2012 QCCA 2308, 2012 QCCA 2308
Opinion
Plasse c. R. 2012 QCCA 2308 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005275-126 (755-36-000192-115) (755-01-027930-095) DATE : Le 28 décembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. HÉLÈNE PLASSE REQUÉRANTE – Accusée c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Madame Hélène Plasse, la requérante, demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district d’Iberville (l’honorable Jean-François Buffoni), rendu le 10 septembre 2012 et qui a confirmé en appel un jugement de la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec prononcé contre elle le 27 septembre 2011. [ 2 ] Ce dernier jugement reconnaissait la requérante coupable de deux infractions : l’une de harcèlement criminel et l’autre de vol, des infractions visées respectivement par les articles 264 et 264.1 (3) b ) , ainsi que les articles 322 et 334 b ) (ii) du Code criminel [1] .
L’appel au fond de cette condamnation, en vertu de l’
article 813 C. cr. , a donc été rejeté par la Cour supérieure. – I – [ 3 ] Je rappelle en premier lieu que cette requête est régie par l’article 839 du même Code , lequel énonce ce qui suit : 839.
(1) Subject to subsection (1.1), an appeal to the court of appeal as defined in
section 673 may, with leave of that court or a judge thereof, be taken on any ground that involves a question of law alone, against 839.
(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), un appel à la cour d’appel, au sens de l’article 673, peut, avec l’autorisation de celle-ci ou d’un de ses juges, être interjeté, pour tout motif qui comporte une question de droit seulement : (
a) a decision of a court in respect of an appeal under
section 822; or
a) de toute décision d’un tribunal relativement à un appel prévu par l’article 822; (
b) a decision of an appeal court under
section 834, except where that court is the court of appeal.
b) d’une décision d’une cour d’appel rendue en vertu de l’article 834, sauf lorsque ce tribunal est la cour d’appel. – II – [ 4 ] L’affaire a déjà fait l’objet de quelques démêlés en Cour municipale de Saint-Jean-sur-Richelieu, suivis d’une tentative en juin 2011 de contester en appel les jugement rendus par cette juridiction. Le 20 juin 2012, la Cour supérieure rejetait l’appel au motif que l’appelante, Mme Plasse, ne s’était pas conformée dans le délai fixé à son obligation de déposer au greffe un mémoire conforme aux Règles de pratique de la Cour supérieure en matière pénale [2] . Le 12 août 2012, je rejetais une requête pour permission d’appeler formée en vertu de l’
article 291 du Code de procédure pénale [3] . [ 5 ] Tout démontre qu’un conflit entre voisins est à l’origine du dossier. C’est en 1991, selon sa déposition en Cour du Québec, que la requérante aurait acquis avec son père (en co-propriété? le dossier ne permet pas de tirer une conclusion ferme sur ce point [4] ) quelques terrains situés à l’arrière de la propriété alors occupée ses parents. Au moment du décès de son père, la mère de la requérante aurait hérité de ces terrains et les aurait vendus à une tierce personne.
Celle-ci, à son tour, aurait cédé aux voisins actuels de la requérante une parcelle contiguë à la limite arrière de sa propriété. Une dispute sur les limites de chaque terrain a dégénéré lorsque ces voisins ont
installé une clôture sur leur terrain, qu’ils avaient pris soin de faire borner par un arpenteur. Pendant cette période, divers incidents se sont produits, y compris le fait par la requérante d’avoir (sciemment selon le juge de la Cour du Québec) enlevé du terrain de ses voisin du gravier qui leur appartenait. [ 6 ] En Cour du Québec, le procès s’est déroulé les 20 et 21 septembre 2011. La requérante y était représentée par avocat.
Le juge a longuement entendu la plaignante et voisine de la requérante, ainsi que la requérante elle-même, et il a pu consulter une preuve documentaire assez abondante consistant principalement en des photos. Il a également visionné une vidéo captée par les voisins de la requérante lors de l’un des incidents qui lui sont reprochés. Sur ce dernier point, le juge commente (il s’agit de la transcription de motifs livrés oralement): … à cette occasion, sur la vidéo, on entend l’accusée dire qu’elle va prendre un bull : et je te défonce, tu ne sais pas de quoi je suis capable.
Il est clair qu’elle est extrêmement perturbée. Elle crie, elle injure. Elle est en perte de contrôle totale. Elle est très en colère. Même que, à la fin du vidéo, deux (2) policiers interviennent, lui demandent de se calmer, elle n’entend rien, jusqu’à ce qu’ils réagissent fortement pour la calmer. Et finalement, elle leur montre des piquets blancs plutôt que les bornes pour justifier sa… ses [agissements] d’enlever la roche.
Il est certainement regrettable pour tous les intéressés, y compris pour la requérante, que ce qui n’était à l’origine qu’une banale querelle entre propriétaires de résidences situées sur deux rues voisines, et dont les fonds de cour arrière sont contigus, ait pris une telle tournure. [ 7 ] En Cour supérieure, tout au moins lors de l’audience devant le juge Buffoni, la requérante n’était plus représentée par avocat. Le juge mentionne qu’il a eu le temps de prendre connaissance de la preuve déposée ou entendue en première instance, y compris les pièces et l’enregistrement vidéo.
Il en déduit notamment ce qui suit : Je comprends à vous lire et à vous entendre toute la douleur et la frustration que vous ressentez. Cela dit, non seulement vos arguments ne constituent pas une réponse en droit et valable aux chefs d’accusation mais en plus ils accréditent la thèse que vous aviez un mobile dans la commission des actes qui vous sont reprochées, puisque vous admettez vous-même que vos tentatives de recourir à la police ne donnaient pas de résultat. – III – [ 8 ] La requérante souhaite maintenant être entendue sur les mêmes faits et les mêmes arguments par une formation de la Cour d’appel.
Je reproduis ci-dessous, intégralement, exactement et telle qu’elle est orthographiée, en respectant sa présentation typographique mais en caviardant les passages porteurs de données nominatives [5] , la procédure écrite de la requérante. ______________________________________
article 21 du code de procédure pénale Article 675(1) (a) 1-11-111 C.cr )
article 6,7 de la charte des droits et libertés de la personne
article 1,3,7,10,35,36,37,41,876,977,978,980,983,991,1005 du code civil
article 6 du code de déontologie policière
article 40 et 41 du code criminel _________________________________________________________ […] motifs : Selon la Cour suprême quel que soit l’horreur du crime le droit pénal n’a pas la vocation d’être revanchard À L’UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR D’APPEL, LA
PARTIE REQUÉRANTE EXPOSE : en date du 10 septembre 2012 madame Helene Plasse comparaissait à St-Jean-Richelieu, district Iberville en appel à la Cour Supérieure devant honorable J.F.Buffoni .
