2024 QCCQ 225, 2024 QCCQ 225
Opinion
Sénéchal c. Promutuel Rive-Sud, société mutuelle d'assurance générale 2024 QCCQ 225 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-32-005657-220 DATE : 5 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ F rance SÉNÉCHAL et DOMINIC CARON Demandeurs c.
PROMUTUEL RIVE-SUD, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE et 3102-5455 QUÉBEC INC. (Nettoyage Simco Rénovations) Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la suite d’un dégât d’eau propre survenu le 21 septembre 2021 au domicile des demandeurs, la défenderesse Promutuel Rive- Sud, Société Mutuelle d’Assurance Générale (ci-après «Promutuel») mandate 3102-5455 Québec inc. (Nettoyage Simco Rénovations) (ci-après «Simco») pour effectuer les travaux après sinistre.
Les demandeurs demandent à Simco d’effectuer aussi certains travaux supplémentaires, soit principalement l’agrandissement d’une garde-robe située au sous-sol ainsi que l’installation d’un plancher chauffant dans la salle de bain du rez-de-chaussée où est survenu le sinistre. [ 2 ] Les demandeurs estiment que les travaux ont été mal exécutés et ils réclament la somme de 3 171,37 $ à Promutuel, la somme de 4 166,07 $ à Simco ainsi que la somme de 3 257,01 $ à
titre de condamnation solidaire des défenderesses. [ 3 ] Les demandeurs et Simco se sont entendus pour un montant total payable pour les travaux supplémentaires de 10 591,42 $.
Les demandeurs ont payé à Simco la somme de 4 200 $ et refusent de payer la balance de 6 391,42 $ en raison de la mauvaise exécution des travaux. [ 4 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, Simco réclame aux demandeurs cette balance impayée de 6 391,42 $. [ 5 ] Promutuel appelle en garantie Simco et demande qu’elle soit tenue de l’indemniser de toute condamnation résultant de la présente. [ 6 ] Est-ce que Promutuel a rempli ses obligations en vertu de la police d’assurance envers les demandeurs, à la suite du sinistre du 21 septembre 2021 ? [ 7 ] Est-ce que l’action en garantie devrait être accueillie ? [ 8 ] Telles sont les questions en litige.
CONTEXTE : [ 9 ] Les demandeurs sont propriétaires d’un bungalow construit dans les années 60. [ 10 ] Le 21 septembre 2021, ils constatent qu’il y a un dégât d’eau dans la salle de bain du rez-de-chaussée.
Ce dégât se rend jusqu’au sous-sol de la résidence. [ 11 ] Les demandeurs avisent le jour même leur assureur, Promutuel, du sinistre et comme ils ne connaissaient pas d’entrepreneurs en construction, ils acceptent que Simco effectue les travaux d’asséchage ainsi que de construction afin de remettre les lieux en état après le sinistre. [ 12 ] Le 28 octobre 2021, Promutuel transmet aux demandeurs une évaluation des travaux à effectuer. Le total de ces travaux est de
13 848,97 $ [1] . [ 13 ] C’est Christian Morin, représentant de Simco, qui se rend sur les lieux dès le 21 septembre 2021 et qui prépare un devis pour Promutuel. [ 14 ] Monsieur Morin explique qu’il indique alors aux demandeurs que le délai d’exécution des travaux, incluant l’assèchement, la désinfection, la démolition et la reconstruction est d’environ 4 à 6 semaines.
Toutefois, comme les demandeurs souhaitaient que Simco effectue des travaux supplémentaires, il leur explique que ce délai est un peu plus long. [ 15 ] La preuve non contredite établit que les demandeurs ont dû quitter leur résidence à partir du 21 septembre 2021.
Ils l’ont réintégrée le 16 décembre 2021. [ 16 ] La preuve prépondérante établit que le 29 novembre 2021, Nancy Caron, directrice générale de Simco, laisse un message aux demandeurs leur indiquant que les travaux devaient se terminer le 16 décembre 2021. [ 17 ] Lorsque les demandeurs se rendent à leur résidence, le 16 décembre 2021, ils constatent que leur résidence est dans un état assez lamentable. Ils constatent aussi la piètre qualité des travaux de finition, notamment le plâtrage et la peinture. [ 18 ] Aussi, la toilette qui devait être installée dans la salle de bain du sous-sol n’est pas encore installée.
