2016 QCCQ 7227, 2016 QCCQ 7227
Opinion
Bourgeois c. Guertin 2016 QCCQ 7227 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-018044-156 DATE : 22 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOM Á NDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jean-François BOURGEOIS Demandeur c. Samuel GUERTIN Roch GUERTIN Défendeurs et. LES SERVICES INSPEC-THOR ESTRIE INC. Défenderesse / demanderesse en garantie c.
Samuel GUERTIN Roch GUERTIN Défendeurs en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur cherche à recouvrer le coût des réparations et dépenses que lui ont causé les défauts et vices cachés d’un immeuble que les défendeurs lui ont vendu. [ 2 ] Il poursuit donc les défendeurs Samuel Guertin et Roch Guertin aux termes de la garantie de la qualité du vendeur, mais aussi Les Services Inspec-Thor Estrie inc. (ci-après SITE ) qui a fait l’inspection préachat pour ne pas avoir fait état des défauts affectant les galeries, malgré certains indices qui existaient. [ 3 ] Le coût estimé des réparations se chiffre à 22 500 $ que le demandeur réduit à 15 000 $ pour se prévaloir des dispositions relatives à la réclamation de la Division des petites créances. [ 4 ] Les défendeurs Samuel Guertin et Roch Guertin contestent la réclamation en soumettant que l’immeuble n’était pas affecté de vices cachés.
Les défauts invoqués par le demandeur étaient apparents et sont la conséquence de l’âge de l’immeuble, connu du demandeur, avant l’achat. Ils invoquent par surcroît que le manque d’entretien adéquat par le demandeur a contribué à une détérioration plus rapide dont il est le seul responsable. [ 5 ] Subsidiairement, ils invoquent qu’une dépréciation doit être appliquée aux réparations qui remettraient les galeries à neuf. [ 6 ] SITE conteste aussi la réclamation en soumettant n’avoir commis aucune faute puisque l’inspection qui a été effectuée l’a été conformément aux normes et les pratiques dans ce domaine.
Le rapport reflète ce qui était visible en l’absence d’indice de désordre apparent. [ 7 ] La défenderesse appelle en garantie les autres codéfendeurs Samuel et Roch Guertin qui auraient camouflé les vices. LES FAITS [ 8 ] Il est établi que le 19 décembre 2005, Roch Guertin et Samuel Guertin se portent acquéreurs de l’immeuble à logements portant les numéros […] à Sherbrooke. [ 9 ] C’est une bâtisse, genre duplex, construite en 1953.
Ils affirment avoir fait les travaux d’entretien requis, dont la peinture des planchers des galeries aux deux étages chaque année et le remplacement des parties du plancher aux endroits où il était trop détérioré.
[ 10 ] Ils suivent ainsi les recommandations qui leur ont été faites par Pierre Gauvin, qui a fait l’inspection préachat pour les Inspections immobilières Piervin à l’époque. [ 11 ] Celui-ci leur avait signalé dans son rapport (D-2) avoir observé que certaines composantes des balcons, perrons et galeries étaient affectées par de la pourriture et nécessitaient des réparations.
Il suggérait de peinturer ou teindre les surfaces de la galerie et les garde-corps de chaque étage. [ 12 ] Les photographies témoignent que les rampes ne sont plus de la même couleur et ont donc dû effectivement avoir été repeintes. [ 13 ] Les factures déposées confirment que des parties du plancher en contre-plaqués ont été changées en 2006 et qu’on a peinturées en 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011. [ 14 ] De plus, il est en preuve que plusieurs gros travaux ont été effectués, tels le remplacement du chauffe-eau, remplacement des retours d’eau en ABS, remplacement de portes et de fenêtres, réfection des armoires de cuisine, la plomberie des salles de bain, réfection de la toiture, l’isolation de deux murs du sous-sol et restauration du mortier de la brique (D-5). [ 15 ] Finalement, en 2011, les défendeurs décident de mettre l’immeuble en vente et le demandeur, Jean-François Bourgeois, s’y intéresse. [ 16 ] À la Déclaration du vendeur que lui transmettent les défendeurs, le demandeur ne décèle rien de particulier ou d’alarmant concernant l’état des galeries ( P-3).