755-36-000192-115 CS , en date du 20 septembre 2011 madame helene Plasse comparaissait à St-Jean-Richelieu,district Iberville art 264(1) c.cr ,430 c.cr, 334 c.cr.,ch criminel du Québec , Honorable Michel Bédard 755-01-027930-095 CQ, première instance L’honorable Buffoni a erré en rejettant l’appel -Il ne considère pas qu’il y a eu depuis le début vice de procèdure lorsque Me Bisson n’a pas voulu procédé lorsque M. P… utilise consciemment la scie à chaîne pour tuer madame Plasse .
Cela signifie que c’est permis par la loi à St-Jean-Richelieu d’essayer de tuer son voisin . -il ne considère pas qu’il y a eu vice de procédure lorsque madame Plasse s’est présenté au bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales que la dame au comptoir a refusé lorsque madame Plasse a appelé le service de police de ville de St-Jean-Richelieu et que ceux-ci ont refusé de porter secours . Honorable Buffoni erre en permettant à des citoyens de manipuler et déjouer la justice .
Madame P… confirme qu’elle détourne la loi -En n’effectuant pas le bornage dès l’achat . -En égouttant chez le voisins ( mentionne qu’avant la ville permettait d’égoutter par l’arrière mais ne présente pas de document car jamais le code civil ne permet d’égoutter chez les voisins afin des inonder) -En traumatisant une personne de 80 ans . -En coupant un arbre en pleine nuit -En empiétant chez le voisin sans demander la permission. -En frappant sur la tête de la voisine . -En coupant les arbres de son voisins -En menaçant sa voisine Mme Plasse -En cachant la vue des voisins avec une deuxième garage alors que la municipalité ne permet qu’un seul garage . -En érigeant une clôture 10 pieds hors normes ( code civil 4 pieds ) car elle déteste mme Plasse ( " a m’énarve et a m’a toujours énarvé ") -En allant trouver les autres voisins pour détruire la réputation de mme Plasse -En tirant des roches sur la tête de la voisine (événements 5 août 2009)créant une anxiété extrême -que M.
P…. utilise une scie à chaîne pour tuer madame Plasse car le juge de la première instance mentionne qu’il y a une autre methode pour faire cesser la situation Honorable que même si ce sont eux autres qui vous ont harcelé la dedans ça ne vous aidera pas vos voisins ils sont dans cour comme témoins c’est plate c’est vous qui êtes sur le siège chaud
.Si je vous trouve coupable on est pas au civil la ok ,mais vous pouvez décider c’est votre propre décision , vous la prenez avec votre avocat c’est à lui de voir je présume qu’il a dû vous en parler peu importe juste vous faire comprendre , il faut que cette problèmatique là cesse , il a d’autres moyen que de se faire trouver coupable ou de se faire acquitter pour régler ses situation là vous en avez une possibilité quaujourd’hui ce n’est pas un procès civil ou le juge va avoir à tenir compte des deux parties, il y a juste vous qui êtes en cause , c’est bien plate , faque c’est les conséquences, je ne veux pas en dire plus , je fais juste une paranthèse , je vais écouter les avocats plaider mais il y a peut être des solutions à ce genre de problème là autre que judiciaires et autre surtout que criminel .
Appel Saint-Jean-Richelieu le 10 septembre 2012 honorable J.F.Buffoni Voir les rapports des policiers art. 7 de la charte des Droits et Libertés de la personne art. 6 Code de déontologie policier art. 2858 code civil québec entente verbale entre Mme ——- art. 1002 code civil québec et M. P…. construction et aménagement M.
P… art. 983 et 991 code civil québec et Mme P… installation Mme ——- art. 983et 991 code civil québec événements des deux dames art.1,3,7 code civil art. 6,7 charte des droits et liberté de la personne règlement de la municipalité intimidation envers une personne de 80 ans, ajoutant de la tensions et l’anxiété et envers une personne de 80 ans bornage de leur terrain toujours pas fait projet de clôture art. 987 code civil québec aucun document par écrit pour aviser de leur intention
8 août 2008 tentative de meurtre ,intimidation art. 219,229,40 et 41(1) code Criminel vol, introduction par effraction, dommage règlement municipal à la propriété appel poste de police -refus art. 6 code de déontologie mise en demeure remise par Helene Plasse à Mme P…. et M.
P…. devant les deux policiers et plusieurs témoins présents diffamations massives et répétées de la part de Madame P….,mentionnant toutes sorte d’allégations fausses À la cour criminelle , elle déclare ne pas connaître mme Plasse mais elle déclare et fait inscrire sur les rapports des policiers des mensonges attaquant l’intégritée et la réputation de Mme Plasse Les policiersà répétition ont demandé à Mme P…. et M.
P…. de s’adresser au civil mais ceux-ci ne pouvait pas le faire car , ils n’étaient pas dans leur droit car ils ont détournés et commis plusieurs infractions au code civil,criminel ainsi qu’au règlement municipal . 13 juillet 2009 Policier arrivent sur les lieux aucun bruit Mme P…. demande qu’il y a un billet d’infraction qui soit remis art 3 règlement municipal sur le bruit interprétation abusive Les policiers ne sont pas venus expliquer comment cela pouvait être possible Les policiers n’ont pas voulu s’identifier sous prétexte que je ne payais pas assez cher de taxes pour pouvoir les payer des cartes de présentation art 6 code de déontologie Nullum crimen nulla poena sine lege une personne ne doit pas être reconnue coupable d’un acte qu’elle a posé,si au moment où il a été posé , il ne s’agissait pas d’une infraction au sens dde la loi.
De plus, la loi doit décrire infraction de façon précise . Le titulaire d’un droit de propriété a le droit d’art en justice pour faire reconnaître ce droit Art 912 code civil québec interprétation abusieve du règlement municipale , la loi doit décrire infraction de façon précise .
Il n’existe pas de loi provinciale spécifique sur le bruit art7 code civil aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable allaint ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi art 7 code civil québec 05 août 2009 Mme P…. jettait des roches par dessus la clôture 10 pieds de haut du côté de Madame Plasse et 6 pieds du côté de P…. ( non conforme au code civil exigé par la loi – 4 pieds pour les deux parties ) Madame Plasse l’a vue faire, elle s’est rendue l’avisée ( à ce moment la conversation était normale voir la déclaration de M.
