2021 QCCQ 9549, 2021 QCCQ 9549
Opinion
Protection de la jeunesse — 214321 2021 QCCQ 9549 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-005621-197 DATE : 22 MARS 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Née le [...] 2009 Enfant -et- A Mère JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] INTRODUCTION [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) présente au Tribunal une demande en prolongation dans la situation de l’enfant X. [ 2 ] Cette demande fait suite à la décision rendue par le Tribunal soussigné le 18 octobre 2019, en vertu de laquelle la sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés compromis.
Les motifs retenus sont la négligence sur les plans physique et éducatif dans le milieu maternel mais aussi des mauvais traitements psychologiques. Il est ici question de dénigrement et de rejet dont l’enfant est victime de la part de sa mère. [ 3 ] Cette décision prévoit certaines mesures de protection, entre autres, que l’enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame B, chez qui elle évolue depuis le mois d’avril 2019. [ 4 ] Aujourd’hui, au soutien de sa demande, le Directeur recommande la poursuite des mesures de protection jusqu’à la majorité de l’enfant.
Position des parties : [ 5 ] La mère ne conteste pas le maintien de l’enfant chez la grand-mère maternelle, mais elle s’oppose qu’elle y reste jusqu’à sa majorité. La mère dit avoir l’intention de reprendre éventuellement la garde de l’enfant estimant qu’une durée additionnelle d’une année lui est nécessaire pour atteindre ce but. [ 6 ] Après avoir entendu l’ensemble de la preuve, le procureur mandaté pour représenter les intérêts de l’enfant considère les mesures recherchées par le Directeur dans le meilleur intérêt de sa jeune cliente.
À son avis, aucune exception prévue à la Loi quant aux durées maximales d’hébergement ne trouve application en l’espèce. QUESTION EN LITIGE [ 7 ] L’hébergement de l’enfant auprès de sa grand-mère maternelle, jusqu’à sa majorité, est-il dans son intérêt ? [ 8 ] Le Tribunal répond par l’affirmative à cette question. [ 9 ] Voici ce qui motive cette décision.
HISTORIQUE [ 10 ] Le Tribunal reprend ici certains passages de sa décision du 18 octobre 2019 expliquant les raisons à la base de l’intervention du Directeur dans la vie de l’enfant et illustrant comment sa petite enfance est marquée d’instabilité. [10] La famille fait l’objet de plusieurs signalements et d’épisodes de services de la part de la Directrice depuis 2014, pour des raisons similaires à celles décrites au présent jugement. [11] L’enfant connaît dans sa petite enfance beaucoup d’instabilité alors qu’elle déménage et change d’école à plusieurs reprises.
En 2014, elle fait l’objet d’un hébergement en famille d’accueil et passe beaucoup de temps dans sa famille élargie. [12] Le 19 février 2018, la Directrice reçoit un autre signalement concernant l’enfant. [13] Des lacunes sont observées dans l’exercice des responsabilités parentales de la mère. Entre autres, il y a un manque d’organisation dans la routine de vie, il y a peu de suivi sur le plan scolaire de même que plusieurs absences à l’école. L’hygiène corporelle et vestimentaire de l’enfant laisse à désirer. Il en est de même de l’état du logement alors que la propreté des lieux est négligée.
L’enfant doit assumer seule certaines tâches qui ne lui reviennent pas, mais la mère semble alors peu s’en soucier. Aussi, les méthodes d’intervention de la mère sont à reprendre puisqu’inappropriées. [14] La Directrice fait aussi le constat que l’enfant est témoin de la relation problématique entre la mère et Y. De fait, Y fait des crises importantes, use de menaces, d’insultes et d’agressivité envers sa mère et parfois envers l’enfant. La mère admet utiliser la contention physique pour arrêter Y en plus de tenir à son égard des propos empreints de rejet.
L’ensemble de cette situation se perpétue dans le temps. [15] La reconnaissance par la mère des difficultés vécues permet à la Directrice de convenir avec elle d’une entente sur mesures volontaires en date du 9 juillet 2018 pour valoir jusqu’au 13 juin 2019. Par le biais de cette entente, l’enfant demeure auprès de sa mère avec diverses mesures d’aide. [16] Ces services ne permettent pas de résorber la situation de compromission. Au contraire, la situation se détériore alors que la mère vit beaucoup d’instabilité.
Au mois de janvier 2019, survient un incident où la mère, étant persuadée que son voisin la vole, se désorganise devant l’enfant, laquelle en reste perturbée. Dans ces circonstances, la mère décide d’aller vivre au logement de son ex- conjoint (père de Z). Ce milieu ne s’avère pas adéquat pour l’enfant puisqu’il y règne un climat de conflit et que l’état des lieux est près de l’insalubrité. [17] C’est dans ce contexte que le 9 avril 2019, une nouvelle entente sur mesures volontaires est convenue laquelle confie l’enfant à sa grand-mère maternelle, madame B.
