2019 QCCA 2069, 2019 QCCA 2069
Opinion
Lafond c. Anderson 2019 QCCA 2069 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028293-199 ( 500-22-242643-172 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS DIANE LAFOND PERSONNELLEMENT et Me THIBAULT FROEHLICH ( Laurendeau Rasic , s.e.n.c. )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT RENÉ ANDERSON Me ZEB LEDUC-WALKER
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT LE CONSEIL D'ARBITRAGE DES COMPTES DES AVOCATS DU BARREAU DU QUÉBEC Me ANDRÉ-PHILIPPE MALLETTE ( Barreau du Québec ) DESCRIPTION : Requête en rétractation de jugement (Articles 346 et 17 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
14 h 34 Début de l’audience. Identification des avocats. 14 h 34 Argumentation de Me Lafond. 14 h 55 Argumentation de Me Leduc-Walker. 15 h 24 Argumentation de Me Mallette. 15 h 29 Réplique de Me Lafond. 15 h 34 Suspension. 15 h 54 Reprise. 15 h 55 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La raison essentielle pour laquelle la Cour, le 26 août 2019, a, en premier lieu, ajourné péremptoirement deux requêtes de la requérante au 28 octobre 2019, et, en deuxième lieu, a pris acte de l’engagement de la requérante d’être représentée par avocat pour cette audition du 28 octobre, n’a pas qu’à voir, en fin de compte, avec l’état de santé de la requérante, mais au contraire, a aussi beaucoup à voir avec le fait que, depuis le mois de mars 2016, voire depuis septembre 2014, la requérante n’a cessé de demander des remises et de se défiler devant une procédure d’arbitrage de compte professionnel que la
partie intimée a le droit, elle aussi, de voir menée à terme dans un délai raisonnable. [ 2 ] L’état de santé d’une
partie ne peut servir à paralyser des mois ou des années durant une procédure qu’on veut simple et expéditive. [ 3 ] En constatant le 28 octobre 2019 que la requérante était absente et, surtout, qu’elle n’avait pas mandaté un avocat pour présenter ses requêtes en prorogation et pour permission d’appeler, mais que cet avocat n’était mandaté que pour demander une nouvelle, et huitième demande de remise, la Cour pouvait conclure que la requérante, une fois de plus, faisait obstacle à la bonne marche du dossier, au détriment de la
partie adverse. [ 4 ] Les mots ont un sens et fixer une audience péremptoirement entraîne des conséquences pour la
partie qui fait défaut de s’y présenter ou d’y être représentée. [ 5 ] Dans ces circonstances, il était normal que la Cour sévisse, ce qu’elle a fait, et aucune des raisons énoncées à l’article 346 C.p.c . ne peut être invoquée ici pour obtenir la rétractation de l’arrêt du 28 octobre 2019. [ 6 ] De plus, les moyens d’appel invoqués, comme le signalait la Cour dans l’arrêt du 28 octobre 2019, ne soulèvent aucune question d’intérêt qui pourrait justifier que la permission d’appeler soit accordée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la requête en rétractation de jugement, avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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