La preuve prépondérante établit que le plombier qui devait effectuer son installation à la mi-décembre avait la Covid. Il l’a installée le 12 janvier 2022. [ 19 ] Les demandeurs expliquent qu’ils avaient convenu que Simco effectue des travaux supplémentaires, visant à doubler la superficie d’une garde-robe située au sous-sol, de mettre du plancher chauffant dans la salle de bain du rez-de-chaussée, d’y construire des niches dans le mur, et aussi de remplacer le plancher flottant de la chambre au rez-de-chaussée par du bois franc. [ 20 ] Ils estiment que Simco n’a pas effectué les travaux dans les règles de l’art.
Plus particulièrement, ils reprochent que selon le devis P-4, Simco devait installer des plinthes mesurant 4 1/8 pouces, mais que Simco a plutôt installé des plinthes mesurant 3 ½ pouces. [ 21 ] Ils expliquent aussi que ces plinthes ont été fixées à l’aide de clous qui sont visibles. Aussi, ils expliquent que l’intérieur des armoires de la salle de bain du sous-sol n’était pas peint et qu’il y avait des débris à l’intérieur. [ 22 ] Au soutien de cette prétention, ils produisent des photographies [2] .
Toutefois, ils concèdent que le devis P-4 ne comportait pas de référence quant au fait que les armoires devaient être repeintes. Le Tribunal constate la présence de certains sacs et débris à l’intérieur qui peuvent s’enlever facilement. [ 23 ] Les photographies P-16, P-17, P-19 et P-20 permettent au Tribunal de constater que le plâtrage et la peinture ne sont pas effectués de façon adéquate. [ 24 ] Les demandeurs expliquent qu’ils avaient perdu confiance en Simco. Dès le 16 décembre 2021, ils signalent à madame Nancy Caron que le plâtrage n’est pas effectué de façon adéquate.
Celle-ci se rend sur place et arrive au même constat que les demandeurs. Elle reconnaît qu’elle ne souhaiterait pas habiter dans une résidence comportant un tel plâtrage. [ 25 ] Elle rassure les demandeurs : les travaux de plâtrage seront repris.
Contre toute logique, Simco effectue toutefois la peinture par- dessus le plâtrage en place, sans le refaire. [ 26 ] Comme les demandeurs ne souhaitent plus que Simco effectue les travaux de correction, ils se tournent vers Guillaume Moreau, entrepreneur en construction. [ 27 ] Monsieur Moreau est entrepreneur en construction et il a des cartes de charpentier-menuisier compagnon depuis 2010. Depuis 2014, il travaille comme entrepreneur en construction. [ 28 ] Il est allé à la résidence des demandeurs le 18 mai 2022, et ils lui montrent le devis P-4.
Ils font le tour de la résidence avec lui et lui font part de leurs doléances. [ 29 ] Monsieur Moreau a effectué un rapport de cette visite [3] . Il explique qu’il a constaté que les plinthes installées par Simco étaient plus étroites que celles qui étaient initialement en place. L’espace en haut de la plinthe, qu’il fallait plâtrer, a seulement été peint, et ce, de façon inadéquate. Il explique aussi que les clous qui sont utilisés pour fixer les plinthes doivent être recouverts d’un scellant et repeints par la suite. Or, il a pu constater l’existence de plusieurs clous qui n’étaient pas recouverts.
Il a constaté aussi que la porte du bureau, situé au rez-de-chaussée, n’avait pas de cadrage. [ 30 ] En ce qui concerne la construction de la garde-robe au sous-sol, il a constaté que la porte n’était pas au niveau. Par conséquent, il y avait un espace entre le cadrage de la porte et le plancher, que Simco a « patché ». [ 31 ] Monsieur Moreau constate que les travaux effectués par les différents sous-traitants (électricien et plombier), sont de très bonne qualité.
Le tirage des joints de plâtre et la peinture sont toutefois problématiques. [ 32 ] Monsieur Moreau explique que sa soumission comprend la réfection du plâtrage et la peinture, ainsi que la correction des autres petits défauts identifiés par les demandeurs. [ 33 ] Monsieur Moreau explique que pour corriger tous les défauts qu’il a identifiés, il a préparé une soumission d’un montant de 3 967,95 $, incluant les taxes applicables.
Se fondant sur la soumission P-4, ainsi que les explications des demandeurs, il estime que 55% de ce montant doit être utilisé pour la réfection des travaux visés par le devis P-4 et 45% doit être attribué aux travaux supplémentaires. [ 34 ] En utilisant cette ventilation effectuée par monsieur Moreau, les demandeurs réclament donc à Promutuel la somme de 2 182,37 $ ainsi qu’un montant supplémentaire de 860 $ plus les taxes applicables (soit 989 $), pour la peinture [4] , tel qu’il appert de la
soumission d’un peintre. [ 35 ] Ainsi, ils réclament une somme de 3171,37 $ à Promutuel. [ 36 ] En utilisant toujours la ventilation effectuée par monsieur Moreau, ils réclament la somme de 1 785,57 $ à Simco, ainsi qu’une somme de 2 070 $ plus les taxes applicables (2 380 $), pour la peinture [5] , soit un montant total de 4 166,07 $. [ 37 ] Les demandeurs réclament aussi, de façon solidaire, aux défenderesses la somme de 3 257,01 $ pour l’entreposage négligent et les dommages causés à leurs biens lors des travaux. [ 38 ] Ainsi, ils expliquent qu’un fauteuil a été accroché [6] .