P…. cour municipale qui n’a rien entendu il s’occupait de sa piscine jusqu’à Mme P…. lui amène la caméra pour filmer madame Plasse )
Mme P…. s’est mis à jetter la pelletée de roche sur la personne et la tête de madame Plasse créant une intimidation, provocation,voie de faits et extrême anxiété. art 6 et 7 de la charte des droits et liberté de la personne art 36 no 3 , du code civil Madame Plasse lui demande de ne pas filmer . M. P…. continue de la provoquer car il s’aperçoit qu’elle est très anxieuse . Art 2858 code civil du québec noter qyMay 6 août 2009 Mme P…. et M. P…. leur terrain n’est pas arpenté comme exigé par le code civil en tant que nouveau propriétaire Me Brisson – refuse de procéder c’est un vice de procédure donne le droit à M.
P…. d’utiliser une scie mécanique pour tuer sa voisine ,d’égouter leur terrain chez les voisins. D’endommager le terrain des voisins ainsi que leur biens . De voler les voisins Donne le droit à Mme P…. de frapper la voisine dans le but de la blesser. Donne le droit aux voisins d’harceler une personne de 80 ans par des visites répétitives intimidant une personne de 80 ans . Lors de la comparution Mme P…. dit qu’elle peut égouter chez les voisins. Elle utilise le système jusdiciare criminel à ses propres fins par ce qu’au civil elle a enfreint tout les droits civils de bon voisinage .
En date du septembre 2011 , elle ne dépose pas à la cour la preuve de la date du bornage du terrain . M. P…. Lapointe impliqué s’asseoit à côté d’elle et n’est pas appelé à comparaître . Ceci est un vice de procédure Une liste de témoins n’ont pas été appelé à comparaître pourquoi? Ceci est un vice de procédure 2012 Mme P…. continue de harceler et provoquer mme Plasse Avril 2012
Mme P…. entre sur la propriete de madame Plasse ( dans le but de provoquer mme Plasse ) 21 mai 2012 laisse crier les enfants dans la piscine pendant 3 heures provocant la voisine Mme Plasse jusqu’à une dame arrive et vient voir ses enfants et demandent aux enfants de Mme P…. et M. P…. de cesser de crier. Puis elle fait sortir de la piscine ses enfants . En date du 20 septembre 2011 devant le juge Michel Bédard .Plusieurs documents non soumis de la part des deux avocats .
Lors de l’audience l’honorable juge Michel Bédard a erré selon art 334 c.cr - il n’y pas eu vol , ni intentions criminel , ni disparition visuel de quelques grenailles. Elle doit être acquittée Reine c Milne 1991 la notion détournement n’est pas pertinente.Elle élargie la portée du verbre prendre en common laws tout en étendant la portée du vol de manière à englober les personnes déjà en possession du bien en question .
Elle ne change rien en ce qui concerne la question de savoir s’il y a eu ou non transfert de propriété , pas plus qu’elle n,est déterminante quant à savoir qui est le propriétaire des biens qui ont été pris ou détournés selon les synonymes du mot déplacé , affecte, bougé , changé, décalé,déclassé, délogé, déménagé, démis, dérangé, enlevé, envoyé, hors , mû, muté article 322(4) but de la soustraction d’une chose est sans conséquence pour l’application de la présente loi, la question de savoir si une chose qui fait l’objet d’un détournement est soustraite en vue d’un détournement ou si elle est alors en la possession légitime de la personne qui la détourne voir page 30 procès ,elle mélange les événements voir page 175transcription cour Municipale - le tribunal – il y a des paroles qui doivent revoler des deux côtés de la clôture .
Ça j’en suis convaincu avec ce que j’ai entendu - page 178 tribunal chose certaine quand on n’est pas content de quelque chose ou quand on pense que quelqu’un est en train de commetre une illégalité on peut li dire de cesser, c’est normal et c’est humain . Madame Plasse voulait avoir la paix chez elle , sans toujours être provoquer et intimider par les habitans du 00 rue ——— ,St-Jean- Richelieu . Elle tentait de faire cesser une situation très dangereuse pour elle . Car déjà sa mère de 80 ans avait été perturbée par les voisins et elle est morte en 2009.
En 2012 les habitants du rue ——— ,St-Jean-Richelieu, continuent toujours de harceler Mme Plasse. En la provoquant, Mme P…. s’est introduite sans permission sur le terrain de Madame Plasse par la rue ——- .Les enfants crient des insultes à madame Plasse . Les adultes du 00 rue ——— laisse crier à tue-tête pendant plus de 3 heures . Page 10 transcription de la cour Municipale la policière dit qu’elle a rencontrer la demandeur mais n’a pas vu m. M. P…. filmer. Elle n’est pas venu aider la dame qui criait à l’aide .
Page 15 et 16 la policière ne se souvient pas de l’événement page 16 transcription cours Municipale es-ce que M. P…. serait pas au bout du terrain en train de filmer r-je n’ai pas vu monsieur page 18 pas quand on est arrive , cela veut dire que quand vous êtes arrivé , elle n’avait pas la pelle dans les mains page 22 de la transcription de la cour Municiipale (5 aoû
t) page 27 Mme P…. , on avait installé un petit trottoir en pierre, elle a décidé d’aller en mettre un peu entre le murêt et la clôture page 25 transcription de la Cour Municipale les enfants étaient devant la maison voir
annexe 1 note de Mme P…. lundi le 03 aout 2009 elle n’a plus de roche Lors de l’audience l’honorable juge a erré selon art 264 c.cr -L’honorable Michel Bédard n’a pas tenu compte que madame Helene Plasse avait été menacé avec une scie à chaîne par M. P…. dans le but de la blesser ou de la tuer . Pouvons-nous considérer cela comme une erreur manifeste et dominante M. P…. doit être reconnu coupable de tentative de meurtre selon l’article Art 239 c.cr Quiconque par quelque moyen tente de commettre un meurtre est coupable d’un acte criminel.
Art 244-1-a -L’honorable Michel Bédard n’a pas tenu compte que Mme P…. a coupé un arbre en pleine nuit page 19 transcription du procès contre le règlement municipal St-Jean-Richelieu sur le bruit
article 11 b activité interdite Sauf pour des travaux d’utilité publique, Il est interdit , après 21 h et avant 7 h du lundi au vendredi, et après 17 h et avant 9 h les samedis et dimanches, d’exécuter de faire exécuter ou permettre que soient exécutés
b) des travaux de tonte de gazon, de menuiserie, de coupe et d’émondage d’arbres, de travaux d’entretien domestique ou de coupe de bois ou de métaux alors que madame [la mère de la requérante] 80 ans se trouvait seule à la maison . Elle ne s’est pas soucié de faire craindre pour la vie de Mme [la mère de la requérante] .art 229 (ii) qu’elle sait être de nature à causer sa mort et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non . Mme P…. est complice de l’événement après fait . En juillet 2008 ma mère était assise sur la galerie deux dames qui se trouvaient chez M.
