] La réorientation de carrière de l’appelant qui a conduit à un diplôme [dans le domaine B] obtenu en 2011 n’a pas encore produit d’effet concret sur ses revenus [2] . Le juge a estimé que les trois enfants de l’appelant n’ont pas à subir les conséquences de cette stagnation.
Il fixe donc les revenus de l’appelant sur la base de ceux réalisés avant sa réorientation de carrière, lesquels, en 2007, s’élevaient à 70 000 $ [3] . [ 3 ] Le juge retient aussi le train de vie de l’appelant qui, en l’espèce, est incompatible avec ses revenus déclarés (véhicule utilitaire neuf de l’année, voyages de ski dans l’Ouest canadien et en Europe, sans compter quelques voyages en Floride). Il note également que la résidence de l’appelant est évaluée à 700 000 $.
[ 4 ] Au regard de ces facteurs, le juge impute à l’appelant des revenus de 45 000 $ pour l’année 2016, de 50 000 $ pour l’année 2017, de 60 000 $ pour l’année 2018 et de 70 000 $ pour l’année 2019 [4] . [ 5 ] L’article 446 C.p.c. confère à un juge de première instance un large pouvoir discrétionnaire l’autorisant à fixer les revenus d’un parent en se fondant sur sa véritable capacité de gain [5] .
Il s’agit ici d’une question de fait à l’égard de laquelle la norme d’intervention applicable a déjà été qualifiée par cette Cour « d’extrêmement exigeante » [6] . [ 6 ] Or, l’appelant ne fait pas voir que le juge a exercé son pouvoir d’appréciation sur cette question de manière déraisonnable. [ 7 ] L’appelant conteste aussi le calcul du temps de garde fait par le juge [7] . [ 8 ] Au quotidien, il est toujours possible que le temps de garde établi préalablement puisse varier légèrement avec le temps de garde que l’enfant a véritablement passé avec le parent gardien.
Cette flexibilité s’impose d’autant plus lorsqu’il s’agit de trois adolescents actifs dont il importe de ne pas perturber les activités au nom d’une simple formule mathématique. [ 9 ] En l’espèce, la preuve a démontré que les parents doivent continuellement jongler avec les compétitions de Cheerleading , les parties de baseball et de hockey, le trampoline, les rendez-vous médicaux, les fêtes d’enfants, les sorties de ski, les voyages à Disney et bien d’autres situations propres à une famille active.
Des ajustements constants peuvent être apportés sans que cela n’emporte pour autant une modification de la durée de garde convenue à l’amiable ou établie par le tribunal. [ 10 ] Le juge de première instance a entendu les parties et analysé la preuve portant sur le temps de garde. La transcription des débats en première instance fait voir qu’il a accepté l’explication fournie par l’intimée relativement à l’augmentation apparente du temps de garde plaidée par l’appelant.
Le juge pouvait aussi fonder sa décision sur la convention à l’amiable intervenue en 2015 entre les parties [8] qui accordait 125 jours de garde par année à l’appelant. [ 11 ] Une cour d’appel doit faire preuve de déférence à l’égard de la décision du juge saisi d’une question de cette nature alors que la norme de contrôle applicable s’avère particulièrement exigeante. De plus, la jurisprudence enseigne que la « cour d’appel doit se garder de reprendre l’exercice de pondération effectué par un(
e) juge de première instance » [9] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice selon la règle habituelle en matière familiale. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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