Ils réclament un montant total de 862,31 $, qui représente le coût de réfection du fauteuil. Ils expliquent que le fauteuil avait environ 20 ans. [ 39 ] Ils réclament aussi une somme de 182,85 $ pour des dommages causés à une bibliothèque [7] et des dommages causés au banc d’entrée [8] , pour une somme de 309,35 $. [ 40 ] La preuve non contredite établit que Simco a fait l’acquisition de ce banc, qui se retrouve dans son entrepôt [9] .
Simco se déclare d’ailleurs prête à le remettre aux demandeurs. [ 41 ] Les demandeurs réclament aussi la somme de 402,50 $ pour le nettoyage de l’immeuble à faire après les travaux [10] . [ 42 ] Enfin, ils réclament une somme de 1 500 $ à
titre de perte de jouissance des biens, ennuis et inconvénients. Ils expliquent que cette somme est réclamée à cause de leur inquiétude, le fait que les travaux ne se terminaient plus, leur présence sur le chantier ainsi que le fait que les travaux n’étaient pas bien effectués. [ 43 ] Les demandeurs ont mis en demeure Simco le 24 mars 2022 et Promutuel, le 30 mars 2022. [ 44 ] Promutuel souligne qu’elle a satisfait aux obligations qui lui incombaient en vertu de la police d’assurance.
Elle a mandaté Simco, qui est une entreprise spécialisée dans les dommages et la construction. [ 45 ] Or, les demandeurs allèguent des défauts dans la qualité des travaux effectués par Simco, ainsi qu’un manque de précautions adéquates de la part de Simco pour protéger leurs meubles pendant les travaux. Elle ne peut donc être tenue responsable des faits et gestes de Simco. [ 46 ] Madame Nancy Caron concède que les travaux de plâtrage et de peinture n’ont pas été effectués de façon adéquate.
Elle attribue le long délai d’exécution des travaux au fait que des travaux supplémentaires ont été demandés par les demandeurs. ANALYSE ET DÉCISION : [ 47 ] En vertu de l’
article 2494 C.c.Q. , l’assureur peut se réserver la faculté de réparer, reconstruire ou remplacer le bien assuré. La réparation ou la reconstruction vise à remettre à l’assuré le bien dans l’état dans lequel il se trouvait avant la survenance du sinistre. [ 48 ] La réparation ou la reconstruction incomplète ou défectueuse engage la responsabilité de l’assureur envers l’assuré. [ 49 ] En l’espèce, Promutuel a mandaté Simco afin d’effectuer les travaux de reconstruction et remplacement du bien assuré.
Promutuel demeure toutefois responsable de la qualité des travaux effectués par Simco. [ 50 ] Par conséquent, Promutuel a l’obligation d’assumer la ou les réparations qui permettront la remise en état du bien assuré des demandeurs. [ 51 ] La preuve prépondérante établit que les travaux effectués par Simco sont, à tout le moins, imparfaits. Notamment, les travaux de plâtrage et de peinture sont nettement insatisfaisants. D’ailleurs, madame Nancy Caron le reconnaît. [ 52 ] On ne peut faire reproche aux demandeurs de ne pas avoir permis à Simco de reprendre les travaux.
Le lien de confiance les liant à Simco est brisé, en raison des délais dans l’exécution des travaux (alors que monsieur Morin avait indiqué aux demandeurs un délai d’environ 4 à 6 semaines, augmenté d’un délai pour la réalisation des travaux supplémentaires qui sont, somme toute, minimes, alors que dans les faits, les demandeurs ont dû quitter leur résidence pendant trois mois, et ce, malgré l’assurance de madame Caron que les travaux seraient terminés le 16 décembre 2021). [ 53 ] Le Tribunal retient que les lieux n’ont pas été remis en état à la suite du sinistre survenu le 21 septembre 2021, et ce, en raison de la mauvaise exécution des travaux de plâtrage et peinture.