P…. et Mme P…. lui ont dit d’aller s’asseoir à l’avant de la maison .Ma mère de 80 ans était chez elle tranquille ces deux dames ne voulaient pas la voir . Elles ont fait jouer le radio très fort les voisins les ont avisés d’arrêter cela. Pendant plusieurs jours ma mère ne voulait plus s’asseoir sur la galerie . J’ai du lui expliquer que ces dames n’étaient pas chez elles et que ma mère avait droit de s’asseoir sur sa galerie .
Cet inconfort à durer quelques semaines puis un jour d’été après le dîner nous prenions notre café à la table sur la galerie il y avait un homme qui prenait des mesures sur le terrain de Mme P…. et M. P…. . C’était un vendeur de clôture . Donc on a dit à Mme P…. qu’on les avait avisé de ne pas installer de clôture .Elle a commencé à nous insulter . Événement le 09 aout 2008 je reviens du travail vers 01 :00 hrs . Toute les lumières de la maison sont allumées . Je m’interroge ! J’entre et je vois ma mère assise sur sa chaise regardant la télévision .
Pourquoi n’est tu pas couché que se passe-t-il .Elle me dit que M. P…. a travaillé toute l’après- midi avec de l’équipement sur notre terrain . Il est venu lui demandé de déplacer un arbre . Mais mère lui dit qu’elle lui avait dit qu’elle ne voulait pas déplacer l’arbre qui était sur notre terrain ainsi qu’elle ne voulait pas de clôture .Elle le prie de sortir. À cette heure du matin je ne pouvais pas parler à personne donc je me suis couchée . À mon réveil après déjeuner.
J’ai constaté qu’ils avaient creusé près de quatre pieds de profondeur dans la terre et quatre pied de largeur donc presque tout sur notre côté. Les arbres ont été plantés à l’intérieur de notre terrain en 1987( environ 2 pieds sur notre terrain ).Il y avait des dommages causés par la machinerie sur notre terrain .( trace de stabilisateur ). J’ai traversé chez les voisins , il n’y avait personne à la maison . J’ai remarqué que M. P…. était chez sa mère au 00 rue ———.Je me
suis rendu chez sa mère .Je lui ai demandé qu’il faisait sur notre terrain, il me dit qu’il veut installer un muret puis nous nous dirigeons vers le trou creusé. IL me dit que l’arbre le gène pour mettre son muret .Je lui dit que l’arbre ne peut pas le déranger car les arbres ont été plantés en 1988 deux pieds sur notre côté .Il commence à s’emporter , je lui dit installe ton muret sur ton côté et ne touche à mon arbre . Il s’oppose il me menace de couper mon arbre en m’insultant . Je lui redit de ne pas toucher à l’arbre et je me place devant l’arbre . Il prend une scie mécanique en m’injuriant.
Il a enlevé le protège lame puis il commence à démarrer sa scie mécanique en m’injuriant et en brandissant sa scie vers moi ,s’avance en tirant sa corde de scie et en brandissant toujours sa scie vers moi , il dit qu’il va me scier puis l’arbre ,en faisant le geste de me trancher mais dans son énervement il noie son moteur , sa scie ne démarre pas donc je crie à ma mère d’appeler la police. Il s’arrête . J’ai appelé le service de police il m’ont dit qu’il ne se déplace pas pour cela car c’était du civil .J’ai insisté fortement puis la répartition n’a dit d’en parler avec l’officier de service .
J’ai composé le 45-359-9222. c’est la répartition qui m’ont répondu ils n’ont rien voulu savoir. Je leur ai ordonné de me transférer à l’officier .L’agent Tremblay a écouté ma demande et il a envoyé deux policiers . Ceux-ci ne voulaient rien savoir alors je leur ai ordonné d’appeler l’officier Tremblay . Ils se sont pliés à ma demande . Ils ont pris ma déposition en mentionnant qu’ils ne vont pas procéder à l’arrestation de M. P…. mais soumettre le rapport à l’officier.
L’article 229 (i)ou bien de la mort (ii)ou bien de lui causer des lésion corporelles qu’elle sait être de nature à causer sa mort et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non .
L’article 219 est coupable de négligence criminelle quiconque : a)soit en faisant quelque chose montre une insouciance dérèglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui - voir rapport de l’agent qui mentionne que cela est inventé Je me suis rendue au travail à mon retour vers 00 :00 (approximativement)la lumière de la maison était encore allumée , il y avait une forte odeur de haschich ( pot ) dans l’entrée je me suis dit que ce devait être encore le voisin sur la rue —— qui avait déjà paru dans le journal pour la culture de haschich. J’entre et je demande à ma mère que se passe-t-il encore.
Elle me dit que les trois femmes étaient sur la galerie puis elle a vu une femme couper l’arbre avec la scie. C’est pour cela qu’elle était encore debout . Pourquoi n’a tu pas appelé la police . Elle me dit que c’était trop compliqué car on a eu beaucoup de misère à voir les policiers .J’ai utilisé ma lampe de poche pour éclairer les dommages. J’ai constaté les arbres avaient été coupés puis Mme P…. était dans sa porte patio en me pointant son majeur , faisant des grimaces et me profilant son postérieur . J’étais très en colère j’ai appelé au poste de police , ils n’ont rien voulu savoir .
Je me suis rendu au poste situé rue McDonald édifice le Bougainvillier.J’ai sonné jamais personne n’est venu me voir . Une voix m’a parlé mais personne ne s’est présenté. Je suis demeuré jusqu’à quelqu’un se présente un dénommé xxxxxxxx est passé dans le corridor . Il m’a dit – vous êtes encore la – puis il est reparti. Je suis retourné chez moi très en colère. Dimanche,tôt le matin j’ai entendu un bruit de machinerie. Il y avait un homme(gros ,gras et grand )qui avait installé sa machinerie sur notre côté et commencé à creusé. Je lui ai crier d’enlever sa machinerie .
C’est sur qu’il ne m’entendait pas mais me voyait puis il y fait un geste négatif ( en m’envoyant promener ) .Donc je me suis rendu à la machinerie en lui criant de s’enlever de là .Il n’a rien voulu savoir il dirigeait sa machine sur moi en m’écrasant donc j’ai stopper la machine en enlevant la clé d’ignition sur le côté gauche. L’autre homme (gros , gras et grand )s’est jeté sur moi en me blessant . J’ai crié , hurlé de toutes mes forces à ma mère d’appeler la police . Les voisins se sont présentés avant que la police vienne .
