2018 QCCQ 7775, 2018 QCCQ 7775
Opinion
Protection de la jeunesse — 18534 2018 QCCQ 7775 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002720-163 DATE : 31 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Adolescent et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation dans la situation de X, âgé de 14 ½ ans. [ 2 ] En date du 18 juillet 2017, l’honorable Louise Gallant confie l’adolescent à son père.
Des mesures appropriées à la situation sont aussi ordonnées, dont un suivi psychosocial pour une période de six mois. [ 3 ] Dans le présent dossier, l’intervention des services de la protection de la jeunesse est, entre autres, motivée par les troubles de comportement sérieux de l’adolescent (problème de refus des soins pour sa santé physique et mentale, autres comportements inapproprié
s) et des attitudes parentales non appropriées dans le milieu paternel. [ 4 ] Il s’agit d’un adolescent qui souffre de diabète. [ 5 ] En novembre 2017, la situation de l’adolescent se détériore, notamment au plan scolaire. Le 3 novembre, une rencontre a lieu et, à ce moment, X est avisé d’un possible hébergement en centre de réadaptation s’il ne se mobilise pas pour modifier ses
comportements problématiques. Le jeune s’engage alors notamment à gérer adéquatement son diabète, à éviter de fréquenter tout milieu de consommation et à fréquenter assidûment le milieu scolaire. [ 6 ] L’adolescent ne s’étant pas mobilisé tel que requis, le 22 novembre dernier, une mesure de protection immédiate est appliquée afin que X soit hébergé en centre de réadaptation. [ 7 ] X s’est désorganisé à l’annonce de son entrée en centre de réadaptation.
Il a fait preuve de violence physique et verbale et il a eu des verbalisations suicidaires. [ 8 ] Le 29 novembre 2017, le présent Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 16 janvier 2018. [ 9 ] Il appert du rapport d’étude de la situation sociale de l’adolescent, préparé par Madame [intervenante 1], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que l’adolescent est peu assidu en ce qui a trait au contrôle de son diabète.
Il n’ajuste pas ses doses d’insuline en fonction de ce qu’il mange, ce qui provoque de hautes glycémies. [ 10 ] X admet consommer du cannabis à fréquence variable. Il a aussi admis avoir consommé du « Biphentin » (médicament stimulant vendu sous ordonnance pour le traitement du trouble déficitaire de l’attention), et ce, sans l’accord de son médecin traitant. Il fréquente également des milieux de consommation. [ 11 ] Par ailleurs, l’adolescent a de la difficulté à gérer ses émotions, notamment sa colère.
Il a aussi des difficultés de sommeil. [ 12 ] La situation de X s’est aussi détériorée dans le milieu scolaire. Il a vécu des suspensions et des exclusions scolaires en lien avec un problème d’absentéisme et de suspicion de consommation de cannabis. [ 13 ] Le père est activement impliqué dans la vie de son fils. Il est soucieux d’assurer les différents besoins de l’adolescent.
Le père nécessite toujours le support et le soutien des différents intervenants afin de demeurer constant dans ses interventions. [ 14 ] Selon le rapport d’observation, rédigé par Madame [intervenante 2], éducatrice, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, depuis que X est hébergé au centre de réadaptation, il a vécu quinze retraits, notamment en lien avec un manque de respect, le non-respect des consignes et de l’argumentation. [ 15 ] L’adolescent reconnaît difficilement ses comportements problématiques. [ 16 ] Dans les circonstances, compte tenu des problématiques de X, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de six mois. [ 17 ] Mentionnons que le père demeure à Ville A et que l’adolescent est présentement hébergé au centre de réadaptation de Ville B en raison d’un problème de disponibilité au centre de réadaptation de Ville A. [ 18 ] Présent à l’audition, le père demande au Tribunal la réintégration de son fils chez lui s’il poursuit son hébergement au centre de réadaptation à Ville B.
Si son fils intègre le centre de réadaptation à Ville A, selon lui, l’urgence de réintégration à son domicile n’est pas aussi présente. [ 19 ] Malheureusement, le Tribunal n’a pas juridiction pour déterminer le centre de réadaptation où sera hébergé le jeune. [ 20 ] Le Tribunal considère que le fait que l’adolescent soit hébergé à Ville A ou à Ville B ne peut avoir d’incidence sur la réadaptation du jeune.
Le Tribunal n’autorisera donc pas le retour de X dans son milieu familial avant le quatrième mois de la mesure, tel que prévu à la loi. [ 21 ] Toutes les parties présentes à l’audition consentent aux autres mesures demandées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 22 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse , pour les motifs suivants : négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu paternel), troubles de comportement sérieux de l’adolescent (problème de refus des soins pour sa santé physique et mentale, problème de violence verbale et physique, problème de consommation, fréquentations à risque) et non-fréquentation scolaire (suspensions scolaires). [ 23 ] Le Tribunal tient à souligner qu’il est important que X collabore activement avec les différents intervenants afin que sa situation s’améliore. [ 24 ] Le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’adolescent et qu’elle est bien fondée en faits et en droit. [ 25 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en révision et prolongation POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et prolongation; [ 27 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 31 mai 2017; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis;
[ 29 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six mois; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de six mois; [ 31 ] RECOMMANDE à l’adolescent de continuer à bénéficier d’un suivi psychologique; [ 32 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis et qu’il respecte les recommandations de son médecin, incluant la prise de toute médication prescrite selon la posologie prescrite; [ 33 ] ORDONNE à l’adolescent de collaborer aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en participant activement aux divers suivis médicaux et sociaux offerts; [ 34 ] PERMET l’échange d’informations entre les divers professionnels impliqués auprès de l’adolescent; [ 35 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Dominic Cormier Avocat de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’adolescent Père présent, non représenté par avocat Date d'audition : 16 janvier 2018
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