2016 QCCQ 9465, 2016 QCCQ 9465
Opinion
Dandurand c. Robitaille 2016 QCCQ 9465 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063099-153 DATE : 16 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC DANDURAND […]Montréal (Québec) […] Demandeur c.
KATHIE ROBITAILLE […]Québec (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Pourvoi en rétractation de jugement, articles 346 et 568 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que le demandeur, Marc Dandurand, se pourvoit en rétractation du jugement rendu par l’honorable R.
Peter Bradley, J.C.Q., le 30 mai 2016; [ 2 ] ATTENDU que son procureur, Me Kevin Plamondon, aurait demandé au greffier de lui communiquer l’avis de convocation à l’audience, vu le déploiement de son client, monsieur Dandurand, en Afghanistan; [ 3 ] ATTENDU que le dossier ne renferme aucune lettre ou note à cet effet; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la rétractation d’un jugement ne peut être accordée que pour une « cause jugée suffisante » (art 346 du Code de procédure civile ); [ 5 ] CONSIDÉRANT que la détermination du caractère « suffisant » de la cause alléguée nécessite d’entendre les parties (art. 17 du Code de procédure civile ); [ 6 ] CONSIDÉRANT que depuis le 20 septembre 2012, trois juges de cette Cour, de même que le greffier spécial, ont eu à rendre des jugements dans des litiges opposant les parties; [ 7 ] CONSIDÉRANT le principe de proportionnalité et l’importance d’une saine administration de la justice et des ressources judiciaires; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REÇOIT le présent pourvoi en rétractation; SUSPEND l’exécution forcée du jugement rendu le 30 mai 2016 par l’honorable R.
Peter Bradley, J.C.Q.; ORDONNE au greffier de convoquer les parties afin qu’il soit procédé à une audience sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige.
__________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q.
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