On y lit aussi que les vendeurs ont répondu « non » à la question s’il y a déjà eu un ou des rapports d’inspection sur l’immeuble.
Ils niaient ainsi le rapport du 28 novembre 2005 (D-2) découvert plus tard . [ 17 ] Une inspection préachat, effectuée par Dominick Giguère de SITE , révèle une absence d’isolation des solives extérieures du sous-sol à laquelle il faut remédier immédiatement pour empêcher notamment l’humidité d’atteindre la structure et d’endommager les composantes. [ 18 ] Au niveau des balcons, galeries et terrasses, le seul défaut à corriger dont on parle est les variations de hauteur des marches et des contremarches qui dépassent 3/8 pouce et les rend dangerereuses. [ 19 ] Les photographies contemporaines (DD-2) montrent au niveau des galeries un plancher impeccable fraîchement peinturé. [ 20 ] Finalement, le demandeur signe le contrat de vente notarié le 20 mai 2011 et prend possession de l’immeuble (P-2). [ 21 ] Dès l’été 2012, la peinture des galeries s’écaillait à quelques endroits.
Pour préserver l’immeuble, des travaux de sablage et de peinture ont été entrepris vers la fin de l’été 2013. Il repeint les barreaux et les rampes, mais se rend rapidement compte que plusieurs éléments des galeries comportent de la pourriture. [ 22 ] Il prévoit refaire le plancher au printemps, car il n’aime pas les rapiècements.
Lorsque le demandeur consulte des entrepreneurs pour procéder aux travaux, ceux-ci sont d’avis qu’il faut refaire la galerie au complet, car les dommages affectent, non seulement la structure des balcons, mais aussi leur couverture. [ 23 ] Le demandeur fait donc faire une nouvelle inspection de l’édifice par Pierre Gauvin d’ Investigations techniques PG , inspection qui s’est déroulée le 18 juin 2014, c’est-à-dire plus de trois ans après la vente. [ 24 ] L’expert constate que plusieurs éléments de la galerie sont en état de pourriture avancée, à ce point, qu’il en conclut que cette détérioration a dû commencer bien avant l’achat de la propriété.
À son avis, il est impossible que les éléments affectés aient pourri en seulement trois ans. [ 25 ] La grande quantité des éléments affectés par la pourriture nécessite la démolition et la reconstruction totale des galeries. [ 26 ] En effet, à son avis, le dégarnissage et le remplacement des éléments en mauvais état coûteraient plus chers qu’une reconstruction complète, sans compter le fait que les vieux matériaux susceptibles de se détériorer rapidement resteraient en place. [ 27 ] Devant ce constat, le 6 septembre 2014, le demandeur informe les défendeurs de la situation et les met en demeure de remettre les balcons en bon état (P-7).
Il a aussi communiqué l’estimation de 22 500 $ pour les matériaux et main-d’œuvre requis pour la réfection des galeries (P-6) . [ 28 ] Devant l’inaction des défendeurs, le demandeur a retenu les services d’une avocate pour les mettre formellement en demeure le 27 novembre 2015 (P-15) . [ 29 ] Le 19 mai 2015, les défendeurs ont mandaté Éric Dion d’Estimations Dion 2006 inc. pour vérifier la situation. Son rapport (D- 3) conclut à une détérioration de l’état de la charpente de la galerie dont le processus de pourriture devait être déjà commencé en 2011.
Il est, par contre, d’avis qu’il serait possible de procéder à une réparation temporaire de la galerie, mais doute qu’un entrepreneur consciencieux s’y engagerait. C’est qu’une telle réparation rallongerait la durée de vie de la galerie, mais son remplacement apparaît inévitable à moyen terme.
Une telle réparation coûterait environ 15 000 $ plus taxes. [ 30 ] Le demandeur a poursuivi aussi son inspecteur préachat, les Services Inspec-Thor Estrie inc., reprochant ne pas avoir vu cet état de détérioration qui, en rétrospective, était déjà commencé à l’époque (P-15) . [ 31 ] Cette codéfenderesse a déposé au dossier une convention de service d’inspection signée par le demandeur en 2011 (P-11) .