Aussi, Simco n’a pas réalisé les travaux supplémentaires dans les règles de l’art, plus particulièrement quant à l’agrandissement de la garde-robe du sous-sol. [ 54 ] Quelle est la valeur des dommages auxquels les demandeurs ont droit ? [ 55 ] Les demandeurs fondent leur réclamation sur l’estimation effectuée par monsieur Moreau. Le Tribunal estime que le témoignage de monsieur Moreau est crédible.
Celui-ci explique que son estimé prend en considération essentiellement les travaux de plâtrage et de peinture, l’installation du cadre de la porte du bureau au rez-de-chaussée ainsi que les corrections pour rendre à niveau la porte de la garde-robe du sous-sol. [ 56 ] La ventilation effectuée par monsieur Moreau, qui alloue environ 55 % de son estimation aux travaux réalisés dans le cadre du devis P-4, semble réaliste. [ 57 ] En effet, Promutuel a payé à Simco, pour les travaux, une somme d’environ 13 000$, alors que Simco a chargé aux demandeurs pour les travaux supplémentaires une somme de 10 591,42 $.
[ 58 ] Par conséquent, les demandeurs ont prouvé avoir droit à un montant de 2 182,37 $, qui devrait leur être payé par Promutuel. Ils ont aussi prouvé avoir droit à un montant de 1 785,57 $, payable par Simco, pour les travaux additionnels. [ 59 ] Les demandeurs n’ont pas prouvé avoir droit au montant réclamé en vertu de l’estimé de peinture [11] .
En effet, il ne faut pas oublier que la soumission de monsieur Moreau vise exactement des travaux de plâtrage et de peinture. [ 60 ] En ce qui concerne la réclamation pour l’entreposage des biens, le Tribunal retient que le fauteuil pour lequel les demandeurs réclament 862,31 $ était un fauteuil qui avait 15 ans. Il était arrivé, à toutes fins pratiques, à la fin de sa durée de vie utile. [ 61 ] Quant à la bibliothèque, les demandeurs réclament le montant d’une bibliothèque neuve.
Utilisant son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal estime que les demandeurs ont prouvé avoir droit à un montant de 100 $ pour la bibliothèque. [ 62 ] Les demandeurs n’ont pas prouvé avoir droit au montant de 402,50 $, réclamé à
titre de frais de nettoyage. [ 63 ] En ce qui concerne le banc d’entrée, le Tribunal prend en considération le fait que Simco a acheté un banc d’entrée identique qui est dans son entrepôt. Simco s’engage à le remettre aux demandeurs. [ 64 ] Enfin, quant à la perte de jouissance des biens, ennuis et inconvénients, le Tribunal estime que les demandeurs n’ont pas prouvé avoir droit au montant réclamé.
En effet, la plupart des ennuis et inconvénients dont ils se plaignent découlent du sinistre plutôt que d’une quelconque faute commise par les défenderesses. [ 65 ] Conséquemment, les demandeurs ont prouvé avoir droit à un montant de 100 $, payable solidairement par les défenderesses, pour un entreposage négligent des meubles durant la durée des travaux. [ 66 ] Les demandeurs ne contestent pas qu’il subsiste un solde impayé de 6 391,42 $. Le Tribunal estime que Simco a prouvé le bien- fondé de sa demande reconventionnelle. [ 67 ] Quant à l’action en garantie, le Tribunal estime qu’elle devrait être accueillie.
Il ne faut pas oublier que Promutuel a payé à Simco un montant d’environ 13 000 $ pour les travaux. Elle était en droit de s’attendre à ce que ces travaux soient réalisés sans imperfection. [ 68 ] Par conséquent, le Tribunal estime que Simco doit indemniser Promutuel de toute condamnation la visant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 69 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 70 ] CONDAMNE la défenderesse Promutuel à payer aux demandeurs la somme de 2 182,37 $; [ 71 ] CONDAMNE la défenderesse Simco à payer aux demandeurs la somme de 1 785,57 $; [ 72 ] CONDAMNE SOLIDAIREMENT les défenderesses à payer aux demandeurs la somme de 100 $; [ 73 ] ACCUEILLE la demande en garantie; [ 74 ] CONDAMNE la défenderesse Simco à indemniser la défenderesse Promutuel de toute condamnation lui résultant de la présente; [ 75 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle; [ 76 ] CONDAMNE les demandeurs à payer à la défenderesse Simco la somme de 6 391,42 $ et OPÈRE COMPENSATION entre les conclusions ci-avant et, par conséquent, CONDAMNE les demandeurs à payer à la défenderesse Simco la somme de 2 323,48 $, portant intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter de la date de la demande (30 mai 2022); [ 77 ] CHAQUE
PARTIE PAYANT SES FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. Dates d’audience : 18 et 19 décembre 2023
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