Les policiers (Un homme et une femme )ont demandé à ces hommes de mettre la machinerie sur leur terrain . J e me suis rendu chez M. P…. et Mme P…. lui remettre une mise en demeure. Ordonnant d’arrêter les travaux mais les policiers m’ont sommé de rester chez moi et m’ont empêché de défendre mon bien . Ils ont dit qu’ils demeuraient sur place pour me protéger des (méchants ) voisins . Art 40 et 41(1) code criminel est fondé à employer la force nécessaire pour empêcher d’accomplir une infraction ou de s’introduire de force J’ai tenté de rejoindre un avocat en droit civil mais au civil il n’y a pas d’urgence .
Puis j’ai appelé le superviseur des policiers , il n’y
avait rien à faire personne ne voulait protéger notre bien puis j’ai ordonné à l’officier de rappeler ces policiers car j’étais pas satisfaite de leur interventions que c’est certain que ces policiers inutiles étaient mieux d’attraper des criminels au lieu de demeurer ici. Les voisins ont installés le muret sur mon côté . J’étais très en colère ,j’ai coupé le gazon , fait l’entretien de la piscine événement 08-08-09 sje 080809-008 agt.
Laroche et Villeneuve événement 08-08-10 sje 18233 agt Houle et Poirier -L’honorable Michel Bédard n’a pas tenu compte que Mme P…. frappe très fortement sur la tête de mme Plasse H avec l’intention de la blesser . Art 244.1-a-b _l’honorable Michel Bédard n’a pas tenu compte que deux individus de plus de 6’ pieds, plus de 300 lbs se sont jetté sur elle dans le but de la blesser alors qu’ils se trouvaient sur le terrain de Mme Plasse .
Lors de l’événement la personne ne se trouvait pas chez lui et n’était pas employé .Un fois que madame Plasse arrête le tracteur c’était à lui d’ enlever le tracteur sur le terrain de mme Plasse de le mettre sur le terrain de M. P…. et poursuivre son travail et non pas de se jetter sur mme Plasse et l’a blesser .
Le service de police inscrit que madame Helene Plasse invente lorsqu’elle appelle n’envoie aucun policier -voir carte d’appel - les policiers ne prennent pas la déposition de madame Helene Plasse la victime alain Beaudry c Sa Majeste 2007 Dans l’accomplissement de leur fonction le policier et substitut du procureur général jouissent d’un pouvoir discrétionnaire qu’ils doivent exercer indépendamment de toute influence externe _l’honorable Michel Bédard n’a pas tenu compte: que Mme P…. commet plusieurs libelle diffamatoire art 316 (2) (317) référence
Annexe 1 les rapports de police Mme P…. adopte une conduite tendant à entraver , détourner ou contrecarrer le cours de la justice
Annexe 1 les rapports de police Elle dit ne pas connaître Mme H Plasse mais déclare des éléments qui sont faux dans le but d’entraver et détourner le cours de la justice . -Mme Helene Plasse a agit en légitime défense craignant pour sa vie. Le corps de police a refusé de prendre sa plainte de tentative de meurtre et de voie de fait agissant à
titre de juge et mentionnant que mme Plasse avait inventé l’événement causant une atteinte à son intégrité. Ceci est un vice de procédure L’enquêteur Lefebvre mentionne que Mme Plasse est psychiatrizée -atteinte a son intégrité et à sa réputation. Ceci est un vice de procédure
événement sje-080809-008 refusé par le procurer Me Brisson ceci est un vice de procédure voir les copies des cartes d’appels.
L’appelante, elle doit être acquittée -Me Robillard [avocat de la requérante en Cour du Québec] aurait du s’objecter au vidéo selon art 2858 ccq -lors de l’audience , le 20 septembre 2011,le procureur Me Rochon ........a manipuler une vidéo dans le but de créer un doute créant unpréjudice sur la durée de l’événement ainsi ne rapportant pas le fait ce vidéo ne présentait pas le début de l’événement c’est-à-dire lorsque Mme P…. a lancé les grenailles par dessus la clôture sur le terrain et dans la piscine de mme Plasse dans le but deprovoquer mme Plasse qu’elle avait aperçue. ni la fin de l’événement où madame Helene Plasse rapporte chez Mme P…. et M.
P…. la grenaille qu’elle avait ramassé dans un plasticpuis déposé dans le chemin de l’entrée de la propriété. -Lorsque Madame Plasse a mentionné gentiment que le vidéo ne soit pas arrêté et ne soit pas manipuler par le procureur ........HonorableMichel Bédard a invectivé Madame Plasse en demandant de se taire en la privant ainsi de son droit de défense pleine et entière . Il est visionné que les policiers ont utilisés une force plus que nécessaire en interceptant mme Helene Plasse .
"Si la société a voulu que le policier ait une place si privilégiée en son sein et une autorité morale incontestable, elle n’accepte toutefoispas que les policiers s’en servent à d’autres fins que celles prévues par la loi. Agir autrement serait de nature à saper cette autorité et àamener les citoyens à discuter des interventions policières, ce qui n’est certes pas souhaitable". La Cour du Québec a déjà établi qu’unélément d’excès constitue un abus d’autorité. C.D.P. c.
Lafrance et Champagne-Sills, 17 mars 2003 C-2002-3096-3 00-0828 *Confirmé par: C.Q. (QC CQ), 500-80-001669-036, 6 décembre 2004 C’est celui dont la prudence est à la mesure de la probabilité et de la gravité des risques normalement prévisibles et qui, pour empêcherque ceux-ci ne se réalisent, prend les mesures qu’il est raisonnable d’adopter dans les circonstances, eu égard aux difficultés que leuradoption peut présenter et à l’importance de l’intérêt qu’il a sauvegardé." (Ouellette Motor Sales Ltd c. Standard Tobacco Co., 1960,B.R. 367).
Voir carte d’appel plainte de dommage à la clôture . Puisque madame Helene Plasse avait le contrôle de la situation , était sur son terrain et clairement filmé par m. M. P…. homme corpulent de plus de 300 lbs , mesurant plus de 6 pieds pointait toujours sa caméra vers mme Plasse dans le but de la provoquer causant une atteinte à son intégrité . C’est une personne qui parle fort , elle ne faisait que élever la voix afin d’éloigner le danger.