On y lit que le demandeur avait requis une inspection non exhaustive qui consistait en un examen visuel des systèmes et composantes facilement accessibles de l’immeuble et à déceler les défauts apparents et les signes révélateurs de problèmes pouvant affecter de façon substantielle son intégrité et son utilité.
[ 32 ] À l’annexe « B » de ce document, le demandeur déclare avoir suivi l’inspecteur durant l’inspection et avoir examiné avec ce dernier les éléments signalés. Cependant, rien n’apparaît au niveau des galeries ni des escaliers. [ 33 ] C’est en résumé la preuve qui nous est présentée et que nous devons maintenant jauger pour trancher le litige entre les parties. LE DROIT [ 34 ] Le litige présenté au Tribunal est régi et doit être résolu à la lumière des articles suivants du Code civil du Québec : 1726 .
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728 .
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur. [ 35 ] Ces articles imposent au vendeur une obligation de garantie contre les vices cachés du bien vendu.
Au cas de manquement, l'acheteur aura à sa disposition le recours en diminution de prix ou l'action en résolution du contrat de vente, selon la gravité du vice. [ 36 ] L'acheteur d'une maison qui veut bénéficier de cette garantie doit établir que le bien était affecté au moment de la vente d'un défaut d'une certaine gravité et qu'il l'ignorait au moment de la signature du contrat, malgré un examen sérieux qu'il en a fait. [ 37 ] Le défaut, découvert depuis la vente, doit être d'une telle gravité qu'il rend le bien impropre à l'usage auquel on le destinait ou diminue tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou n'aurait pas donné un si haut prix s'il l'avait connu. [ 38 ] Il faut donc un certain déficit d'usage causé par ou en relation avec la présence et la gravité du vice caché. [ 39 ] L'acheteur qui invoque l'obligation de garantie du vendeur contre les vices cachés doit forcément établir qu'il ignorait la défectuosité lors de la vente. [ 40 ] Le vice, pour donner lieu à la garantie, doit donc être caché.
Il ne doit pas, lors de la vente, se révéler à l'examen de la chose vendue.
Si le vice dont se plaint l'acheteur est apparent, quelque grave qu'il soit, il ne donnera ouverture à aucun recours contre le vendeur. [ 41 ] Le défaut sera considéré apparent si l'acheteur connaissait son existence ou si un acheteur prudent et diligent ayant pris toutes les précautions raisonnables, sans avoir besoin de recourir à un expert, l'aurait constaté [1] . [ 42 ] L'acheteur a l'obligation d'être vigilant et faire preuve d'un certain sérieux dans l'examen du bien qu'il convoite. [ 43 ] Un défaut ne sera pas considéré caché par cela seul que l'acheteur ne l'a pas aperçu alors qu'il était visible ou qu'il n'en a pas apprécié la véritable gravité. [ 44 ] L'obligation de garantie du vendeur n'est pas destinée à remédier aux conséquences de la légèreté ou de l'ignorance d'un acheteur [2] . [ 45 ] Le comportement de l'acquéreur sera évalué par rapport à la norme objective de l'acheteur raisonnable et prudent [3] . [ 46 ] L'obligation de prudence et de diligence exige que l'acheteur prête une attention suffisante au bien qu'il examine en vue de son achat [4] . [ 47 ] Il est donc requis que l'acheteur procède à un examen raisonnable du bien.
Seuls les vices qui échappent à un tel examen seront jugés cachés. La jurisprudence n'est pas très précise sur ce qu'elle entend par un examen raisonnable, mais il doit, en principe, être attentif et sérieux, quoiqu'on accepte qu'il puisse être rapide et non approfondi [5] . [ 48 ] Cet examen n'impliquera pas le recours à des mesures inhabituelles, telles qu'ouvrir un mur, démolir partiellement un édifice ou creuser autour de la fondation, sauf si un indice visible soulève des soupçons.
