2011 QCCQ 9331, 2011 QCCQ 9331
Opinion
Pelletier c. Comptoir Le Grenier 2011 QCCQ 9331 JB-3422 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC lOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-22-057462-103 Date : le 9 juin 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q . PIERRE PELLETIER […] , Lévis (Québec) […]
Partie demanderesse c. COMPTOIR LE GRENIER 235, rue St-Joseph, Lévis (Québec) G6V 1E3
Partie défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] Suite à une demande conjointe des parties d'une conférence de règlement à l'amiable, le juge soussigné a été désigné pour présider cette conférence, selon les dispositions de l'article 151.15 du Code de procédure civile. [ 2 ] Au terme de celle-ci, tenue en présence du soussigné, les parties en sont venues à une transaction rédigée comme suit : Transaction Attendu que le demandeur a institué des procédures contre la défenderesse suite à son congédiement survenu le 26 février 2010; Attendu que le demandeur réclame le salaire perdu suite à son congédiement ainsi que des dommages moraux et des dommages pour troubles, ennuis et inconvénients; Attendu que le demandeur occupait un emploi de chef cuisinier, responsable des employés et des commandes; Attendu que la défenderesse soumet que le contrat de travail du demandeur était à durée indéterminée et qu'elle pouvait y mettre fin moyennant un préavis de trente (30) jours; Attendu que les parties désirent régler le litige les opposant comme suit :
1. Le préambule fait
partie de la présente transaction; 2. La défenderesse, en plus des sommes consignées de 1575 $ au greffe de la Cour à
titre de délai congé que le demandeur retirera, paiera au demandeur la somme de 3925 $ à
titre de dommages moraux et pour troubles, ennuis et inconvénients selon les modalités suivantes : a) 17 juin 2011 : 1712,50 $ b) 18 octobre 2011 : 2212,50 $ 3. En contrepartie du paiement de la somme de 5500 $, le demandeur donne quittance complète et finale de toute réclamation qu'il a relativement aux faits objets du présent litige; de tous faits découlant directement ou indirectement de son emploi et de sa fin; 4. Advenant que les ministères du Revenu décident que les sommes ci-dessus sont imposables, la responsabilité de payer les sommes à
titre d'impôt incombera à la défenderesse, sans droit de les réclamer au demandeur; 5. La présente constitue une transaction selon les dispositions des articles 2631 du Code civil du Québec et suivants. (
S) Savard et Associés (
S) Pierre Pelletier Savard et Associés Casier 18 Pierre Pelletier (
S) KSA Avocats Comptoir le Grenier Par (
S) Yvon Gosselin KSA Avocats Casier 23 Yvon Gosselin [ 3 ] En conséquence, selon les dispositions de l'article 151.22 C.p.c., les parties demandent au soussigné d'homologuer leur transaction et de lui donner force exécutoire. [ 4 ] Après avoir pris connaissance de la transaction et en avoir vérifié son contenu avec les parties et leurs procureurs, le soussigné fait droit à la demande. [ 5 ] PAR CES MOTIFS, le Soussigné : [ 6 ] HOMOLOGUE la transaction intervenue entre les parties le 6 juin 2011; [ 7 ] REND EXÉCUTOIRE la transaction ainsi intervenue entre les parties selon les modalités qui y sont prévues; [ 8 ] ORDONNE aux parties de s'y conformer. R. PETER BRADLEY, J.C.Q.
Loading document…