Le 12 juin 2019, le Tribunal prolonge provisoirement l’hébergement de l’enfant dans ce même milieu de vie. [ 11 ] On l’a dit, au terme de l’audition du 18 octobre 2019, l’enfant est maintenue auprès de madame B pour une année additionnelle. [ 12 ] Il faut savoir que la demi-sœur de l’enfant, Y, vit aussi chez madame B, depuis le mois d’avril 2018. Il en va de même de leur demi-frère Z, qui après quelques mois passés chez son père, est de retour dans ce même milieu. ANALYSE DE LA PREUVE [ 13 ] L’enfant est maintenant âgée de 11 ans. [ 14 ] Depuis la dernière ordonnance, elle continue à bien évoluer.
Elle est décrite comme une jeune fille attachante et autonome. Il y a un contraste flagrant dans son développement depuis le moment où elle a intégré le domicile de madame B. Sa relation avec Y, depuis toujours conflictuelle, s’est nettement améliorée alors qu’elles sont en mesure d’avoir des moments de complicité. [ 15 ] Sa sphère scolaire est présentement préservée, elle y excelle et rattrape les retards des années dernières. [ 16 ] Madame B réitère son engagement à s’occuper de sa petite-fille aussi longtemps que la situation l’exigera.
Elle demeure bienveillante à son égard et s’efforce de répondre à tous ses besoins. C’est avec émotion qu’elle rassure le Tribunal en disant que sa priorité, c’est que l’enfant soit bien.
[ 17 ] Le défi actuel réside dans la relation entre la mère et l’enfant alors que les contacts peuvent la perturber. Ces contacts sont établis à une fréquence d’une fois aux trois semaines. De manière générale, ils se déroulent bien sauf si la mère est envahie émotivement ou si quelque chose lui déplaît. Dans ces moments, elle réagit impulsivement et nomme haut et fort ce avec quoi elle n’est pas en accord même si cela a pour effet d’affecter négativement l’enfant. C’est l’une des raisons pour lesquelles les contacts sont toujours supervisés à ce jour. [ 18 ] La mère reconnaît que certains de ses propos ou attitudes en présence de l’enfant sont inadéquats. À
titre d’exemples: dire à sa fille que sa chambre est dégueulasse, qu’elle veut frapper le professeur d’équitation de ses filles parce qu’elle n’apprécie pas la façon dont elle s’adresse à elles ou faire connaître son désaccord avec le port du masque pendant la visite au point d’envenimer l’atmosphère alors que ses filles n’y peuvent absolument rien.
La fin des derniers contacts a été particulièrement éprouvante pour l’enfant qui se ferme, boude ou se plaint de maux de tête. [ 19 ] En lien avec sa façon d’être en présence de l’enfant, la mère dit prêter une oreille attentive aux intervenants et à leurs recommandations. Pourtant rien n’y fait. Son pattern revient au gallot et la même histoire finit toujours par se répéter.
Elle n’est tout simplement pas capable de doser ses commentaires ou de retenir ses paroles le temps d’une visite pour les adresser par la suite aux bonnes personnes. [ 20 ] La mère est contre l’idée d’aller chercher une aide thérapeutique pour travailler sa relation avec l’enfant. Elle mentionne qu’elle ne va pas s’investir dans des services auxquels elle ne croit pas.
Un fond de méfiance persiste chez elle envers les intervenants de la protection de la jeunesse qui, selon ses dires, « ne font que lui rentrer dedans ». [ 21 ] Madame B se dit à l’aise de superviser certains contacts entre l’enfant et sa mère seulement si celle-ci est dans de bonnes dispositions et si elle surveille son langage et le temps passé sur son cellulaire. [ 22 ] Le mode de vie de la mère commence à se stabiliser au cours des derniers mois. Sa situation personnelle s’améliore et ses conditions de vie sont moins précaires qu’elles ne l’étaient auparavant.
En effet, elle conserve un emploi pendant plusieurs mois consécutifs ce qui lui permet d’avoir une voiture et de signer un bail. Depuis la mi-mars, elle occupe un nouvel emploi dont l’horaire est de nuit. [ 23 ] Au cours de son témoignage, la mère reconnaît que son cheval de bataille des dernières années se concentrait surtout sur son fils Z pour éviter que son père en obtienne la garde.
Maintenant qu’il est de retour auprès de madame B, elle dit pouvoir s’attarder sur sa relation avec ses filles. [ 24 ] Bien qu’elle conteste l’hébergement de sa fille jusqu’à sa majorité, la mère est reconnaissante de l’apport et l’investissement positif de madame B envers l’enfant. [ 25 ] Elle dit que peu importe la décision du Tribunal, elle gardera la tête haute et restera présente pour l’enfant. DÉCISION [ 26 ] C’est sans aucune hésitation que le Tribunal ordonne le maintien de l’enfant chez madame B jusqu’à l’âge de sa majorité.