Un vice est caché s'il ne peut être découvert qu'au moyen d'un travail qu'il n'est pas d'usage de faire [6] . [ 49 ] La vérification élémentaire, l'examen rapide, le simple examen ou l'inspection raisonnable [7] sont considérés comme suffisants. [ 50 ] L'examen requis n'est pas un examen approfondi. S'il doit être attentif, il peut demeurer
sommaire [8] . [ 51 ] Le comportement du vendeur pourra, à l'occasion, jouer un rôle dans l'appréciation du caractère du vice.
Le camouflage, les représentations trompeuses, voire la réticence qui heurtent la bonne foi peuvent réduire l'obligation de l'acheteur d'examiner le bien et amener les tribunaux à considérer caché un vice qui autrement serait apparent [9] . [ 52 ] De tels comportements de la part du vendeur quant à l'état de la chose ou aux causes réelles des vices apparents dégageront parfois l'acquéreur de l'obligation d'explorer davantage [10] . [ 53 ] Les vendeurs demeurent soumis à une obligation d’honnêteté et de loyauté vis-à-vis de l’acquéreur potentiel, et s’ils connaissent un problème sérieux, ils se doivent à tout le moins de ne pas induire en erreur l’autre
partie en l’envoyant délibérément sur une fausse piste ou en induisant chez elle un sentiment de fausse sécurité [11] .
[ 54 ] Si le vendeur a fait certaines déclarations ou présenté certaines informations qui ont incité l’acheteur à ne pas pousser son examen plus loin avant d’acheter, le tribunal en tiendra compte. [ 55 ] Les propos rassurants, même faits de bonne foi, peuvent rendre un vice potentiellement apparent, un vice caché [12] . [ 56 ] Une exclusion de garantie quant à des vices cachés, alors qu'on connaît ces vices et qu'ils n'ont pas été révélés à l'acheteur, ne peut mettre un vendeur à l'abri d'un recours. [ 57 ] L'acheteur qui découvre après la vente que le bien lors de son acquisition était affecté de vices cachés peut demander la réduction du prix de vente, mais auparavant il doit dénoncer la situation au vendeur ( art.1739 C.c.Q .). [ 58 ] Si le vendeur, mis en demeure de procéder aux travaux de réparation, n'y procède pas, l'acheteur peut les faire exécuter et réclamer du vendeur le remboursement des coûts ( art. 1602 C.c.Q. ). [ 59 ] Aux termes des articles 2803 et 2804 C.c.Q. , c'est le réclamant qui a le fardeau de prouver de façon prépondérante les faits au soutien de ses prétentions. [ 60 ] Le vendeur qui n'a pas dénoncé le vice qu'il connaissait a généralement le fardeau de prouver que l'acheteur aussi l'a connu ou aurait dû le connaître avant la vente [13] . [ 61 ] Il y a lieu de rappeler que les règles fondamentales de l'action estimatoire ou en réduction du prix de vente exigent que la réduction demeure raisonnable et ne procure jamais un avantage indu à l'acheteur [14] . [ 62 ] Il ne saurait être question d'ordonner la restitution intégrale ou démesurée du prix payé tout en permettant à l'acheteur de conserver la propriété du bien vendu [15] . [ 63 ] Dans le cas d'une action en diminution de prix, le Tribunal intervient dans le rapport contractuel des parties pour modifier à la baisse le prix d'achat qu'elles ont convenu. [ 64 ] Afin de déterminer le prix que l'acheteur aurait donné s'il avait connu les vices cachés ( art. 1726 C.c.Q. ) , le législateur prévoit qu'il faut tenir compte « de toutes les circonstances appropriées » (art. 1604.3 C.c.Q. ). [ 65 ] Cet exercice judiciaire fait appel au pouvoir souverain d'appréciation du juge, mais la discrétion judiciaire s'effectue à l'aide de certains paramètres que les extraits suivants des décisions des tribunaux permettent de bien cerner. [ 66 ] La réduction du prix de vente doit être possible et raisonnable.
En règle générale, les tribunaux font montre de souplesse dans l'appréciation du préjudice causé et pondèrent la réduction de façon à empêcher son enrichissement [16] . [ 67 ] Les tribunaux évaluent souvent la réduction du prix en prenant comme base de calcul le coût des réparations qui seront nécessaires pour remédier au vice.