Une personne qui a peur pour sa vie peut crier pour éloigner le danger et avertir les voisins qu’elle est en danger . les deux parties ont omis de présenter des preuves capitales tel que les cartes d’appels et témoins .Le corps de police de St-Jean- Richelieu a refusé de communiquer les enregistrements des appels au 911 demandé par l’intermédiaire de la loi de l’accès à l’information . Privant ainsi madame Helene Plasse de sa défense pleine et entière . le procureur... a admis que M. P…. a délibérément tenter d’enlever la vie de Mme Helene Plasse avec sa scie à chaîne .
Ainsi que Mme P…. a été complice en se faisant elle même justice .Ainsi causant un préjudice à Mme Plasse confirmant qu’elle doit être en état de défense . La couronne Me Rochon n’a pas produit certificat de localisation ni la date que M. et Madame ont demandé le bornage . -les policiers ne sont pas venus témoigner .
Ceci est un vice de procédure Plusieurs propos mensongés de Mme P…. - avril 2009 Mme P…. crie à mme Plasse quand es-ce que tu déménages ( car Mme [la mère de la requérante] était décédée 16 janvier 2009) - -13 juillet 2009 elle écrit , effectuer des changements à la clôture . elle ne dit pas que c’est l’autre voisin qui lui a signifié que ces poteaux n’étaient pas à la bonne place . Ils ont été avisés que leur clôture n’était pas sécuritaire donc devait empêcher les enfants de monter sans permission car cela pouvait devenir dangereux. Voir les cartes d’appel Tel que mentionné par madame Helene Plasse .
Mme P…. déclare devant la cour Supérieure que le mercredi le 5août 2009 ,ils avaient ramassé des branches d’arbres chez sa belle- mère.Les photos montre qu’il n’y a pas d’arbres chez sa belle mère .
Mme P…. mélange les événements dans le but de -les policiers n’ont pas voulu prendre la déclaration de mme Plasse qui avisaient les voisins de ne pas toucher à ses arbres .( branches à plus de 20’ pieds de haut ) -lors de la comparution à la cour municipale Mme P…. mentionne que les enfants étaient dans la maison au moment où elle a aperçu mme Plasse et qu’elle a décidé de jetter de la gravelle par dessus la clôture provoquant ainsi mme Plasse . Mme P…. a apporté l’appareil photo en disant à son conjoint M.
P…. filme la , on va l’avoir . -lors de sa comparution mme Mme P…. tente des dicrédité mme Plasse en disant qu’elle a su -M. P…. déclare à la cour municipale ne s’être jamais rendu au domicile de mme [la mère de la requérante] alors que Mme P…. mentionne que son conjoint s’y est rendu à deux reprises . D’après les cartes d’appel , elle appelle pour porte plainte , 06 août 2009 un policier se présente .
-selon sje090806-006 elle rapporte des faits alors qu’elle n’était pas présente 08 août 2008 rapport daté de août 2010 - le 10 août 2008 ,elle mentionne que madame helene Plasse est folle - elle a fait du libel diffamatoire en plublicisant à tous les voisins environnant que mme Plasse était folle -malade mentallement . -événements plusieurs personnes chez eux . Madame Helene Plasse était sur sa galerie depuis plus d’une heure lorsqu’un homme visitait sa clôture et lui a mentionne qu’elle n’avait pas le droit d’installer la clôture aussi haut en me regardant .
Elle écrit « `` elle était chez elle par malheur ` » comme si madame Plasse n’avait pas le droit d’être chez elle . Pourquoi ? les accusationde tentative de meurtre n’ont pas été portées contre M. P…. , les accusations de voie de fait, vol et harcèlement n’ont pas été portées portées contre Mme P…. -Lors du jugement le 27 septembre 2011 -l’honarable juge Michel Bédard , de la cour supérieure, district Iberbille , à St-Jean-Richelieu a erré en suggérant à Mme P…. et M. P…. de s’adresser au civil .????? créant ainsi un préjudice . L’honorable Michel Bédard a erré lorsqu’il parle de poteaux blancs .
Rapport de l’enquête de M. Serge Boulerice il est bien établi que M. Jean-Marc Plasse (frère ) confirme que les bornes sont bonnes .C’est à-dire les bornes rouges . Que madame Helene Plasse mentionne que les bornes rouges sont bonnes . Que madame xxxxxxxx mentionne que les bornes rouges sont bonnes . Qui a installé des poteaux blancs (possiblement Mme P…. ou M.
P…. ou encore ceux qui ont haussé le terrain ?) Décès de maman , […] le 16 janvier 2009 Les premiers beaux jours de printemps 2009 ,j’ étais à l’extérieur sur la galerie à faire du nettoyage xxxxxxxxx avait sorti ses deux grands danois puis quelques temps après Mme P…. regardait dans sa porte patio elle me faisait des doigts d’honneur et des signes de la main comme des bye bye puis elle sort et regarde dans ma direction et me crie -Quand-est-ce que tu déménage - Puis elle a regardé chez la voisine xxxxxxxx qui venait de sortir de sa maison.
Elle lui a dit bonjour ,xxxxxxxx lui a fait signe de parler plus bas .Elles se sont parlées . Mme P…. a fait allusion à ma santé et qu’elle se débarrasserait de moi. Une journée que je partais plus tard au travail , les voisins coupaient mes branches d’arbres . Je leur ai dit de ne pas toucher à mes arbres .
Une autre journée, j’avais échangé une journée avec un confrère vers 13 :00 hrs je me suis rendu marché Maxi à mon retour Mme P…. coupait des branches de mes arbres .Quand ils m’ont vu ils se sont précipités .Deux arbres entre-chevêtrés formant une arche .ils avaient coupé plusieurs branches hypothéquant la survie de ces arbres et enlevant toute la beauté de mon paysage. J’étais très en colère. Je les ai sommé d’arrêté de toucher à mes arbres. Entre temps les policiers sont arrivés , j’étais sur ma galerie, J’entendais toute la conversation comme si ils étaient près de moi. Je leur ai dit que ce n’est pas vrai.
Le policiers m’a ordonné d’entrer dans ma maison . Je lui ai répliqué que je suis chez moi et que j’ai droit d’être sur ma galerie . Donc il a constaté que me parler était assez facile sans élevé la voix . IL a dit à M. P…. et Mme P….. d’entrer dans la maison pour parler . Après ils se sont présentés chez moi , je leur ai demandé de s’identifier , puis je leur ai demandé s’ils avaient des cartes , ils m’ont répondu que je ne payais pas assez de taxes pour que la municipalité leur donne des cartes donc ils m’ont émis un billet d’infraction pour avoir défendu mes biens .
C’est ainsi que j’ai pu connaître leurs noms .
