2014 QCCQ 9515, 2014 QCCQ 9515
Opinion
Champs Fruités, s.e.n.c. c. Béthanie (Municipalité de) 2014 QCCQ 9515 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007134-140 DATE : 30 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES CHAMPS FRUITÉS SENC , 313, 3 e Rang, Béthanie (Québec), J0H 1E1, Demanderesse c.
MUNICIPALITÉ DE BÉTHANIE , 1321 chemin de Béthanie, Béthanie (Québec), J0H 1E1, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Les champs fruités senc, représentée par M. Claude Lefrançois, réclame à la défenderesse, Municipalité de Béthanie, la somme de 7 000 $ (13 500 $ réduit à 7 000 $) en dommages-intérêts pour les pertes subies par son entreprise durant la saison estivale 2013. [ 2 ] La demande judiciaire est formulée comme suit : « 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes: la
partie demanderesse est propriétaire d'une résidence située au 313 3e Rang à Béthanie ou (sic) elle cultive des petits fruits. La
partie défenderesse effectue des travaux sur le 3e rang depuis l'été 2010. Les travaux effectués par la
partie défenderesse causent beaucoup de poussière et ce qui endommage les plants de petits fruits et les fruits de la demanderesse. Les véhicules passants, dont les tracteurs avec épandeur de fumier s'écoulent sur le chemin public pouvant causer des maladies aux gens qui consomment les fruits cueillis. Pour l'été 2013, la demanderesse n'a pas été capable d'ouvrir son commerce pour la saison estivale, ce qui à (sic) causé des pertes financières évaluées à 13500.00$ 2. Les faits se sont produits depuis avril 2013, à Béthanie. 3. Le montant de la demande est de 13 500,00 $. 4. La
partie demanderesse accepte de réduire sa demande à 7 000,00 $. 5. Bien que dûment requise par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. Pour ces raisons, la
partie demanderesse demande à la cour de: Condamner la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 7 000,00 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec . Condamner la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de la présente demande. (169.00$) » [ 3 ] La preuve démontre que la demanderesse a effectivement subi d'importantes pertes pour la saison 2013 à cause de l'excès de poussière provenant d'une route en construction et s'abattant sur ses plants en quantité dommageable. [ 4 ] Cette situation de 2013 n'est pas nouvelle. Elle dure depuis le début des travaux de reconstruction de la route longeant les champs de la demanderesse. [ 5 ] La défenderesse en est parfaitement informée et consciente.
Un jugement a été rendu contre elle le 5 novembre 2013 [1] , la condamnant à payer 7 000 $ en dommages-intérêts pour des circonstances identiques à celles faisant l'objet du présent recours. [ 6 ]
Malgré cela, selon la preuve offerte par la demanderesse, la défenderesse néglige de prendre des mesures simples et efficaces pour empêcher les soulèvements de poussière que provoque la circulation automobile sur son chemin non encore asphalté, trois ans après le début des travaux de réfection.
[ 7 ] La faute de la défenderesse a été décrite et explicitement reconnue par le jugement rendu en 2013 pour la saison 2012. [ 8 ] La situation de l'année 2013 est identique. La défenderesse n'a rien fait. Il y a clairement atteinte aux droits de la demanderesse en ce que la situation provoquée par la défenderesse excède les inconvénients normaux du voisinage aux termes de l'
article 976 du Code civil du Québec (C.c.Q.). [ 9 ] De plus, l'attitude de la défenderesse, parfaitement au courant des faits et de leurs conséquences dommageables pour les activités commerciales de la demanderesse, constitue une faute civile aux termes de l'
article 1457 du C.c.Q. [ 10 ] La défenderesse doit répondre des conséquences de sa négligence. [ 11 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de SEPT MILLE DOLLARS (7 000 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2013, PLUS les frais de CENT SOIXANTE-NEUF DOLLARS (169 $). __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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