Ce coût sera réduit, dans les cas appropriés, en fonction de la plus value que les travaux apporteront au bien compte tenu de son âge (c'est-à-dire sa dépréciation), car l'acheteur ne doit pas s'enrichir indûment à l'occasion des réparations [17] . [ 68 ] La diminution de prix à laquelle l'acheteur a le droit ne correspond donc pas nécessairement au montant intégral des travaux qu'il a fait réaliser pour corriger la situation [18] . [ 69 ] On ne doit considérer que le coût des seuls travaux nécessaires à la correction du problème et à la réparation du vice auquel on veut remédier. [ 70 ] Le coût des travaux qui apportent une amélioration ne doit donc pas être retenu dans l'estimation du montant de diminution devant être accordé à l'acheteur, pas plus que le coût des travaux exagérément dispendieux ou encore inutiles [19] . [ 71 ] Voici, en résumé, les principes et les règles de droit reconnus qui régissent la situation des vices et défauts cachés lors de l'achat d'un bien. [ 72 ] Nous allons maintenant examiner les prétentions et la conduite des parties à la lumière de ces principes, en faisant les distinctions qui peuvent s'imposer.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 73 ] La preuve qui nous a été présentée établit qu’en 2014 les galeries et les escaliers de la bâtisse achetée par le demandeur présentaient des signes de détérioration avancée.
Plusieurs des composantes, dont le plancher, des solives de rives, les poteaux étaient affectés par une pourriture qui faisait en sorte que les entrepreneurs ne recommandaient même pas une correction partielle, mais bien de démolir et rebâtir au complet. [ 74 ] La pourriture dans les structures de bois est généralement la conséquence d’un manque d’entretien, mais aussi de la détérioration des matériaux par l’écoulement du temps. [ 75 ] Le demandeur pour avoir gain de cause devait établir non seulement que la galerie était affectée d’un défaut majeur, mais aussi que ce défaut était présent au moment de la vente et ne pouvait être découvert à l’examen attentif du bien. [ 76 ] Les experts semblent unanimes que l’état de pourriture avancée des composantes laisse voir que ce problème existait en 2011 lorsque le demandeur s’est porté acquéreur de l’immeuble. [ 77 ] Le Tribunal est aussi de cet avis.
[ 78 ] Le fait que les vendeurs étaient obligés de peinturer chaque année montre bien que les composantes de cette galerie étaient à ce point détériorées que la peinture ne pouvait plus y adhérer de façon durable. [ 79 ] D'ailleurs, le fait qu’à la fin de l’été 2013 la peinture qui venait d’être faite en 2011 écaillait déjà confirme le problème. [ 80 ] L’inspection en 2005, six ans avant la vente, faisait déjà état de certaines parties de la galerie qui devaient être refaites.
Or, la preuve est à l’effet que les défendeurs ont fait des réparations partielles en choisissant de rapiécer plutôt que de changer au complet. Certes, il s’agit d’une solution qui peut rallonger la longévité de la construction, mais ne lui donnera jamais la durabilité d’une construction neuve. [ 81 ] On fait reproche à l’inspecteur Dominick Giguère de n’avoir pas décelé les indices de l’état de détérioration avancée des galeries et des rampes. [ 82 ] Le Tribunal a examiné attentivement les photographies qui ont été présentées.
Certes, aujourd’hui, avec ce que le recul du temps nous a permis de constater, on peut spéculer que les rampes, les colonnes et le plancher récemment peinturé auraient dû susciter un doute, voire constituer indice que cela cachait un problème. [ 83 ] Cependant, dans le contexte de la présente affaire, le Tribunal n’est pas prêt à adhérer à cette thèse.
En effet, quelqu’un qui fait un bon entretien de sa bâtisse et la peinture avant la vente ne veut pas nécessairement camoufler de choses, mais peut vouloir tout simplement mettre la bâtisse à son avantage. [ 84 ] Les pièces sur le plancher des galeries, qui apparaissent sur les photographies, ne nous apparaissent pas non plus alarmantes puisqu’il arrive à l’occasion qu’on doive remplacer une
partie du plancher qui est plus détériorée que le reste sans que cela ne permette de conclure qu’il y a là un problème. Il ne nous est donc pas possible de conclure que le demandeur, a été un acheteur négligent dans son examen ni que son expert n’aurait pas fait un examen attentif des lieux. [ 85 ] Les défendeurs admettent qu’à la suite de leur propre achat de l’immeuble, six ans avant la revente, ils ont suivi les recommandations de leur expert et ont remplacé des parties du plancher de galerie. Par la suite, ils ont peinturé chaque année pour garder un bon état d’entretien.