Le lendemain j’ai déposé une plainte écrire à la Ville de St-jean-sur le richelieu et une copie au poste de police . En juillet, j’avais remarqué que mon eau de piscine était brouillée blanchâtre . Cela était bizarre car souvent l’eau tourne au vert mais pas au blanc. Peut être deux jours plus tard Mme P…. tirait du gravier dans ma piscine . Je me suis approchée et j’ai constaté que c’était elle qui faisait cela . Je lui ai dit d’arrêter cela . M. P…. a commencé à me faire des menaces et à m’insulter durant ce temps. Mme P…. continuait à jeter la roche sur moi .
Je lui ai dit d’arrêter cela, je te redonne ta roche .( clôture plus de 6 pied et haussé le terrain de plus de 4 pieds .) ( avec les mains ) Elle ne voulait rien savoir. J’ai tenté tant bien que mal à déstabiliser mon agresseur .Je lui ai dit de rester de son côté de la clôture puis j’ai commencé à enlever le gravier jeté par dessus la clôture avec une pelle à gravier . Elle est venu lui parler et lui dit continu de la provoquer on va en avoir assez pour la poursuivre et elle lui a apporter un appareil caméra . Il a montré sa caméra qu’il avait installé par dessus la clôture.
Je ne m’en suis pas vraiment occupé mais cela me perturbait. Il continuait de filmé je lui ai dit que s’il continuait que pourrait utiliser une (pépine ) et enlever la clôture . Il m’a cru . Il a arrêter de filmé. Peut être dix minutes plus tard deux policiers sont surgis par les autres voisins le policiers s’est jeté sur moi m’a enlevé la pelle . Puis par la suite il m’a demandé ce que je faisais là . Je lui ai dit je suis chez moi . Je veux la paix et j’aurai la paix .Les voisins vont restés de l’autre côté de leur clôture . Il ‘a demandé mon âge. Mon nom puis il a examiné la clôture. Je ne sais pas pourquoi.
J’ai enlevé un petit récipient de gravier afin d’avoir la paix . Art 322(4) but de la soustraction d’une chose est sans conséquence pour l’application de la présente loi , la question de savoir si une chose qui fait l’objet d’un détournement est soustrait en vue d’un détournement ici la réponse est non car Madame Plasse voulait que les voisins du 00 rue ——— cesse de la provoquer et de la harceler . Honorable Bédard : il faut que cette problèmatique là cesse , il a d’autres moyen que de se faire trouver coupable ou de se faire acquitter pour régler ses situations. Le lendemain madame M.A.
Tremblay superviseur du service de police relation communautaire est venu me rencontrer . Je lui ai fait part de la situation . A la fin de la conversation elle m’a mentionné que si jamais il se passait quelque chose ne pas avoir crainte de communiquer avec les policiers . Le jour suivant je coupais mon gazon ,il y avait un policier qui regardait chez moi avec Jean à partir de la cour de xxxxxxxx.
J’ai trouvé cela très étrange . -lors du jugement le 27 septembre 2011 , il est établit qu’il n’y a pas eu d’intention criminel de la part de Mme Plasse donc elle doit être acquittée. il est également établit que Mme Plasse n’a pas enlevé de la vue les roches et que Mme P…. a refusée les roches .Ainsi que mme Plasse a rapporté les grenailles ( un sac vaut 4.39 $ chez Rona ) -il est établit que lors de l’événement du vidéo Madame Plasse se trouvant sur sa propriété a mis fin à une situation d’intimidation et de menace de la part de Mme P…. qui jettait par dessus la clôture (10 pieds de hauteur )les roches dans la piscine hors terre de mme Helene Plasse créant un stratagème pour piéger sa victime . -Mme P…. a menti au juge en mentionnant qu’elle avait ramassé des branches chez sa belle-mère alors que l’ont voit la photo que chez
sa belle-mère , il n’y a pas d’arbre . -Lors de sa comparution de M. P…. à la cour municipale , celui-ci mentionne ne s’être jamais rendu au domicile de Helene Plasse et Marie Jeanne Joyal. Page Page 76 M. P…. rapporte événements du 13 juillet 2009 ne mentionne pas que les hommes de la clôture sont venus mettre la clôture à la bonne place . Mentionne page 78 que son épouse était à l’intérieur de la maison , il ne sait pas dans quelle circonstance Mme Plasse est intervenue .
Page 80 Mme [la mère de la requérante] était souvent sur la galerie page 81 elle aimant profiter de sa galerie arrière page 81 ils ont été des bons voisins en parlant de la famille Plasse page 82 tribunal s’il est déjà allé dans la maison de votre mère page 85 à
part cela vous n’êtes jamais allé r non -Lors de la comparution de Mme P…. , elle mentionne que son conjoint s’est rendu chez madame [la mère de la requérante] et Helene plasse .
Selon Dominique Bilodeau et Diane Chayer consultantes et formatrices Abus -violence psychologique de différentes façons , de la plus insidieuse à la plus directe, la violence psychologique a pour objectif de rendre la personne abusée responsable de la situation de violence dont elle est victime, situation créée de toutes pièces par l’abuseur -priver la victime de toute possibilité de s’exprimer -couper la victime de son entourage (l’isoler ) -discréditer la victime auprès de son voisinage -compromettre la santé de la victime Leyman Heinz -harcèlement : toute conduite abusive se manifestant notamment par des comportements , des paroles , des actes , des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité , à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’ une personne .
Hirigoyen Marie-France -abus émotif recadrer une situation conflictuelle en conflit de personnalité critiquer, diminuer , disqualifier devant les autres mettre en doute la compétence ou l’intégrité abus -violence physique -tentative de meurtre ou de voie de fait grave sur la personne en utilisant une scie à chaîne dans le but de blessée la victime
-couper un earbre en pleine nuit pour intimider une personne âgée -faire jouer la musique très fort pour intimider une personne âgée -invectiver une personne âgée de ne pas rester sur sa propre galerie -frapper sur la victime sur la tête à l’aide de bâton -se rendre chez la victime pour l’intimider -insinuer toutes sortes de ou ïe-dire -menacer de poings ,pousser la victime -accuser la victime alors que celle -ci défend son bien et sa personne Un préjugé c’est : un jugement de valeur une idée toute faite qu’on a avant de rencontrer une personne ou de vivre une situation une hypothèse ou une suggestion non vérifiée un schéma de référence une attitude dévaluation de ce que l’on ne connaît pas souvent un déplacement de nos propres frustration sur un bouc émissaire le préjugé propose une vision à la fois déformée et incomplète de la réalité est porteur de mépris et d’hostilité suppose une émotion négative qui risque de déboucher sur l’exclusion et la marginalisation intolérance ; désigne aujourd’hui toute forme de refus de l’autre un refus d’une façon d’être cette notion repose sur la problématique de l’oppression et de la production sociale de sens d’identité (centre St-Pierre 1994) le cercle des préjugés un préjugé qui amène une analyse inappropriée du problème qui amène intervention inefficace qui amène échec à enrayer la violence qui amène sentiments de frustration et d’impuissance qui amène une tendance à blâmer la victime et à excuser l’agresseur-e qui amène à un préjugé
La
partie requérante demande à la Cour d’appel d’ ACCUEILLIR L’appel ANNULER,LE REJET D’APPEL DE LA Cour superieure rendue par L’HONORABLE J F BUFFONI AINI QUE : le jugement de culpabilité rendu en date du 27 septembre 2011 par l’honorable Juge Michel Bédard de la Cour Supérieure ,dossier 755- 01-027930-095,sequenciel 001,district Iberville ,localité St-Jean-Richelieu ,corps de police St-Jean-Richelieu ,événement sje-090806- 006. ANNULER l’ordonnance .