La preuve, plus que prépondérante, révèle combien l’enfant y est investi à tous égards et que tous ses besoins sont répondus. Il est grand temps qu’un projet de vie puisse se concrétiser au bénéfice de cette enfant et ce, de manière permanente. Le Tribunal est satisfait que le Directeur a démontré le réalisme de ce projet. Il est utile de rappeler qu’au terme de l’audition sur la demande en prolongation, l’enfant évolue dans ce milieu depuis pratiquement deux ans (à quelques jours près). [ 27 ] La Loi est claire en pareille matière. Les articles 4 et 91.1 stipulent ce qui suit : 4.
Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial. Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, un tel maintien dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d’un milieu familial.
De plus, l’implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales. Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, le retour dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente.
Une décision prise en application du deuxième ou du troisième alinéa à l’égard d’un enfant autochtone doit tendre à confier cet enfant à un milieu de vie substitut en mesure de préserver son identité culturelle, en privilégiant un membre de la famille élargie, de la communauté ou de la nation de l’enfant. 91.1.
Lorsque le tribunal ordonne de confier l’enfant à un milieu de vie substitut en vertu du paragraphe e, e.1 ou j du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de la période durant laquelle un enfant est ainsi confié ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance: a ) 12 mois si l’enfant a moins de deux ans; b ) 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans; c ) 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus. Pour déterminer cette durée, le tribunal doit tenir compte, s’il s’agit de la même situation, de la durée d’une mesure confiant l’enfant à
un milieu de vie substitut contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe e, e.1 ou j du premier alinéa de l’article 54. Il doit de plus tenir compte de la durée d’une mesure confiant l’enfant à un milieu de vie substitut qu’il a lui-même ordonnée antérieurement en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l’enfant a été confié à un milieu de vie substitut en vertu de la présente loi.
À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus. [1] À tout moment, à l’intérieur d’un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 28 ] D’aucune façon le Tribunal ne va mettre en péril les acquis faits par l’enfant au cours des dernières années pour tenter un retour chez la mère. [ 29 ] À l’instar du procureur de l’enfant, le Tribunal est d’avis qu’aucune des exceptions prévues à la Loi ne reçoit application ici. [ 30 ] Le Tribunal n’a pas en preuve le rétablissement d’une relation saine entre la mère et l’enfant.
Une amorce de changement se fait sentir depuis peu, mais malgré cela, l’enfant demeure perturbée après certains contacts. Dire que dans un avenir rapproché elles pourront vivre ensemble est complètement illusoire. [ 31 ] Afin que les contacts puissent être élargis et la supervision retirée, la mère devra faire la démonstration qu’elle est en mesure d’agir avec sensibilité et non avec impulsivité lorsqu’elle se trouve en présence de l’enfant.
Autrement dit, qu’elle est capable de répondre à ses besoins affectifs, ce qui n’est pas le cas actuellement. [ 32 ] La mère s’entête à ne pas accepter une aide professionnelle pour travailler les enjeux sous-jacents à sa relation avec l’enfant. Il s’agit peut-être pour la mère d’un mécanisme de défense ou une manière de se préserver contre ses propres souffrances du passé.
Toujours est-il que cet enjeu ne pourra jamais être adressé correctement si la mère persiste dans cette voie. [ 33 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 34 ] ACCUEILLE la demande du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 35 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant suivant les alinéas c), b) 1)
i) et b) 1) iii) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 36 ] CONFIE l’enfant à sa grand-mère maternelle, madame B ; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés de concert entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils aient lieu une fois par mois ; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient supervisés tant que jugé nécessaire par le Directeur ou un tiers désigné par celui-ci ; [ 39 ] Si la situation le permet, AUTORISE madame B à superviser les contacts mère-enfant ; [ 40 ] ORDONNE à l’enfant et à sa mère de participer activement à l’application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission ; [ 41 ] ORDONNE à l’enfant et à sa mère de se présenter à intervalles réguliers chez le Directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 42 ] ORDONNE à la mère d’entamer des démarches sérieuses en lien avec son instabilité ; [ 43 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état ; [ 44 ] RETIRE certains attributs de l’autorité parentale de la mère et les CONFIE à madame B au niveau des autorisations et signatures scolaires et parascolaires ou médicales si la mère ne peut être rejointe à temps ; [ 45 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille ; [ 46 ] LE TOUT, jusqu’à la majorité de l’enfant; [ 47 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
Signé le 6 mai 2021 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q. Ceci constitue la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 22 mars 2021 conformément à l’article 90 de la Loi sur la protection de la jeunesse . Me Dominic SIMARD Procureur du Directeur de la protection de la jeunesse Me Hugues FOUCHER Procureur de l’enfant A Mère LL/hl
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