Malgré cela, il est établi que les locataires se plaignaient à la municipalité d’un mauvais entretien et de l’état lamentable de leur galerie. [ 86 ] Samuel Guertin nous admet que lorsqu’ils ont vendu en mai 2011, ils prévoyaient rénover la galerie. [ 87 ] Il faut constater qu’aucune mention à cet effet n’est faite dans la Déclaration du vendeur ni n’a été révélée à l’acheteur. [ 88 ] Bien que cela soit étonnant, tout comme il est étonnant qu’il ne soit pas révélé dans la Déclaration du vendeur l’inspection qui a déjà été faite par Pierre Gauvin, la preuve ne permet pas de conclure qu’on est en présence de maquillage ou de représentations frauduleuses ou dolosives des vendeurs. [ 89 ] Éric Dion, l’expert des défendeurs, soutient que les « rapiéçages » du contreplaqué et d’autres éléments de la galerie auraient dû éveiller le soupçon de l’acheteur ou de son expert et faire pousser leur examen plus loin.
Il est d’avis qu’il s’agissait d’un problème évident et visible. [ 90 ] L’inspecteur, Dominick Giguère, selon la pratique, avait un tournevis avec lequel il sonde habituellement le bois pour vérifier s’il n’est pas attaqué par la pourriture. Or, lors de la visite en 2011, il n’a constaté rien d’anormal et l’aspect frais peinturé des galeries ne laissait voir qu’un bon état d’entretien. [ 91 ] Le courtier Sébastien Aubut, qui était le courtier des vendeurs, n’a pas de souvenir non plus d’aspects de la galerie qui auraient dû attirer l’attention des acheteurs.
Le souvenir qu’il a, c’est que la galerie fraîchement peinturée était super propre à l’œil et rien de particulier n’attirait l’attention.
En marchant, on ne sentait aucune faiblesse ni rien de spécial. [ 92 ] C’est cette apparence impeccable des galeries et des rampes qui fait en sorte que l’on peut parler de vices et défauts cachés au sens de la loi. [ 93 ] Les défendeurs Guertin doivent se porter garants de la qualité de l’immeuble qu’ils ont vendu et à notre avis doivent contribuer aux réparations. [ 94 ] Le coût des réparations est estimé à 22 500 $. [ 95 ] Cependant, le Tribunal est d’avis qu’il faut y appliquer une dépréciation que nous estimons à 60 % étant donné l’âge de la bâtisse et l’expectative de longévité raisonnablement prévisible des galeries et des rampes de bois qui l’entouraient. [ 96 ] En conséquence, le Tribunal est donc d’avis que les défendeurs devront verser au demandeur la somme de 9 000 $ à
titre de contribution pour la correction et réparation des vices cachés. [ 97 ] Outre ce montant, le demandeur aura aussi le droit au remboursement de 102,38 $ pour la signification des mises en demeure. [ 98 ] La demande sera donc partiellement accueillie contre les défendeurs Roch et Samuel Guertin. Elle sera rejetée sans frais contre SITE et les appels en garantie de celle-ci seront aussi rejetés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE Samuel et Roch Guertin à payer à Jean-François Bourgeois la somme de NEUF MILLE CENT DEUX DOLLARS
ET TRENTE-HUIT CENTS (9 102,38 $) avec intérêts au taux légal augmenté de l’indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 27 novembre 2015 et les frais de 200 $; REJETTE le recours du demandeur contre Les Services Inspec-Thor Estrie inc., sans frais; REJETTE le recours en garantie de Les Services Inspec-Thor Estrie inc. contre Samuel et Roch Guertin, sans frais. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 18 mai 2016 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée.
À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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