ANNULER: les condamnations au criminel : dans le but de retrouver un travail -JE DEMANDE que sois annuler les rapports de police erronés où l’on mentionne que madame Plasse est psychiatrizée -JE DEMANDE un remboursement des frais -Je DEMANDE un dédommagement pour souffrances et humiliations. Helene Plasse […] __ (signé) Helene Plasse______ – IV – [ 9 ] Nul doute que ce qui émane de ce récit est attristant.
Aussi souhaiterait-on sur un plan simplement humain que cette désolante histoire d’escalade dans la détérioration de rapports entre voisins trouve d’une façon ou d’une autre une solution satisfaisante et pacifique. Mais, introduite en vertu de l’article 839 C. cr. , la requête vise nécessairement autre chose : faire casser le verdict de culpabilité confirmé en appel par la Cour supérieure. [ 10 ] Je reviens sur le paragraphe 839 (1) C. cr.
Le critère fixé par le Parlement dans cette disposition (« une question de droit seulement / a question of law alone ») coïncide textuellement avec celui utilisé par le législateur provincial à l’
article 291 du Code de procédure pénale . Sans lui prêter une netteté ou une rigueur scientifique – cela n’existe pour ainsi dire jamais en droit – on doit tout de même convenir que ce critère exige plus d’un requérant qu’un récit confus et courroucé, portant sur des éléments de fait , à l’égard desquels deux juges se sont déjà prononcés après avoir pris connaissance d’une preuve contradictoire et avoir entendu au fond les plaidoiries des parties. [ 11 ] En principe, lorsqu’une
partie fait valoir qu’un verdict est déraisonnable, elle soulève une question de droit. Encore faut-il, cependant, qu’elle soit en mesure de circonscrire avec un degré acceptable de vraisemblance et de spécificité les failles, graves , dans l’interprétation de la preuve ou la compréhension des faits en litige. Autrement dit, il lui revient de mettre en évidence les raisons précises pour lesquelles ce verdict mérite d’être qualifié de déraisonnable et de d’écrouler au vu d’une preuve décisive en sens contraire. L’appel, même en matière criminelle ou pénale, n’est pas une occasion de refaire le procès.
A fortiori est-ce le cas d’un second degré d’appel, comme le confirme la jurisprudence. [ 12 ] Dans l’arrêt R. c. R. (R.) [6] , la Cour d’appel de l’Ontario, sous la plume du juge Doherty, a procédé à une étude approfondie du mécanisme prévu par le paragraphe 839 (1) C. cr.
La pratique habituellement suivie par la Cour d’appel de l’Ontario diffère sur certains points de celle en vigueur à Cour d’appel du Québec [7] , mais les commentaires du juge Doherty conservent toute leur pertinence ici et ils expriment un point de vue largement partagé au sein des cours d’appel canadiennes, comme le démontrent la jurisprudence citée dans
cet arrêt. Énoncé succinctement, l’état du droit selon le juge Doherty consiste en ceci [8] : In
summary, leave to appeal pursuant to s. 839 should be granted sparingly. There is no single litmus test that can identify all cases in which leave should be granted. There are, however, two key variables —- the significance of the legal issues raised to the general administration of criminal justice, and the merits of the proposed grounds of appeal. On the one hand, if the issues have significance to the administration of justice beyond the particular case, then leave to appeal may be granted even if the merits are not particularly strong, though the grounds must at least be arguable.
On the other hand, where the merits appear very strong, leave to appeal may be granted even if the issues have no general importance, especially if the convictions in issue are serious and the applicant is facing a significant deprivation of his or her liberty. Il est manifeste que, des deux facteurs (ou « variables ») susceptibles selon cet énoncé de justifier que la permission d’appeler soit accordée, le premier n’a aucune application en l’occurrence. À mon avis, il en va de même pour le second.
D’une part, rien dans la requête que j’ai reproduite ci-dessus ne permet de penser que « the merits appear very strong ».
D’autre part, la requérante s’étant vue imposer une période de probation assortie d’une interdiction de contact avec les plaignants, il est impossible de dire que « the convictions in issue are serious and the applicant is facing a significant deprivation of his or her liberty ». [ 13 ] L’avocat de l’intimée n’a soulevé aucun des arguments de procédure ou de forme qui auraient pu être invoqués contre la requête de la requérante; il s’est contenté de donner quelques explications mesurées sur l’état du dossier. [ 14 ] Par ailleurs, la requérante a eu amplement l’occasion de souligner à l’audience ce qui constituait selon elle une question de droit qui mériterait d’être soumise à une formation de la Cour d’appel.
Elle reproche principalement à la Cour du Québec et à la Cour supérieure d’avoir rendu des jugements en conséquence desquels elle a maintenant un casier judiciaire, ce qui aurait entraîné pour elle la perte de son emploi. [ 15 ] Bien que sa requête soit totalement informe et que les observations qu’elle a tenu à présenter par écrit et oralement ne soient pas du genre de celles qu’un avocat aurait pu faire valoir en son nom dans une requête en vertu de l’article 839 (1) C. cr. , je ne crois pas que la requérante soit préjudiciée du seul fait qu’elle plaide en personne.
Un chose ressort clairement d’une étude attentive de ce qui est allégué dans cette requête et des pièces déposées à son soutien, et cela même indépendamment des arguments que prétend en tirer la requérante : aucun élément de droit ne s’en dégage qui donnerait à penser que la Cour pourrait avoir quelque raison de casser le jugement de la Cour supérieure. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, la requête est rejetée. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. Madame Hélène Plasse Personnellement Me Nicolas Rochon DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 19 décembre 2012
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